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La rencontre entre les infractions sexuelles et l’environnement numérique soulève une question fondamentale : comment concilier les éléments constitutifs de ces infractions, avec la distance inhérente au numérique ? En effet, certaines infractions sexuelles, par nature corporelle, semblent a priori incompatibles avec la dématérialisation. Cependant, cette opposition entre matérialité et numérique n’est pas insurmontable. En se fondant sur une méthode qui privilégie l’application des qualifications de droit commun, l’étude interroge la pertinence et la plasticité de ces qualifications face à l'émergence de plus en plus préoccupante de pratiques sexuelles numériques répréhensibles. C’est ainsi qu’une lecture contemporaine, dynamique et finaliste des incriminations existantes permettrait, dans de nombreux cas, d’intégrer sans bouleversement normatif les nouvelles manifestations liées au numérique des infractions sexuelles. Cette approche n’exclut pas, de manière subsidiaire, le recours àdes qualifications spéciales lorsque la spécificité des comportements ou des atteintes l’impose. L’objectif est ainsi de mesurer l’effectivité des instruments juridiques existants, tout en évaluant leur capacité à protéger les victimes et à prévenir les comportements illicites, dans un univers numérique où la matérialité des actes et des preuves est profondément bouleversée, à travers une analyse globale qui se déploie tant à l’égard des incriminations qu’à celui de la répression.
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Le droit des investissements internationaux s'est construit sous l'impulsion des tribunaux arbitraux qui, dans leur rôle d'interprétation du droit international coutumier et des traités d'investissement, ont contribué à enrichir le droit matériel des investissements. La multiplication des sentences rendues a constitué progressivement une véritable jurisprudence, visant à équilibrer la relation entre l'investisseur étranger et l'État hôte. Cependant, l'interprétation des traités par les tribunaux arbitraux s'est souvent faite dans un objectif de protection de l'investisseur face à la puissance publique de l'État, jusqu'à inverser parfois le rapport de force entre les deux opérateurs. De plus, l'absence de principe de précédent en arbitrage d'investissement a contribué à créer un flou notionnel, du fait des interprétations changeantes des dispositions des traités protégeant l'investisseur étranger. 2Cette étude vise donc à faire état du droit positif des investissements internationaux en déterminant un courant doctrinal commun aux sentences arbitrales. Une fois ce travail de compilation réalisé, l'objectif sera alors de déterminer l'état de l'équilibre des forces entre les deux opérateurs et proposer un rééquilibrage du droit des investissements. Ce rééquilibrage passe notamment par une redéfinition des critères jurisprudentiels imprécis ou changeants et une adaptation de la protection de l'investisseur étranger aux enjeux modernes du commerce international, tout en veillant à permettre à l'Etat hôte de conserver ses prérogatives de puissance publique. International investment law has largely been shaped by arbitral tribunals, whose interpretative function with regard to customary international law and investment treaties has contributed significantly to the development of substantive investment law. The proliferation of arbitral awards has progressively given rise to a de facto jurisprudence, aimed at striking a balance between the interests of foreign investors and the sovereign rights of host States. However, treaty interpretation by arbitral tribunals has often been guided by a protective logic in favour of the investor, at times to the extent of inverting the power dynamic between the two actors. Furthermore, the absence of a binding precedent doctrine in investment arbitration has fostered conceptual uncertainty, resulting from fluctuating interpretations of the treaty provisions safeguarding foreign investors.This study seeks to provide an overview of the current state of positive international investment law by identifying a coherent doctrinal trend emerging from arbitral case law. Based on this synthesis, the aim is to evaluate the prevailing balance of power between the investor and the host State, and to propose avenues for rebalancing investment law. Such rebalancing entails, in particular, a clarification of vague or inconsistent jurisprudential standards and an adaptation of investor protection to contemporary challenges of international trade, while ensuring that host States retain their sovereign regulatory authority.
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L'obligation d'information du banquier peine à trouver un cadre juridique cohérent. L'objectif principal de cette étude est de proposer l'essai d'une théorie générale de l'obligation d'information du banquier en abordant les questions qui dominent cette notion notamment les interrogations sur son contenu, sa nature et son régime. En effet, l'étude de la notion d'obligation d'information permet d'appréhender son contenu et sa nature marqués par un courant pluraliste qui tend à la multiplication des diligences d'information du banquier et donc à la multiplication des obligations d'information du banquier. Le contenu de l'obligation d'information du banquier va de l'information documentaire au conseil en passant par la mise en garde et l'éclairage selon le type d'opération envisagée et la qualité du bénéficiaire.Par ailleurs, la nature de l'exigence d'information du banquier traduit d'une part, une confusion entre les notions de devoir et d'obligation en droit positif alors qu'une distinction existe entre les deux notions conduisant en principe au régime de responsabilité contractuelle pour une obligation et au régime de responsabilité extracontractuelle pour un devoir. D'autre part, une imprécision peut être relevée concernant la nature extracontractuelle ou contractuelle de l'obligation d'information. Aussi, la pluralité de contenus et de natures de l'obligation d'information du banquier emporte des interrogations sur la cohérence de la notion.Cependant, cette pluralité témoigne de la volonté affichée de protection de la clientèle du banquier au regard de la fonction décisionnelle attachée à l'obligation d'information du banquier qui sert avant tout à contraindre le banquier à apporter des informations aux bénéficiaires, clients ou cautions, afin qu'ils puissent décider au mieux pour leurs intérêts. La recherche d'une cohérence du droit positif est également attendue par rapport au régime de l'obligation d'information du banquier.La controverse pendante ici tient à l'application de la responsabilité contractuelle à l'inexécution de l'obligation d'information du banquier même lorsque celle-ci est intervenue avant la signature du contrat. Cet état du droit positif est l'enjeux central qui fonde le raisonnement prônant la nature contractuelle de l'obligation d'information du banquier. Toutes ces considérations tendent à démontrer que l'obligation d'information du banquier est véritablement une notion fonctionnelle puisque la compréhension de la physionomie de l'obligation d'information se trouve dans la volonté du droit positif, notamment par l'action du juge, qui tend à apporter une solution aux difficultés concrètes rencontrées par les créanciers de l'obligation d'information.
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La réalisation effective des objectifs de développement durable visés par la communauté internationale dépend en grande partie de la gestion efficace des catastrophes écologiques d’origine humaine. Dans le cadre des marées noires découlant du transport maritime international des hydrocarbures, le régime de responsabilité civile applicable se distingue du droit commun par certaines spécificités, gages prétendus de l’efficacité des mesures de réparation prévues, compte tenu de la particularité des dommages y afférents. Ces spécificités ont trait à l’objectivation de la responsabilité du propriétaire du navire et de la cargaison, la canalisation des charges réparatrices sur ces derniers et l’instauration d’un système de garantie obligatoire assortie d’un droit de limitation de responsabilité. De toute façon, l’indemnisation des victimes de marées noires reposent principalement sur le propriétaire du navire, et subsidiairement sur les propriétaires de cargaisons, qui agissent via des Fonds d’indemnisation en cas de défaillance du propriétaire du navire. Malgré toutes ces garanties de réparation, le régime international actuel de responsabilisation des marées noires présente des lacunes qui entravent souvent l'application effective du droit des victimes à une indemnisation rapide et intégrale. Au rang des facteurs qui favorisent ces lacunes, le conflit entre l'obligation légale d'appliquer rigoureusement ce droit et la nécessité de considérer les impératifs de développement social et économique des États et des investisseurs, inhérent à presque tout régime de responsabilité environnementale, occupe une place primordiale. Dans le cadre des marées noires, les manifestations de ce conflit sont perceptibles aussi bien au niveau juridique (coexistence de deux principes quasi antagonistes : le principe de limitation de responsabilité et celui de la réparation intégrale), qu’au niveau opérationnel. Pour remédier à ces problèmes et promouvoir la réalisation effective des objectifs de réparation escomptés par les rédacteurs des Conventions de l'OMI relatives aux marées noires, il est essentiel de prendre en compte les préoccupations de développement dans tout processus de responsabilisation de ces phénomènes. À ce titre, il est proposé d'inverser les étapes du processus en vigueur et à les réorganiser autour d'un Fonds d'indemnisation (FIIIPOL), collectivement financé par les acteurs majeurs impliqués dans le transport maritime international des hydrocarbures. Ce Fonds « illimitée » indemniserait automatiquement les victimes sur la base d’un principe de réparation VRAIMENT intégrale, avec un droit de recours contre le responsable réel. Soumis à une sorte de judiciarisation et de judicialisation du développement durable dûment conventionnée, ce recours serait assorti d’une tentative préalable et obligatoire de règlement amiable et la phase contentieuse y afférente serait centralisée au Tribunal international du droit de la mer (TIDM).
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La notion de planification en mer se diffuse à partir des années 2000 avec un succès notable au sein des institutions de coopération internationale dans le domaine maritime. Cette « planification de l’espace maritime » est présentée comme un instrument de développement durable innovant et prometteur en ce qu’il permettrait de rationaliser la gestion des usages de l’espace marin. L’étude de son articulation au droit de la mer apparaît alors d’un intérêt évident. Cette thèse s’intéresse plus spécifiquement à la contribution, possible ou avérée, de l’instrument de planification à la mise en œuvre du droit international de la mer. Elle est menée dans un champ de recherche circonscrit à la mer Méditerranée. Du fait de son caractère semi-fermé et de la pluralité d’États riverains, issus de différents continents, qu’elle met en contact, la Méditerranée place la planification maritime face à des enjeux à la fois propres à la région et d’une portée universelle. Dans ce contexte, la présente étude montre que, derrière l’apparence séduisante du concept, la planification maritime est un objet protéiforme aux contours flous et aux finalités parfois équivoques. Elle porte l’analyse à la croisée de grandes questions du droit international de la mer telles que la territorialité en mer, le particularisme régional et l'articulation de ce corps de règles avec l'ordre juridique de l’Union européenne. Elle conduit plus largement à s’interroger sur les mutations de la normativité juridique induites par la promotion d’un nouveau genre d’instruments de politique publique en mer.
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Inondant le discours juridique, la transparence fascine autant qu'elle intrigue. Jugée insaisissable, elle est utilisée par les juristes dans un sens courant. La transparence renvoie alors à l'accès à une information, à sa clarté, à un droit de savoir. Pourtant, cette approche de la transparence, presque par défaut, n'est pas pleinement satisfaisante. Elle ne permet pas de comprendre l'utilisation ou l'absence d'utilisation du terme dans le discours juridique. Le droit du travail français l'illustre particulièrement : dans le discours travailliste, l'information constitue un thème récurrent tandis que la transparence n'est pas un terme ancré, en tout cas pas autant que dans ses domaines de prédilection tels que le droit administratif ou le droit de la concurrence. Ambitionnant d'expliquer ce paradoxe, cette recherche propose un concept juridique de transparence. Selon ce concept, la transparence traduit l'idée selon laquelle l'exposition au regard d'autrui orienterait le comportement de la personne exposée. L'exposition au regard vise d'une part à informer les observateurs. Cette fonction informative, bien identifiée dans le discours juridique, constitue une fonction certes nécessaire mais mineure de la transparence. Elle est complétée par une fonction régulatrice : l'exposition au regard vise à orienter le comportement de la personne exposée. Il s'agit notamment de moraliser le comportement des responsables politiques ou de réguler le marché. Cette fonction régulatrice, peu identifiée dans le discours juridique, constitue pourtant la fonction majeure du concept de transparence. Dès lors, ce concept se définit comme une exposition au regard d'autrui exerçant une fonction informative et une fonction régulatrice, la seconde primant sur la première. En droit du travail, la fonction régulatrice associée à l'exposition au regard ne l'emporte que rarement sur la fonction informative, expliquant ainsi le faible ancrage de la transparence dans ce domaine. Certes, tout comme le terme de transparence, la fonction régulatrice n'est pas totalement absente du discours travailliste. Sa place y est cependant restreinte : tantôt écartée, tantôt concurrencée. L'identification et la hiérarchisation des fonctions de la transparence permettent donc de mieux comprendre l'utilisation du terme dans le discours juridique.
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Le Code Napoléon a constitué l’une des sources d’inspiration majeure du COC libanais. Or, les dispositions du Code français concernant les obligations et les contrats ont fait l’objet d’une réforme par le biais de l’ordonnance du 10 février 2016 ratifiée par la loi de ratification du 20 avril 2018. Cela nous a conduits à nous interroger sur l’impact de la réforme du Code civil français sur le COC, notamment ses dispositions en matière contractuelle, et plus spécifiquement celles relatives au rapport des parties contractantes entre elles. Par le biais d’une étude critique des articles issus de la réforme ainsi qu’une comparaison entre ces articles et ceux du COC, nous sommes arrivés aux conclusions suivantes. Pour la phase précontractuelle, qui était déjà prévue et organisée par le COC, nous avons trouvé qu’il faudrait apporter de simples retouches aux institutions existantes. Toutefois, ces simples retouches ne suffisent pas à offrir un encadrement global de la phase précontractuelle. La promotion d’autres institutions consacrées par la réforme, à savoir la bonne foi précontractuelle et le pacte de préférence - auquel nous avons préféré la dénomination de contrat de préférence -, serait nécessaire. Quant aux éléments constitutifs du contrat, nous avons trouvé d’une part, qu’il faudra maintenir intactes les dispositions relatives à la cause, au consentement et aux sanctions de l’absence des éléments constitutifs dans le COC. En revanche, nous avons jugé primordial de moderniser celles relatives à l’objet. Une fois conclu, le contrat doit être exécuté. Une comparaison entre les divers outils prévus par le COC et ceux prévus par le Code civil issu de la réforme ainsi que leurs études critiques nous ont conduits à proposer de maintenir intact le principal outil permettant l’exécution du contrat, à savoir l’exécution forcée en nature. En revanche, nous avons proposé de consacrer textuellement d’autres outils prévus par le Code civil réformé : l’exception d’inexécution, les règles relatives à la durée du contrat, la règle apportant une solution en cas de disparition d’un indice nécessaire à la détermination d’un élément du contrat. De même, nous avons jugé essentiel d’apporter une précision à l’un des mécanismes équivalents à la cession de contrat dans le COC : il faudrait confirmer la libération du cédant par le biais d’un article que nous proposons d’introduire dans la partie relative à la reprise de dette. Cependant, parfois, l’exécution ne pourra être obtenue et le contractant devra se suffire dans ce cas des sanctions d’inexécution. Une étude critique des nouveautés introduites par la réforme dans ce domaine nous permet d’affirmer qu’il faudrait maintenir intactes les sanctions en cas d’inexécution. Si nous avons trouvé que les sanctions de l’inexécution doivent demeurer intactes dans le COC, en revanche nous avons jugé essentiel de moderniser et réviser certains aspects des sanctions d’inexécution du contrat en vue de prendre en considération le facteur du temps. Afin de remédier à cette lacune, nous avons jugé essentiel en premier lieu d’introduire une différenciation textuelle entre la force majeure définitive et temporaire. En second lieu, nous avons suggéré l’introduction d’un article permettant de trouver une solution en cas de changement imprévisible des circonstances rendant l’exécution excessivement onéreuse pour l’une des parties. En dernier lieu, nous avons estimé crucial que le COC abandonne le caractère systématique de l’effet rétroactif de la résolution. En somme, nous sommes arrivés à la conclusion suivante : si le COC gagne à s’inspirer de la réforme française du contrat dans certains aspects, il ne doit pas s’en inspirer dans d’autres.
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Un nouveau chapitre dédié aux opérations sur obligations a été introduit dans le Code civil à l'occasion de la réforme du droit des obligations de 2016. Chacune de ces opérations est prévue au sein d'une section propre, sans qu'aucun article introductif ne souligne leurs éventuelles différences ou points communs. Cette unité formelle serait-elle le signe d'une unité substantielle ? Certainement pas si l'on s'en tient à la summa divisio doctrinale opposant les opérations translatives (cession de créance et cession de dette) aux opérations constitutives (novation et délégation). Cependant, on peut remarquer que les effets normalement reconnus aux opérations appartenant à l'une de ces catégories peuvent être produits par les opérations appartenant à l'autre ; le critère de l'effet est donc défaillant. C'est pourquoi il est proposé de suivre une méthode tenant compte de l'objet de ces opérations. Si l'on postule que l'obligation est composée d'éléments dissociables (conception élémentaire), chacun d'eux (debitum et obligatio) pourra se voir appliquer un effet différent. Ainsi, toute opération sur obligations nommée par le Code civil emporte nécessairement la modification du rapport de contrainte (obligatio) et possiblement la transmission du rapport de contribution (debitum). C'est la preuve de l'unité de ces opérations.
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Cette thèse propose une lecture renouvelée du produit sportif durable, en croisant les exigences de circularité et de performance. En partant du droit des déchets, elle analyse les mécanismes de requalification permettant d’intégrer les produits usagés dans une économie circulaire, conciliant soutenabilité, innovation et responsabilités juridiques. L’étude s’organise autour du cycle de vie du produit, depuis l’écoconception jusqu’à sa fin d’usage. Elle met en lumière les leviers juridiques activables pour accompagner cette transformation : la responsabilité élargie du producteur, la traçabilité, le réemploi, la réparation, la valorisation matière, et l’intégration de matériaux recyclés. Elle interroge également l’adéquation du cadre normatif aux nouveaux modes d’usage, comme la location, la mutualisation ou la seconde main, caractéristiques de modèles plus sobres et partagés. En s’appuyant sur une méthodologie juridique rigoureuse et une expérience de terrain, la recherche propose les fondements d’un droit de l’économie circulaire appliqué au sport, à même d’encadrer la transition vers des systèmes durables. À travers l’analyse du produit sportif comme vecteur juridique, elle invite à repenser les catégories classiques du droit face aux défis environnementaux contemporains.
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Bien que le pouvoir de l’employeur soit une référence majeure du droit du travail, il en va autrement du pouvoir de licencier. Lorsque celui-ci est étudié, c’est principalement sous l’angle d’un pouvoir de représentation, les auteurs s’attachant alors à déterminer l’identité de celui qui, dans l’entreprise, est habilité à exercer un tel pouvoir. Il apparaît pourtant qu’une lecture plus ambitieuse du pouvoir de licencier est nécessaire. Les transformations du droit du licenciement observées depuis une quinzaine d’années imposent une telle réflexion. Ainsi a-t-il été choisi de ne pas réduire le pouvoir de licencier à une simple question de représentation, mais de l’envisager comme « un pouvoir en action », c’est-à-dire de s’intéresser à la manière dont les règles du droit du travail le saisissent, le façonnent, l’encadrent ou le limitent. À l’heure où le législateur semble plus enclin à sécuriser les conditions de la rupture contractuelle ou à promouvoir les ruptures négociées du contrat de travail, qu’à regarder l’acte de rupture de ce contrat pour ce qu’il est, c’est-à-dire un acte de pouvoir, l’on ne peut manquer de s’interroger sur une question aussi redoutable que nécessaire : que reste-t-il du pouvoir de licencier ?
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Le droit de propriété est présenté comme un droit absolu. Tout propriétaire ne peut être privé de sa propriété sans son consentement ou hors des cas prévus par la loi. Or c’est justement au titre d’une obligation légale que certains propriétaires sont tenus d’exploiter leur bien. C’est en cela que cet objet d’étude porte sur l’obligation d’exploiter un bien. Il consiste à retracer les manifestations d’une telle obligation en droit privé et d’en analyser les conséquences, particulièrement sur le droit de propriété. Il s’agira, préalablement, de s’attacher à la notion même d’exploitation. Bien qu’il existe plusieurs acceptions de cette notion, seule l’exploitation comme activité sera retenue dans le cadre de cette étude. Ainsi, exploiter renvoie à l’action de tirer profit ou bon parti de quelque chose considéré comme objet d’exploitation. Cette étude s’articule autour d’un double constat. D’une part, l’obligation d’exploiter a pour particularité de concerner une diversité de bien (brevet d’invention, marque, fonds de commerce, fonds rural) et par la même une pluralité de matières (droit des biens, de la propriété intellectuelle ou droit rural). L’obligation d’exploiter est ponctuellement intégrée par le législateur en droit positif. On la retrouve ainsi en droit rural notamment lors de l'exercice du droit de reprise ou du droit de préemption, en droit des baux commerciaux lors de l'exercice du droit au renouvèlement, mais encore en droit de la propriété intellectuelle. Mais parfois, cette même exigence d’exploitation est expressément formulée lorsque le législateur sanctionne un défaut d’exploitation, il en est ainsi en droit des brevets lorsqu’une licence obligatoire s’impose au titulaire du brevet en cas de non-exploitation ou d’abandon d’exploitation depuis plus de trois ans. Outre une obligation légale, l'obligation d'exploiter un bien, peut être d'origine contractuelle et être stipulée dans un contrat sous forme de clause d'exploitation. Une telle obligation d'exploiter peut également être prévue dans le cadre d'une stipulation contractuelle prévoyant la rémunération due par le cessionnaire au cédant sous la forme d'une redevance proportionnelle à l'exploitation. D’autre part, les biens concernés par cette obligation, présentent une caractéristique commune, ils sont tous créateurs de richesse dès lors qu’ils sont exploités. Or, la nature de ces biens justifie la présence d’une telle obligation afin de préserver et maintenir leur valeur et par la même leur propre existence. L’étude de l’obligation d’exploiter un bien, permet de mettre en exergue la nécessaire articulation entre les impératifs juridiques et les considérations d’ordre économique, tel que la préservation du potentiel économique de ces biens conditionnée à leur exploitation. L’intérêt de l’étude menée est d’apporter des éléments de réflexion sur les incidences juridiques de la mise en œuvre de cette obligation sur le droit de propriété, en ce que les prérogatives inhérentes à ce droit peuvent être menacées par cette obligation qui influence sur le droit d’user de la chose à la fois pour le propriétaire mais également pour le simple détenteur. Le titre de propriété lui-même peut être mis en péril. De telles atteintes au droit de propriété se justifient soit par des considérations d’intérêt général, soit par des considérations d’intérêt privé. Des éléments communs caractérisent ces différents biens concernés par cette obligation d'exploiter, notamment celui d'avoir un pouvoir de création de richesse indépendamment des modalités d'exploitation choisies par le propriétaire ou locataire, il conviendra dès lors d’analyser la nature et le régime d’une telle obligation.
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La dématérialisation et la numérisation croissantes de notre économie ont élevé les données au rang de matière première indispensable. La valeur des données réside dans leurs exploitations potentielles. C’est pourquoi leurs détenteurs cherchent à maximiser leurs revenus en limitant l’accès. Ce constat souligne les enjeux de gouvernance des données. La problématique de la réservation des données a alors émergé. Le constat est que la propriété intellectuelle ne parvient pas à appréhender pleinement la donnée. Néanmoins, l’analyse du droit positif révèle l’existence de mécanismes du droit commun permettant une réservation des utilités des données, tels que le contrat, la concurrence déloyale et parasitaire et le secret des affaires. Bien que ces mécanismes offrent une réservation, ils ne sont pas exempts de lacunes. Aussi, la question de la propriété des données a émergé et a suscité un vif débat. Cette interrogation a engendré un renouvellement des approches théoriques et pratiques du droit de propriété. Dans une approche prospective, un droit exclusif d’exploitation sur les données a été esquissé sous la forme d’un droit sui generis. Cet exercice de conceptualisation a mis en exergue les difficultés que pourrait entraîner une telle reconnaissance. Par ailleurs, il est impératif de trouver un juste équilibre entre la volonté d’appropriation des données et le droit d’accès des tiers à celles-ci afin d’instaurer un régime de protection à la fois efficace et équitable.
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Le droit des personnes protégées se présente, aujourd’hui, en France, comme un sujet d’actualité de premier rang en occupant un espace considérable dans les tables rondes des conférenciers, chercheurs et juristes français. Le sujet du droit des personnes protégées a toujours été un sujet d’actualité au Koweït. La particularité du système législatif de ce pays, se déclarant dans sa constitution comme étant un pays musulman dont la loi islamique est une des sources principales de sa législation, provient de la combinaison, souvent problématique, entre cette dernière et les deux autres sources majeures que sont la « Common Law » et le droit civil/roman germanique. L’évolution des législations koweïtiennes en vigueur est une nécessité omniprésente qui s’impose à chaque fois que le législateur fait face à l’évolution de la société. Parmi les pays du Golfe, le Koweït a été un des premiers a toujours manifesté sa volonté de suivre l’évolution sociale et économique à l’échelle internationale en s’inspirant de l’exemple occidental dont la France constitue une des figures les plus intéressantes, surtout au niveau législatif. L’intitulé d’un tel travail pourrait être « La protection juridique des majeurs ». Cette thèse vise à comparer les droits français, égyptien et koweïtien. Surtout que les trois droits ne prévoient pas les mêmes garanties, malgré leur affirmation de garantir cette protection. En ce qui concerne le droit français, avec ses multiples sources : droit interne, communautaire et international, il a instauré un système solide et riche, doté de vrais moyens et d’une série d’institutions publiques et privées veillant à garantir la protection juridique des majeurs. Cependant, le système est loin d’être parfait. Des efforts sont toujours déployés à tous les niveaux afin de combler les lacunes persistantes. Le droit koweïtien et le droit égyptien, quant à eux, disposent des systèmes assez récents, dont les sources proviennent majoritairement du droit musulman, du code civil et des conventions internationales.Il sera intéressant de comparer comment les systèmes koweïtien, égyptien et français assurent et garantissent la protection juridique des majeurs. Quelles sont les garanties prévues par les trois législateurs ? Quelles sont les problématiques que vivent les trois sociétés malgré la particularité de chacune, notamment la koweïtienne dont les deux tiers de la population sont des étrangers ?
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Cette étude explore les contours et les tensions de l'optimisation fiscale dans un monde globalisé et numérisé, à travers le prisme des groupes de sociétés. En retraçant l'histoire de l'impôt, elle met en lumière les transformations profondes du système fiscal mondial, où les stratégies fiscales transfrontalières se sont progressivement développées, en dehors des prévisions des législations nationales. Bien qu'enraciné dans le principe fondamental de la liberté de choisir la voie fiscale la moins imposée, l'optimisation fiscale a évolué en réponse aux mutations économiques, juridiques et technologiques, donnant lieu à des pratiques parfois controversées qui se situent aux frontières de la légalité et de l'éthique. À l'intersection du droit, de l'économie et de la politique fiscale, l'optimisation fiscale dépasse le simple objectif de réduction de la charge fiscale : elle reflète un processus global où la mobilité des capitaux et des actifs immatériels perturbe les règles fiscales classiques. Bien que souvent conformes à la législation, ces pratiques d'optimisation fiscale dites « agressives » perturbent l'équilibre des systèmes fiscaux mondiaux, contribuant à un phénomène préoccupant : l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices vers des juridictions à faible fiscalité. Cette dérive a mis en évidence les défaillances des systèmes fiscaux nationaux, incapables de suivre le rythme des mutations économiques et de réguler efficacement les pratiques des multinationales. En déconstruisant les mécanismes sous-jacents de l'optimisation fiscale agressive, cette recherche invite à une critique constructive de l'arsenal législatif actuel. Elle souligne l'urgence de repenser les instruments fiscaux dans un contexte où la mobilité du capital et des actifs immatériels redéfinit les règles du jeu économique et de restaurer un équilibre entre les exigences d'efficacité économique des multinationales et la nécessité de garantir une justice fiscale à la hauteur des enjeux mondiaux
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L'associé salarié est aujourd'hui une figure répandue dans le paysage juridique, en dépit d'une contradiction évidente : il est à la fois propriétaire du capital et subordonné à la société qui l'emploie. Cette antinomie apparente et les interrogations qui en découlent apparaissent, pourtant, majoritairement passées sous silence. Le cumul des qualités d'associé et de salarié est ainsi admis par principe, notamment depuis l'avènement des dispositifs légaux d'actionnariat salarié.Ce silence nourrit l'opportunité d'une étude approfondie de la figure de l'associé salarié. Une analyse miroir du droit des sociétés et du droit du travail est à même de vérifier la réelle compatibilité de ces qualités, tant au niveau de la licéité du cumul que des règles qui lui sont applicables. La proposition est la suivante : se plonger dans l'analyse chronologique du cumul des qualités d'associé et de salarié, de sa naissance à sa disparition, par une étude combinée du droit du travail et du droit des sociétés.En ressort une compatibilité relative des qualités tenant davantage à l'influence du droit du travail que du droit des sociétés. Ce constat ne doit cependant pas minimiser les influences réciproques des deux branches du droit. Contrairement au postulat qui semble suivi par une majorité d'auteurs, l'associé salarié n'est pas juste un salarié particulier : il est également un associé singulier. The employee shareholder is now a commonplace figure, despite a major contradiction: he is both owner of the capital and subordinate to the company that employs him. This apparent conflict and the questions it raises are largely ignored. The dual status of shareholder and employee is accepted as a matter of principle, particularly since the advent of legal employee share ownership schemes.This silence provides an opportunity for a study of the situation of the employee shareholder. A mirror analysis of company law and labour law is able to study the real compatibility of these qualities, simultaneously of the lawfulness of the combination and the rules applicable to it. The proposal is: to analyse in chronological order the dual status of shareholder and employee, from its inception to its demise, by a combined study of labour law and company law.A relative compatibility of these roles emerges. It is due more to the influence of labour law than company law. However, this observation should not minimise the reciprocal influences of the two branches. Contrary to the assumption that seems to be followed by some authors, the employee shareholder is not just a particular employee: he is also a singular shareholder.
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Cette thèse s'intéresse à l'histoire de la clause générale de responsabilité en droit français et à son impact sur les rapports entre les régimes de responsabilité délictuelle et contractuelle. La généralité de la clause entraîne sa nécessaire subsidiarité par rapport aux règles de la responsabilité contractuelle, dans un rapport qui rappelle celui entre le droit commun et le droit spécial. Il s'ensuit que la responsabilité délictuelle doit être exclue du contrat, et que cette exclusion est d'autant plus forte et définitive que l'on se rapproche du cœur du contrat et de la fonction propre de la responsabilité contractuelle, à savoir la satisfaction par équivalent du créancier lésé. Cette subsidiarité est également à l'origine de la présence de la clause générale de responsabilité tout autour du contrat, pour régir les marges du contrat, les situations para-contractuelles. Si la nature de la responsabilité dans ces marges ne sera plus débattue, ses effets devront être tempérés pour s'adapter à la présence du contrat.
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Les communs sont des instruments de gestion des ressources très anciens - que l'on retrouve par exemple en France avec les communaux de la période féodale - qui, après avoir quasiment disparu du débat universitaire sont redevenus un sujet de premier plan grâce aux travaux d'Elinor Ostrom, avant d'être réinventés à l'aune des possibilités ouvertes par le numérique. En effet, on assiste actuellement à l'organisation et au développement de nombreux projets de communs numériques, Internet étant devenu le lieu de prédilection de la création collaborative, sans pour autant exclure de la démarche les rencontres physiques et organisations juridiques autour de ces projets. Par ailleurs, la multiplication de ces projets de communs numériques a conduit à un rapprochement avec le milieu du logiciel libre, du fait de leurs nombreux points communs. Ce rapprochement entre les communs numériques et les logiciels libres a mis en exergue la difficulté pour les projets numériques libres et open-source d'assurer leur pérennité économique sans altérer leur nature de communs.En effet, depuis l'origine, les logiciels libres - à l'instar de l'ensemble des œ œuvres libres - sont pensés comme la propriété collective des contributeurs, qui en fixent collectivement les règles de gouvernance, notamment par le recours à une licence libre. En cela, les logiciels libres sont pensés comme des communs numériques. Toutefois, ce n'est pas toujours le cas. Ainsi, si la gouvernance partagée et la propriété collective de la ressource constituent deux des trois caractéristiques des communs ; elles ne font pas partie des éléments de définition des logiciels libres. De fait, nombre de logiciels libres ne font pas l'objet d'une gouvernance partagée ou d'une propriété collective. Ainsi, ces différentes évolutions questionnent la viabilité dans le temps du modèle actuel du logiciel libre. De fait, si ces nouveaux instruments juridiques sont critiquables, et critiqués au sein de la communauté du libre et de l'open source, ils peuvent également être envisagés comme autant de raisons de s'interroger sur les outils juridiques à même de structurer un modèle économique permettant d'assurer la viabilité des logiciels libres tout en garantissant leur nature de communs numériques.
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L’opération de fusion-absorption d’une personne morale est une question en soi difficilement appréhendée tant dans les effets qu’elles déploient que dans l’organisation d’une telle opération. Cette difficulté propre à la nature d’une telle opération prendra une allure tout autre lorsqu’une personne morale membre d’un conseil d’administration s’y trouve impliquer. Toutes les hypothèses pouvant être développées traduisent non seulement la diversité mais également la complexité d’un tel sujet. Si cette question telle qu’elle est évoquée, est révélatrice du caractère instrumental du droit des sociétés, force est de reconnaître que la résolution d’une telle problématique devrait se faire par la conciliation des caractéristiques propres au droit des fusions mais aussi en tenant compte des spécificités entourant la personne morale administrateur. La transmission universelle du patrimoine, la réorganisation des pouvoirs post-fusion, les droits des créanciers, le problème de la représentation de la personne morale dans la société absorbante, la gouvernance de la société administrée, l’intrusion d’une personne morale tierce, les questions de fusions internationales sont autant de questions soulevées par cette problématique. La solution de cette problématique commande une étude minutieuse des questions soulevées à l’aune du droit OHADA et du droit français.
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Le développement des plateformes numériques au milieu des années 2000 s’est accompagné d’un intense débat juridique cherchant à déterminer la nature de l’activité exercée par ces nouveaux acteurs économiques. Ces derniers prétendent n’être que des intermédiaires. Mais qu’est-ce que cela peut-il bien signifier du point de vue du droit du travail ? Cette étude cherche à répondre à cette interrogation en proposant une théorie qui se veut générale, à même de resituer l’activité des plateformes numériques parmi les autres formes traditionnelles d’intermédiation que connaît déjà le droit du travail. Face au développement croissant de nouvelles techniques d’intermédiation, du portage salarial au CDI intérimaire en passant par le prêt de main-d’oeuvre auprès d’une jeune, petite ou moyenne entreprise ou encore par les plateformes numériques, cette théorie cherche à révéler la cohérence sous-jacente de phénomènes qui peuvent se présenter au premier abord comme répondant à des logiques distinctes. En proposant une représentation d’ensemble, la construction d’une telle théorie est l’occasion d’identifier une propriété fondamentale de tout schéma d’intermédiation : la multipolarité. Cela signifie simplement que ces montages contractuels mobilisent une pluralité d’acteurs. La multipolarité des schémas d’intermédiation est cependant saisie de manière très diverse par le droit du travail. Le cadre d’application des règles juridiques à partir desquelles ces formes de travail sont encadrées peut être tantôt bilatéral, tantôt multilatéral. Dans ce dernier cas de figure, en s’émancipant de la figure traditionnelle de l’employeur, le droit du travail prend en compte une pluralité d’acteurs indépendants les uns des autres pour appliquer une règle juridique à une situation de travail. Ainsi, en proposant une représentation d’ensemble des différentes formes d’intermédiation, la présente étude a donc vocation à révéler la diversité des modes d’application du droit du travail.
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La blockchain à travers ses fonctions registres et smart contracts constitue un moteur de la confiance. Le registre blockchain, distribué sécurisé et sans autorité centrale, révolutionne la confiance. Le smart contract, adossé à une blockchain, auto-exécutant et inaltérable assure, lui, l'exécution automatique d'actions prédéfinies. Initialement conçus pour le secteur financier, le potentiel de cette technologie s’étend à la RSE en tant que support de la norme. Les smart social contracts seraient en mesure d’automatiser les processus liés à la RSE, tandis que le registre blockchain renforcerait la transparence et la traçabilité. Un cadre juridique clair reste cependant essentiel pour concilier innovation et protection des droits. Définir le rôle de la blockchain dans une démarche de RSE pourrait transformer les interactions des entreprises avec leurs parties prenantes, renforcer la confiance, la transparence, la réactivité et, plus largement, l’effectivité de norme sociétale.
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