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Lorsque le drame criminel a lésé un intérêt privé, notre droit permet à la victime d’être partie au procès que la société – dont l’ordre a été troublé – engage contre l’'' infracteur''. Le procès pénal apparaît sous ce rapport comme une instance où se côtoient trois types d’intérêts appelant une égale protection : ceux de la société, du délinquant et de la victime. Cette dernière n’y prenant qu’éventuellement part, il n’est pas inopportun, eu égard au contexte actuel marqué, d’une part par la spectaculaire universalisation de la philosophie des droits de l’Homme et, d’autre part, par la réforme de notre droit judiciaire répressif, de mesurer l’intérêt que sa protection suscite aux yeux du législateur. Dans cette perspective, l’étude du droit positif camerounais souligne que si jusqu’au 27 juillet 2005, les droits de la société et ceux du délinquant se sont toujours trouvés au centre de ses préoccupations, la protection de la victime n’était que minimale. Le paradoxe était alors à son comble ! Depuis la réforme intervenue à cette date (adoption du tout premier Code de procédure pénale), la protection de la victime se trouve fort heureusement alignée sur celle des autres parties au procès pénal. Et la discipline qui l’organise a du coup cessé de trahir sa nature de science du compromis.
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