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L’instrumentalisation des procédures collectives par les groupes de sociétés se manifeste au travers de deux affaires emblématiques : Cœur Défense et Sodimédical. Dès lors, l’instrumentalisation semble recouvrir les situations dans lesquelles l’effort collectif mis en place au sein de la procédure pour traiter les difficultés du débiteur n’apparaît pas légitime. La question de savoir à quel titre ces situations sont perçues comme illégitimes conduit à reconstituer le système formé par le droit des entreprises en difficulté afin de déterminer ce qui fait sa légitimité. Sa cohérence, son ordre tiennent à sa finalité essentielle : le traitement d’une entreprise en difficulté. Or, les conditions d’ouverture de procédures collectives n’étant pas appréciées à l’aune de cette finalité, une procédure collective peut être ouverte à l'égard d'un débiteur qui n’est pas une entreprise. Dans ces circonstances, la légitimité de l’application du droit des entreprises en difficulté est mise en cause. Ce droit est instrumentalisé dès lors qu’il bénéficie à un débiteur qui n’est pas une entreprise, ce qui trouve à se réaliser particulièrement au sein des groupes de sociétés où le principe de l’autonomie de la personne morale ne permet pas de se saisir de l’entreprise. La problématique révélée par l’instrumentalisation des procédures collectives par les groupes de sociétés démontre une crise de légitimité de l’application du droit des entreprises en difficulté.
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S’intéresser à la négociation en droit des entreprises en difficulté peut sembler, de prime abord, surprenant tant cette branche du droit est marquée du sceau de l'ordre public. La logique de dialogue entre le débiteur et ses créanciers s’observe pourtant de plus en plus dans la majorité des procédures offertes au débiteur pour traiter ses difficultés. C’est que les perspectives du législateur ont changé : il ne s’agit plus seulement de sanctionner, mais davantage de prévenir les difficultés et de sauvegarder les entreprises avec l’intime conviction qu’une norme consentie est une norme efficace. De cette évolution est née la volonté d’appréhender le phénomène actuel de la négociation dans ses effets sur le droit des entreprises en difficulté. Il s’est agi de déterminer, dans les textes, la réalité des négociations et, en contrepoint, la part réelle du pouvoir du juge. Ce sont d’abord les équilibres au sein des procédures qui ont été bouleversés par la promotion du processus de négociation, en particulier s’agissant de celles qui, à l’origine, étaient judiciaires et collectives et dans lesquelles l’unilatéralisme était prégnant. À l’inverse, on observe un phénomène de judiciarisation des procédures amiables avec le souci de sécuriser des processus négociés. De ce fait, la ligne de partage entre les procédures amiables et les procédures judiciaires est moins claire que par le passé. Le développement de la négociation, a aussi modifié les équilibres entre les acteurs : au cœur de la recherche de la solution à apporter aux difficultés de l’entreprise, le débiteur et ses créanciers se retrouvent placés au premier rang. Enfin, les mutations opérées par l’intégration de la négociation en droit des entreprises en difficulté modifient également les valeurs traditionnellement attachées à la matière. Les principes traditionnels tels que l’égalité des créanciers s’en trouvent atténués. Cependant, ces changements offrent surtout un droit plus équilibré et plus attractif. Si l’office classique du juge semble dénaturé, son pouvoir se retrouve corrélativement renforcé. Le processus de négociation nécessite en effet la mise en place d’un cadre juridique strict et un contrôle judiciaire important afin d’assurer la garantie des droits fondamentaux des parties. Surtout, le débiteur et ses créanciers accepteront plus aisément une solution dont ils ont la maîtrise. Il ressort de cette évolution, le constat d’un droit davantage fondé sur l’idée de confiance. Ainsi, en raison des nombreux avantages qu’on lui connaît, la voie amiable pourrait encore jouer de ses charmes auprès du législateur français.
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Slogan ou oxymore pour les uns, prix convoité ou formule vertueuse pour les autres, l’expression de démocratie actionnariale est présente dans les discours relatifs aux entreprises depuis les années 2000. l’étude ici présente s’intéresse à cette expression dans le cadre des discours juridiques portant sur les sociétés par actions. pour ce faire, la démocratie actionnariale a été considérée comme un mythe juridique, c’est-à-dire une représentation à la fois littéraire, politique et historique dans un contexte juridique. le mythe de la démocratie actionnariale incarne et véhicule une dynamique : celle de la rencontre entre la dimension démocratique et la dimension actionnariale. l’histoire et les sciences de gestion ont été parfois sollicitées pour le dévoiler dans son ensemble. le mythe de la démocratie actionnariale apparaît à la fois fondateur et structurant. fondateur, il accompagne les sources, les origines de la législation sur les sociétés par actions. dans sa forme traditionnelle, il est apparu au dix-neuvième siècle. il procède alors d’un rapport analogique assimilant sociétés par actions à une miniature politique. la société est une version réduite de la démocratie. dans sa forme moderne, il est né au vingtième siècle et rend compte de l’encastrement progressif des valeurs démocratiques de la communauté civique dans les sociétés par actions par le biais des mouvements rse. structurant, il participe à la pratique de ce type de société. autour de l’actionnaire, il nourrit ses droits politiques mais peine à rendre compte des droits financiers. autour des dirigeants, il s’associe à d’autres représentations pour en encadrer les pouvoirs.
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Thèses et Mémoires
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