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En droit de l’OAPI, les actifs industriels non enregistrés bénéficient d’une protection qui varie selon qu’elle opère contre les atteintes de droit ou contre les atteintes de fait. Dans le premier cas, des garanties spécifiques sont instituées différemment en fonction de la nature des créations considérées. Vis-à-vis des actifs proprement industriels, des prérogatives originelles sont reconnues au créateur. Celui-ci bénéficie non seulement d’un droit exclusif à l’enregistrement, mais surtout d’un droit de propriété qui précède l’enregistrement. À l’égard des actifs à vocation commerciale, des droits privatifs fondés sur leur exploitation sont consacrés. On observe ainsi une privatisation de la marque notoire au profit de l’exploitant, tandis que le nom commercial est réservé au premier usager. Dans le second cas, si les actifs industriels non enregistrés font l’objet d’une protection dérivée à travers la répression de la concurrence déloyale, ils demeurent cependant vulnérables à la contrefaçon. Cette vulnérabilité traduit malheureusement une incohérence dans le système de protection de la propriété industrielle de l’OAPI à laquelle il conviendrait de remédier.
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Les pouvoirs publics camerounais envisagent de mener, dans les années avenir, des actions en vue d’amener les entreprises et établissements publics à se financer essentiellement à travers des prêts non souverains des partenaires au développement ou des banques privées. Une telle ambition laisse interrogateur sur le point de savoir si ces entités peuvent efficacement recourir aux sûretés réelles pour conforter la confiance des créanciers afin d’obtenir du crédit sans le parrainage de l’État. À l’analyse, il apparait que la constitution des sûretés sur leurs biens propres est valide. Cette validité permet en principe la réalisation de telles garanties, notamment à travers les voies d’exécution. Toutefois, l’opérabilité de ces mesures varie selon qu’elles portent sur les biens des entreprises publiques ou sur ceux des établissements publics. Si l’exécution forcée est admise dans le premier cas, elle demeure cependant incertaine dans le second en raison de l’immunité d’exécution dont bénéficient incontestablement les établissements publics. Mais l’intelligibilité et l’efficacité des sûretés réelles constituées par ces entités imposent d’y déceler une modalité de renonciation à leur immunité d’exécution, de telle sorte que l’exécution forcée peut être légitiment espérée en la matière.
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