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  • Le juge des référés (président de la juridiction compétente ou premier président de la Cour d'appel) tient une place considérable dans la vie judiciaire. Bien qu'il ne soit pas saisi du principal, ce magistrat a le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires (article 484 du nouveau code de procédure civile). Permettant d'obtenir une solution rapide à un litige, l'ordonnance de référé, par principe provisoire, acquiert pourtant parfois une autorité définitive dans les faits : soit que la mesure prescrite s'inscrive définitivement dans le temps, soit que les plaideurs souscrivent à la solution adoptée en référé. Il faut alors se demander si le qualificatif de "juge du provisoire" correspond réellement au juge des référés. L'analyse de la notion de provisoire fait apparaître qu'elle influe tant sur les conditions de l'intervention du juge des référés (gouvernée par des termes très souples) que sur l'ordonnance rendue par ce magistrat (portée et effets de la décision). En réalité, lorsque l'on dit de l'ordonnance de référé qu'elle a un caractère provisoire, cela ne signifie pas qu'elle ne peut jamais avoir une portée définitive. Le législateur ne s'y est pas trompé : lorsqu'il crée un nouveau cas de "référé en la forme", seule est utilisée la forme du référé.

  • Le juge des référés (président de la juridiction compétente ou premier président de la Cour d'appel) tient une place considérable dans la vie judiciaire. Bien qu'il ne soit pas saisi du principal, ce magistrat a le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires (article 484 du nouveau code de procédure civile). Permettant d'obtenir une solution rapide à un litige, l'ordonnance de référé, par principe provisoire, acquiert pourtant parfois une autorité définitive dans les faits : soit que la mesure prescrite s'inscrive définitivement dans le temps, soit que les plaideurs souscrivent à la solution adoptée en référé. Il faut alors se demander si le qualificatif de "juge du provisoire" correspond réellement au juge des référés. L'analyse de la notion de provisoire fait apparaître qu'elle influe tant sur les conditions de l'intervention du juge des référés (gouvernée par des termes très souples) que sur l'ordonnance rendue par ce magistrat (portée et effets de la décision). En réalité, lorsque l'on dit de l'ordonnance de référé qu'elle a un caractère provisoire, cela ne signifie pas qu'elle ne peut jamais avoir une portée définitive. Le législateur ne s'y est pas trompé : lorsqu'il crée un nouveau cas de "référé en la forme", seule est utilisée la forme du référé.

  • La construction des garanties réelles dans le Code monétaire et financier s’est faite sans approche coordonnée. Le législateur s’est limité à produire des réponses pragmatiques aux besoins des praticiens, dotant ces garanties d'une souplesse et d'une sécurité renforcées. Or, seul le caractère dérogatoire des mesures qui visent à renforcer la sécurité, face aux procédures collectives notamment, caractérise ce que nous identifions comme des garanties réelles dérogatoires tant des garanties réelles de droit commun que des autres garanties sur actifs financiers. Il convient alors d’en tirer les conséquences pour proposer une construction rationnelle d’une garantie réelle financière unique mais protéiforme. C’est l’entrée en vigueur de la directive 2002/47/CE et sa transposition en droit français qui invitent à envisager un remodelage des garanties sur actifs financiers. Une approche commune et unitaire inspirée par cette directive paraît inévitable pour la cohérence de la matière.

  • Le législateur constate que le développement des échanges économiques à distance, surtout sur Internet, repose sur la confiance. Il intervient alors à plusieurs reprises pour lever les obstacles juridiques qui empêchent la conclusion de contrats à distance par voie électronique. Cependant, les dispositions adoptées sont complexes et parfois même critiquables du fait de l'incohérence des différents textes. Ces dispositions portent tout particulièrement sur le processus de la formation de contrat par voie électronique (surtout en ce qui concerne le contenu de l'offre, l'acceptation et la commande) et à la protection du consommateur. Le législateur s'intéresse également au problème de conflit de lois en matière de commerce électronique alors qu'il garde le silence sur les questions de conflit de juridictions et de règlements extrajudiciaires des litiges.

  • Créée en 1790, la Cour de cassation n'a eu de cesse d'évoluer au fil des ans, s'adaptant à la judiciarisation croissante de la société. Elle veille à l'égalité de tous devant la loi, en précisant au besoin les côtés obscurs de certains textes, en harmonisant les pratiques judiciaires et en s'assurant de la bonne application par les magistrats des instruments juridiques. Le droit de la famille ne fait pas exception à ce constat. L'apparition de notions à contenu variable, comme l'intérêt de l'enfant ou celui de sa famille, complique la tâche du juge, déjà confronté à la diversification des sources du droit de la famille. L'interprétation et l'application des règles qui le composent suscitent parfois des difficultés, que la Cour de cassation peut atténuer. Que ce soit par le biais du pourvoi en cassation ou des autres compétences qui lui ont été confiées, elle améliore constamment les rapports entre la famille et son droit, tout en composant avec les facteurs qui perturbent aujourd'hui cette matière.

Dernière mise à jour depuis la base de données : 16/08/2025 12:01 (UTC)

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