Bibliographie sélective OHADA

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  • La réalisation effective des objectifs de développement durable visés par la communauté internationale dépend en grande partie de la gestion efficace des catastrophes écologiques d’origine humaine. Dans le cadre des marées noires découlant du transport maritime international des hydrocarbures, le régime de responsabilité civile applicable se distingue du droit commun par certaines spécificités, gages prétendus de l’efficacité des mesures de réparation prévues, compte tenu de la particularité des dommages y afférents. Ces spécificités ont trait à l’objectivation de la responsabilité du propriétaire du navire et de la cargaison, la canalisation des charges réparatrices sur ces derniers et l’instauration d’un système de garantie obligatoire assortie d’un droit de limitation de responsabilité. De toute façon, l’indemnisation des victimes de marées noires reposent principalement sur le propriétaire du navire, et subsidiairement sur les propriétaires de cargaisons, qui agissent via des Fonds d’indemnisation en cas de défaillance du propriétaire du navire. Malgré toutes ces garanties de réparation, le régime international actuel de responsabilisation des marées noires présente des lacunes qui entravent souvent l'application effective du droit des victimes à une indemnisation rapide et intégrale. Au rang des facteurs qui favorisent ces lacunes, le conflit entre l'obligation légale d'appliquer rigoureusement ce droit et la nécessité de considérer les impératifs de développement social et économique des États et des investisseurs, inhérent à presque tout régime de responsabilité environnementale, occupe une place primordiale. Dans le cadre des marées noires, les manifestations de ce conflit sont perceptibles aussi bien au niveau juridique (coexistence de deux principes quasi antagonistes : le principe de limitation de responsabilité et celui de la réparation intégrale), qu’au niveau opérationnel. Pour remédier à ces problèmes et promouvoir la réalisation effective des objectifs de réparation escomptés par les rédacteurs des Conventions de l'OMI relatives aux marées noires, il est essentiel de prendre en compte les préoccupations de développement dans tout processus de responsabilisation de ces phénomènes. À ce titre, il est proposé d'inverser les étapes du processus en vigueur et à les réorganiser autour d'un Fonds d'indemnisation (FIIIPOL), collectivement financé par les acteurs majeurs impliqués dans le transport maritime international des hydrocarbures. Ce Fonds « illimitée » indemniserait automatiquement les victimes sur la base d’un principe de réparation VRAIMENT intégrale, avec un droit de recours contre le responsable réel. Soumis à une sorte de judiciarisation et de judicialisation du développement durable dûment conventionnée, ce recours serait assorti d’une tentative préalable et obligatoire de règlement amiable et la phase contentieuse y afférente serait centralisée au Tribunal international du droit de la mer (TIDM).

  • L’arbitrage est une réalité en Afrique depuis longtemps déjà. C’est avec l’avènement de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires que ce domaine a pu avoir un dispositif bien structuré. Etant un mode alternatif de règlement des différends, l’arbitrage a pour fondement prépondérant la volonté des parties qui y font recours. Il s’est donc posé en filigrane la question de la portée de la volonté des parties à l’arbitrage OHADA. Le constat est que tout comme en matière contractuelle, elle est un élément indispensable à l’efficacité de ce mode de résolution des litiges. C’est la raison pour laquelle sa portée est traduite par une prégnance avérée, et un recul tout de même constaté.

  • En dépit de l'importance cruciale de la justice au sein de notre société, il est manifeste que le système judiciaire béninois présente d'importants défis en matière d'accessibilité, d'efficacité et de confiance publique. Les coûts de la justice, la perte de contrôle des problèmes, les délais d’attente avant procès, la structure labyrinthique des tribunaux, l'impossibilité de se représenter seul, ainsi que le caractère inhospitalier des tribunaux constituent des indicateurs d'un système judiciaire défaillant. En effet, des limitations dans l'accès à la justice alimentent la méfiance des citoyens à l'égard du système judiciaire étatique. Dans un souci de célérité et d'efficacité de la justice, un vent de généralisation des modes alternatifs de règlement des conflits et de recours des technologies souffle sur les procédures judiciaires en général et sur les procédures civiles et commerciales en particulier. S’inscrivant dans cette logique, la loi n° 2020-08 du 23 Avril 2020 portant modernisation de la justice en République du Bénin n’a pas manqué de faire faire une place aux modes alternatifs de règlement des conflits. Elle met également un accent sur la dématérialisation progressive des procédures judiciaires concernant la saisine des juridictions, le suivi des procédures et le paiement électronique des frais afférents. Cependant, malgré ces mesures à encourager, les juridictions, au risque de rompre, ploient toujours devant les litiges fonciers et commerciaux. La présente étude a pour objet d'analyser les forces et les faiblesses du système judicaire béninois et vérifier si la modernisation des modes alternatifs de règlement des différends et l’intégration de la technologie dans les processus de résolution des différends peuvent être un vecteur de l’accès à la justice au Bénin. Despite the crucial importance of justice in our society, it is clear that the Beninese justice system presents significant challenges in terms of accessibility, efficiency and public trust. The costs of justice, the loss of control of problems, pre-trial waiting times, the labyrinthine structure of the courts, the inability to represent the costs of justice, the loss of control of problems, pre-trial waiting times, the labyrinthine structure of the courts, the inability to represent oneself, as well as the inhospitable nature of the courts are indicators of a broken justice system. Indeed, limitations in access to justice fuel citizens' mistrust of the state justice system. In the interests of speed and efficiency of justice, a wind of generalization of alternative methods of dispute resolution and recourse of technologies is blowing through judicial procedures in general and civil and commercial procedures in particular. In line with this logic, Law No. 2020-08 of 23 April 2020 on the modernization of justice in the Republic of Benin did not fail to make room for alternative methods of conflict resolution. It also emphasizes the gradual dematerialization of judicial procedures concerning the referral of cases to the courts, the monitoring of procedures and the electronic payment of related costs. However, despite these measures to be encouraged, the courts, at the risk of breaking down, are still bending before land and commercial disputes. The purpose of this study is to analyze the strengths and weaknesses of the Beninese judicial system and to verify whether the modernization of alternative dispute resolution methods and the integration of technology into dispute resolution processes can be a vector of access to justice in Benin.

  • Le retard dans l’exécution du contrat recouvre les situations dans lesquelles le débiteur d’une obligation n’y satisfait pas dans le délai qui lui est imparti. Cet incident est de nature à remettre en cause le temps contractuel. Davantage, le retard bouleverse l’économie du contrat, étant donné que celui qui s’exécute en retard s’acquitte en deçà de son dû. Néanmoins, il émerge une sorte de tolérance envers le retard, en articulation avec la survie du contrat. La question se pose, après, de savoir si le redéploiement du retard dans l’exécution du contrat ne tend pas à le différencier des autres formes d’inexécution, alors même qu’il reste encadré par le droit commun de l’inexécution. Pour le moins, le retard dans l’exécution se voit actualisé dans ses tenants et aboutissants. Bien plus, l’approche renouvelée se tourne vers le dépassement d’une difficulté, par hypothèse remédiable, et semble poser les bases d’un régime dérogatoire.

  • La présente étude tente à démontrer combien les règles relatives à la réserve héréditaire et à la détermination des héritiers réservataires sont de nature à les mettre à conflit avec eux-mêmes et avec les autres héritiers cités au niveau de l’article 758 du Code congolais de la famille. De ce fait, les auteurs démontrent qu’elles entretiennent une inégalité permanente, cela devant ne pas coller au contexte africain. C’est ainsi que la réflexion se propose de proposer des réformes en vue de restaurer cette égalité, gage de la paix et de la cohésion dans les familles.

  • La dénonciation des traités en droit international africain soulève des enjeux juridiques importants. Elle s’inscrit dans le cadre de la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969, qui régit les conditions de retrait d’un traité, notamment à travers ses articles 54 et 56. Ceux-ci prévoient que la dénonciation est possible soit conformément aux dispositions du traité, soit avec le consentement de toutes les parties, ou encore si la nature du traité le permet, moyennant un préavis raisonnable. En Afrique, plusieurs États ont récemment exercé leur droit de retrait, notamment vis-à-vis d’engagements relatifs aux droits de l’homme. Un exemple marquant est la dénonciation du traité de la CEDEAO par les Etats de l’AES sur le fondement juridique de l’article 91 dudit traité. Ces pratiques suscitent des débats sur leur conformité au droit international, en particulier quant à la protection des droits acquis et à la sécurité juridique. Elles traduisent une tension entre le respect de la souveraineté étatique et les obligations internationales, soulevant des inquiétudes quant à la fragilisation des mécanismes africains de protection des droits humains. Dès lors, la question de la dénonciation des traités interpelle sur la nécessité de garantir un équilibre entre les intérêts étatiques et la pérennité des institutions juridiques régionales.

  • Le conflit armé opposant la Russie à l’Ukraine a relancé au plan international la question des sanctions ciblées contre les personnes privées morales par les Organisations Internationales. Jadis focalisée sur les individus les sanctions internationales soulèvent la question de leur légalité lorsqu’elles concernent des tiers à l’Organisation. Ainsi les multinationales ou les Organisations Non Gouvernementales (ONG) qui interviennent dans le Blanchiment International de Capitaux, dans le financement international du terrorisme, dans la violation des droits de l’homme ou à qui l’on est reproche des faits de corruption courent le risque d’être sanctionnées par des Organisations internationales universelles comme l’ONU. Mais de plus en plus au plan régional, des Organisations comme l’UEMOA ainsi que la CEDEAO vont intervenir également en matière de sanction des personnes privées morales au plan africain. The armed conflict between Russia and Ukraine has revived the issue of targeted sanctions against private legal entities by international organizations at the international level. Previously focused on individuals, international sanctions raise the question of their legality when they concern third parties to the organization. Thus, multinationals or non-governmental organizations (NGOs) involved in international money laundering, international terrorist financing, human rights violations, or those accused of corruption run the risk of being sanctioned by universal international organizations such as the UN. But increasingly at the regional level, organizations such as UEMOA and ECOWAS will also intervene in matters of sanctioning private legal entities at the African level.

  • Le travail de recherche aborde le cadre juridique du partenariat entre la Chine et le Cameroun, en se concentrant sur les impacts de la colonialité, des investissements chinois et du développement national. Le travail présente un sommaire structuré en plusieurs sections, chacune explorant divers aspects des relations sino-camerounaises.Dans la première section, le cadre juridique et politique de développement au Cameroun est examiné, mettant en lumière les influences historiques, notamment coloniales, sur le droit des affaires. Il est souligné que le Cameroun allie des systèmes juridiques de droit civil et de common law, hérités des périodes coloniales françaises et britanniques. Cette dualité rend difficile l’application uniforme des lois, ce qui se traduit par des inégalités dans les investissements étrangers, particulièrement ceux de la Chine, avec un cadre juridique isolé et sans harmonisation efficace présentant des défi s pour le développement économique. La politique de développement camerounaise, illustrée par la Stratégie Nationale de Développement (SND30) et la Vision 2035, vise à transformer l'économie. Les instruments juridiques entourant les partenariats publics-privés (PPP), comme les contrats de type Build-Operate-Transfer (BOT), sont analysés, mettant en avant les défi s d'une dépendance accrue vis-à-vis des financements chinois et des lacunes juridiques. La deuxième section traite du partenariat commercial avec la Chine, en se concentrant sur le Traité bilatéral d'investissement (TBI) et la présence croissante d'entreprises chinoises au Cameroun. Bien que ces investissements apportent des avantages, tels que la modernisation des infrastructures, ils soulèvent des préoccupations quant à la souveraineté économique et à un nouveau colonialisme économique. Le rapport souligne la nécessité d'un cadre normatif cohérent pour gérer les investissements afin d'entraîner une transformation économique durable. Les obstacles à l'atteinte des objectifs de la Vision 2035 sont également discutés, notamment l'incohérence du cadre normatif, la corruption et l'influence des élites. Le document préconise l'intégration de l'Afrikapitalisme, une idéologie économique axée sur le développement durable et inclusif, et suggère des réformes anti-corruption et l'adaptation des lois pour répondre aux besoins spécifiques du Cameroun. Enfin, la conclusion réaffirme l'importance de reconstruire un cadre juridique qui favorise une véritable coopération gagnant-gagnant avec les investisseurs étrangers, en tenant compte des réalités socio-économiques du pays. Le texte conclut en insistant sur la nécessité d'un équilibre entre les intérêts nationaux et l'attraction d'investissements, pour un développement durable et équitable.

  • Née à une époque où la protection de l’environnement constituait un leitmotiv sur la scène internationale, il a fallu plus de trois décennies à la CEEAC pour inscrire expressément cette protection dans son texte fondamental notamment son Traité révisé. Nonobstant cet exploit, des manquements sont observables. D’une part, le Traité considère la protection de l’environnement comme un moyen de l’intégration économique et non comme un objectif à part entière de la communauté. D’autre part, l’environnement est appréhendé de manière sectorielle dans le Traité pourtant, la tendance doit être la globalisation de l’environnement par l’inclusion de celui-ci dans tous les politiques sociaux économiques de la communauté tel que se revendique aujourd’hui le développement durable. A l’épreuve, la CEEAC se doit dans son Traité de rendre à l’environnement toute l’attention et l’importance qui lui sont reconnues aujourd’hui. Born at a time when environmental protection was a leitmotif on the international scene, it took more than three decades dor ECCAS to expressly include this protection in its fundamental text, particularly its Revised Treaty. Notwithstanding this feat, shortcomings are observable. On the one hand, the Treaty considers environment protection as a means of economic integration and not as a separate objective of the community. On the other hand, the environment is understood in a sectoral manner in the Treaty, however, the trend most most be the globalization of the environment through the inclusion of it in all, the social and economic policies of the community such as sustainable development is now being promoted. Under the test, the ECCAS must in its Treaty give to the environment all the attention and importance that is recognized for it today.

  • En droit OHADA des procédures collectives de sauvegarde, le débiteur fait l’objet d’une assistance. Elle concerne tant les actes d’administration que de disposition. Vu l’importance de ces actes de gestion sur lesquels elle porte afin d’atteindre les finalités de redressement de l’entreprise débitrice et le paiement de ses créanciers, la présente étude fait une analyse approfondie de cet aspect salvateur. Under OHADA law on collective safeguard procedures, the debtor is provided with assistance. This concerns both acts of administration and acts of disposal. In view of the importance of these acts of management in achieving the goals of reorganizing the debtor company and paying its creditors, the present study provides an in-depth analysis of this life-saving aspect.

  • L’État Camerounais désireux d’attirer des investissements agro-industriels directs se montre parfois complaisant au détriment de la maitrise des impacts locaux de ces entreprises sur l’environnement. Situation qui est permanemment source de conflit avec les communautés locales qui aspirent à protéger leur espace ressource. Dans un contexte de contestations sociales, les entreprises sont de plus en plus interpellées sur leur engagement à la responsabilité sociétale et leur redevabilité environnementale envers leur territoire d’action. Paradoxalement, alors que le Cameroun a adhéré aux idéaux de développement durable, un foisonnement d’initiatives et d’expérimentations faites sur le terrain mettent en exergues plusieurs insuffisances d’une responsabilité sociétale hybride, intuitive qui ne permet pas véritablement à ces entreprises de contribuer au développement durable de leur localité d’implantation et de satisfaire aux attentes des populations locales. Cette réflexion prendra appui sur l’approche des parties prenantes de la responsabilité sociétale des entreprises afin d’en proposer un modèle co-construit adapté à la préservation des intérêts écologiques dans l’ancrage local des entreprises du secteur agro-industriel au Cameroun.

  • La dématérialisation et la numérisation croissantes de notre économie ont élevé les données au rang de matière première indispensable. La valeur des données réside dans leurs exploitations potentielles. C’est pourquoi leurs détenteurs cherchent à maximiser leurs revenus en limitant l’accès. Ce constat souligne les enjeux de gouvernance des données. La problématique de la réservation des données a alors émergé. Le constat est que la propriété intellectuelle ne parvient pas à appréhender pleinement la donnée. Néanmoins, l’analyse du droit positif révèle l’existence de mécanismes du droit commun permettant une réservation des utilités des données, tels que le contrat, la concurrence déloyale et parasitaire et le secret des affaires. Bien que ces mécanismes offrent une réservation, ils ne sont pas exempts de lacunes. Aussi, la question de la propriété des données a émergé et a suscité un vif débat. Cette interrogation a engendré un renouvellement des approches théoriques et pratiques du droit de propriété. Dans une approche prospective, un droit exclusif d’exploitation sur les données a été esquissé sous la forme d’un droit sui generis. Cet exercice de conceptualisation a mis en exergue les difficultés que pourrait entraîner une telle reconnaissance. Par ailleurs, il est impératif de trouver un juste équilibre entre la volonté d’appropriation des données et le droit d’accès des tiers à celles-ci afin d’instaurer un régime de protection à la fois efficace et équitable.

  • L’article dissèque les apports de la réforme récente de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, dans son aspect relatif à l’immunité d’exécution des personnes morales de droit public dans l’OHADA. Le nouveau texte a-t-il permis d’obtenir des avancées décisives sur cette question ? Le doute est permis. Ainsi, cette étude démontre que, malgré quelques avancées notables, surtout en termes de clarification concernant l’identité des personnes morales publiques bénéficiaires de l’immunité d’exécution, l’on ne saurait parler d’une « révolution copernicienne ». La réforme pêche par son manque d’ambition et d’audace. Alors que le contexte était favorable au changement consacrant l’immunité d’exécution relative, le législateur de l’OHADA a plutôt fait preuve de minimalisme, en maintenant le caractère absolu et exorbitant de ce privilège et en introduisant de nouveaux tempéraments à l’immunité dont le caractère véritablement novateur mérite d’être relativisé. Il n’a pas su non plus, dans une perspective de modernisation de son droit de l’exécution, renforcer davantage la protection des créanciers, en mettant entre leurs mains des moyens de pression extrajudiciaires et juridictionnels, complémentaires aux voies d’exécution ordinaires, qui permettent l’exacte exécution des créances publiques. Le législateur a ainsi manqué une véritable opportunité de s’aligner sur les évolutions contemporaines observées en droit international et dans certains droits étrangers, favorables à l’immunité restreinte ou fonctionnelle. Finalement, seule l’intervention décisive de la CCJA qui, au moyen d’une sage et courageuse application du nouveau dispositif, pourra contribuer à un plus grand assouplissement de l’immunité absolue d’exécution.

  • Le commerce électronique au Mali connaît une forte croissance, mais l’inadaptation du régime fiscal, notamment en matière de TVA, engendre d’importantes difficultés. La nature immatérielle et extraterritoriale des transactions numériques complique leur contrôle, favorisant ainsi l’évasion fiscale et la fraude. De plus, l’identification des acteurs du commerce numérique reste un défi majeur, rendant l’application de la législation fiscale inefficace. Pour y remédier, une réforme s’impose particulièrement par la mise en place d’un mécanisme de collecte de la TVA par les plateformes en ligne, comme l’ont fait le Kenya et le Nigeria. Cette mesure permettrait de mieux encadrer la fiscalité du commerce électronique, d’assurer une concurrence équitable et d’optimiser la mobilisation des recettes fiscales.

  • Cet article est une étude analytique des solutions de compromis élaborées afin de satisfaire les promesses faites par les États et les institutions communautaires relativement à la bonne administration de la justice. Tout le processus de production et d’exécution des décisions de justice s’y trouve mis à l’épreuve dans l’analyse empirique. Cette étude présente un intérêt particulier dans la mesure où certains États ont procédé à une relecture de leurs Codes de procédure susceptibles d’avoir des incidences sur le processus de légitimation des décisions de justice. L’analyse démontre que l’ambition affichée demeure toujours la recherche d’une légitimité des décisions de justice eu égard à l’évolution des contextes socioculturels et socio-économiques. Cela entraîne nécessairement, en raison de la prolifération des espaces d’intégration (juridique et économique), des difficultés de trouver un équilibre entre le respect du droit processuel positif et les règles coutumières en certaines matières. Enfin, trente ans après l’adoption des espaces d’intégration, l’heure est au bilan, car le droit national ne peut être appliqué de façon systématique et isolée en toutes circonstances.

  • Le principe en DIP selon lequel les contrats sont soumis à la loi choisie par les parties, dite loi d’autonomie, est largement remis en cause. La théorie objective conteste les fondements de la thèse subjective et les conséquences de son application. Il est admis partout que la volonté n’est qu’un indice de localisation du contrat et que cette volonté ne peut s’émanciper ni errer à la recherche d’un pays avantageux sans lien objectif avec le contrat. Mais la thèse du rattachement fonctionnel qui consiste à lier le contrat à l'ordre juridique dans lequel il déploie sa fonction économique ou sociale en identifiant cet ordre au lieu où le débiteur de la prestation caractéristique à sa résidence est discutable à nos yeux. Dans les États d’Afrique, il est nécessaire d’accorder une place beaucoup plus importante à la prestation caractéristique comme facteur de rattachement, mais ceci, par le biais de son lieu d’exécution. Cette démarche de surclassement de la prestation caractéristique dans la détermination de la loi applicable se justifie par l’essence même du contrat qui est d’être exécuté, et par la nécessité de préservation des intérêts du DIP qui dans le droit constitue la science de la tolérance et de l’acceptation des peuples dans leur diversité.

  • L’assureur qui indemnise des marchandises sinistrées par suite d’un transport entend nécessairement se retourner contre l’auteur du dommage (transporteur maritime ou routier, entrepreneur de manutention, commissionnaire de transport). Pour autant, ce recours n’est jamais simple, dès lors que le responsable lui oppose quasi-systématiquement une fin de non-recevoir, le plus souvent tiré du défaut de qualité ou d’intérêt, notamment lorsqu’il fonde son recours sur la subrogation légale prévue par des textes spéciaux du droit de transport maritime ou terrestre. D’après ces textes, l’assureur n’est autorisé à recourir contre le responsable du sinistre que pour autant qu’il a réglé l’indemnité d’assurance. Il doit donc rapporter deux preuves : le paiement effectif de l’indemnité d’assurance et la légitimité de ce paiement, lequel doit être un paiement imposé par la police d’assurance. De façon générale, les tribunaux font preuve d’une appréciation rigoriste de ces conditions, précisément en déclarant irrecevables pour défaut de qualité de nombreux recours des assureurs, faisant peser sur ces derniers une suspicion qui est loin d’être légitime et donnant parfois l’impression de faire le procès des assureurs qui ne font pourtant qu’exercer les actions leurs assurés-victimes. Devant cette escalade de rigueur des tribunaux dans la mise en œuvre des textes du droit spécial, par la médiation de leurs conseils avisés et futés, les assureurs ont fait preuve de perspicacité et ont imaginé des voies d’évitement destinées à tempérer l’extrême sévérité de la jurisprudence. C’est ainsi qu’ils ont recours avec bonheur, outre la subrogation légale du droit des transports, à la subrogation légale de droit commun de l’article 1251 alinéa 3 du Code civil (art. 1346 du Code civil français) et à la subrogation conventionnelle de l’article 1250-1 du Code civil (art. 1346-1 du Code civil français). Et, lorsque les conditions de ces subrogations du Code civil ne sont pas réunies, l’assureur faculté a beau jeu de recourir à des succédanés de la subrogation, lesquels sont : la cession de droits dans les conditions prévues par l’article 1690 du Code civil et la théorie de l’enrichissement injuste, ce grand principe général du droit qui prescrit que nul ne peut s’enrichir injustement aux dépens d’autrui. En l’état actuel de la jurisprudence, l’assureur qui exerce un recours contre le transporteur ou tout autre maillon de la chaine de transport dispose de plusieurs flèches dans son carquois dont il a le libre choix. Il y a donc, à l’évidence, un apaisement du contentieux dans la jurisprudence judiciaire, laquelle rejoint, sur ce point, la jurisprudence arbitrale, assurant de la sorte une certaine péréquation entre les deux ordres judiciaires, toute chose qui mérite un satisfecit sans réserve.

Dernière mise à jour depuis la base de données : 06/08/2025 12:01 (UTC)

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