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Cette thèse, dans une approche démonstrative conciliant à la fois l’exégèse objective et subjective vise à mettre en exergue la condition des privilèges dans les procédures collectives. De cette condition, il apparaît que les privilèges sont instrumentalisés. Lorsqu’ils apparaissent comme un obstacle à l’atteinte des finalités de service public économique assignées aux procédures collectives, leur condition parait défavorable. De ce fait, ils subissent, à l’image des autres sûretés réelles sans dépossession la rigueur de la discipline collective. Le fait qu’ils soient de source légale ne permet pas de les soustraire aux fourches caudines des procédures collectives. La tendance législative contemporaine est à l’alignement de la condition des privilèges sur celle des autres sûretés réelles sans dépossession. En revanche, lorsqu’ils sont au service des finalités des procédures collectives, leur condition paraît favorable. Ce traitement dialectique des privilèges dans les procédures collectives procède d’un véritable pragmatisme de la matière du droit des entreprises en difficulté. Celle-ci semble seulement s’accommoder des solutions de droit commun, qui servent ses intérêts. Le législateur OHADA des procédures collectives, à l’analyse de la réforme intervenue le 10 septembre 2015, intègre l’approche économique et pragmatique de la matière. Celui-ci a institué un privilège de l’argent frais ou de new money qui, à première vue, est au service des intérêts des créanciers apporteurs de nouveaux crédits et de biens, mais, au fond, sert plutôt ceux de l’entreprise débitrice. Cette politique juridique, au demeurant, réaliste qui, consiste à faire des privilèges, des outils à orientation téléologique et incitative, parait insuffisante en droit OHADA. Il est suggéré entre autres au législateur OHADA des procédures collectives : de renforcer l’efficacité du privilège de new money, de reconnaître expressément la qualification de privilège à la garantie légale des « créanciers de la masse », d’instituer un critère téléologique, plus pertinent et sélectif d’admission au traitement privilégié réservé aux créances postérieures élues, d’énoncer plus clairement la règle du paiement à l’échéance des « créances de la masse » de l’article 117 de l’AUPC, d’améliorer le rang de paiement des « créanciers de la masse », afin qu’il soit suffisamment attractif et incitatif pour mobiliser le financement de l’entreprise en cessation des paiements.
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Au cours des dernières décennies, les restructurations d'entreprises ont connu une transformation majeure. En plus des restructurations ponctuelles, de type « crise » dans des secteurs de l'économie en déclin, il est possible de constater des restructurations de type « permanent » dont l'objectif principal est la quête de profit et l'augmentation de la productivité de l'entreprise. Perçus comme nuisibles à la rentabilité des entreprises, la syndicalisation, la négociation collective et les moyens de pression, poussent ainsi certaines entreprises à se restructurer. Les restructurations d'entreprises, produit de l'exercice de la liberté d'entreprendre, impliquent des conséquences importantes sur l'emploi des travailleurs, en plus d'affecter à bien des égards leur liberté d'association. Dans cette perspective, il est pertinent de s'interroger sur l'articulation entre la liberté d'entreprendre et la liberté d'association dans le contexte de restructurations d'entreprises. Les différentes théories du droit s'accordent quant à l'importance de la cohérence du système juridique tant à l'interne qu'à l'externe. L'essentiel de notre analyse repose, en conséquence, sur un souci de cohérence du système juridique lors de l'affrontement des libertés d'entreprendre et d'association dans le cadre de restructurations d'entreprises, par le biais, entre autre, de l'étude de la juridicité et de la normativité de ces principes du droit. D'une part, la liberté d'association est un principe du droit à statut constitutionnel, d'ordre public et qui occupe une place importante en droit international. D'autre part, la liberté d'entreprendre est un principe du droit implicite, dont les fondements et la mise en œuvre demeurent ambigus. Pourtant notre étude démontre que la jurisprudence accorde une interprétation restrictive à la liberté d'association et large à la liberté d'entreprendre. Cette réalité accorde à la liberté d'entreprendre une mainmise sur la liberté d'association, particulièrement dans les cas de restructurations d'entreprises. Il n'y a qu'à citer comme exemple le droit de cesser de faire affaire même pour des motifs socialement condamnables, énoncé à plusieurs reprises par la Cour suprême du Canada. Le principe de cohérence du système juridique devrait nous amener à une interprétation plus large de la liberté d'association afin de respecter la hiérarchie des droits et d'autres principes généraux du droit, tels que l'égalité, la dignité et la bonne foi, et ce, même si cette interprétation a parfois pour effet de restreindre la liberté d'entreprendre dans le contexte de restructurations d'entreprises.
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En droit de l’Organisation pour l’harmonisation du droit des affaires en Afrique (OHADA), la création du groupement d’intérêt économique (GIE) représente une opportunité laissée aux entreprises de mettre en commun leurs moyens pour accroître leurs activités économiques. Mais paradoxalement, le GIE n’est pas très utilisé par ses destinataires. Il fait ainsi l’objet d’un silence des acteurs qui conduit à s’interroger sur son attractivité. Il apparaît à l’analyse que l’un des attraits du GIE est voulu par la loi, mais qu’il est fortement compromis. En effet, les membres disposent d’une très grande liberté dans la constitution et le fonctionnement du GIE. Cette liberté n’a de limites que dans quelques règles impératives tournées vers la protection des tiers, notamment l’inopposabilité aux tiers des clauses limitatives des pouvoirs de l’adminsitrateur ou des administrateurs et la responsabilité indéfinie et solidaire des membres par rapport aux dettes du GIE. C’est cette responsabilité indéfinie et solidaire des membres relativement aux dettes du GIE qui compromet sérieusement l’attractivité de ce dernier. Il est cependant possible de rendre le GIE plus attractif par l’utilisation des conventions qui permettent à ses membres d’accorder des avantages particuliers aux nouveaux membres par contrat et aussi d’exclure la solidarité aux dettes par des accords avec les tiers contractants. Ces conventions pourraient assurer la sécurité du crédit par le recours aux garanties.
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