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La législation de l’OHADA fait du droit de rétention une sûreté mobilière d’apparente application très aisée au profit du créancier rétenteur. Cependant, à l’aune d’une telle législation, l’on relève que le débat sur la nature juridique du droit de rétention est loin d’être tranché. Il en est ainsi puisque le débiteur n’a plus la possibilité de fournir une sûreté réelle équivalente de substitution au créancier rétenteur afin de l’obliger à renoncer au droit de rétention. A cela s’ajoute le fait que le droit de rétention, au-delà de son apparence de sûreté parfaite et efficace, renferme encore, malgré les innovations de la réforme de 2010, de graves imperfections. Le droit de rétention soulève donc toujours des questions dont les réponses ne sont pas toutes évidentes à la lumière de l’Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés.
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L’adage « Mieux vaut un mauvais arrangement qu’un bon procès » recouvre tout son sens dans les rapports entre la banque et son client. En effet, la banque, en tant qu’institution financière à caractère commercial, met tout en œuvre pour éviter le contentieux avec sa clientèle. Différentes phases d’échanges s’assimilant à des négociations permettant de régler les incompréhensions pour qu’elles ne deviennent des litiges sont donc prévues et appliquées. On parlera dans ce cas de négociation précontentieuse ou de négociation commerciale. Même lorsque le litige naîtra, le règlement amiable sera encore privilégié à travers la négociation contentieuse. Ce que l’on devra craindre finalement, c’est de voir ces négociations contenir des atteintes aux droits du client à qui l’on essaie de nier la possibilité du règlement judiciaire de son litige alors qu’il est vulnérable face à la force institutionnelle de la banque.
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