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  • Le juge des référés (président de la juridiction compétente ou premier président de la Cour d'appel) tient une place considérable dans la vie judiciaire. Bien qu'il ne soit pas saisi du principal, ce magistrat a le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires (article 484 du nouveau code de procédure civile). Permettant d'obtenir une solution rapide à un litige, l'ordonnance de référé, par principe provisoire, acquiert pourtant parfois une autorité définitive dans les faits : soit que la mesure prescrite s'inscrive définitivement dans le temps, soit que les plaideurs souscrivent à la solution adoptée en référé. Il faut alors se demander si le qualificatif de "juge du provisoire" correspond réellement au juge des référés. L'analyse de la notion de provisoire fait apparaître qu'elle influe tant sur les conditions de l'intervention du juge des référés (gouvernée par des termes très souples) que sur l'ordonnance rendue par ce magistrat (portée et effets de la décision). En réalité, lorsque l'on dit de l'ordonnance de référé qu'elle a un caractère provisoire, cela ne signifie pas qu'elle ne peut jamais avoir une portée définitive. Le législateur ne s'y est pas trompé : lorsqu'il crée un nouveau cas de "référé en la forme", seule est utilisée la forme du référé.

  • Le juge des référés (président de la juridiction compétente ou premier président de la Cour d'appel) tient une place considérable dans la vie judiciaire. Bien qu'il ne soit pas saisi du principal, ce magistrat a le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires (article 484 du nouveau code de procédure civile). Permettant d'obtenir une solution rapide à un litige, l'ordonnance de référé, par principe provisoire, acquiert pourtant parfois une autorité définitive dans les faits : soit que la mesure prescrite s'inscrive définitivement dans le temps, soit que les plaideurs souscrivent à la solution adoptée en référé. Il faut alors se demander si le qualificatif de "juge du provisoire" correspond réellement au juge des référés. L'analyse de la notion de provisoire fait apparaître qu'elle influe tant sur les conditions de l'intervention du juge des référés (gouvernée par des termes très souples) que sur l'ordonnance rendue par ce magistrat (portée et effets de la décision). En réalité, lorsque l'on dit de l'ordonnance de référé qu'elle a un caractère provisoire, cela ne signifie pas qu'elle ne peut jamais avoir une portée définitive. Le législateur ne s'y est pas trompé : lorsqu'il crée un nouveau cas de "référé en la forme", seule est utilisée la forme du référé.

  • L’article 493 du Code de procédure civile définit l’ordonnance sur requête comme une « décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse ». Proche, dans sa nature, de l’ordonnance de référé, elle s’en démarque par son aspect unilatéral, qui en conditionne l’efficacité. L’ordonnance sur requête est au cœur de nombreuses controverses, d’une part sur sa qualification, d’autre part sur l’autorité dont elle doit être revêtue. Ces incertitudes rendent inconstant le régime des ordonnances sur requête, dont l’application varie fortement selon les juridictions. La notion de provisoire, combinée à la considération du caractère unilatéral de la procédure, doit servir de guide pour lever ces doutes. L’analyse de l’ordonnance sur requête sous ce prisme aboutit à la conclusion que l’ordonnance sur requête est une mesure procédurale d’attente, provisoire en ce qu’elle permet de préparer l’intervention du juge du principal sans le lier dans la sa décision.

Dernière mise à jour depuis la base de données : 27/02/2026 01:00 (UTC)

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