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L’étude ne porte ni sur les actes et pratiques de dépossession totale, ni sur les pernicieuses dégradations sociétales identifiées. Elle se penche plutôt sur la problématique de la RSE au Congo, examinant l’évolution de la mise en œuvre des notions de responsabilité sociétale et de codes d’éthique dans les entreprises opérant sur le territoire congolais. La finalité de l’étude comporte trois visées solidaires. La première concerne la conception et la définition de la RSE au Congo, alors que la deuxième, l’existence potentielle d’une politique de RSE pour toutes les entreprises du Congo. Les résultats recueillis à ce niveau impliquent directement la question suivante, troisième visée de l’étude. Comment procéder pour concevoir et instituer une politique pertinente de responsabilité sociétale de l’entreprise au Congo ? Le traitement de cette question a fait ressortir le rôle majeur de la législation et de l’éthique des affaires (EA) dans la politique de RSE au XXIe siècle. L’étude se présente ainsi comme un appel pressant à la conception d’une politique de RSE pour toutes les entreprises actives sur le territoire congolais. Les réflexions et analyses de cette étude sont réparties en six sections: (1) introduction, (2) cadre juridique de la RSE au Congo, (3) expérience congolaise de la RSE, (4) définition de la RSE, (5) histoire de l’EA et de la RSE et (6) remarques conclusives. L’apport de l’éthique des affaires a éclairé l’étude sur trois thèmes, à savoir la RSE, l’institutionnalisation de l’éthique et la mise en œuvre des politiques de RSE. The study does not concern the acts and practices of full dispossession, nor pernicious societal degradations identified. It rather focusses on the issue of CSR in the Congo, examining evolution of implementating notions of societal responsibility and codes of ethics in the enterprises that operate on Congolese territory. Its purpose has three interlinked aims. The first one concerns the conception and definition of CSR in the Congo, while the second, the potential existence of a CSR policy for all Congolese companies. Results collected at this level straightly imply following question, the third aim of the study. How to proceed in designing and establishing relevant corporate societal responsibility policy in the Congo ? The treatment of this issue has highlighted the major function of legislation and business ethics (BE) in CSR policy in the 21st Century. The study thus presents itself as a pressing call for designing a CSR policy for all active enterprises on the Congolese territory. The reflections and analyses of this study are divided into six sections: (1) introduction, (2) legal framework for CSR in the Congo, (3) Congolese experience of CSR, (4) CSR definition, (5) history of BE and CSR, and (6) conclusive remarks. The contribution of business ethics has shed light on the study upon three themes: CSR, institutionalization of ethics, and implementation of CSR policies.
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La responsabilité sociétale des entreprises également appelée responsabilité sociale des entreprises est définie comme la responsabilité des entreprises vis-à-vis des effets qu’elles exercent sur la société. Toutes les entreprises peuvent mettre en œuvre une démarche RSE, et ce qu’elle que soit leur taille, leur forme juridique ou leur secteur d’activité. La responsabilité sociétale permet de conjuguer performance économique, performance sociale et performance environnementale. C’est une démarche accessible à toutes les entreprises. L’entreprise qui déploie une démarche de RSE va donc chercher à développer des pratiques plus éthiques et plus durables dans son mode de fonctionnement de façon à contribuer aux enjeux de développement durable. La RSE est source de nombreux bénéfices pour l’entreprise. Elle permet d’abord de mettre en place une vision stratégique partagée et constitue un vecteur d’engagement et de fidélisation des collaborateurs. Elle a également un outil pour se différencier commercialement, améliorer son image et sa réputation réaliser des gains de productivité et gagner en compétitivité.
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Le contrat d’assurance appartient à la catégorie des contrats de consommation et se caractérise par l’opposition entre les professionnels de l’assurance et les consommateurs des services d’assurance. La souscription d’un contrat d’assurance par un consommateur s’expliquerait en grande partie par la recherche du profit, de l’utilité que pourrait lui apporter ledit contrat. A ce titre, sur le fondement de l’utilité, le contrat d’assurance devrait pouvoir assurer au consommateur une certaine sécurité juridique même au stade de l’extinction du contrat. En principe, dans la rupture du lien contractuel, la bonne foi doit nécessairement guider le comportement des parties dans l’usage des facultés de résiliation. Aussi, dans l’intérêt du consommateur, l’utilité contractuelle peut être présentée comme critère de la résiliation du contrat de telle sorte que l’inutilité du contrat d’assurance serait considérée comme la cause et la condition de la résiliation. Ce critère d’utilité constituerait ainsi une donnée fondamentale d’appréciation de la résiliation du contrat d’assurance, laquelle serait abusive s’il est établi que dans l’exercice de son droit, le professionnel d’assurance avait pour objectif de se détourner de ses engagements contractuels ou de priver le consommateur du bénéfice qu’il pouvait tirer du contrat.
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Les transformations que subissent les entreprises à l’ère du numérique font d’elles des moteurs de l’économie. La mutation ainsi observée constitue le leitmotiv des politiques nationales contemporaines. Toutefois, les avantages qu’on tire de la numérisation des entreprises sont relativement biaisés par la recrudescence des frasques altérant la sécurité des personnes et des biens. La protection de celles-ci devient dès lors un enjeu de politique juridique. C’est ainsi que répondant à la question de savoir comment s’organise la protection des entreprises numériques en droit camerounais, la présente réflexion constate que celle-ci ne fait pas l’objet de dispositions spécifiques. En effet, en l’état actuel du droit positif, l’encadrement juridique des entreprises numériques tire son essence du droit commun et de certaines dispositions éparses contenues dans le corpus législatif et réglementaire applicable en la matière. En procédant à un examen minutieux de celui-ci, il est désormais devenu impérieux que soit remodelé l’existant en tenant compte de la spécificité de l’entreprise numérique et du contexte ambiant.
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Le Burundi vit un moment crucial dont la gestion est déterminante pour l’instauration d’un climat des affaires favorable aux investissements et aux opérations économiques. Il s’est doté du Plan national de développement 2018-2027 dont l’objectif fondamental est la réalisation des objectifs de développement durable conçus pour mettre en œuvre l’Agenda 2030 des Nations unies. Sa vision 2040-2060 a été imaginée pour concrétiser ses engagements au titre de l’Agenda 2063 de l’Union africaine et de la vision 2050 de la Communauté d’Afrique de l’Est dont il est respectivement membre. Il est membre de plusieurs organisations d’intégration économique régionale au rendement mitigé. Pour tirer profit de cette appartenance et réaliser les objectifs prônés dans ces outils de planification, le pays doit faire peau neuve en adhérant au traité de l’OHADA. Dans le passé récent, des réformes partielles ou isolées de certains segments du droit des affaires n’ont pas permis de rompre avec les critiques d’insécurité juridique et judiciaire qui compromettent l’attractivité de la destination burundaise pour les investisseurs étrangers. Dès lors, l’étude estime que l’adhésion du Burundi à l’OHADA n’est pas une question de choix, mais plutôt un impératif pour se doter d’un droit des affaires fédérateur, rassurant pour les investisseurs et d’autres opérateurs économiques. La dynamique est en cours et, espérons, que la voie de la raison prendra toujours le dessus sur les émotions et les peurs pour prendre des décisions rationnelles inspirées des conclusions des études de faisabilité.
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La perturbation des catégories des biens en droit civil n’a jamais été entreprise jusqu’alors, c’est tout simplement parce qu’elles avaient su bien vieillir et passer le temps sans changement. Il est vrai que le droit des biens a toujours eu des scrupules à saisir certaines entités juridiques, et qui plus est, le vivant. Tout converge vers le maintien de la summa divisio des personnes et des biens grâce à un remaniement des catégories de biens. L’heure est donc venue de transformer l’architecture générale des biens afin que chacun y trouve sa place.
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Avait-on besoin de consacrer des dispositions spécifiques au gage de stocks ? Si du point de vue formel, la précision paraît être justifiée, tel ne semble pas le cas du point de vue substantiel. L’article 120 de l’AUS dispose de façon péremptoire que, sans préjudice des dispositions de la présente sous-section, le gage de stocks est soumis aux règles générales du gage des biens meubles corporels. Mais les dispositions singulières applicables à cette sûreté qui avait pour finalité de compléter ou de neutraliser les règles de droit commun, paraissent, d’une part, noyées dans ces dernières. D’autre part, l’exigence du bordereau de gage de stocks est non seulement facultative et tend en plus à complexifier la constitution de ladite sûreté, contrairement au régime de droit commun qui se veut plus souple. Il s’ensuit que l’érection des dispositions spécifiques au gage de stocks serait une emphase inutile et inopportune.
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Fidèle à sa vocation de juridiction suprême, la plus vieille de la République, la Cour suprême se veut résolument gardienne du raisonnement juridique au Bénin. Parce qu'elle entend assumer pleinement cette vocation, elle se par conséquent ouverte dans sa mission fondamentale d'interprétation uniforme des lois de la République sur tout le territoire national et d'uniformisation de la jurisprudence.
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Fidèle à sa vocation de juridiction suprême, la plus vieille de la République, la Cour suprême se veut résolument gardienne du raisonnement juridique au Bénin. Parce qu'elle entend assumer pleinement cette vocation, elle se par conséquent ouverte dans sa mission fondamentale d'interprétation uniforme des lois de la République sur tout le territoire national et d'uniformisation de la jurisprudence.
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La signature du traité instituant l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) a donné place à une nouvelle pensée de l’intégration communautaire par le droit. Par cet instrument juridique, les États signataires ont manifesté leur volonté de contribuer en Afrique à l’instauration d’un espace économique unifié et apte à répondre aux aspirations des investisseurs. Pour atteindre cet objectif, les États membres de l’OHADA ont entendu remédier à un certain nombre de non-conformités liées à la présence massive de lois nationales contradictoires, au contenu souvent obsolète. Mais en matière pénale, matière charnière du droit, l’on constate que cette uniformisation n’est pas effective. Même si c’est le législateur OHADA qui organise la norme de comportement, la norme de sanction est laissée à la charge de chaque Etats parties. Cette disparité peut alors s’avérer être un frein à la volonté des Etats membres. De ce fait, il est impératif qu’une unification soit faite pour la matière pénale dans le but d’atteindre l’objectif souhaité qui est celui de la sécurité juridique mais surtout l’exigence d’efficacité et d’effectivité du droit OHADA. The signing of the treaty establishing the Organization for the Harmonization of Business Law in Africa (OHADA) gave way to a new way of thinking about community integration through law. Through this legal instrument, the signatory States have demonstrated their desire to contribute in Africa to the establishment of a unified economic space capable of meeting the aspirations of investors. To achieve this objective, OHADA member states intended to remedy a certain number of non-compliances linked to the massive presence of contradictory national laws, often with obsolete content. But in criminal matters, a pivotal area of law, we see that this standardization is not effective. Even if it is the OHADA legislator who organizes the standard of behavior, the standard of sanction is left to the responsibility of each State party. This disparity can then prove to be a brake on the will of Member States. Therefore, it is imperative that a unification be made for criminal matters in order to achieve the desired objective which is that of legal security but above all the requirement for efficiency and effectiveness of OHADA law.
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