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S'interroger sur l'attractivité de l'hypothèque maritime en France suppose de la mettre en contact avec le mortgagede droit anglais (Partie I). Dès lors, à l'issue de l'étude de l'hypothèque conviendra-t-il de s'interroger sur l'opération de fiducie-sûreté appliquée au financement de navire (Partie II).
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Dans un contexte socio-économique dominé par la rapidité et la complexité des échanges, le sort du contractant est très souvent déterminé par sa position de vulnérabilité. Quelles formes prend cette vulnérabilité ? Quelles sont les idéologies, les valeurs et les critères de justice à partir desquels les mesures protectrices ont été édictées et mises en œuvre ? Ceux-ci tiennent-ils adéquatement compte de la vulnérabilité des parties ? Quelle place lui réservent les différentes réponses apportées par le droit des contrats ? Telles sont les questions sur lesquelles porte la présente étude sur la justice contractuelle dont l’objectif est de procéder à une analyse critique des fondements de la protection de la partie vulnérable. Ces derniers ne révèlent pas nécessairement l’existence d’une logique d’ensemble. Dans une perspective idéaliste, la moralité contractuelle et l’utilité économique du contrat sont les bases sur lesquelles la protection de la partie vulnérable a été envisagée. Appréhendée sur un plan individuel, la vulnérabilité du contractant repose sur l’idée d’une justice essentiellement réparatrice. Celle-ci est axée sur le respect de la bonne foi contractuelle et sur le désir de donner à chacune des parties les moyens de défendre ses intérêts. C’est donc de manière exceptionnelle que la vulnérabilité sera prise en compte. En réaction aux limites d’une protection faisant de l’existence d’un comportement fautif la condition de l’octroi de la protection, une vision réaliste de la sauvegarde des intérêts légitimes du contractant vulnérable a été mise de l’avant. Elle prend appui sur la dimension collective de la vulnérabilité du contractant. Il en résulte un régime de protection fondé sur la notion de relation et sur une conception objective de la justice. Toute chose qui se traduit soit par une protection technico-formaliste, soit par l’idée de solidarité faisant du contrat le lieu d’une communauté d’intérêts. Cependant, cette approche du contrat n’intègre pas forcément l’importance du rôle réservé à la volonté, ni les diverses catégories de contrats.
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Cet article teste l’hypothèse de la gouvernance comme facteur de performance des PME via une analyse multidimensionnelle. Des données d’enquête auprès de 300 PME camerounaises permettent de construire un indice de qualité de gouvernance (IQG) avec 39 variables des mécanismes de gouvernance spécifiques aux PME. Au moyen des modèles économétriques, l’IQG est confronté à trois indicateurs de la performance : le chiffre d’affaires, la création d’emplois et la pérennité. Les résultats révèlent un IQG moyen égal à 0,473 avec un écart-type de 0,231, sur une échelle allant de 0 à 1. Par ailleurs, il existe une relation positive et significative entre l’IQG et les indicateurs de performance retenus, ce qui montre que les pratiques de gouvernance déployées au sein des PME améliorent leur performance. En effet, une amélioration unitaire dans l’IQG induit une augmentation plus proportionnelle du chiffre d’affaires de la PME. De même, la probabilité moyenne prédite pour qu’une PME crée des emplois est majorée de 24,76 %, suite à une amélioration unitaire de l’IQG. Enfin, la variation unitaire de l’IQG rallonge de 3 ans l’âge moyen des PME de l’échantillon qui est de 8,5 ans. This article tests the hypothesis of governance as a performance factor of SMEs by means of a multidimensional analysis. Data obtained from a survey of 300 cameroonian SMEs enabled the structuring of a Governance Quality Index (GQI) with 39 SMEs-specific governance mechanism variables. Making use of econometric models, the GQI is tallied against three performance indicators : turnover, job creation, and sustainability. Results reveal a mean GQI of 0,473 with a standard deviation of 0,231 on a scale of 0 to 1. Moreover, there is a positive and significant link between GQI and the performance indicators, which shows that governance practices implemented within SMEs improve their performance. In effect, a unit improvement in the GQI triggers a more proportionate increase in the turnover of the SME. Likewise, the mean probability of a SME creating jobs is increased by 24,76 % following a unit improvement of the GQI. Finally, the mean age of 8,5 in our simple is extended by 3 years further to the unit variation of the GQI. Este artículo testa la hipótesis de la gobernación como factor de resultado de las PyMEs vía un análisis multidimensional. Datos de encuesta cerca de 300 camerunesas permiten construir un Índice de Cualidad de Gobernación (ICG) con 39 variables de los mecanismos de gobernación específicos a las PyMEs. Por modelos econométricos, el ICG se enfrenta con tres indicadores de resultado : el volumen de negocias, la creación de empleos y perennidad. Los resultados revelan un ICG medio equivalente a 0,473 con una raíz cuadrada de variación de 0,231 ; sobre una escala de 0 hasta 1. Por otra parte, existe una relación positiva y significativa entre el ICG y los indicadores de resultado seleccionado, lo que muestra que las prácticas de gobernación desplegadas dentro de las PyMEs mejoran su resultado. En efecto, un mejoramiento unitario en el ICG induce un aumento más proporcional del volumen de negocios de la PyME. Asimismo, la probabilidad media predicha para que una PyME cree empleos está sobrestimada de 24,76 % después de un mejoramiento unitario del ICG. Finalmente, la variación unitaria del ICG alarga de 3 años la edad media de los PyMEs de la muestra que es de 8,5 años.
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Niger, Sénégal, Tchad, Togo, organise l'unification du droit des affaires et le règlement des litiges par une juridiction supranationale ainsi que la promotion de l'arbitrage. Les matières ci-après font l'objet d'actes uniformes : droit commercial général, sociétés et GIE, sûretés, procédures simplifiées de recouvrement et voies d'exécution, procédures collectives (faillite), arbitrage, comptabilité, transport de marchandises par route. D'autres projets sont en cours, notamment le droit des contrats, avec le concours d'une expertise tant africaine qu'internationale. Outre l'amélioration du climat des affaires, l'adhésion de la RDC à l'Ohada renforcera l'attractivité et satisfera l'objectif d'intégration régionale, clé du développement et de la paix en Afrique.
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L’exercice d’une voie de droit oppose une partie en droit d’exiger le respect de sa prérogative et une autre devant répondre de son obligation. Alors, les intérêts en présence sont naturellement divergents, car chaque partie oeuvrera pour sortir triomphante du conflit. Ainsi, le risque d’en arriver à un abus est réel, et c’est ce qui justifie la sanction. Il ne faudrait pas que par l’exercice d’un droit, un justiciable soit lésé. Ses intérêts sont ainsi protégés par la modération de l’exécution des droits des uns et des autres. Par ailleurs, il ne faudrait pas, non plus, porter atteinte à l’intérêt des parties par un encadrement trop élastique de la notion d’abus. En effet, la sanction de l’exercice abusif d’une voie de droit peut dissuader les plaideurs. Ce serait, ainsi, violenter l’accès au droit, qui est fondamental dans la réalisation des droits subjectifs. La consécration de la loyauté permettrait d’éviter ces dérives.
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Le silence côtoie indiscutablement le droit. Il s’agit d’un couple en interaction. Le silence saisit le droit à travers les silences du droit. Ces silences, justifiés par plusieurs raisons, sont protéiformes et source d’incertitude. Le droit essaie tant bien que mal de les combler quand il ne les génère pas lui-même. Par ailleurs, le droit appréhende le silence en tentant de le juridiciser. Entreprise perceptible à travers non seulement le droit au silence, mais aussi par l’imposition ou l’interdiction du silence selon les cas. Constatant la présence du silence, le droit l’interprète en lui octroyant ou non une portée juridique.
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L’égalité des créanciers n’est pas un mythe ! Elle est bien présente dans les procédures collectives internationales OHADA et européenne. Cependant, et en dépit de l’uniformisation des procédures, l’OHADA, qui s’est inspiré du droit communautaire européen n’a pas pu endiguer les obstacles liés à la mise en oeuvre de ce principe dans les procédures collectives internationales. Ces obstacles bien que différents selon les espaces ont un point commun, celui de rendre plus difficile l’appréhension des actifs du débiteur situés en dehors de l’État d’ouverture de la procédure. Mais les solutions à ce problème peuvent plus facilement s’adapter à l’OHADA compte tenu de l’unicité du droit applicable dans l’espace OHADA.
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Tous les éléments et traditions qui expriment le mode de vie et de pensée d'une société particulière et qui révèlent ses accomplissements intellectuels et spirituels constituent le patrimoine culturel. Une attention particulière est portée aujourd'hui aux biens culturels et à leur préservation, et, plus spécialement, à leur définition ainsi qu'à l'évolution de leur protection aux niveaux individuel, collectif, national, régional, international et même universel. Cela révèle l'existence confirmée d'une réelle préoccupation généralisée, voire l'émergence d'un intérêt partagé pour cette thématique. Cette notion d' intérêt général est clairement présente dans la réalité du Droit international moderne, implicitement et explicitement. Tout en confirmant sa présence (normative) dans le cadre du droit international du patrimoine culturel, cette étude a pour objectif de la justifier et d'en évaluer le potentiel juridique, et, surtout, de rendre palpables les enjeux qui résultent de son existence dans la réalité actuelle. Ainsi, l'intérêt général comme fil directeur de cette étude, mène à suivre, depuis ses origines, le développement du droit de la protection du patrimoine culturel. Par la suite, à travers l'analyse du corpus normatif et de la pratique judiciaire internationale, est attestée la consécration de l'intérêt général dans ce domaine et celle-ci est complétée par une projection de la nécessité d'agir pour la protection du patrimoine culturel dans la pratique interne des acteurs impliqués. Enfin, les réactions aux violations du droit international de la protection du patrimoine culturel dévoilent toute la valeur de l'intérêt général pour ce corpus normatif. Cette thèse conclut que l'intérêt général de protection du patrimoine culturel mène à la transformation, d'une part, de la valeur de la souveraineté étatique, sa perméabilité allant dans le sens d'obligations supplémentaires pour le respect de cette catégorie de biens ainsi que d'une responsabilité pour violation ou négligence d'obligations, et, d'autre part, du rôle et de la responsabilité des acteurs non-étatiques vis-à-vis de l'intérêt général.
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En partant du récent projet de norme de l’OIT visant à favoriser la formalisation de l’économie informelle, cet article propose d’interroger la démarche institutionnelle à travers une réflexion sur le droit comme critère d’intelligibilité de la catégorie de l’informel. Sur la base d’une enquête réalisée au Togo, cette contribution présente les modalités nombreuses et complexes des manifestations du droit du travail et du droit de l’activité économique dans les deux espaces d’informalité du travail que sont la zone franche d’exportation et le secteur dénommé informel au Togo. Entre surformalisation spécifique et im-pénétration publique ou syndicale dans un cas, et intervention publique et syndicale relativement quotidienne dans l’autre, la manière de vouloir faire de l’économie informelle un objet d’intervention global, en distinguant l’emploi informel des unités économiques, n’est pas sans soulever des questions sur la pertinence de la démarche et le rôle de ce concept souvent critiqué mais, paradoxalement, d’usage permanent.
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Bien que ne faisant pas l’unanimité dans les cercles politiques et académiques, un processus d’uniformisation du droit privé européen – légitimé par un héritage juridique commun européen – est en marche depuis plus d’une trentaine d’années déjà. Une des innovations les plus remarquables de l’Avant-projet de Cadre Commun de Référence proposé par les académiciens européens est la formulation d’une clause générale de responsabilité précontractuelle. Faute de volonté politique et de base légale incontestable dans les traités européens, la responsabilité précontractuelle ne fait en effet l’objet d’aucune règlementation générale au niveau européen. Au contraire, la problématique est laissée aux législateurs nationaux. Alors que l’Allemagne a codifié la culpa in contrahendo dans son Code civil, la France prévoit de consacrer des dispositions spécifiques relatives à la responsabilité précontractuelle dans ses projets de réforme du droit des obligations. Pour l’heure toutefois, la responsabilité précontractuelle se résume à une expression jurisprudentielle de la clause générale de responsabilité délictuelle inscrite dans le Code civil français. Le droit anglo-américain admet dans certaines hypothèses précises une responsabilité précontractuelle, sans pour autant en faire une institution à portée générale. Cependant, un bon nombre de résultats que les droits romano-germaniques atteignent par la responsabilité pour culpa in contrahendo sont obtenus par les mécanismes spécifiques du «promissory estoppel», de l’«unjust enrichment» et de la «misrepresentation». Le droit suisse présentant une lacune dans la loi quant à l’institution de la responsabilité précontractuelle, la jurisprudence s’est évertuée à mettre en place un régime hybride de modalités de mise oeuvre de l’obligation de réparer. Par ailleurs, la doctrine s’entre-déchire toujours à propos de la nature de la responsabilité précontractuelle (contractuelle, délictuelle, sui generis). La sécurité et la prévisibilité juridiques nous imposent désormais de codifier dans la loi les principales solutions jurisprudentielles suisses, tout en s’inspirant de certaines solutions des droits positif et prospectif étrangers et européen, dans l’optique d’une uniformisation européenne du droit de la responsabilité précontractuelle. Une clause générale de responsabilité précontractuelle trouverait sa place naturelle dans le Code des obligations au moyen d’un nouvel article 22a. Nous formulons une proposition d’article en quatre alinéas. Le premier alinéa consacre le fondement de l’obligation de réparer le préjudice causé par un manquement présumé fautif au devoir fondamental de bonne foi précontractuelle, et ce même par une personne n’ayant pas vocation à devenir elle-même une partie au contrat. Le deuxième alinéa dresse une liste exemplative de devoirs découlant du standard de la bonne foi dans les affaires. Il mentionne d’abord deux devoirs emblématiques des négociations précontractuelles, à savoir le devoir de négocier conformément à ses intentions véritables et le devoir de ne pas rompre les négociations sans motif justifié. Il soumet ensuite à l’obligation de réparer la violation des devoirs précontractuels expressément prévus par ailleurs par le législateur. Un régime de responsabilité unique est ainsi instauré pour la violation de tous les devoirs précontractuels – implicites ou explicites. Le troisième alinéa codifie une responsabilité purement objective du cocontractant prospectif pour le préjudice causé par son préposé à l’occasion de l’accomplissement de l’activité précontractuelle dont il l’a chargé. Enfin, le quatrième alinéa renvoie aux règles de la responsabilité délictuelle quant à la prescription de l’action en réparation et à l’étendue de la responsabilité. En tant que pendant en matière précontractuelle de l’article 99 al. 3 CO, l’alinéa en question permet d’atténuer les différences entre les responsabilités délictuelle, contractuelle et précontractuelle.
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La réflexion sur l'adaptation du droit des contrats au numérique révèle la présence du numérique à travers plusieurs règles. Certaines conditions de validité du contrat, tout comme certaines règles générales relatives à l'exécution des contrats sont concernées par l'adaptation au numérique. Cette adaptation vise aussi certaines règles spéciales du droit des contrats. L'Avant-projet de loi sur les transactions électroniques au Mali envisage d'importantes mesures allant, en particulier, dans le sens de l'adaptation du droit des contrats au numérique, un domaine qui continue d'attirer l'attention. The reflection on the adaptation of contract law to the digital reveals the presence of the digital through several rules. Certain conditions of validity of the contract, and some general rules on contract enforcement are involved in the digital adaptation. This adaptation also concerns some special rules of contract law. The proposed draft law on electronic transactions in Mali is planning major steps up, especially in the sense of adaptation of contract law in the digital domain, an area that continues to attract attention
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Depuis plusieurs années, on remarque une ruée sur les terres cultivables en Afrique. Ce déferlement peut s’expliquer par diverses raisons, telles que la recherche de nouvelles rentabilités à la suite de la crise financière actuelle, l’accroissement de l’investissement agricole pour assurer la sécurité alimentaire, l’encouragement de l’agrocarburant, etc. Toutefois, le phénomène n’est pas sans conséquence sur le bien-être des paysans locaux. Ces derniers, généralement réunis autour de sociétés coopératives, peuvent défendre leurs intérêts à travers diverses formes d’actions. À cet effet, le mouvement coopératif peut jouer un rôle important dans la lutte contre le phénomène de l’accaparement des terres en Afrique. For several years, an important rush for farmland is noticeable in Africa. This surge can be explained by various reasons, such as the search for new profits as a result of the current financial crisis, the increasing of investment in agriculture to ensure food security, the promotion of agro-fuel etc. However, the phenomenon is not without consequences for the well-being of local farmers. These latter, usually gathered around cooperative societies, can defend their interests through various forms of action. To this end, the cooperative movement can play an important role in the fight against the phenomenon of land grabbing in Africa.
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Le juriste a coutume de dire que lorsque la chose est jugée, la vérité est dite. Le juge doit néanmoins crédibiliser sa décision en usant des moyens de droit mis à sa disposition non seulement pour objectivement révéler cette vérité, mais aussi pour imposer l’exécution de la décision rendue. Encore faudrait-il cependant distinguer selon que cette vérité est provisoire ou définitive. Le premier cas concerne la décision ayant acquis une simple autorité de chose jugée. Il suffit alors d’exercer la voie de recours appropriée pour que la décision soit contestée et son exécution éventuellement suspendue. Désormais, ce qui tenait lieu de vérité est mis entre parenthèse. La vérité est plutôt définitive dans le cas où, au-delà d’une simple autorité, la chose jugée a acquis une véritable force. Si cette affirmation ne peut être contestée, elle doit cependant être nuancée dans la mesure où même une décision investie de la force de chose jugée peut encore être remise en cause. Finalement, la décision du juge est une vérité judiciaire qui, pourquoi pas, est peut-être loin d’être la vérité. The legal person usually says that when a thing is judged, the truth is said. The judge should nevertheless give credibility to his decision using the law tools put at his disposal, not only to objectively reveal this truth, but also to enforce the implementation of the decision. But it should be necessary however to distinguish if this truth is temporary or final. The first case concerns a decision which has acquired the single authority of res judicata. Simply applying the appropriate way of appeal can cause that decision to be challenged and possibly suspended. Henceforth, what was truth is put in brackets. The truth is rather final where, beyond a single authority, res judicata has acquired a real force. If this assertion cannot be challenged, it must however be qualified insofar as even a decision appointing the force of res judicata may still be questioned. Finally, the decision of the judge is a judicial truth which, why not, is perhaps far from the truth.
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