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  • L’arbitrage est une institution hybride qui mêle des aspects contractuels et juridictionnels. En effet, l’arbitre est contractuellement investi d’une mission juridictionnelle consistant à trancher un litige. Or, cette hybridité ne rejaillit aujourd’hui que partiellement sur la responsabilité de l’arbitre : la responsabilité qu’il engage dans l’exercice de ses fonctions est pleinement contractuelle, mais la faute génératrice de responsabilité est définie différemment selon que le manquement se rattache ou non à la mission de juger.La présente thèse propose de tirer toutes les conséquences de la nature duale de l’arbitrage sur la responsabilité de l’arbitre. Ainsi, seuls les manquements commis par l’arbitre en sa qualité de contractant devraient être de nature à engager sa responsabilité contractuelle. Les fautes commises dans l’exercice de sa fonction juridictionnelle, en revanche, devraient conduire à l’engagement d’une responsabilité délictuelle. Pour faire le départ entre ces différents manquements, il est proposé de classer les obligations l’arbitre en distinguant celles qui sont contractuelles de celles qui sont juridictionnelles. Le critère retenu pour procéder à cette classification tient dans la comparaison entre l’arbitre et le juge étatique. Sous réserve de quelques ajustements, les obligations qui pèsent à la fois sur le juge et sur l’arbitre seront qualifiées de juridictionnelles ; celles qui ne pèsent que sur l’arbitre seront qualifiées de contractuelles.Une fois identifié le régime applicable à la responsabilité arbitrale, il reste à dérouler les conditions de sa mise en œuvre. Cela passe, d’une part, par l’identification des règles de droit international privé applicables dans les cas où le litige portant sur responsabilité de l’arbitre présente un élément d’extranéité. Dans ces hypothèses, il conviendrait de retenir des critères identiques de désignation du juge compétent et de la loi applicable : à titre principal, c’est la volonté des parties qui doit prévaloir ; à titre supplétif, le lieu du siège de l’arbitrage paraît être le critère le plus adapté pour régir la compétence du juge et la loi applicable en matière de responsabilité arbitrale.La mise en œuvre de la responsabilité de l’arbitre passe, d’autre part, par une application des conditions d’engagement de la responsabilité prévues en droit français interne. A cet égard, les conditions de droit commun tenant au fait générateur de responsabilité paraissent devoir être repensées pour pouvoir s’adapter à la question de la responsabilité arbitrale. Ainsi, s’agissant de la responsabilité délictuelle qu’encourt l’arbitre en cas de faute juridictionnelle, le fait générateur pourrait être repensé autour de la notion de faute lourde juridictionnelle. Celle-ci serait définie comme un manquement de l’arbitre à ses obligations juridictionnelles essentielles, lequel suppose un défaut d’impartialité ou d’indépendance auquel s’ajoute la violation d’une autre obligation juridictionnelle. S’agissant de la responsabilité contractuelle qu’encourt l’arbitre en cas de faute contractuelle, la thèse propose d’identifier, pour chaque obligation contractuelle, le comportement qui peut être attendu de l’arbitre et, en miroir, celui qui pourrait être considéré comme un manquement. Sur cette question, en effet, la distinction classique entre les obligations de moyens et de résultat n’est d’aucun secours pour identifier les manquements générateurs de responsabilité.S’agissant ensuite de la question du dommage et du lien de causalité, les règles qui les entourent dans le droit commun de la responsabilité paraissent adaptées à la responsabilité arbitrale. Elles devraient donc pouvoir être mobilisées en l’état, sous réserve de préciser les types de dommages réparables, notamment en termes de perte de chance, et de trancher en faveur de la théorie de l’équivalence des conditions pour apprécier le lien de causalité, tant en matière contractuelle que délictuelle. Arbitration is a hybrid institution in which contractual and jurisdictional aspects are mixed. As a matter of fact, an arbitrator is invested by a contract with the mission to settle a dispute. And yet, this hybridity does only partially reflect on arbitral liability. The arbitrator’s liability is always contractual, but the misconduct that gives rise to his liability is defined differently when it is related to his jurisdictional mission.The present thesis tries to draw all the consequences from the hybrid nature of arbitration, concerning liability matters. Thus, the liability should be contractual only when the misconduct occurred while the arbitrator was acting as a contractor. By contrast, when he acts as a judge, his liability should be tortious. In order to distinguish those different situations, we offer to classify arbitrators’ obligations into two categories based on a comparison between arbitrators and judges. Overall, the obligations that lie with judge and arbitrators would be jurisdictional and would give rise to tort liability. On the contrary, the obligations that only weigh on arbitrators would be contractual and would give rise to contractual liability.Once one knows which set of rules to apply when it comes to arbitral liability, it remains to implement those rules. In this perspective, it is necessary, firstly, to know which court is competent and which law is applicable to international arbitral liability cases. Regarding jurisdiction as well as law applicable, it seems that same criteria should be used : parties’ will should be applied in the first place. On a suppletive basis, if there is no agreement between parties, the dispute regarding arbitral liability should be submitted to the courts of the State where the place of arbitration has been settled. Likewise, the law applicable to this dispute should be determined by the place of arbitration if the parties did not choose another law.Secondly, it is necessary to determine which conditions need to be fulfilled so that the arbitrator can be found liable, according to French internal liability law. In this regard, it appears necessary to adapt general law of liability to the specificities of arbitral liability. Concerning tort law, the misconduct giving rise to liability could be defined as jurisdictional gross misconduct. It would be characterized when the arbitrator has not been independent or impartial and has furthermore breached another jurisdictional obligation. As for contractual liability, misconducts should be defined on a case-by-case basis : different misconducts should be identified with each contractual obligations, for there is no general definition of contractual misconduct. The distinction between obligations of means and obligations of result is of no use when one tries to know precisely which behavior will give rise to contractual liability.Finally, concerning prejudice and causal link, general law of liability can be applied as it stands to arbitral liability without any modification. It only appears necessary to specify what damages can be remedied, notably regarding loss of chance. Moreover, the causal link should always be applied on the basis of equivalence of conditions rather than adequate causation, both in contractual and tort liability.

  • La place de l'arbitrage en droit de l'investissement est discutée. Les réfutations à son encontre grandissent. De nombreuses problématiques édulcorent la définition même de la notion d'investissement. Les controverses doctrinales restent toujours nombreuses et débattues à ce sujet. De même, des doctrines s'affrontent sur la question de savoir s'il faut ou non élaborer un corps de règles cohérentes pour des sentences arbitrales homogènes. L'opposition à l'arbitrage dans le droit de l'investissement se retrouve aussi dans les problématiques liées à l'exequatur des sentences arbitrales liées à l'arbitrage d'investissement dans l'Union européenne. Un manque de soutien apparent au développement de l'arbitrage dans l'Union européenne s'est installé, comme le démontre le récent traité CETA conclu entre l'Union européenne et le Canada. L'arbitrage d'investissement ferait courir le risque d'un recul de la souveraineté. En effet, du fait l'arbitrage d'investissement, les Etats seraient moins incités à légiférer sur des matières pouvant avoir un impact sur l'activité d'une entreprise étrangère, par crainte d'une procédure arbitrale. Un lien délicat apparait alors, entre souveraineté et arbitrage d'investissement. Plusieurs doctrines se sont longtemps affrontées, notamment celle élaborée par Calvo et Drago en Amérique Latine entre 1870 et 1900, proposant de réduire les droits des investisseurs étrangers, face à une doctrine opposée, celle militant pour un standard minimum international de protection des investisseurs étrangers. Or, une renaissance de ces débats apparaît aujourd'hui, avec une problématique liée à la souveraineté de plus en plus ancrée dans les débats liés à l'arbitrage d'investissement. Pourtant, l'arbitrage d'investissement doit être perçu comme une méthode permettant à des investisseurs de bénéficier d'un arbitre indépendant et permettant de « dépolitiser » les contentieux. Mais des Etats admettent de moins en moins que leurs lois établies démocratiquement pour l'intérêt général puissent être contestées par des investisseurs étrangers devant un tribunal arbitral. Des auteurs parlent de « chilling effect », par lequel des Etats n'osent plus légiférer, par crainte de contentieux ultérieurs. De plus en plus d'Etats refusent que leur droit soit remis en cause par des juges privés. Plusieurs questions se posent. Est-il toujours concevable de protéger davantage un investisseur étranger qu'un investisseur national ? Est-il légitime de privilégier des juges privés, plutôt que des juges nationaux pour trancher les litiges en matière d'investissement ? L'utilité de l'arbitrage peut être comprise, dans des pays où la justice étatique est dite « corrompue » ou « biaisée ». En pareille situation, un investisseur étranger est légitime à vouloir saisir un arbitre neutre et indépendant. Mais la légitimité d'avoir recours à l'arbitrage dans des pays développés bénéficiant d'une justice étatique indépendante pose plus de difficultés. Dès lors, faudrait-il limiter l'arbitrage d'investissement aux pays souffrant d'un déficit d'indépendance de justice étatique ? Et donc d'exclure ce mode de règlement des litiges en la matière dans l'Union européenne ? La « politisation » du débat est en pleine renaissance. L'arbitrage d'investissement est un domaine relativement jeune et il convient de se demander s'il s'agit là d'un mode de règlement des litiges adéquat et d'un mode adapté au commerce international en général ? Assistera-t-on prochainement ou assiste-t-on déjà à ce que des auteurs qualifient de « fin de cycle » ? Il s'agit de questions ancrées dans l'actualité, que ce soit en France ou ailleurs dans le monde. The place of arbitration in investment law is discussed. The rebuttals are growing. Many issues water down the very definition of the notion of investment. The doctrinal controversies are still numerous and debated on this subject. Similarly, doctrines clash on the question of whether or not it is necessary to develop a body of coherent rules for homogeneous arbitral awards. The opposition to arbitration in investment law is also found in issues related to the exequatur of arbitral awards related to investment arbitration in the European Union. An apparent lack of support for the development of arbitration in the European Union has set in, as demonstrated by the recent CETA treaty concluded between the European Union and Canada. Investment arbitration would run the risk of a decline in sovereignty. Indeed, because of investment arbitration, States would be less encouraged to legislate on matters that could have an impact on the activity of a foreign company, because of the fear of arbitration proceedings. A delicate link then appears between sovereignty and investment arbitration. Several doctrines have long clashed, in particular the one developed by Calvo and Drago in Latin America between 1870 and 1900, proposing to reduce the rights of foreign investors, in front of an opposing doctrine, that campaigning for a minimum international standard of protection for foreign investors. A revival of these debates is appearing today, with an issue linked to sovereignty increasingly rooted in the debates linked to investment arbitration. However, investment arbitration must be seen as a method allowing investors to benefit from an independent arbitrator and allowing disputes to be “depoliticised”. But states admit less and less that their laws democratically established for the general interest can be challenged by foreign investors before an arbitration tribunal. Authors talk about the “chilling effect”, by which States no longer dare to legislate, because of the fear of subsequent litigation. More and more States refuse to have their rights challenged by private judges. Several questions arise. Is it always conceivable to protect a foreign investor more than a national investor ? Is it legitimate to favor private judges, rather than national judges, to settle investment disputes ? The usefulness of arbitration can be understood in countries where state justice is said to be “corrupt” or “biased”. In such a situation, a foreign investor is legitimate in wanting to seize a neutral and independent arbitrator. But the legitimacy of having recourse to arbitration in developed countries benefiting from independent state justice arouses more difficulties. Therefore, should investment arbitration be limited to countries suffering from a lack of independence of state justice ? And therefore to exclude this method of settling disputes in this area in the European Union ? The “politicization” of the debate is in full revival. Investment arbitration is a relatively young field and it is worth asking whether it is an adequate mode of dispute resolution and a mode suitable for international trade in general ? Will we soon witness or are we already witnessing what some authors describe as the “end of the cycle” ? These are issues rooted in the news, whether in France or elsewhere in the world.

Dernière mise à jour depuis la base de données : 22/03/2026 13:00 (UTC)

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