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Le juriste a coutume de dire que lorsque la chose est jugée, la vérité est dite. Le juge doit néanmoins crédibiliser sa décision en usant des moyens de droit mis à sa disposition non seulement pour objectivement révéler cette vérité, mais aussi pour imposer l’exécution de la décision rendue. Encore faudrait-il cependant distinguer selon que cette vérité est provisoire ou définitive. Le premier cas concerne la décision ayant acquis une simple autorité de chose jugée. Il suffit alors d’exercer la voie de recours appropriée pour que la décision soit contestée et son exécution éventuellement suspendue. Désormais, ce qui tenait lieu de vérité est mis entre parenthèse. La vérité est plutôt définitive dans le cas où, au-delà d’une simple autorité, la chose jugée a acquis une véritable force. Si cette affirmation ne peut être contestée, elle doit cependant être nuancée dans la mesure où même une décision investie de la force de chose jugée peut encore être remise en cause. Finalement, la décision du juge est une vérité judiciaire qui, pourquoi pas, est peut-être loin d’être la vérité. The legal person usually says that when a thing is judged, the truth is said. The judge should nevertheless give credibility to his decision using the law tools put at his disposal, not only to objectively reveal this truth, but also to enforce the implementation of the decision. But it should be necessary however to distinguish if this truth is temporary or final. The first case concerns a decision which has acquired the single authority of res judicata. Simply applying the appropriate way of appeal can cause that decision to be challenged and possibly suspended. Henceforth, what was truth is put in brackets. The truth is rather final where, beyond a single authority, res judicata has acquired a real force. If this assertion cannot be challenged, it must however be qualified insofar as even a decision appointing the force of res judicata may still be questioned. Finally, the decision of the judge is a judicial truth which, why not, is perhaps far from the truth.
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- Droit processuel (1)
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- Article de revue (1)
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