Bibliographie sélective OHADA

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  • L’adoption de la loi n° 006-2022/ALT, du 13 juin 2022, relative à l’activité d’affacturage au Burkina Faso, marque une avancée significative dans l’encadrement juridique de cette pratique. Ce texte vise à régir une technique de financement particulière aux avantages reconnus. Cependant, il révèle une dynamique particulière dans la protection des droits de chaque partie. Reconnu comme la partie faible du contrat, l’adhérent est soumis à un régime relativement peu protecteur qui restreint sa liberté contractuelle et lui impose une obligation de garantie. Toutefois, au regard des risques encourus par l’affactureur, acteur central du mécanisme d’affacturage, la loi lui accorde une protection accrue. Cela inclut des droits renforcés en matière de garantie et de gestion des créances cédées. Bien que cette protection puisse apparaître déséquilibrée, elle se légitime par les risques financiers qu’assume l’affactureur et la nécessité d’assurer la viabilité du système d’affacturage et de sécuriser les flux économiques. La loi burkinabè instaure un cadre visant à concilier les intérêts divergents des parties, en tenant compte de leurs rôles respectifs dans le contrat. Ce qui peut dans une application pratique soulever des enjeux d’interprétation et d’équilibre.

  • Les défis posés par la nouveauté contractuelle, notamment face à l’idée d’une complétude du code des obligations civiles, sont réels. Bien que séduisante, cette complétude est mise à l’épreuve par des situations contractuelles inédites, exigeant une vigilance constante de l’interprète pour éviter le déni de justice. L’innovation dans les pratiques contractuelles révèle des limites des cadres juridiques traditionnels. Ces nouveaux contrats, souvent en dehors des catégories codifiées, remettent en question la rigidité du droit positif sénégalais. L’étude propose d’adapter les règles existantes aux évolutions du phénomène contractuel pour une meilleure réception des pratiques modernes. Elle plaide pour une ouverture du droit des contrats, dans le respect des principes fondamentaux. Cela nécessite une réflexion sur la gouvernance contractuelle et le rôle du juge face à des situations non prévues par la loi. The challenges posed by contractual innovation, particularly regarding the idea of the completeness of the Civil Obligations Code, are significant. While appealing, this completeness is tested by unprecedented contractual situations, requiring constant vigilance from interpreters to avoid denial of justice. Innovation in contractual practices exposes the limitations of traditional legal frameworks. These new contracts, often outside codified categories, challenge the rigidity of Senegalese positive law. The study suggests adapting existing rules to the evolution of contractual phenomena for better integration of modern practices. It advocates for opening up contract law while respecting fundamental principles. This requires a reflection on contractual governance and the role of judges in addressing situations not foreseen by the law.

  • Le tribunal arbitral tranche le litige conformément aux règles de droit, mais cette garantie est fragile car le législateur OHADA ajoute à moins que les parties lui aient conféré mission de statuer en amiable composition. Ces amiables compositeurs sont donc des arbitres qui peuvent ne pas appliquer la loi, qui peuvent statuer en équité, ce qui implique la reconnaissance, aux arbitres, d’un pouvoir modérateur sur les obligations contractuelles litigieuses. Mais cette autorisation de statuer en amiable composition ne leur interdit pas de statuer en droit, simplement, le tribunal arbitral amiable compositeur qui appliquerait exclusivement les règles de droit, doit s’expliquer sur la conformité de celles-ci à l’équité. L’arbitrage tend aussi à la satisfaction de l’idéal du procès équitable. C’est ainsi que l’équité est une exigence dans la constitution et lors des suites du tribunal arbitral. The arbitral tribunal shall decide the dispute in accordance with the rules of law; but this guarantee is fragile because the OHADA legislator adds unless the parties have given him the mission to rule in amicable composition. These amicable composers are therefore arbiters who may not apply the law, who can rule in equity; which implies the recognition, to the arbitrators, of a moderating power over the disputed contractual obligations. But this authorization to rule in amicable composition does not prevent them from ruling in law. Clearly, the amicable arbitral tribunal which would exclusively apply the rules of law, must explain their compliance with fairness. Arbitration also tends to satisfy the ideal of a fair trial. This is how fairness becomes a requirement in the constitution and during the proceedings of the arbitral tribunal.

  • La survivance des prérogatives de puissance publique de l’administration publique sous l’effet de l’intégration communautaire et de la diversification des revenus des personnes publiques préoccupe aujourd’hui. Traditionnellement, les personnes publiques jouissent de l’immunité d’exécution, prérogative de protection de la puissance publique contre les aliénations forcées de leurs biens. Pourtant l’étude de l’aménagement de l’exécution forcée sur les propriétés publiques au Cameroun, au Sénégal et en France permet d’affirmer la restriction de cette exécution. L’interdiction de procéder à l’exécution forcée des biens des personnes publiques, bien qu’étant limitée, est justifiée par la continuité du service public et le refus de fragmentation de la puissance publique. Cependant, cette exécution peut connaître une extension due à la métamorphose structurelle et fonctionnelle des personnes publiques. The survival of the prerogatives of public power of public administration under the effect of community integration and the diversification of the revenue of public persons is a concern today. Tradtionally, public persons get immunity from execution, a prerogative of protection of the public authorities against forced alienations of their property. But, the study of the arrangement of forced execution on public properties in Cameroon, Senegal and France allows us to affirm the restriction of this execution. The prohibition on carrying out the forced execution of the property of public entities, although limited, is justified by the continuity of public service and the refusal of fragmentation of public power. However, this execution may expand due to the structural and functional metamorphosis of public entitis.

  • L’adhésion du Cameroun à la Convention de Vienne sur le contrat de vente internationale des marchandises n’est pas un simple effet de mode, elle recèle d’importants enjeux. Sous l’angle des méthodes du droit international privé, cette adhésion suggère la substitution d’un droit matériel contenu dans la Convention, à la méthode conflictuelle traditionnelle jugée complexe et empreinte d’incertitudes. L’ambition est alors d’offrir aux opérateurs un corps de règles claires et précises, conférant la sécurité juridique indispensable à l’essor du commerce international. Mais ces bonnes intentions législatives ne suffisent pas à elles seules pour garantir l’objectif visé. Les réalités de l’ordre juridique international caractérisé par la diversité et la complexité constituent encore de réels obstacles sur la voie du législateur. En attendant, l’efficacité du droit matériel proposé sera largement tributaire de l’attitude des parties et surtout du juge qui doivent maintenant jouer leur partition.

  • La responsabilité civile offre une tribune exceptionnelle à l’expression de l’office du juge. Elle est d’ailleurs connue et reconnue comme une discipline prétorienne, c’est-à-dire formée et moulue au gré de la jurisprudence. C’est à partir de quelques dispositions y relatives dans le Code civil de 1804 que le juge français a construit l’une des disciplines les plus transversales et les plus denses en termes de spécificités et d’applications variées. Au Sénégal, l’appréciation du préjudice relevant du juge est une prérogative reconnue au juge des faits et qu’il doit effectuer au jour du jugement. Cependant, cette appréciation souveraine consacrée donne en pratique une difficulté pour le justiciable. La responsabilité civile dans les systèmes juridiques romano-germaniques se présente comme le lit de l’activité jurisprudentielle la plus fertile, à côté du droit des contrats avec lequel ils forment le droit des obligations. Sur la qualification de la faute, sur l’appréciation du lien causal, sur les caractères du dommage indemnisable et entre autres questions telles que l’appréciation du préjudice, le juge du fait dispose d’une latitude qui rend son intervention à la fois inéluctable et décisive. L’objectif de cette étude est de présenter l’état de la question et permet de mieux analyser l’office du juge dans le cadre du procès civil et plus particulièrement sur la question de l’appréciation. « Dans cette immensité d’objets divers, qui composent les matières civiles, et dont le jugement, dans le plus grand nombre des cas, est moins l’application d’un texte précis, que la combinaison de plusieurs textes qui conduisent à la décision bien plus qu’ils ne la renferment, on ne peut pas plus se passer de jurisprudence que de lois » J.-M. PORTALIS, « Discours préliminaire sur le projet de Code civil présenté le 1er pluviôse an IX », in Le discours et le Code. Portalis, deux siècles après le Code Napoléon, Litec, 2004.

  • Dans le système juridique civiliste, le droit OHADA se déploie avec ses marques propres caractérisées par des sources hétéroclites pour un même système. C’est dans ce système juridique que la présente étude, portant sur la question cruciale, essentielle, voire unique du pacta sunt servanda se déploie. Cette étude envisage d’explorer l’un des remèdes aux difficultés du respect de la parole donnée dans le dernier projet en date d’harmonisation du droit des obligations OHADA. Ce remède semble être plus proche des spécificités africaines et s’en inspire. La solidarité[1] propre au peuple africain, la fraternité et la camaraderie d’affaire nous orientent vers la renégociation en cas de difficulté d’exécution du contrat, pour que celui-ci, conservant son caractère sacré, soit respecté. Ce recours à la renégociation pour permettre le respect des engagements est justifié par une admission largement partagée de la sacralité du principe. Seulement, l’analyse purement économique de son admission parait critiquable. La renégociation envisagée comme remède aux difficultés d’exécution du contrat devra donc se départir de sa connotation économique pour se mettre en conformité avec les réalités de l’Afrique.

  • Cette réflexion s’inscrit dans le contexte des débats relatifs à l’actualité de la distinction classique entre droit public et droit privé au regard du développement contemporain des branches du droit. Certes, l’univers du droit est caractérisé par une distinction bien connue entre le droit public et le droit privé appelé summa divisio. Cette expression latine signifiant la « division la plus élevée » ou « division suprême » consiste à opérer une distinction entre deux catégories juridiques, notamment droit public et droit privé, considérée comme étant la division la plus fondamentale. Toutefois, l’existence des disciplines, de plus en plus difficile, à classer (empruntant, à la fois, au droit public et au droit privé), renforcée par la porosité des frontières entre droit public et droit privé, révèle que cette distinction n’est pas absolue. Ce qui permet de s’interroger sur la pertinence cette summa divisio. This reflection takes place in the context of debates relating to the topicality of the classic distinction between public law and private law with regard to the contemporary development of branches of law. Certainly, the world of law is characterized by a well-known distinction between public law and private law called summa divisio. This Latin expression meaning the “highest division” or “supreme division” consists of making a distinction between two legal categories, notably public law and private law, considered to be the most fundamental division. However, the existence of disciplines, which are increasingly difficult to classify (borrowing from both public law and private law), reinforced by the porosity of the boundaries between public law and private law, reveals that this distinction is not absolute. Which allows us to question the relevance of this summa divisio.

  • Le Cameroun a entrepris depuis une quinzaine d’années de réglementer et de réguler le secteur du numérique afin de protéger, mais surtout de conserver sa souveraineté dans ce nouvel espace offrant des possibilités quasi infinies et qui n’ont de limites que la force de l’imagination humaine. Cet encadrement juridique vise davantage à sécuriser et à garantir le pouvoir financier de l’Etat qui repose à titre principal sur les prélèvements obligatoires des citoyens. Ainsi, les matières imposables reconnues par le droit camerounais doivent, dans le physique comme dans le numérique, pouvoir être recouvrées par l’Administration fiscale grâce au civisme des citoyens. Le numérique permet ainsi aux citoyens d’accomplir leurs droits et obligations fiscaux avec plus de facilité. Cette modernisation de la citoyenneté fiscale empreinte de facilités, accentue cependant les risques d’incivisme. Ainsi, au-delà de toute volonté d’éviter l’impôt, le droit camerounais est, en l’état actuel, permissible à l’incivisme fiscal. Over the past fifteen years, Cameroon has undertaken to regulate the digital sector in order to protect and, above all, preserve its sovereignty in this new space offering almost infinite possibilities, limited only by the power of the human imagination. The aim of this legal framework is to secure and guarantee the financial power of the State, which is based primarily on compulsory levies on citizens. Thus, the taxable matters recognised by Cameroonian law must, in both physical and digital form, be recoverable by the tax authorities thanks to the civic-mindedness of citizens. Digital technology therefore makes it easier for citizens to fulfil their tax rights and obligations. However, this modernisation of tax citizenship, marked by ease of use, also accentuates the risks of incivility. Thus, beyond any desire to avoid tax, Cameroonian law is, in its current state, open to tax incivility.

  • Au Cameroun, les personnes publiques contribuable sont souvent contraintes au paiement de leurs dettes d’impôt par la mise en œuvre du recouvrement forcé. Si une telle pratique peut a priori paraître légitime dans son fondement, elle devient sujet à caution une fois dirigée contre un sujet de droit en situation d’exorbitance. Le recours à l’exécution forcée contre elles apparait aux yeux du chercheur comme un acte insolite digne d’être questionné. A travers la mobilisation de la méthode juridique avec une emphase sur la dogmatique, le régime applicable aux personnes publiques en matière de recouvrement forcé de l’impôt a été scruté pour parvenir aux résultats de la présente recherche. En effet, le recouvrement forcé est en principe neutralisé par les privilèges particuliers de la personne publique. Toutefois, le recouvrement forcé des impôts dont elles sont redevables est rendu possible par le recours aux succédané de voies d’exécution malgré leur précarité. In Cameroon, public entities often face forced tax collection measures. Such a practice may gives a great deal of trouble to public authorities according to their missions of satisfying the general interest. The usage of forced execution against public entities has been questioned. An anlysis of the question from a legal perspective reveals that we are in the presence of a regim that reconciles the specificity of public entities and the optimisation of tax revenue. Therefore, forced tax collection measures are neutralized by the special privileges of those entities. Exceptionnaly, by mobilizing substitutes measures, public entities can be forced to pay their taxes.

  • Le chef d’entreprise qui, par sa faute, occasionne la défaillance économique de son entreprise, engage sa responsabilité. Sur quel fondement une telle responsabilité peut-elle être recherchée ? L’action en comblement du passif prévue à l’article 183 de l’acte uniforme relatif aux procédures collectives d’apurement du passif vise à engager la responsabilité pour insuffisance d’actif des dirigeants sociaux. Calque de la responsabilité civile de droit commun, la responsabilité pour insuffisance d’actif est engagée par la réunion du tryptique : faute de gestion, préjudice et lien de causalité. En cas de faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif, les dettes de la personne morale seront supportées en tout ou partie, avec ou sans solidarité, par tous les dirigeants ou certains d’entre eux. Le tribunal dispose d’un pouvoir d’appréciation considérable lui permettant de décider de celui ou de ceux des dirigeants qui supporteront le passif ainsi que du montant supporté. Toutefois, celui-ci ne peut être supérieur au montant de l’insuffisance d’actif. La procédure collective peut même être étendue au dirigeant qui n’a pas acquitté le passif créé par sa faute. Il s’agit donc d’une responsabilité spéciale, dérogatoire de la responsabilité civile de droit commun.

  • La propriété et le pouvoir entretiennent un lien très étroit dans la mesure où les détenteurs du capital social, en leur qualité de propriétaires, s’illustrent généralement par leur propension à vouloir exercer le pouvoir au sein de la société commerciale dont la majorité des titres sociaux sont détenus, à vouloir diriger, administrer, contrôler la société. Le législateur OHADA permet de rompre un tel lien en offrant la possibilité de désigner des dirigeants qui n’ont pas la qualité d’associé ou même des tiers en qualité d’administrateurs. Il y a donc une volonté manifeste de dépatrimonialisation du pouvoir : les associés, propriétaires, ne sont plus nécessairement détenteurs du pouvoir décisionnel au sein de la société. Les associés minoritaires ou commanditaires sont quasiment insignifiants dans le fonctionnement de la société dont les grandes orientations sont décidées par les associés majoritaires ou les associés commandités, alors qu’ils ont tous sans exception, participer à la constitution du capital social.

  • Des conditions irrégulières de recrutement aux violences physiques et morales en passant par l’absence ou violation du droit du travail et de la Sécurité sociale, le retard, voire le non-versement des salaires, des conditions inhumaines de travail, de la réduction des agents en domestiques par certains bénéficiaires de service, absence d’agrément de certaines SPS, les licenciements abusifs, les SPS fictives, la précarité des engagements, des salaires abusivement bas, le non-respect du SMIG, les traitements arbitraires et discriminatoires, sont autant de difficultés auxquelles sont confrontés nombres d’agents des Services Privé de Sécurité (SPS) au Burkina Faso. Derrière la création d’emplois dont se prévalent ces SPS, sommeille « une funeste arnaque sur fond d’esclavage des temps modernes ». Et depuis quelques décennies, cette situation délétère ne fait que se détériorer, car le secteur de la sécurité privée, jadis assuré par chaque entreprise, s’externalise de plus en plus par le recours à la sous-traitance. Si cette pratique très en vogue dans le monde des affaires et très favorable au PME s’adapte à beaucoup de secteurs d’activité, il n’est pas sans intérêt de nous interroger sur son application dans le secteur des SPS au Burkina Faso. En d’autres termes, dans un contexte d’insécurité larvée, la réflexion sur l’encadrement juridique et institutionnel de la sous-traitance dans le secteur sensible des activités des SPS n’est pas inopportune et appelle à une vigilance plus accrue de la puissance publique.

  • Pendant longtemps, la summa divisio des droits patrimoniaux et des droits extrapatrimoniaux a paru très simple et loin de susciter de débats. C’était sans compter avec le fait que le monde change très vite et que ce qui était patrimonial pouvait, d’un moment à un autre, basculer dans le domaine de l’extrapatrimonial et vice-versa. Effectivement, le doute sur l’exactitude de la distinction est né, de sorte que l’on trouve qu’une étude critique sur la summa divisio des droits patrimoniaux et des droits extra-patrimoniaux est devenue nécessaire. En effet, les deux critères qui sous-tendaient cette distinction, à savoir, la pécuniarité et la cessibilité, ont tous été jugés insuffisants, notamment par une grande partie de la doctrine. Certains n’hésitent même plus à souhaiter que les frontières entre droits patrimoniaux et droits extrapatrimoniaux soient redéfinies. C’est pourquoi, cette la réflexion qui se veut bien critique, pose la question fondamentale de savoir si la summa divisio des droits patrimoniaux et des droits extrapatrimoniaux peut encore être considérée comme la summa divisio des droits subjectifs. L’opinion dominante relève un recul de cette grande division des droits subjectifs. Ce n’est cependant pas pour autant qu’il faille l’abandonner. Ce qu’il sera utile de faire, c’est de procéder à une redéfinition des critères de la distinction. L’on préconise le maintien de la distinction classique avec le constat qui appelle nécessairement des réglages, tantôt de la patrimonialisation des droits extrapatrimoniaux, tantôt de l’extrapatrimonialisation des droits patrimoniaux.

  • The CEMAC legislator sets out via Regulation No 02/14/CEMAC/UMAC/COBAC of 25th April 2014 on the management of credit institutions in difficulty to ensure harmonisation of liquidation operations for credit institutions and microfinance institutions. However, the co-existence of a dual regime for liquidation operations makes the procedure cumbersome and complex. The latter is glaring in the distinction of the assets of a MFI into different compartments. Adopting the doctrinal research method, the paper sets out to critically examine the complexities in liquidation operations inherent in the 2014 regulation. It reveals that the co-existence of the banking and non-banking compartments render liquidation operations cumbersome, and recommends the adoption of a regulation that is specifically adapted to the management of liquidation operations in MFIs.

  • Dans un environnement des affaires marqué par l’omniprésence des technologies de l’information et de communication, le législateur OHADA a fait l’option de renforcer et de moderniser son arsenal juridique face aux défis posés par l’usage des outils numériques dans la pratique comptable. En effet, certes, les principes classiques régissant l’élaboration, la tenue et la sécurité des comptes ainsi que les comportements des comptables restent d’application. Du reste, l’étude a dédié à ces principes des analyses appréciables. Cependant, les nouvelles règles permettent de hisser ces principes classiques à la hauteur des défis de la digitalisation de l’activité comptable. Elles concourent à l’impératif de fiabilité, de sécurité, d’authenticité et d’intégrité de l’information comptable, face aux risques d’altération aisée, de fugacité, de surpression et de modification d’une information automatisée. Toutefois, la couverture du droit OHADA à cette nouvelle réalité n’est que partielle et ne parait pas approfondie. Pour une matière qui fait rarement l’objet d’études approfondies par les juristes, notre article, tout en révélant les innovations et les défis, jette les bases de réflexions. Cet exercice est essentiel au regard de la double technicité du sujet abordé, tenant, d’une part, à son objet, à savoir la comptabilité, et d’autre part, à la prise en compte des technologies de l’information et de la communication. En effet, non seulement, l’étude permet aux entités et praticiens d’avoir une meilleure compréhension des principes comptables modernes, mais aussi, elle offre aux contrôleurs des outils d’analyse de la conformité, et aux juges une compréhension et interprétation plus éclairées de cette discipline singulière. Les propositions qui en ressortent permettront au législateur de combler les incohérences et insuffisances juridiques afin de répondre plus efficacement aux défis de la digitalisation de la comptabilité.

  • L’examen des institutions de régulation a pour objectif de mettre en équilibre le principe de concurrence. Cet objectif se situe au cœur des missions essentielles de l’État dans l’optique d’une vie sociale harmonieuse qui prenne en compte les intérêts de toutes les entités ; individuelles ou collectives, publiques ou privées. Il s’agit en effet à la fois de la normalisation de la société, des activités économiques, et de manière plus significative, la mission de contrôle du fonctionnement du marché par l’Etat. Dans une économie libérale, l’Etat a en effet, pour mission, de s’assurer que les opérateurs économiques agissent vis-à-vis des consommateurs et de leurs concurrents dans des conditions conformes aux règles du droit économique et en respect de la règlementation, ceci conformément aux règles du marché et au droit de la concurrence. La protection des consommateurs et la préservation d’une saine concurrence entre différents actes restent donc la priorité des pouvoirs publics. C’est ainsi que l’Etat qui est garant de cet équilibre, va mettre sur pied des mécanismes et institutions de régulation. Normalization is at the heart of the essential missions of the State for a harmonious social life that takes into account the interests of all entities. It is in fact the normalization of the society, normalization of the economic activities, more significats, the mission of control of the operation of the market by the State. In liberal economy, the State has the mission of ensuring that economic operators are acting vis-à-vis consumers and their competitors under conditions that comply to the rules of economic law and in compliance with regulations, in accordance with the compliance with market rules and competition law. The protection of consumers and preservation of healthy competition between differents players. This is how the State, which is the guarant of this balance, will set up mechanisms, institutions and instruments of regulation.

  • Les possibilités de lieux de travail différents ou d’une pluralité de lieux, impliquent des contraintes ou des opportunités de travail dont la prise en compte dans le rapport entre un l’employeur et son salarié, appelle une normalisation qui pour l’instant n’existe au mieux que dans un contrat qui spécifie une situation particulière de conditions de travail. Les outils numériques et des possibilités de travail à distance à partir de la plupart des lieux qui se développent en parallèle de l’allongement des trajets domicile travail et des dysfonctionnements des réseaux de transports, produisent de nouvelles situations de travail. De plus en plus, ces changements notables sont à atteindre a minima dans deux axes : d’une part, le renforcement de la présence des technologies de l’information dans les lieux de travail, avec la multiplication des objets connectés interagissant entre eux ou avec les êtres humains ; d’autre part, l’évolution significative des métiers, qui sont de plus en plus imbriquées aux systèmes d’information, ce qui, en retour aura un impact significatif sur l’évolution des lieux de travail.

  • Le mariage est considéré dans les sociétés traditionnelles d’Afrique Noire Francophone comme une volonté divine, un engagement pour la vie. Le divorce est inconnu ici. Cependant, les chiffres et les statistiques relatifs aux divorces interpellent sur la recherche des causes de la récurrence de ce phénomène. L’analyse de la question a permis d’aboutir à un double constat. D’une part, l’accommodation des Hommes aux règles conflictogènes, adoptées pour régir une institution qu’ils n’ont pas créée, est à l’origine de la multiplication des divorces. Il s’agit notamment des obligations du choix de la forme du mariage et du régime de gestion des biens. Ces causes sont complétées d’autre part, par la prise en compte incongrue des traditions culturelles africaines et l’affranchissement de la femme, qui dans le contrat de mariage, sont des réalités allogènes avec lesquelles les couples dans les Etats d’Afrique Noire Francophone peinent à faire corps.

  • La présente contribution intitulée « Le règlement des différends en matière d’environnement au Cameroun » ; vise la mise en œuvre des règles de protection de l’environnement de par l’impact des actes mis en cause ou du préjudice causé, selon l’origine des acteurs ou selon les règles invocables. Ce faisant, elle s’intéresse aux solutions qu’apportent certaines dispositions relatives à la matière environnementale au cameroun. A l’analyse, on observe dans la première hypothèse, que les modes alternatifs de règlement non contentieux des différends se veulent plus rapide et accessibles tout en favorisant le respect des lois environnementales. Dans la seconde hypothèse, il s’agit de faire appel au juge judiciaire pour trancher les différends. De par son impact, la position du juge apparaît comme l’outil essentiel d’identification des dommages susceptibles d’être causés à l’environnement et constituant le socle sur lequel est construit le plan de gestion de l’environnement. The present contribution entiled « The settlement of environmental disputes in Cameroon » ; aims at the implementation of environmental protection rules according to the impact of the acts in question or of the damage caused, depending on the origin of the impact or according to the invocable rules. In doing so, it looks at the solutions provited by certain provisions relating to environmental matters in Cameroun. On analysis, it can be observed in the first hypothesis, the alternative methods of non-contentious settlement of disputes that are intented to be faster and more accessible while promoting compliance with environmental laws. In the second hyperthesis, it is a question of appealing to the judicial judge to settle disputes. Because of its impact, the position of the judge appears to be the essentiel tool for identifying the damage likely to be caused to the environment and constituting the basis on which the environmental management plan is built.

Dernière mise à jour depuis la base de données : 11/08/2026 13:00 (UTC)

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