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Inspiré par une croyance fondée sur l’inégalité des parties, le droit de l’exécution poursuit le dessein d’un recouvrement rapide, sûr et peu coûteux des créances. Afin de relever ce défi, le droit OHADA a fait de la sécurité juridique une exigence fondamentale devant démontrer son aptitude à répondre aux attentes des différentes parties. Cependant, la pratique du recouvrement permet d’identifier des sources d’insécurité juridique préjudiciable au climat de confiance voulu par le législateur communautaire. Ainsi, le caractère quasi-informel du recouvrement amiable, la résistance des juridictions nationales ou l’ineffectivité de certaines décisions judiciaires perturbent la prévisibilité inhérente à l’exigence de sécurité juridique. Conçu comme un système cohérent, le droit de l’exécution OHADA offre des ressources interprétatives propices à la correction des lacunes observées. Dans ces conditions, le juge occupe un rôle central dans la promotion de la sécurité juridique. D’une part, il assure le contrôle des prérogatives individuelles des parties dans le sens de réguler les conflits d’intérêts induits par des attentes souvent contradictoires. Dans cette optique, l’une des finalités de l’intervention du juge est d’assurer le respect du recours à la contrainte dans l’exécution. D’autre part, l’exigence de sécurité juridique servira au juge à établir une meilleure corrélation entre toutes les techniques garantissant le paiement du créancier dans un souci constant d’efficacité. En l’absence d’une consécration explicite de la sécurité juridique, la proposition d’une relecture de la théorie de l’exécution en droit privé offre l’opportunité de voir tous les mécanismes de son intégration dans le recouvrement des créances en tenant compte de la réalité juridico-économique de la créance.
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Tested answers through the use of an exploratory approach (with IT experts in ERP and accounting users) are brought to the issue of the impact of ERP use on standardized accounting practices. The OHADA (Organization for the Harmonization of Business Law in Africa) was used as an adjunct to conduct the study. The classic business accounting is changing as well as the paradigm of accounting teaching. Some accounting standards increasingly disappear.
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Le statut des dirigeants sociaux en droit de l’OHADA présente une physionomie homogène. Il est rigide dans l’exercice de la direction sociale mais souple dans l’organisation de la direction sociale. La rigidité garantit à la société une direction responsable. En cela, les dirigeants sont dotés de pouvoirs légaux dans le cadre des actes courants pour qu’ils disposent d’une liberté d’action dans la réalisation des buts de la société. Ces pouvoirs connaissent un accroissement sans précédent à cause du déclin des contre-pouvoirs classiquement destinés à les modérer dans le cadre des actes graves. Les dirigeants peuvent donc accomplir valablement des actes graves au mépris des prescriptions qui les encadrent. Face à cet accroissement inquiétant de la souveraineté des dirigeants, les sanctions ont ravi la légitimité aux contre-pouvoirs classiques pour postuler en véritable contre-pouvoir. Les sanctions s’appliquent aux dirigeants chaque fois qu’ils portent atteinte à un intérêt protégé. Leur application s’impose qu’il s’agisse d’actes courants ou graves, qu’il s’agisse de dirigeant associé unique ou non, que la société soit in bonis ou en difficulté, ou encore que le dirigeant soit de droit ou de fait. Mais, la rigidité de la direction ne garantit pas toujours son efficacité. De plus, trop de rigidité tue la rigidité. L’introduction d’une dose de souplesse dans la direction des sociétés peut contribuer à la rendre plus dynamique. Le cadre approprié de cette souplesse est l’organisation de la direction. Ce cadre offre des ressources pour rendre la direction plus performante et très bien structurée. La performance peut être atteinte à travers le renforcement de la direction en la dotant de ressources humaines suffisantes, compétentes et stables. Elle se reflète par le succès de la politique managériale voire les résultats sociaux positifs. Sans doute, une meilleure structuration de la direction contribuerait au même résultat. Certes, la liberté d’organiser la direction est réduite lorsqu’elle porte sur ses structures. Mais cette liberté peut s’exprimer dans le respect de l’ordre public sociétaire. Ainsi, mis à part la nécessité de redéfinir le rapport des structures de l’exécutif des sociétés, il importe de consolider le contrôle des actes des dirigeants en facilitant l’implication d’organes externes à la direction pour aboutir à une gouvernance sociale dynamique.
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Face aux difficultés pour les États membres de la CEMAC de parvenir à l’état de marché commun prôné par le Traité de N’Djamena, une réforme du droit communautaire, institutionnel et matériel, de la CEMAC a été initiée depuis quelques années déjà. C’est dans ce contexte que la réglementation des communications et du commerce électroniques a été entreprise au niveau communautaire. Plusieurs textes (Règlement, Directives et décision) visant à encadrer le secteur des communications électroniques ont été adoptés depuis 2008. Par ailleurs d’autres directives relatives au commerce électronique, aux données à caractère personnel, à la cybercriminalité et à la cybersécurité sont actuellement en cours d’adoption. La vision des pouvoirs publics communautaires est dès lors de se servir de ces outils, à forte valeur intégrative, pour favoriser l’émergence d’un marché commun numérique dans la sous-région. Au regard de ce qui précède, ce travail a eu pour objectif d’évaluer le degré de pertinence du dispositif juridique projeté ou déjà mis en place par rapport à l’objectif poursuivi. L’important, en effet, n’est pas d’avoir la volonté ou simplement d’adopter des règles. En cette matière, et vu l’objectif à atteindre, le défi majeur consiste à mettre le cadre juridique du commerce électronique au service effectif des libertés économiques communautaires et à garantir, au profit de tous, un climat de confiance et de sécurité sur les réseaux numériques. Dans le contexte spécifique de la CEMAC où certains textes importants sont encore au stade des projets, l’analyse, qui s’est voulue large pour épouser les différents aspects de l’intégration économique, a porté tant sur le droit positif que sur le droit prospectif. Cela a permis d’observer que, malgré ses limites sur bien de points, cette réglementation tend à prendre en compte les deux conditions fondamentales à l’implémentation d’un véritable marché commun à savoir : l’intégration matérielle des États membres et la sécurisation des transactions. Donc, par rapport à l’objectif d’intégration poursuivi, le dispositif réglementaire présente une allure globalement satisfaisante. Mais en profondeur, on observe quelques tares au rang desquelles la lenteur dans l’adoption des textes, le choix de la technique de l’harmonisation et l’absence d’un véritable droit communautaire de la consommation. Pour l’amélioration de cette réglementation, plusieurs propositions ont été formulées.
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Le recours à l'arbitrage par les opérateurs du commerce international a une finalité très importante, qui est celle de l'indemnisation appropriée et efficiente du préjudice. En vue d'évaluer celle-ci, notre étude adopte une recherche juridique détaillée en matière de réparation pour aboutir à un résultat satisfaisant concernant le principe le plus adapté en tant que cadre commun de l'opération d'évaluation de l'indemnisation du préjudice par les arbitres internationaux, en mettant notamment la lumière sur l'arbitrage CIRDI et CCI. À cette fin, il était nécessaire de suivre une analyse juridique tant sur les règles fondamentales que contingentes de l'indemnisation dans le souci d'avoir une perspective entière du processus de l'évaluation du quantum du préjudice. Un passage transversal était ainsi inéluctable sur les règles juridiques relatives à la réparation en droit privé français ainsi qu'en système juridique de Common Law. Au demeurant, un examen sur la codification de ces règles a été suivi dans le cadre des instruments internationaux de droit uniforme. Toutes ces réglementations ont inspiré le droit de l'arbitrage et ont servi comme des sources de celui-ci en matière de la réparation. Ces développements nous ont conduits à percevoir que l'indemnisation doit être adéquate en prenant en compte non seulement les préjudices subis, conformément au principe général de l'indemnisation intégrale, mais aussi tous les intérêts lésés. Sachant que certains préjudices ne sont pas mathématiquement évaluables, une indemnisation arbitraire s'impose dans ce cas. Un nouveau concept d' « indemnisation adéquate» du préjudice pourrait alors dans l'avenir s'imposer dans le droit de l'arbitrage international.
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Le rétablissement de l’égalité rompue entre les époux était l’une des questions épineuses qui ont motivé les différentes réclamations des réformes du droit de la famille au Maroc.La nouvelle voie de divorce pour discorde s’inscrit dans cette logique qui est d’octroyer à la femme le droit de se libérer du lien de mariage sans qu’elle ait besoin d’établir aucun motif, tout comme le droit du mari à la répudiation.La procédure de discorde, d’origine purement religieuse, est appelée à assurer une double fonction, d’une part, répondre à la question du référentiel religieux, d’autre part, rétablir l’égalité entre les sexes lors de la rupture du lien conjugal. Mais la réglementation législative de cette institution cache un consensus entre les deux courants : conservateur traditionaliste et celui favorable à la promotion des droits de la femme, ce qui ne manque de se répercuter sur la pratique jurisprudentielle et l’appréhension doctrinale de la procédure de divorce et menace l’existence même des motifs classiques de divorce voire de la répudiation.
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Il y a concours de responsabilités lorsque plusieurs règles de responsabilités s'appliquent à un même litige, de telle sorte qu'elles peuvent donner une réponse à la demande d'indemnisation de celui qui se prétend victime. La croissance exponentielle des règles de responsabilité, depuis le XIXè siècle, a fait progresser dans la même mesure le phénomène des concours de responsabilités. En effet, plus les règles sont nombreuses, plus le risque qu'elle se rencontrent, se chevauchent, est grand. De cette arborescence, parfois désordonnée, de règles de responsabilité, il résulte pour le plaideur et son conseil une insécurité juridique certaine. Le juge, rarement guidé par le législateur, peine parfois à résoudre certains concours et ne dispose pas de méthode fiable pour cela, rendant ses décisions sans la motivation nécessaire à la compréhension des règles qui gouvernent la résolution des concours, empêchant toute anticipation. Il est tentant, alors, de faire table rase de ces règles de responsabilité afin de reconstruire un système plus ordonné, mettant fin aux concours. Une voie tout à la fois plus raisonnable et plus efficace fut retenue, celle de l'édiction de règles de conflit à même de résoudre tous les concours de responsabilités. Le prix de la sécurité juridique est donc trouvé dans une méthode préservant la grande richesse du droit français de la responsabilité et organisant des rapports harmonieux entre les différentes normes.
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Le droit européen autorise, en théorie, depuis 1988 le dépôt de tout type de marques, y compris olfactives. L’avènement du marketing olfactif a rendu nécessaire la protection juridique de ces signes par l’intermédiaire du droit des marques. Toutefois, l’exigence de représentation graphique comme condition du dépôt ne permet pas, dans l’état actuel des connaissances, le dépôt valide de ces marques olfactives au regard des critères exigés par la Cour de Justice de l’Union Européenne. De plus, la distinctivité de ces marques est souvent remise en cause, les odeurs n’étant pas par nature considérées comme de véritables signes distinctifs par les consommateurs. Afin de permettre cette protection, la légitimation de la place du signe olfactif au sein du droit des marques sera nécessaire et sera réalisée grâce à une analyse précise du contexte dans lequel ce signe évolue (national et international). Son adaptabilité au droit des marques sera ainsi démontrée. La place du signe olfactif justifiée, il sera alors possible de démontrer que l’odeur mérite la qualification de marque olfactive. En effet, la condition de représentation graphique peut aujourd’hui être remplie grâce aux avancées scientifiques. De même, il apparait qu’en pratique, la distinctivité des odeurs est effective. La marque olfactive devrait alors être pleinement admise.
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La Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI), organe juridique principal de l’Organisation des Nations Unies à vocation universelle, a reçu de l’Assemblée générale de l’ONU pour mandat d’harmoniser, d’uniformiser et de coordonner le droit commercial international. Plus de quarante-cinq années après sa création, la CNUDCI poursuit son œuvre dans les domaines les plus importants du droit commercial international tels que l’arbitrage commercial international, la vente internationale de marchandises, le droit des sûretés, l’insolvabilité, les paiements internationaux, le transport international de marchandises, le commerce électronique, la passation de marchés et le développement des infrastructures. En adoptant divers instruments juridiques par le biais d’un processus de négociation intégrant les Etats ainsi que certaines organisations intergouvernementales et non gouvernementales, la CNUDCI met à la disposition de la communauté internationale des marchands les outils juridiques nécessaires permettant de faciliter et de sécuriser les opérations du commerce mondial. La présente thèse analyse la manière dont la CNUDCI contribue au renforcement du droit commercial international en adoptant un ensemble de règles juridiques sur les opérations commerciales internationales.
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La promulgation de la loi de la sécurité financière (LSF) en 2003 a modifié l’architecture institutionnelle et la pratique d’audit en France. Au travers l’adjonction de nouvelles règles imposées par cette loi aux spécificités persistantes depuis 1966 comme le co-commissariat aux comptes et la durée du mandat de six ans, le marché d’audit se montre unique. Cette recherche examine l’impact de cette fusion réglementaire sur la qualité et le coût de l’audit en France. En se basant sur un échantillon composé par 888 observations du SBF 250 sur la période 2005-2010, nous avons révélé l’apport de la rotation des équipes signataires dans la restriction de la discrétion managériale. Outre son avantage dans la promotion de la qualité de l’audit, ce dispositif favorise la négociation à la baisse des honoraires d’audit. Nous avons aussi souligné l’évolution sous forme parabolique de la composante discrétionnaire sur la durée de mandat. En effet, la qualité de l’audit est inférieure pendant la première et la dernière phase de l’engagement. Ce postulat renvoie au renforcement de la compétence dans le temps et l’érosion de l’esprit critique à la fin du mandat. Le décalage, issu de la fusion réglementaire, favorise le maintien du niveau de la qualité élevé sur le marché français. L’association des deux équipes avec des durées auditeur-audité différentes est une contrainte à la discrétion managériale. Toutefois, ce décalage ne doit pas être excessif pour limiter la domination du plus ancien. Cet inconvénient du régime du co-commissariat aux comptes s’est trouvé limité sur le marché français. Nos résultats confirment son efficacité, essentiellement dans le cas d’un collège composé par deux Big 4.
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La présente étude examine une des difficultés que soulève la résolution du contrat de vente en droit africain des affaires. L'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) créée par le Traité du 17 octobre 1993 organise les règles communautaires relatives à la résolution du contrat de vente. Le Livre VIII de l’Acte uniforme OHADA portant sur le Droit commercial Général a été adopté le 15 décembre 2010 et a abrogé l’Acte du 17 avril 1997. Selon l’article 281 de l’Acte uniforme, la résolution du contrat de vente ne survient que lors de l’inexécution totale ou partielle de l’obligation du cocontractant. Notre étude visera à évaluer les conséquences dans le droit de la vente OHADA de la substitution du critère de privation substantielle par celui de la gravité du comportement du débiteur justifiant une résolution unilatérale du contrat. Cette nouvelle position du droit de la vente OHADA se démarque dans une certaine mesure du droit matériel uniforme et rejoint un courant adapté aux impératifs socioéconomiques du commerce tant régional qu’international. En outre la partie lésée devra déterminer la gravité du comportement du débiteur au risque de voir sa demande sanctionnée pour défaut de droit et donner lieu à des dommages intérêts à l’autre partie. En effet, avec pour optique la nécessité de sauvegarder le contrat au nom du principe favor contractus, comment le juge détermine a posteriori si la gravité du comportement du cocontractant est suffisante pour anéantir le contrat? Ce nouveau critère de la gravité du comportement du cocontractant en droit de la vente OHADA vient supplanter le critère de la privation substantielle et fait cohabiter la traditionnelle résolution judiciaire avec celle de la résolution unilatérale dont les contours demeurent incertains. Les cas d’ouvertures liés à la résolution du contrat de vente OHADA pour inexécution des obligations fondamentales ou accessoires seront passés au crible de même que leurs effets sur les parties. Dans une approche comparatiste avec la Convention de Vienne et les règles de codifications privés telles que les Principes UNIDROIT ou du Droit Européen des Contrats il y a lieu de s’interroger sur la mise en œuvre et les conséquences de la résolution du contrat de vente OHADA par l’inexécution de l’obligation d’une des parties due à un manquement essentiel d’une part et à la gravité du comportement du débiteur d’autre part.
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Dans son sens le plus courant, mais aussi le plus étroit, la résolution des conflits en ligne (RCL) réfère à la migration, vers Internet, des modes alternatifs de règlement des conflits. Notre mémoire se concentre sur la transposition, en ligne, des seuls modes amiables de règlement des différends, dont font notamment partie la négociation et la médiation. La question guidant notre étude consiste à savoir si la résolution en ligne permet d’accroître l’accès du consommateur québécois à la justice. La première partie répond par l’affirmative, en démontrant en quoi la RCL permet de surmonter plusieurs obstacles à la fois objectifs et subjectifs auxquels se heurte le consommateur québécois souhaitant obtenir justice. Nous y présentons également certaines critiques récurrentes en matière de RCL et y répondons. Si cette première partie aborde essentiellement la question du pourquoi il est opportun de recourir au règlement électronique des litiges de consommation dans une perspective d’accès à la justice, la seconde s’intéresse à celle du comment. Notre hypothèse est que si le recours à la RCL est souhaitable pour améliorer l’accès du consommateur québécois à la justice, ce mode de règlement ne pourra véritablement porter ses fruits que s’il est encadré par l’État. Nous démontrons ainsi l’opportunité d’une intervention étatique en matière de règlement en ligne des différends de consommation. Selon nous, seule l’institutionnalisation de la RCL permettra de lever, en partie du moins, les barrières qui ont freiné, jusqu’à maintenant, le déploiement à grande échelle de ce procédé de règlement novateur.
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Par des modalités de réception fort différentes, le droit civil des pays arabes est entré dans la famille des droits romano-germaniques. Le degré d‟imprégnation varie selon les pays. Si les premières codifications étaient largement romanisées, les plus récentes se sont sensiblement rapprochées du droit musulman, sans pour autant rompre avec la tradition civiliste. Cette tradition va retrouver dans cette région du monde un terrain propice. A l‟heure où le monde arabe est traversé par des transformations majeures, il importe de mesurer l‟ampleur de cette influence en vue d‟évaluer son ancrage dans l‟environnement juridique arabe. La présente contribution se propose de mettre en lumière les principaux facteurs qui contribuent à la pérennité de la tradition civiliste, particulièrement dans le domaine du droit des obligations et des biens.
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La différence fondamentale entre tradition juridique continentale et tradition de common law tient d‟une part à leurs conceptions du droit différentes, et d‟autre part à la différenciation qui est également faite quant à leurs sources. Toutefois, la question finale qu‟il importe de poser est celle de savoir si les traditions juridiques se caractérisent par des solutions substantielles ou des institutions particulières. La tradition de common law se caractérise-t-elle par certaines institutions remarquables développées par les juges anglais tels le trust ou le forum non conveniens ? Pour sa part, la tradition continentale se caractérise-t-elle par certaines règles propres telles la bonne foi, la cause ou la théorie de l‟acte juridique ?
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Il est désormais acquis que la common law recourt à la législation et que le droit civil n‟ignore pas la jurisprudence ; la règle du précédent obligatoire s‟assouplissant tandis que la jurisprudence en droit civil monte en puissance, confirmant ainsi que le rapprochement des deux systèmes juridiques est une tendance réelle. Il est nécessaire de tenter dans un premier temps de saisir l‟« état réel », et non le canon théorique, de la jurisprudence dans chaque système ; cette démarche originale se fondant sur un certain nombre de critères. L‟idée selon laquelle la jurisprudence ne fait que dire la loi et ne constitue pas une source du droit, ne correspond plus pleinement à la réalité ; le pouvoir réel de la jurisprudence, telle qu‟elle est reconnue en droit positif français et exprimée à travers les décisions est en effet perceptible. De même, à travers plusieurs arrêts récents, il est facile de démontrer le pouvoir créateur de la jurisprudence désormais reconnu en France, même s‟il est encore discrètement exercé. Cette “révolution” se manifeste, entre autres, par la prise en compte des conséquences économiques et sociales et des conséquences rétroactives de la jurisprudence. Il y a, en définitive, une envie d‟évoluer et une évolution subtile permettant de continuer à laisser penser en France que la jurisprudence n‟est pas une source du droit.
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L'Afrique subsaharienne constitue un bloc important des pays du Sud et de droit civil. Quelle est la place de la jurisprudence dans ces pays et quel rôle joue réellement les juges ? Dans le cas spécifique de l'OHADA, l'observation de la jurisprudence rendue en application des Actes uniformes permet de démontrer, qu'en rendant leurs décisions, les juges d'Afrique subsaharienne font preuve d'une certaine autonomie, tant dans la détermination des règles applicables que dans leur mise en œuvre. Il est aisé de démontrer à partir d'une jurisprudence aujourd'hui abondante que les juges de l'espace OHADA utilisent, entre autres, des textes nationaux à caractère supplétif, de la jurisprudence de droit comparée et de la doctrine pour déterminer les normes applicables à divers litiges qu'ils sont amenés à trancher. Une fois la règle applicable déterminée avec précision, les juges de l'OHADA usent du pouvoir souverain d'appréciation qui leur est dévolu tout en recourant également aux principes fondamentaux du droit. Comment l'analyse de la jurisprudence OHADA (aujourd'hui de 2500 à 3000 décisions) permet-elle de démontrer que cette nouvelle législation africaine incarne une culture juridique vivante ?
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Certaines considérations mènent à la conclusion que les Rapports Doing Business, cantonnés dans un rôle plutôt instrumental de pointeurs vers des réformes juridiques souhaitables du point de vue de la croissance économique, ont pu exercer une influence salutaire. Leur méthodologie est sujette à amélioration, mais la large diffusion des données sur lesquelles ils tablent est de nature à conduire à ces améliorations. Le débat sur les différences entre familles juridiques semble en voie de s'estomper. Ces échanges devaient nous amener à voir s'il y a un lien causal entre les différences observées et la croissance, et quelles conclusions il y aurait lieu d'en tirer. Ce débat est désormais redevenu universitaire et ne touche plus les recommandations ponctuelles et spécifiques des Rapports Doing Business. La recherche sur le rapport entre le droit et la croissance économique soulève le problème de l'apparente stagnation récente de la machine à croissance des pays développés. S'agit-il d'un creux temporaire ou d'une maladie profonde qui touche les institutions mêmes ayant formé jusqu'ici le fondement de la croissance ? Si la seconde réponse devait être la bonne, cela ne manquerait pas d'ébranler ce que nous croyons savoir sur le rapport du droit et de la croissance.
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D'un consensus général, les comparatistes du droit continental et de la common law sont considérés comme deux familles juridiques différentes du fait de leur extension géographique et leur importance historique. En Afrique, la question ne peut pas être limitée à l'analyse des différences entre la common law et le droit continental. En effet, toute analyse se limitant à cette dichotomie serait incomplète, et ne prendrait pas en compte les réalités du droit africain. La stratification juridique propre aux pays africains est la preuve tangible des différences qui peuvent être présentées au sein d'un même pays. Des études comparatives plus modernes ont commencé à identifier les systèmes juridiques africains comme une famille juridique avec des particularités et des différences vis-à-vis des autres systèmes juridiques du monde. L'introduction d‟une chaire de Droit comparé en Afrique est une étape importante pour créer des liens entre les facultés africaines de droit dans le cadre de la vision susmentionnée, mais d'une manière plus importante dans le développement de l'expertise dans la variété de systèmes juridiques qui fonctionnent en Afrique.
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La dualité du système juridique du Québec est souvent désignée par le “bijuridisme”. Mais au-delà de la simple évocation de la coexistence des deux systèmes au Canada, le “bijuridisme” fait également référence à l'interaction réciproque des deux systèmes juridiques l'un sur l'autre. Au Canada, les deux systèmes coexistent et ont tendance à s'interpénétrer. Cette mixité juridique qui trouve ses origines dans les Actes constitutionnels de 1791, est non seulement substantielle mais également systémique, et amène tout juriste québécois à naviguer simultanément dans les deux systèmes devenant ainsi un comparatiste. L'originalité du système juridique québécois se caractérise par la méthode de raisonnement et le rôle de la jurisprudence. Au Québec, le juge est au centre du processus juridictionnel ; en droit civil, le juge statue alors qu'en common law, il tente de convaincre par un raisonnement qui, cependant, l'amène de plus en plus à un résultat similaire de celui de son homologue de droit civil.
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La description panoramique de la common law se heurte généralement à une difficulté d'ordre terminologue et conceptuel à laquelle s'ajoute la controverse autour du genre de cette expression; celle consacrée par l'usage au Canada étant “la common law”. Les systèmes de common law se distinguent des systèmes romano-civilistes par leur origine historique, très précisément située dans le temps comme dans l'espace, et qui a marqué de manière durable la tradition de common law, un droit de source prétorienne encore appelé droit jurisprudentiel. La common law de l'époque ancienne, peut être qualifiée d'une activité judiciaire largement livrée à elle-même dans la mesure où la censure des décisions de justice par une autorité supérieure, royale ou judiciaire, était presque impossible. A l'époque moderne, les systèmes de common law partagent un modèle institutionnel et procédural qui se distingue nettement de celui des pays de tradition civiliste ou romano-germanique.
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