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The revised uniform act governing the rights of commercial companies and economic interest groups did not create extra-statutory conventions. These existed well before its adoption. The OHADA legislator, wanting to prioritize the security of conventional relationships and the promotion of investments on African territory, proceeded to modify its uniform act of 1997 by adopting extra-statutory conventions. However, faced with the thorny question of the necessary respect for the principle of contractual freedom and the articulation between extra-statutory agreements, the provisions of the uniform act and the statutes, he finally ducked. Thus, he attempted to subtly embrace extra-statutory conventions through article 2-1 of his revised uniform act on commercial companies which came into force on January 30, 2014. Through his approach, he seems to want in an uncertain manner rectify an initial error or at least fill a legal void present in its old uniform act. It now establishes the supremacy of the legal provisions of the uniform act and the statutes over extra-statutory agreements and sets the legal requirements imposed on shareholders for the validity of their agreements. The review of theoretical and empirical literature made to article 2 of the uniform act on commercial companies, the OHADA legislator has not succeeded in removing the doubt on the determination of the law applicable to extra-statutory agreements, these still remain gorverned, to a large extent, by provisions relating to contract law. However, the reform is not without interest in the Senegalese business environment, it strengthens the already existing system for securing business and promoting investments. L’acte uniforme révisé portant droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique n’a pas créé les conventions extra-statutaires. Celles-ci existent bien avant son adoption. Le législateur OHADA, en voulant privilégier la sécurité des rapports conventionnels et la promotion des investissements sur le territoire africain, a procédé à la modification de son acte uniforme de 1997 en adoptant les conventions extra-statutaires. Toutefois, devant l’épineuse question du nécessaire respect du principe de la liberté contractuelle et de l’articulation entre les accords extra-statutaires, les dispositions de l’acte uniforme et les statuts, il s’est finalement esquivé. Ainsi, il a tenté d’épouser subtilement les conventions extra-statutaires à travers l’article 2-1 de son acte uniforme révisé sur les sociétés commerciales entré en vigueur le 30 janvier 2014. À travers sa démarche, il semble vouloir de façon incertaine rectifier une erreur de départ ou du moins combler un vide juridique présent dans son acte uniforme ancien. Il consacre désormais la suprématie des dispositions légales de l’acte uniforme et des statuts sur les accords extra-statutaires et fixe les exigences légales qui s’imposent aux actionnaires pour la validité de leurs conventions. La revue de littérature théorique et empirique a permis de constater que malgré les modifications apportées à l’article 2 de l’acte uniforme sur les sociétés commerciales, le législateur OHADA n’a pas réussi à lever le doute sur la détermination du droit applicable aux conventions extra-statutaires, celles-ci restent encore régies, dans une large mesure, par des dispositions relevant du droit des contrats. Néanmoins, la réforme n’est pas sans intérêt dans l’environnement sénégalais des affaires, elle vient renforcer le dispositif déjà présent de sécurisation des affaires et de promotion des investissements.
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Le législateur OHADA a importé les formes françaises de sociétés commerciales. Il a, cependant, omis d’introduire dans son acte uniforme de 1997 sur les sociétés commerciales, la société par actions simplifiée connue en France depuis 1994. Toutefois, conscient de l’incapacité des formes sociétaires initialement créées à répondre aux exigences de flexibilité des entrepreneurs africains, il entreprend en 2014 une réforme qui a donné naissance à une nouvelle forme de société au caractère hybride : La SAS qui cumule la puissance financière des sociétés par actions et une liberté conventionnelle quasi absolue. Le souci étant de faciliter aux entrepreneurs africains la création d’une société plus flexible, adaptée à leur statut. L’objectif de la recherche vise à permettre aux entrepreneurs de connaitre la physionomie de la SAS et de démontrer qu’à travers cette société, le législateur OHADA assouplit les principes de gouvernance sociétaire en consolidant conjointement les droits des associés. Ainsi, la SAS se caractérise par une spécification statutaire extensible et une personnalisation spécifiée. Dans cette dynamique il faut cependant, signaler qu’en dépit des avantages qu’elle présente, la société par actions simplifiée de l’OHADA reste encore pratiquement méconnue et non adoptée par la plupart des entrepreneurs africains et particulièrement sénégalais.
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Cette étude met l'accent sur l'organisation du mariage au Sénégal. Elle montre les différentes étapes de la formation de l'union matrimoniale. Le droit sénégalais prévoit en effet, des rapports qui précédent le mariage appelés sous le vocable de fiançailles. Ces dernières ne conduisent pas nécessairement à la formation du mariage. A travers les dispositions du code de la famille, le législateur met en exergue trois types de mariage. Les deux premiers font intervenir dans leur formation un personnage central. Il sagit de l'officier d'état civil. Le législateur institue ainsi un mariage célébré qui constitue la forme typique de mariage moderne, ensuite un mariage coutumier constaté dans lequel l'officier d'état civil intervient pour constater une union célébrée conformément à la tradition des époux enfin un mariage coutumier non constaté considéré comme une forme d'union exceptionnelle, non conforme à la réglementation, inopposable à l'Etat et aux organismes publics, qui nen demeure pas moins valable puisque fondée sur le principe de la liberté religieuse. Ainsi,le législateur sénégalais, dans son ambition de moderniser le mariage, na pu passer outre les formes traditionnelles de mariage. Il pose des conditions de fond et de forme sans le respect desquelles le mariage ne peut être valablement reconnu. Ces conditions s'imposent aux époux quel que soit la forme d'union adoptée.
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