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  • Pour définir une notion, qu’elle soit juridique ou commune, il est nécessaire d’établir de façon précise les caractéristiques qui la composent. Le bénéficiaire final est un personnage qui se caractérise par la présence de deux critères constants. Le premier décrit la méthode qu’il utilise à savoir l’adoption d’une position de retrait et le second porte sur le but poursuivi, il s’agit de la recherche du profit de l’opération. Cette dernière va d’ailleurs s’adapter au degré de retrait du bénéficiaire final de telle sorte qu’il sera possible de compter dans cette catégorie autant d’opérations occultes que d’opérations transparentes ou semi-occultes. Les deux critères précédents s’accompagnent de plusieurs critères variables lui permettant d’englober plusieurs situations juridiques. Parmi eux, il faut compter l’indifférence de la qualité de personne physique ou morale, mais également, le pouvoir exercé au sein de l’opération et les motivations personnelles de ce personnage. Ces critères variables permettent de mettre en lumière d’autres personnages tel que le bénéficiaire effectif faisant partie intégrante de l’ensemble que constitue la notion de bénéficiaire final. Après avoir apporté une définition claire à cette notion, il est nécessaire d’analyser son régime juridique. Les opérations avec un bénéficiaire final sont composées de trois personnes, la première est le donneur d’ordres, la seconde est un interposé, la dernière est le cocontractant extérieur à la première opération. Pour moraliser les opérations avec un bénéficiaire final, il est important de développer un dispositif protecteur autour de ces trois personnages. C’est notamment pour ces mêmes raisons que le droit est intervenu dans une logique de transparence afin de combattre les opérations avec un bénéficiaire final frauduleux. Le bénéficiaire final apparaît comme une catégorie nouvelle permettant à la fois de refondre de façon harmonieuse le droit existant en matière de bénéficiaire définitif, de mandant, ou de bénéficiaire effectif. Mais il permet également de protéger ces structures juridiques en favorisant le développement d’opérations transparentes et licites.

  • Parmi les tiers qui gravitent autour d’un enfant, il en est un que le droit français de la famille peine à reconnaître la singularité : l’homme ou la femme qui est en couple avec le parent d’un enfant et qui, à l’égard de ce mineur, assure une prise en charge plus ou moins factuelle.Qu’il se greffe sur une famille ou qu’il la compose, ce tiers communément dénommé « beau-parent » semble désormais connu, par une partie du droit positif (jurisprudence et doctrine), sous le vocable de parent social.Il est à reprocher au droit actuel de ne pas parvenir à appréhender, par des règles autonomes, les relations personnelles unissant ce tiers à l’enfant du parent dont il est le concubin, partenaire pacsé ou conjoint, de sexe différent ou de même sexe. Certes, l’incursion de ce tiers dans le mécanisme de l’autorité parentale ne saurait s’affranchir des principes directeurs du droit la famille : la coparentalité, l’indisponibilité de ladite autorité et l’impérieux respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Par la présente étude, il s’agit de mettre en exergue l’inopportunité, de lege lata, de l’identification du parent social par assimilation juridique et de l’en extirper en concevant un statut sui generis . Surgirait, de lege ferenda, le beau-parent statutaire.

Dernière mise à jour depuis la base de données : 18/08/2025 00:01 (UTC)

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