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  • Le XXe siècle aura été celui de l’essor de la bonne foi objective en droit des contrats, et plus largement, de la prise en compte du comportement du contractant. La consécration des concepts de devoir et d’incombance contractuels permet d’appréhender techniquement cette donnée juridique sans altérer la catégorie des obligations civiles. Le devoir contractuel est une règle de comportement que le contractant doit observer tout au long de l’exécution du contrat, sous peine de commettre une faute contractuelle. Ainsi, par exemple, les exigences de bonne foi et de sécurité sont des devoirs en ce qu’ils imposent une certaine attitude au contractant, de manière continue, au-delà des obligations qu’il doit exécuter. L’incombance contractuelle est également une contrainte purement comportementale, mais sa particularité est qu’elle ne pèse sur le contractant que s’il désire obtenir l’avantage qu’elle conditionne. Il s’agit d’une exigence préalable et adventice à l’exercice d’un droit. Par exemple, l’acheteur qui désire obtenir la garantie du vice caché doit en dénoncer l’apparition au vendeur ; l’assuré qui veut bénéficier de la garantie du sinistre doit informer l’assureur de sa survenance. À ces notions correspondent des sanctions distinctes : si le manquement au devoir contractuel peut entraîner l’application des remèdes liés à l’inexécution de l’engagement, l’inobservation d’une incombance est, en revanche, spécialement sanctionnée par la déchéance du droit conditionné.

  • L’évolution contemporaine du droit privé des contrats est marquée par la multiplication des hypothèses dans lesquelles l’une ou l’autre des parties dispose de la possibilité d’agir seule sur le contenu ou le sort d’un contrat définitivement formé. Par exemple, depuis 1995, il est admis que l’une des parties à un contrat-cadre puisse seule fixer le prix. De même, en cas de manquement grave de l’une des parties, l’autre peut, à ses risques et périls, procéder à la résolution du contrat. Ces deux types de prérogatives contractuelles appartiennent à une catégorie plus large que la doctrine désigne couramment sous le nom de « pouvoirs contractuels ». Or, les pouvoirs contractuels viennent perturber les règles traditionnelles du droit privé des contrats à deux égards. D’une part, les pouvoirs contractuels introduisent une logique unilatéraliste, synonyme d’inégalité, dans le contrat qui répond traditionnellement à une logique consensualiste synonyme d’égalité. D’autre part, le mécanisme des pouvoirs contractuels implique une redéfinition de la place du juge dans le contentieux contractuel puisque ce dernier ne devra plus nécessairement être saisi pour trancher les litiges entre les parties relatifs à l’exécution du contrat. Celui-ci sera saisi postérieurement à la modification des effets du contrat décidée unilatéralement, et ce, par la partie qui entend en contester la régularité. Consacrer une étude aux pouvoirs contractuels suppose donc de chercher à identifier plus précisément ce mécanisme qui vient introduire dans le contrat une logique de pouvoir qui n’est pas la sienne, puis, de tenter de définir les contours de l’intervention du juge.

Dernière mise à jour depuis la base de données : 08/02/2026 13:00 (UTC)

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