Bibliographie sélective OHADA

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  • L'OHADA, Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires a été créée à l'initiative d'un certain nombre d'Etats africains francophones par le Traité de Port-Maurice de 1993. Comme tout Traité international, le Traité relatif à l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires débute par un préambule qui énonce son objet et plus précisément en l’occurrence l’objet de l’organisation qu’il crée. Au quatrième paragraphe de ce préambule, il est indiqué que l'OHADA a pour objectif la mise en place au sein de ses Etats membres « d'un droit des affaires harmonisé, simple, moderne et adapté, afin de faciliter l’activité des entreprises », l’application de ce droit devant, selon les termes du cinquième paragraphe de ce même préambule, « garantir la sécurité juridique des activités économiques afin de favoriser l'essor de celles-ci et d'encourager l'investissement ». L’un des objets de l’OHADA est donc d’encourager l’investissement, circonstance que n’ont pas manqué de relever de nombreux commentateurs. Mais l'intitulé même du Traité OHADA révèle qu'il ne s'agit pas d'un instrument dédié aux investissements comme peuvent l'être les Accords de Protection et de Promotion des Investissements (APPI), la Convention de Washington de 1965 créant le Centre International des Différends relatifs aux Investissements (CIRDI) ou encore la Convention de Séoul de 1988 créant l'Agence Multilatérale pour la Garantie des Investissements (AMGI).

  • L’harmonisation des lois, synonyme d’intégration juridique constitue donc un pilier du processus de croissance et de développement économique. Car, si des Etats décident, à un moment donné, d’intégrer leurs économies partiellement ou totalement, l’objectif est d’abord de promouvoir leur développement économique, avec des répercussions positives sur le relèvement du niveau de vie des habitants de la région. La marche vers un droit régional harmonisé, en ce qu’elle participe du phénomène de décloisonnement des marchés, sous-tend utilement la marche vers la croissance économique. Mais les contours de la notion « d’harmonisation » des lois ne sont pas aisés à cerner, tant et si bien que le Professeur Joseph ISSA SAYEGH, l’assimilant ou presque à un mécanisme d’intégration juridique, fait observer qu’il s’agit « d’une œuvre mal définie et jamais achevée ». Si l’harmonisation n’est pas un terme technique auquel s’attacherait un contenu précis dans le domaine du droit, il faudrait néanmoins distinguer la notion de ses principaux mécanismes.

  • Cet article est une étude axée sur la typologie des difficultés rencontrées par les entreprises tout en distinguant les créances publiques d’une part, et les créances d’origine privée, d’autre part. Il traite, par la suite, l’impact des difficultés de recouvrement des créances au double plan macro et micro économique.

  • La propriété intellectuelle ne fait pas partie du droit uniforme de l’OHADA (traité, règlements, actes uniformes). Elle fait l’objet d’une unification/harmonisation au sein de l’Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI) qui est une organisation gouvernementale crée par l’Accord de Bangui du 2 mars 1977et révisé le 24 février 1999. Cet article analyse la portée (méthode et règles de fond) de l’harmonisation du droit d’auteur au sein de l’Annexe VII de l’OAPI, son sens, son efficacité potentielle ou virtuelle, notamment en comparaison avec la législation française ou encore l’harmonisation communautaire du droit d’auteur. Il évoque également les obstacles substant à cette harmonisation.

  • La Chine entretient des rapports avec le continent africain depuis des siècles. Cependant, ces rapports ont commencé à se consolider vers la fin des années 1990, notamment dans le domaine de l’aide au développement et du commerce. À partir de ce moment les rapports se sont amplifiés et les investissements directs étrangers chinois en Afrique se sont accrus ainsi que les échanges économiques et universitaires. En octobre 2000, se tient la première conférence du Sommet Chine-Afrique entre la Chine et 44 des 53 pays africains. Par la suite, courant 2003, Le gouvernement chinois octroie l’autorisation d'investir en Afrique à plus de 602 entreprises chinoises. L’intérêt de la Chine en Afrique se fait donc de plus en plus grandissant surtout dans les grands contrats d’investissement en matière pétrolière, minière ou portuaire. Cet article fait ressortir donc les éléments juridiques encadrant les relations économiques entre la Chine et l’Afrique en se fondant sur le pluralisme et constructivisme juridique.

  • Le droit international privé français des contrats est très avancé, la richesse de la jurisprudence et la doctrine font une bonne preuve de l’évolution du droit français en la matière. Ses conceptions sont répandues et admises par d’autres États, européens en premier lieu, puis dans le monde entier. Le système de droit français et celui de droit communautaire sont complémentaires l’un et l’autre. Pour cette raison l’étude de droit international privé français ne peut plus être restreinte uniquement dans le cadre de droit international commun. Dès lors le droit international privé communautaire devrait aussi faire l’objet de cette étude. Quant au droit international privé des contrats thaïlandais, il est en cours de développement et a besoin de grande réformation urgent pour la coopération juridique dans l’ASEAN. L’étude comparative en cette matière permettrait donc de trouver la bonne solution et d’apprendre l’application de règles conflictuelles ainsi que d’autres mécanismes du droit international privé pour régler les problèmes dans l’ordre juridique thaï. Donc les questions de la loi applicable et le règlement des différends font l’objet principal de cette étude.

  • L’intérêt principal de l’analyse du cadre des investissements miniers et pétroliers chinois en Afrique est la détermination du chantier juridique résultant de la cohabitation de deux cultures juridiques en vue de l’émergence d’une lex mercatoria dans les investissements sino-africains. Elle comprend deux parties principales. D’abord, l’étude se penche sur l’origine des fonds chinois investis sur le continent africain qui sont les fonds souverains. La problématique des fonds souverains est celle de savoir s’il s’agit d’instruments politiques ou financiers. Néanmoins, cette inquiétude ne freine pas la force opérationnelle grandissante des fonds souverains chinois sur le continent africain. Rentrant dans l’encadrement et le contenu du contrat proprement dit, l’analyse des figures contractuelles usitées dans l’industrie pétrolière et minière sino-africaine séparément dans les contextes chinois et africains révèle l’inadéquation des contrats et de la législation africaine aux besoins économiques et technologiques du continent. En outre, l’examen particulier des clauses de choix de la loi applicable et de règlement des différends dans les contextes chinois et africain permet de soulever quelques options possibles pour le contexte sino-africain. Ensuite, l’analyse se penche sur les mécanismes mis en place pour favoriser les investissements chinois miniers et pétroliers sur le continent africain avant de relever les conséquences dans les domaines sociaux et environnementaux desdits investissements. Il ressort donc que des avantages fiscaux et douaniers sont mis en place en faveur des investissements chinois en Afrique ainsi que des traités bilatéraux signés entre la Chine et de nombreux pays africains. Cependant, sur le plan social, l’on s’interroge sur la place accordée à la lutte contre la corruption et la promotion de la transparence dans l’industrie extractive africaine avec ses relations avec la Chine. L’on constate également que l’absence de transfert de technologie influe négativement sur le développement économique et technologique, la concurrence et l’emploi local du pays hôte. De même, la protection de l’environnement dans le contexte sino-africain semble être reléguée au dernier plan. L’environnement africain court donc le risque de connaître une crise comme celle de la chine causée par l’industrialisation du pays. La société civile nous apparaît donc au regard de ces effets peu glorieux des investissements chinois en Afrique dans les domaines miniers et pétroliers comme une troisième partie de cette relation qui devra être la médiatrice ou régulatrice entre les deux autres.

  • Le licenciement pour motif personnel, à la différence du licenciement pour motif économique, est intimement lié à la personne du salarié. Il constitue une notion essentielle en droit du travail, qu'on retrouve dans la plupart des États au monde, mais souvent, sous une terminologie différente. Face à ce constat, on serait tenté de se demander si laréglementation du licenciement pour motif personnel est réellement variable d'un pays à un autre. La réponse à cette question suppose une analyse comparée des législations de certains États. À ce titre, seuls la France et le Sénégal, deux États qui sont par ailleurs fortement liés par l'histoire, ont retenu notre attention. L'étude du droit du licenciement pour motif personnel en France et au Sénégal laisse entrevoir à la fois des similitudes et des divergences. Cette situation se justifierait d'ailleurs à plus d'un titre. En effet, parce que la France a constitué la puissance colonisatrice du Sénégal de 1854 jusqu'en 1960, le droit français a largement influencé le droit sénégalais et ce, depuis belle lurette. Mais, on ne peut s'empêcher de constater que cet impact a tendance à s'amenuiser de plus en plus. En effet, il apparait qu'à un moment donné, le législateur sénégalais a pris conscience du fait que l'idéal serait, non pas de mettre en place un droit du travail qui serait en grande partie calqué sur le droit de son ancienne puissance colonisatrice, mais plutôt d'élaborer un droit qui prendrait en compte les spécificités locales et les réalités nationales. Cette volonté du législateur est d'ailleurs visible aussi bien à travers l'ancien Code du travail sénégalais de 1961 qu'au niveau du nouveau Code de 1997. Le législateur de l'OHADA, de son coté, a su quelque peu freiner cette tendance. Une analyse minutieuse des dispositions de l'avant-projet d'acte uniforme portant sur le droit du travail laisse supposer un réel rapprochement avec le droit français actuel. Notre étude constitue donc l'occasion d'analyser cette évolution originale. De façon plus précise, elle permet, non seulement de recenser et d'expliquer les divergences notées au sein des droits français et sénégalais, mais aussi de mettre en exergue les innovations apportées par l'avant-projet d'acte uniforme de l'OHADA portant sur le droit du travail.

  • L’information constitue l’élément ou l’enjeu de nombreuses règles juridiques en droit financier. Ces règles imposent des obligations d’information aux émetteurs, aux intermédiaires financiers et aux investisseurs. Elles sanctionnent en outre les abus de marché en ce qu’ils constituent des atteintes aux qualités de l’information, et encadrent l’élaboration des opinions émises par les analystes financiers et les agences de notation. Dans un ensemble aussi hétérogène de règles, l’information reçoit diverses qualifications juridiques. La cohérence en la matière provient de la nécessité d’informer l’ensemble des acteurs du risque inhérent aux instruments financiers. L’information peut être étudiée à partir de ses fonctions intellectuelles, comme savoir communicable permettant de connaître le risque attaché aux instruments financiers. Alors que certaines données permettent de décrire le risque d’investissement, d’autres en servent l’appréciation dans la durée en vue de la réalisation de prédictions. Le droit positif évolue ainsi en s’appuyant sur ces deux fonctions intellectuelles de l’information : sa fonction descriptive et sa fonction prédictive. Cette analyse permet de renforcer l’intelligibilité d’un dispositif en évolution constante, qui suppose l’articulation du droit des sociétés, du droit des contrats et du droit répressif. Le droit des instruments financiers peut ainsi faire l’objet d’une analyse ordonnée à partir de l’information comme exigence permettant la prise d’un risque d’investissement.

  • La fréquence des accidents en mer et l'ampleur des dégâts de certains d'entre eux permettent de s'interroger sur l'efficacité des mesures de sécurité et de sûreté maritimes. En parallèle, l'importante participation du facteur humain dans la survenance de ces accidents devient une réalité de plus en plus acceptée. Les conditions de vie et de travail des marins à bord des navires, l'effectif, la durée de travail... sont autant d'éléments déterminants dans la survenance de l'erreur humaine. Ce sont, par conséquent, autant d'éléments à considérer dans la prévention des accidents, sans pour autant les dissocier du système organisationnel global. Pourtant, à travers le monde, les mesures législatives prenant en considération ces éléments sont rares et souffrent d'une application partielle et d'un manque considérable de contrôle à l'occasion des différentes inspections maritimes. Même si cette constatation varie d'un État maritime à un autre, la Tunisie n'y déroge pas. Des lacunes en la matière existent aussi bien au niveau de l'adoption des lois, que de leur application effective ou du contrôle leur étant réservé. Il conviendra d'en déceler les causes et d'essayer de les combler.

  • Conçu dans la période postérieure aux guerres révolutionnaires européennes, renforcé à la veille des relations internationales contemporaines, le fonctionnaire international, plus qu’un concept, témoigne de la dynamique qui est née et qui caractérise les relations interétatiques. Mieux appréhendé par leurs interactions dans de multiples arènes (économie, consultations, études, diplomatie, politique, actions de terrains), les fonctionnaires internationaux sont définis par un nouveau type d’organisations par le biais desquelles ils incarnent et réalisent leurs buts. Ils caractérisent ainsi tant les agents des organisations internationales dites “traditionnelles” (Société des Nations, Organisation des Nations Unies, Organisation du Traité de l’Atlantique Nord, Union Africaine, Conseil de l’Europe) que celles “spécifiques” (Union Européenne, Communauté Economique des Etats d’Afrique de l’Ouest, La Communauté Andine des Nations, le Marché du Cône Sud). De cette situation, le concept unique de fonctionnaire international a évidemment émergé par la systématisation de plusieurs auteurs. Il ne pouvait en être autrement, ce par la convergence des statuts juridiques (en matière de règles relatives au recrutement, de privilèges et d’immunités fonctionnels, droits acquis) de ceux qu’on considère comme les piliers de l’organisation, notamment les agents de l’Union européenne et ceux de l’Organisation des Nations Unies. Toutefois, malgré cette première évidence, il est certain, et l’analyse comparative à laquelle cette étude s’élit en fournit les clefs, que le concept de fonctionnaire international unique ne soit pas approprié pour les agents que nous considérons archétypes de deux types d’organisations mues par des finalités complémentaires certes mais divergentes à plus d’un titre. A ces fins, l’étude de l’insertion institutionnelle des fonctionnaires et la loyauté, somme toute, cardinale qui en découle définitivement écarte toute prétention d’unité des fonctionnaires par l’érection d’un fonctionnaire extraétatique qui serait ce concept unifiant ces agents des gouvernants spéciaux.

  • Le développement des relations économiques internationales et la construction d’un espace européen intégré tant d’un point de vue économique que politique a relancé le débat sur la nationalité des sociétés. La question n’est pas tant de savoir si les sociétés commerciales disposent d’une nationalité au même titre que les personnes physiques – les solutions en la matière sont depuis longtemps acceptées par la doctrine et la jurisprudence internationales – mais plutôt de déterminer comment cette notion a évolué et s’adapte aux contraintes d’une part, d’une économie de marché mondialisée et d’autre part, du droit de l’Union européenne qui bouleverse les solutions traditionnellement admises en matière de nationalité des sociétés dans les droits internes des Etats membres. Ainsi, les critères de rattachement juridique d’une société à un Etat déterminés par les règles de droit international privé de chaque Etat s’orientent inéluctablement vers le critère anglo-saxon de l’incorporation. L’apparition de nouvelles personnes morales de droit de l’UE comme la Société européenne (SE) ou la future Société privée européenne (SPE) posent également la question de la nationalité et de la loi applicable à ce type de groupement européen. Il en est de même s’agissant des groupes de sociétés dont une réglementation de leurs activités pourrait être relancée dans le cadre du droit de l’UE.

  • La présente contribution a pour objet d'effectuer une analyse critique de la société unipersonnelle. Une approche conceptuelle démontre qu'une théorie unitaire et cohérente de la notion de société suppose de réserver celle-ci à l'idée d'association entre deux ou plusieurs personnes. De même, en mettant l'accent sur l'utilité de la personnalité morale, celle-ci devrait être réservée aux groupements dotés d'un intérêt collectif. Dans la réalité, la société unipersonnelle n'est qu'une appellation légale consistant à introduire le patrimoine d'affectation d'une seule personne et cela sans fournir des justifications juridiques ou économiques validant sa responsabilité limitée. En outre, la société unipersonnelle n'est pas dépourvue de certaines conséquences négatives pour celui que l'on entend protéger, l'associé unique, alors qu'elle se révèle généralement peu efficace. La société unipersonnelle doit surtout être dénoncée comme une institution entraînant un divorce entre le droit et les faits.

  • La notion de souveraineté est souvent analysée, interprétée et critiquée sous un angle purement individualiste, comme appartenant à l'État. Toutefois, en raison de la pluralité des États qui caractérise le droit international, la souveraineté est une notion nécessairement pluraliste. L'analyse de la structure normative et institutionnelle de l'ordre juridique international montre effectivement que la souveraineté appartient à l'ensemble des États et signifie et assure leur statut privilégié dans cet ordre juridique. Dès lors, la souveraineté devient une qualité pour justifier les privilèges et les exclusivités des États par rapport aux autres entités de la scène internationale: tout dérive des États et tout doit nécessairement et obligatoirement passer par les États. Cependant, il existe un certain nombre de phénomènes qui affectent cette configuration état-centrique de l'ordre juridique international. Il s'agit notamment des phénomènes dits de la mondialisation qui font fi des divisions spatiales fondées sur l'organisation politique des États. Dans ce processus de mondialisation qui rend floues et in effectives les frontières étatiques, le rôle des États se trouve de plus en plus affaibli et remis en question. L'émergence de nouveaux acteurs représentatifs et des normativités alternatives est la manifestationde cette évolution qui va dans le sens d'un dépassement de la conception état-centrique du droit international et, par conséquent, d'une remise en question de la souveraineté des États.

  • De tous les droits de propriété intellectuelle, le droit d’auteur était celui qui semblait le plus éloigné des préoccupations économiques des autorités de concurrence. Conçu à l’origine dans un souci de protection de la création littéraire et artistique, il apparaît aujourd’hui davantage comme un outil de puissance économique tourné vers la protection de l’investissement et, plus généralement, un vecteur de l’activité économique. C’est à ce titre que l’application des règles de concurrence à des pratiques mettant en cause l’exercice ou la gestion de droits d’auteur est désormais considérée comme incontournable. Cette application se doit cependant d’être mesurée. Elle bouscule parfois les principes de la propriété littéraire et artistique et conduit à s’interroger sur une définition plus appropriée des contours de la protection offerte par le droit d’auteur. En outre, la remise en cause, au nom du principe de libre concurrence, de pratiques par ailleurs conformes aux règles du droit d’auteur, n’est pas sans risque. Elle contribue à modeler les contours du droit d’auteur selon une conception propre au droit de la concurrence et peut tendre, parfois, vers un amenuisement des prérogatives des titulaires de droits ou un affaiblissement du niveau de leur protection. À terme, la création pourrait s’en trouver menacée. Il convient donc de rechercher, en toute hypothèse, un équilibre permettant de satisfaire aussi bien à l’exigence de concurrence sur les marchés qu’à l’impératif d’efficacité de la protection du droit d’auteur.

  • Le transport maritime a connu, ces trente dernières années, une forte croissance qui a des conséquences sur le milieu marin sensible aux pollutions. Le droit maritime s'inscrit généralement dans une démarche attentiste construite en réaction aux catastrophes écologiques successives, et liée à la nécessaire conciliation des intérêts économiques des armateurs et de l'urgence des enjeux environnementaux. Le poids économique du transport maritime influe fortement sur les schémas décisionnels des Etats qui, dans leur triple fonction d'Etat côtier, Etat du port et/ou Etat du pavillon, sont souvent amenés à construire des régimes de complaisance en matières fiscale, économique, sociale et environnementale. Des mesures pourraient être proposées pour établir un équilibre au sein de l'OMI, et restaurer un lien substantiel et transparent entre les Etats, les flottes et les armateurs. De fait, le droit maritime moderne laisse place à d'autres acteurs qui interviennent dans les modes de gouvernance présidant à l'édiction et l'application du droit, notamment à travers les outils du lobbying. L'ouverture plus large du processus normatif et des voies de sanction/réparation à l'ensemble des parties prenantes pourrait garantir une meilleure intégration de la norme environnementale dans le droit du transport maritime. Si le dialogue avec les collectivités locales est rendu complexe par leur statut, à la fois victimes, acteurs et entraves au droit, la place accrue des ONG, aujourd'hui limitée dans le cadre juridictionnel international, serait le gage de la réalisation de ces objectifs, et notamment d'une meilleure effectivité du droit.

  • L’énoncé du sujet fixe le champ de la réflexion mais envisage aussi les principaux défis que cette réflexion devra prendre en compte. Le droit maritime : un champ fort étendu que l’orthodoxie universitaire (en dépit des entremêlements qu’impose assez souvent la pratique sur le terrain) distingue au sein des «questions juridiques portant sur l’univers océanique 1 », en le situant, dans la sphère du droit privé, comme étant «l’ensemble des règles juridiques spécifiques directement applicables aux activités que la mer détermine 2». Ce problème du champ reste au demeurant complexe. L’épreuve des sources. Les sources du droit maritime ont certes des particularités qui devront apparaître au fil de la réflexion mais c’est l’ensemble des sources du droit qui sont « mises à l’épreuve », aujourd’hui, par les profondes mutations du monde. D’où l’intérêt d’un préambule introductif pour établir des repères. Qu’est-ce que le droit? Une notion toute intuitive et spontanée mais qui pourtant divise les doctes. Une réalité diverse à l’échelle du monde et défiant le travail exhaustif de la définition, très cloisonnée mais par des cloisons mal étanches. Que sont les sources du droit ? La fons juris de Cicéron c’est une fontaine de droit, la réserve de droit formé (loi, coutume…) ; le dépôt disponible, un « mode d’expression » du droit. Ce n’est pas une origine du droit ni quelque force antérieure au droit formé : ce que l’évolution du mot source en langage usuel conduirait à suggérer par erreur. Une liste est alors adoptée dans un ordre que nuancera peu à peu la rencontre avec le droit maritime. Situées dans cette optique, les sources du droit maritime ont pour ancienne originalité d’être des sources lointaines, appartenant à l’internationalité de la mer. Le précédent schéma des sources en est pourtant conforté même si des interférences apparaissent entre les sources que l’on distingue, même si l’internationalité spontanée des origines a du mal à trouver son chemin dans l’affairisme mondialisé d’aujourd’hui. L’Européanisation des sources (et l’Union européenne n’étant donc pas une source du droit mais se donnant autorité sur les sources) est un élément décisif. Si la Communauté européenne fut au début timide à l’endroit du droit maritime, on en est aujourd’hui loin : l’Union européenne défiant parfois sur ce terrain-là les organismes spécialisés des Nations Unies. Sur le plan des sources, l’Union Européenne officialise le « droit souple » et bouleverse les hiérarchies : la simple jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne ayant préséance sur les lois nationales. De quoi retoucher, déjà, l’originel schéma des sources. S’impose un large diagnostic, au terme des bouleversements du monde et du rôle de l’Union européenne: les sources du droit maritime sont troublées. Troublées par de fortes rivalités. La loi, du fait de ses insuffisances à l’échelle internationale, est confrontée aux pratiques normatives de plus en plus nombreuses des acteurs privés du droit maritime. A côté de la jurisprudence publique une jurisprudence arbitrale apparaît, qui se développe en tant que source du droit. Puis à côté de ce que l’on regardera comme un simple désordre des sources, apparaissent, au sein même de la source légale, des conflits entre conventions internationales. Face à ce diagnostic, les efforts thérapeutiques de la communauté maritime sont nombreux: la démarche thérapeutique s’effectuant au plan national autant que supranational. Mais en définitive le droit maritime affecté par l’épreuve de ses sources ne retrouvera sa stabilité et son harmonie qu’au prix d’un effort collectif visant à lui conserver son internationalité, son identité. La conclusion de la réflexion se propose, entre autres, de répartir les sources rencontrées dans les catégories d’un vocabulaire actuel, appelant aussi – mais il ne s’agit évidemment pas d’une autre « source » - un rapprochement entre la morale et le droit.

Dernière mise à jour depuis la base de données : 26/08/2025 00:01 (UTC)

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