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  • Le juge des référés (président de la juridiction compétente ou premier président de la Cour d'appel) tient une place considérable dans la vie judiciaire. Bien qu'il ne soit pas saisi du principal, ce magistrat a le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires (article 484 du nouveau code de procédure civile). Permettant d'obtenir une solution rapide à un litige, l'ordonnance de référé, par principe provisoire, acquiert pourtant parfois une autorité définitive dans les faits : soit que la mesure prescrite s'inscrive définitivement dans le temps, soit que les plaideurs souscrivent à la solution adoptée en référé. Il faut alors se demander si le qualificatif de "juge du provisoire" correspond réellement au juge des référés. L'analyse de la notion de provisoire fait apparaître qu'elle influe tant sur les conditions de l'intervention du juge des référés (gouvernée par des termes très souples) que sur l'ordonnance rendue par ce magistrat (portée et effets de la décision). En réalité, lorsque l'on dit de l'ordonnance de référé qu'elle a un caractère provisoire, cela ne signifie pas qu'elle ne peut jamais avoir une portée définitive. Le législateur ne s'y est pas trompé : lorsqu'il crée un nouveau cas de "référé en la forme", seule est utilisée la forme du référé.

  • Le juge des référés (président de la juridiction compétente ou premier président de la Cour d'appel) tient une place considérable dans la vie judiciaire. Bien qu'il ne soit pas saisi du principal, ce magistrat a le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires (article 484 du nouveau code de procédure civile). Permettant d'obtenir une solution rapide à un litige, l'ordonnance de référé, par principe provisoire, acquiert pourtant parfois une autorité définitive dans les faits : soit que la mesure prescrite s'inscrive définitivement dans le temps, soit que les plaideurs souscrivent à la solution adoptée en référé. Il faut alors se demander si le qualificatif de "juge du provisoire" correspond réellement au juge des référés. L'analyse de la notion de provisoire fait apparaître qu'elle influe tant sur les conditions de l'intervention du juge des référés (gouvernée par des termes très souples) que sur l'ordonnance rendue par ce magistrat (portée et effets de la décision). En réalité, lorsque l'on dit de l'ordonnance de référé qu'elle a un caractère provisoire, cela ne signifie pas qu'elle ne peut jamais avoir une portée définitive. Le législateur ne s'y est pas trompé : lorsqu'il crée un nouveau cas de "référé en la forme", seule est utilisée la forme du référé.

  • Ayant souffert d’une infraction, la victime a le droit de demander réparation du préjudice subi en exerçant l’action civile. Le droit français lui offre la possibilité d’agir devant le juge pénal, même sans demande d’indemnisation. La victime devient ainsi une partie à l’instance. Cette qualité de partie civile peut également être octroyée à des structures associatives pourtant non victimes de l’infraction. Or, les droits qui accompagnent le statut de victime, constituée ou non, se sont considérablement renforcés au cours des trente dernières années. La partie lésée jouit désormais de possibilités d’action étendues à tous les stades de l’instance. En outre, le législateur a modifié certaines règles procédurales pour adapter le procès à ce nouvel acteur, même si quelques aménagements sont encore souhaitables. Cependant, la consécration d’une telle place a entraîné un bouleversement dans le déroulement de l’instance, au détriment des droits des autres parties. Des limites doivent donc être apportées dans l’octroi du statut de partie civile et dans l’exercice des droits subséquents. Il en va de l’équilibre du procès pénal.

  • Le droit international reconnaît deux droits fondamentaux aux victimes : le recours devant un tribunal et la réparation de leurs préjudices. Le recours devant un tribunal se décline en plusieurs droits : le droit d’accéder à un tribunal, le droit à l’information, le droit à l’avocat, le droit à être entendu dans la procédure. Le droit international recommande en outre, aux États de prendre des mesures pour assurer la protection des victimes et leur prise en charge. Au plan international, la création de la Cour pénale internationale et des juridictions communautaires participent, considérablement à la mise en oeuvre des droits reconnus aux victimes. Au niveau national, il existe une divergence de point de vue des législations des États, concernant le statut de la victime dans le procès pénal. Les pays de la Common Law reconnaissent généralement la victime comme témoin au procès pénal. Tandis que les pays de droit continental lui reconnaissent la qualité de partie civile. Cependant, la mise en oeuvre des droits des victimes reste une préoccupation importante dans tous les cas. Cette étude comparative laisse apparaître clairement que la place de la victime en droit burkinabé ne correspond pas à la dynamique de l’évolution entamée au plan international sur ce sujet. En effet, le Burkina Faso s’est doté, au lendemain de son indépendance, d’un Code de procédure pénale largement inspiré du droit français. Cependant, l’absence d’une véritable politique pénale prenant en compte les intérêts des victimes d’infraction limite la participation de ces dernières au procès pénal. La réparation des préjudices subis par les victimes n’est pas effective car l’auteur n’a pas souvent les moyens de payer et il n’existe pas de système d’indemnisation publique.L’absence d’alternatives au procès pénal classique est un autre point de faiblesse de la justice burkinabé. On retient également, une insuffisance des mesures visant à protéger les victimes. Quant à l’aide aux victimes, elle n’est pas assurée du fait de l’absence d’un programme étatique visant la prise en charge de leurs besoins. Du côté du milieu associatif, des initiatives existent, mais n’atteignent pas vraiment la grande majorité des victimes. Face à cette situation,nous avons jugé essentiel de proposer diverses pistes de solutions, parmi lesquelles les suivantes : le renforcement des droits des victimes dans les procédures classiques, l’amélioration du droit à la réparation des victimes, le recours à des programmes de justice restauratrice et la mise en place de mesures d’aide aux victimes.

  • L’article 493 du Code de procédure civile définit l’ordonnance sur requête comme une « décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse ». Proche, dans sa nature, de l’ordonnance de référé, elle s’en démarque par son aspect unilatéral, qui en conditionne l’efficacité. L’ordonnance sur requête est au cœur de nombreuses controverses, d’une part sur sa qualification, d’autre part sur l’autorité dont elle doit être revêtue. Ces incertitudes rendent inconstant le régime des ordonnances sur requête, dont l’application varie fortement selon les juridictions. La notion de provisoire, combinée à la considération du caractère unilatéral de la procédure, doit servir de guide pour lever ces doutes. L’analyse de l’ordonnance sur requête sous ce prisme aboutit à la conclusion que l’ordonnance sur requête est une mesure procédurale d’attente, provisoire en ce qu’elle permet de préparer l’intervention du juge du principal sans le lier dans la sa décision.

Dernière mise à jour depuis la base de données : 16/08/2025 12:01 (UTC)

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