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Les banques sont exposées à une multitude des risques. Dans un contexte réglementaire caractérisé par le renforcement de la surveillance européenne et des règles de protection de la clientèle, il est nécessaire de cartographier, évaluer, contrôler et maîtriser le risque juridique bancaire, partie intégrante du risque opérationnel. Pour ce faire, la récente discipline de gestion des risques ou risk management fournit les outils nécessaires aux établissements de crédit. Sa méthodologie générale s'avère pleinement transposable en matière juridique et est adaptée aux exigences légales en matière de contrôle interne, de gestion des risques et de calcul d'un niveau équilibré et approprié de fonds propres. Elle offre, par ailleurs, une grille de lecture inédite des obligations d'information, de mise en garde et de conseil du banquier à l'égard de ses clients. Véritable manifestation du paradigme ordo-libéral, ce trio informationnel témoigne du fait que le droit ne peut pas faire abstraction du milieu économique et social. Utiles pour le bon fonctionnement du marché et pour le progrès social, elles sont en même temps le signe d'une tendance au rééquilibrage contractuel, en dépassant la conception classique d'égalité abstraite des parties contractuelles. Les risques juridiques liés à ces trois obligations du banquier envers ses clients sont nombreux, pouvant être à la fois fréquents et extrêmes. L'étude de ces risques permet, entre autres, d'identifier les excès, voire les ambiguïtés ou les insuffisances du droit positif en la matière.
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Conçu pour organiser les rapports de travail au sein d'une entreprise simple, constituée d'une seule unité de direction et de travail, et caractérisée par son autonomie économique et juridique, le droit du travail rencontre, aujourd'hui, des difficultés pour encadrer ces rapports au niveau du groupe de sociétés. L'origine de ces difficultés provient du fait que la société employeur se soumet à une domination exercée par une société dite société mère, ou société dominante du groupe. Du fait de cette domination, l'identification de l'employeur, débiteur des obligations imposées par le Code du travail, et l'articulation des rapports collectifs de travail au sein du groupe de sociétés suscitent des difficultés. Au sujet de l'identification de l'employeur, la question qui se pose est de savoir si la qualité d'employeur est accordée uniquement à la société contractante des salariés, ou bien cette qualité se voit attribuée également aux autres sociétés du groupe et notamment à la société dominante de celui-ci? Concernant l'articulation des rapports collectifs de travail, on se demande si les régimes collectifs propres à ces sociétés se substituent-ils au régime collectif spécifique au groupe dont elles relèvent ? Dans le même esprit, le droit du travail rencontre des difficultés pour protéger les salariés à ! 'intérieur du groupe de sociétés. Une interrogation se pose relative à la prise en considération du groupe pour la protection des salariés. Cette thèse se fixe comme objectif l'analyse de la réception du groupe de sociétés par le droit du travail. Il s'agit de déchiffrer, d'un côté, la position du droit du travail à l'égard de la structuration des rapports de travail à l'intérieur du groupe de sociétés et, d'autre côté, sa position à l'égard de la protection des salariés au niveau de cette structure économique.
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Les entreprises ont une place importante dans l’économie française, pourtant la notion d’« entreprise » n’a jamais été définie par le législateur. Une entreprise peut être une structure privée ou publique. Elle a le choix entre diverses formes juridiques, mais quelle que soit son activité, sa taille, son régime d’imposition, une entreprise doit se préserver et doit toujours agir dans son propre intérêt. C’est cet « intérêt » de l’entreprise que l’Administration fiscale s’évertue à contrôler dans les opérations qu’elle effectue. Or, cette notion est elle-même difficile à appréhender. En la matière, les débats doctrinaux sont venus nourrir une jurisprudence peu abondante. Les règles relatives de la fiscalité des aides interentreprises ne distinguent pas selon qu’elles soient consenties entre sociétés sur le territoire français, ou qu’elles soient transfrontalières. Toutefois, les enjeux des aides interentreprises en matière internationale sont incontestablement différents de ceux des aides interentreprises nationales. Ce mémoire traite d’abord de la question du régime général de la fiscalité des aides interentreprises, pour ensuite étudier l’encadrement particulier des aides interentreprises transfrontalières.
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L’étude de ce mémoire porte sur le divorce du chef d’entreprise individuelle marié sous le régime légal de la communauté de biens réduite aux acquêts. Si l'entreprise correspond à une réalité économique, très souvent, on va évoquer le régime de la notion et les éléments qui la composent sans jamais au préalable définir ce qu’est une entreprise du point de vue juridique. Elle semble pouvoir être définie comme une structure sans personnalité juridique, composée d'un ensemble de biens et de personnes permettant la réalisation d'opérations qui caractérisent une activité professionnelle. Mais l'entreprise n'est pas pour autant dépourvue de valeur et celle-ci, au regard des régimes matrimoniaux, est forcément propre ou commune. Le choix de la forme juridique se fera entre l'immatriculation sous forme d'entreprise individuelle, ou sous forme de société. Le divorce entraîne de nombreuses conséquences tant patrimoniales qu’extrapatrimoniales. L’entreprise, et plus particulièrement celle exploitée sous forme individuelle, n’échappe pas à cet événement. Or, les conséquences financières d’un divorce peuvent se révéler tout aussi dévastatrices que celles d’une procédure collective (redressement judiciaire, liquidation judiciaire) non seulement pour l’entreprise elle-même mais, avant tout, pour le dirigeant, pour son conjoint et ses collaborateurs. Il s’agira d’expliquer dans un premier temps que le sort de l’entreprise individuelle dépend de sa nature. À savoir si elle est un bien est propre au chef d’entreprise ou un actif de communauté. À un moment où la communauté n'existera plus, comment sera gérée l’entreprise le temps de procéder au partage ? Le sort des biens non encore partagés et des revenus qu’ils génèrent est en effet source d’interrogations; Par ailleurs, il peut s’avérer que le conjoint du chef d’entreprise individuelle participait avant le divorce à l’exploitation de l’entreprise. Comment seront évalués et partagés les biens dans ces conditions ou chacun des deux protagonistes a intérêt à se voir attribuer l’entreprise au moment du partage ? Quelles sont les conséquences d'un divorce sur la pérennité de l'entreprise ? Pour répondre à ces questions, les analyses juridiques et financières dont le champ d’investigation est l’entreprise familiale au sein de laquelle l’époux entrepreneur exerce son activité professionnelle sont indispensables.
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In an uncertain and complex environment, companies prefer the use of forms of peripheral employment; or by recourse to a third party employer (outsourcing, interim, employer group, etc.) or by an internal flexibility of work organization (CDD, part-time, additional overtime, etc.). The employee (s) seeking a secure however the contractual relationship (passage of internship CSD, CSD, CDI, from part time to full time, etc.). Flexibility and security are they antagonistic? Can we, however, find ways and means to increase or at least maintain, both safety employee (s) and the need for flexibility in the organization of the company, while providing more readable and easier to the employment relationship legal framework?
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Lorsque l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (Ohada) a été mise en place en 1993 par le Traité OHADA, il s’agissait de favoriser l’intégration économique d’un certain nombre de pays africains par le biais d’une harmonisation de leurs droits des affaires. Cet objectif a rapidement été dépassé, puisque, en réalité, une véritable uniformisation du droit des affaires s’est mise en route. Différents « Actes uniformes » ont été édictés, couvrant aujourd’hui une grande partie de la matière du droit des affaires. L’un de ses Actes concerne le droit des sociétés et les groupements d’intérêt économique (A.u.- Soc.) ; il est entré en vigueur en 1998. La doctrine s’est largement étayée et la jurisprudence développée faisant apparaître des spécificités et de difficultés qui ont nécessité des réflexions, débouchant finalement sur une réforme (nouvel Acte a été adopté le 30 janvier 2014). Plusieurs modifications sont intervenues à cette occasion, notamment dans l’objectif d’adapter le droit africain aux standards internationaux. Les aménagements concernant le droit des valeurs mobilières, volet décrit dans le présent article, illustrent cet objectif. C’est ainsi que le législateur Ohada, a tenté d’améliorer les modalités de financement des sociétés par actions en instaurant des actions de préférence (1re partie), qui sont des titres connus par les acteurs internationaux, et en consacrant le mécanisme des valeurs mobilières composées (2e partie). De plus, pour compléter les modes de rémunération des dirigeants et salariés, le nouveau texte permet de leur attribuer des actions gratuites (3e partie).
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La projection de la grève dans l’ordre international permet d’apprécier la richesse et la diversité de l’expression collective des travailleurs. Son développement à l’échelle internationale a généré une mise en concurrence accrue des différents droits nationaux. L’absence d’une réglementation matérielle traduit la difficulté juridique de maîtriser la notion et engendre un important conflit de lois et de juridictions. La nécessité de l’adoption de règles de conflit déterminant la loi et le juge compétent est donc devenue indispensable afin d’apporter une réponse à cette problématique conflictuelle. Le caractère de droit fondamental de la grève requiert cependant de faire l’objet d’une protection particulière lorsque sa valeur est remise en cause par une loi étrangère désignée par la règle de conflit. A ce titre l’exception d’ordre public classique permet d’évincer utilement la loi étrangère contraire à l’ordre public du for. L’exigence de la présence de liens de rattachement pertinents avec l’ordre juridique du for et d’un certain degré de gravité de la violation alléguée au droit fondamental de grève du for garantissent une intervention pondérée de l’exception d’ordre public. Elle constitue ainsi un moyen efficace de protéger le droit de grève tout en restant un mécanisme dont l’intervention reste exceptionnelle.
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Le retentissement des catastrophes maritimes de ces dernières années, Erika, Prestige, Deepwater Horizon, a confirmé l’importance des enjeux de pollution marine, tant auprès du grand public que des décideurs politiques. Aucune leçon n’aurait-elle été tirée de ces précédents? Les appels à une prise en compte accrue de la protection de l’environnement n’auraient eu que peu d’impact sur les pratiques des transporteurs et armateurs. Les atteintes à l’environnement marin doivent être au plus vite jugulées et ce grâce à des outils adaptés et efficaces. Or, le droit maritime, droit relatif à la navigation qui se fait sur la mer, ne serait plus en mesure de protéger correctement son environnement car fondé sur des principes de responsabilité civile. L’évolution des nécessités recommanderait que lui soient substitués les principes issus du droit commun de l’environnement, fondé sur la responsabilité pénale. Dans un premier temps, l’identification des risques maritimes, anciens comme contemporains, démontre que malgré une évolution certaine des technologies et un accroissement de leur complexité, ceux-ci demeurent fondamentalement identiques, avec en toile de fond le marin, le naviguant agissant dans le cadre d’une organisation. Dans un second temps, l’analyse du traitement des risques techniques démontre, en premier lieu, la capacité du droit maritime à se réformer en s’inspirant des bonnes pratiques issues de l’industrie offshore., L’analyse des risques juridiques confirme, en second lieu, que le droit maritime, malgré ses imperfections, possède les ressources pour se réformer et répondre aux attentes contemporaines en matière environnementale.
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La notion de fruits est une notion qui souffre d'un manque de modernité. Présente dans de nombreux articles du Code civil, la notion de fruits joue un rôle central sur le plan conceptuel mais semble cantonnée aux seconds rôles dans la pratique. Ce paradoxe a été rendu possible car la notion n'a ni définition pertinente, ni critères de qualification efficients. Ce travail met en exergue l'ensemble des vices de construction qui affectent la notion que ce soit sur la définition ou sur le régime. Ces défaillances sont le résultat d'une construction par sédimentation de la notion qui n'a jamais fait l'objet d'une réfection d'ensemble. Une fois le constat dressé, nous avons donc tenter de proposer une modernisation de la notion de fruits mais aussi de ses catégories. Dans ce but, nous avons purgé la notion de ses « scories » liées à une conception agraire. En se recentrant sur le bien frugifère, les modalités de naissance des fruits et leur destination à l'autonomie juridique, nous avons tenté de mettre en exergue qu'il s'agissait d'une notion transitoire, dont l'existence est « à durée très limitée ». Une fois l'ébauche d'un renouveau de la notion de fruits achevée, il semblait indispensable de mettre en avant l'utilité d'une telle démarche. En effet, si l'opération de qualification entraîne la mise en œuvre du régime, le désintérêt de la pratique pour le régime des fruits à souvent conduit à éluder la qualification de fruits. La proposition d'une notion de fruits libérée de son lien à la terre, renouvelle l'utilité de la notion et notamment face à l'incorporel. Ainsi, la notion de fruits rentre de plein pied dans le XXIe siècle pour pouvoir être utilisée dans le processus de qualification de biens incorporels. La notion de fruits prend alors tout son sens : que le fruits soit généré par un bien incorporel puisque la notion de fonds de l'article 583 du Code civil ne doit plus s'entendre que comme le fonds de terre, ou que le fruits soit lui-Même un bien incorporel. Cette rencontre du droit des biens et de l'incorporel permet alors d'offrir des pistes de réflexions en terme de régime : à côté des droits spéciaux, le droit civil, et en particulier les textes régissant les fruits, peut alors permettre de régler les conflits relatifs aux modes de naissance et d'appropriation des biens incorporels.
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La ''caution dirigeante'' est une formule consacrée par la doctrine pour désigner le cautionnement donné par un dirigeant en garantie des dettes de sa société. L'emploi de ce syntagme n'est pas inutile dans la mesure où la caution dirigeante a toujours eu un statut intermédiaire : elle ne peut pas être appréhendée comme un simple consommateur puisqu'elle contracte pour les besoins de son activité professionnelle, elle ne peut pas davantage être considérée comme un professionnel contractant dans son domaine de compétences. Traditionnellement, la jurisprudence considérait pourtant les cautions dirigeantes comme des cautions averties, elles en incarnaient précisément l'archétype. Dès la fin des années 1970, des réformes législatives compliquèrent régulièrement cette conception prétorienne de la caution dirigeante. La loi pour l'initiative économique du 1er août 2003 annonça l'avènement d'une ère nouvelle pour les cautions dirigeantes, faisant d'elles des quidam du droit du cautionnement. Les interventions législatives ultérieures forcent même à constater que les dirigeants sont paradoxalement mieux protégés que les cautions non-dirigeantes, fragilisant ainsi la fonction de ce cautionnement qui est d'assurer le crédit aux entreprises.
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La question foncière est au centre de multiples enjeux pour un grand nombre de pays africains. Les exigences juridiques, économiques et sociales commandent à ces États de réétudier leurs systèmes de droit foncier, pour la plupart, hérités de l’administration coloniale. Dans le cas de Madagascar, cette dernière s’est lancée dans un processus de réforme de son droit foncier dès le début des années 2000 afin de faire face à une insécurité foncière grandissante. Cette vaste réforme permet de valider les droits issus des règles coutumières. Dans cette perspective, la réforme tend à changer les modalités de gestion foncière, d’une part en supprimant la présomption de domanialité des terrains non immatriculés, et d’autre part, en décentralisant la gestion des propriétés privées titrées et non titrées. La réforme a été faite de manière progressive. Ainsi, en 2003, la Loi n°2003-29 est tout d’abord intervenue pour apporter les premiers changements au système foncier existant. Ensuite, en 2005, la Lettre de politique foncière est mise en place afin de fixer les orientations du Gouvernement en matière domaniale et foncière. Les lois n° 2005-19 et n°2006-31 découlant de cette Lettre ouvrent le choix à l’usager entre la procédure fondée sur l’immatriculation et celle de la certification des parcelles pour la sécurisation de son droit de propriété. La mise en place de ce nouveau système foncier a suscité un certain nombre d’interrogations et il nous apparait important d’apporter une contribution à leur élucidation.
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Indiscutablement la sphère du droit public des affaires se déploie aujourd'hui dans un espace mondialisé, où les rapports entre les opérateurs se nouent en des termes qui différent radicalement de ceux qui posèrent les premiers linéaments de la matière au début du XXe siècle. Cela est en réalité lié aux tendances de fond qui touchent le monde contemporain. C'est donc dans un contexte profondément modifié par la globalisation, que les relations d'échanges internationaux et les litiges auxquels elles peuvent donner lieu s'envisagent désormais. On assiste ainsi, depuis déjà plusieurs décennies, à l’émergence d’un véritable droit public international des affaires. A cet endroit, le cas des marchés publics et des partenariats public-privé internationaux est particulièrement révélateur des mutations profondes qui taraudent la matière au niveau international. En effet, l'internationalisation des échanges économiques s'inscrit dans une réalité qui modifie en profondeur l'organisation des acteurs économiques et opère une vaste mutation des modalités d'intervention de la puissance publique; elle se fait maintenant dans un champ économique à l'échelle supra-nationale.
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Dans beaucoup de législations nationales sur l’arbitrage, le principe de la non-arbitrabilité des litiges impliquant les personnes morales de droit public, en particulier l’Etat et les collectivités territoriales, est clairement posé, et ce depuis longtemps. Cette position s’explique aisément dans le système juridique français comme dans ceux qui s’en inspirent. La distinction entre la justice des particuliers et celle de l’administration, c’est à-dire de l’Etat, y est fermement établie.
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L’expression « modes alternatifs de règlement des conflits » en vogue depuis quelques années et reprise dans l’intitulé de ce colloque est trompeuse. Elle procède d’une vision ethno-centrée moderne et plus spécifiquement occidentale et continentale du règlement des conflits. En effet, le qualificatif « alternatif » est employé par référence au mode de règlement des conflits actuellement privilégié par les sociétés modernes, notamment de la famille romano-germanique: la justice étatique. Or, historiquement, les sociétés traditionnelles les plus anciennes ne connaissaient pas de justice publique mais seulement des modes traditionnels et privés de résolution des litiges pacifiques comme la médiation, la conciliation et l’arbitrage, c’est-à-dire ceux que nous désignons « modes alternatifs de règlement des conflits », ou non pacifiques comme la vengeance privée.
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Inspiré par une croyance fondée sur l’inégalité des parties, le droit de l’exécution poursuit le dessein d’un recouvrement rapide, sûr et peu coûteux des créances. Afin de relever ce défi, le droit OHADA a fait de la sécurité juridique une exigence fondamentale devant démontrer son aptitude à répondre aux attentes des différentes parties. Cependant, la pratique du recouvrement permet d’identifier des sources d’insécurité juridique préjudiciable au climat de confiance voulu par le législateur communautaire. Ainsi, le caractère quasi-informel du recouvrement amiable, la résistance des juridictions nationales ou l’ineffectivité de certaines décisions judiciaires perturbent la prévisibilité inhérente à l’exigence de sécurité juridique. Conçu comme un système cohérent, le droit de l’exécution OHADA offre des ressources interprétatives propices à la correction des lacunes observées. Dans ces conditions, le juge occupe un rôle central dans la promotion de la sécurité juridique. D’une part, il assure le contrôle des prérogatives individuelles des parties dans le sens de réguler les conflits d’intérêts induits par des attentes souvent contradictoires. Dans cette optique, l’une des finalités de l’intervention du juge est d’assurer le respect du recours à la contrainte dans l’exécution. D’autre part, l’exigence de sécurité juridique servira au juge à établir une meilleure corrélation entre toutes les techniques garantissant le paiement du créancier dans un souci constant d’efficacité. En l’absence d’une consécration explicite de la sécurité juridique, la proposition d’une relecture de la théorie de l’exécution en droit privé offre l’opportunité de voir tous les mécanismes de son intégration dans le recouvrement des créances en tenant compte de la réalité juridico-économique de la créance.
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Tested answers through the use of an exploratory approach (with IT experts in ERP and accounting users) are brought to the issue of the impact of ERP use on standardized accounting practices. The OHADA (Organization for the Harmonization of Business Law in Africa) was used as an adjunct to conduct the study. The classic business accounting is changing as well as the paradigm of accounting teaching. Some accounting standards increasingly disappear.
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Le statut des dirigeants sociaux en droit de l’OHADA présente une physionomie homogène. Il est rigide dans l’exercice de la direction sociale mais souple dans l’organisation de la direction sociale. La rigidité garantit à la société une direction responsable. En cela, les dirigeants sont dotés de pouvoirs légaux dans le cadre des actes courants pour qu’ils disposent d’une liberté d’action dans la réalisation des buts de la société. Ces pouvoirs connaissent un accroissement sans précédent à cause du déclin des contre-pouvoirs classiquement destinés à les modérer dans le cadre des actes graves. Les dirigeants peuvent donc accomplir valablement des actes graves au mépris des prescriptions qui les encadrent. Face à cet accroissement inquiétant de la souveraineté des dirigeants, les sanctions ont ravi la légitimité aux contre-pouvoirs classiques pour postuler en véritable contre-pouvoir. Les sanctions s’appliquent aux dirigeants chaque fois qu’ils portent atteinte à un intérêt protégé. Leur application s’impose qu’il s’agisse d’actes courants ou graves, qu’il s’agisse de dirigeant associé unique ou non, que la société soit in bonis ou en difficulté, ou encore que le dirigeant soit de droit ou de fait. Mais, la rigidité de la direction ne garantit pas toujours son efficacité. De plus, trop de rigidité tue la rigidité. L’introduction d’une dose de souplesse dans la direction des sociétés peut contribuer à la rendre plus dynamique. Le cadre approprié de cette souplesse est l’organisation de la direction. Ce cadre offre des ressources pour rendre la direction plus performante et très bien structurée. La performance peut être atteinte à travers le renforcement de la direction en la dotant de ressources humaines suffisantes, compétentes et stables. Elle se reflète par le succès de la politique managériale voire les résultats sociaux positifs. Sans doute, une meilleure structuration de la direction contribuerait au même résultat. Certes, la liberté d’organiser la direction est réduite lorsqu’elle porte sur ses structures. Mais cette liberté peut s’exprimer dans le respect de l’ordre public sociétaire. Ainsi, mis à part la nécessité de redéfinir le rapport des structures de l’exécutif des sociétés, il importe de consolider le contrôle des actes des dirigeants en facilitant l’implication d’organes externes à la direction pour aboutir à une gouvernance sociale dynamique.
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Face aux difficultés pour les États membres de la CEMAC de parvenir à l’état de marché commun prôné par le Traité de N’Djamena, une réforme du droit communautaire, institutionnel et matériel, de la CEMAC a été initiée depuis quelques années déjà. C’est dans ce contexte que la réglementation des communications et du commerce électroniques a été entreprise au niveau communautaire. Plusieurs textes (Règlement, Directives et décision) visant à encadrer le secteur des communications électroniques ont été adoptés depuis 2008. Par ailleurs d’autres directives relatives au commerce électronique, aux données à caractère personnel, à la cybercriminalité et à la cybersécurité sont actuellement en cours d’adoption. La vision des pouvoirs publics communautaires est dès lors de se servir de ces outils, à forte valeur intégrative, pour favoriser l’émergence d’un marché commun numérique dans la sous-région. Au regard de ce qui précède, ce travail a eu pour objectif d’évaluer le degré de pertinence du dispositif juridique projeté ou déjà mis en place par rapport à l’objectif poursuivi. L’important, en effet, n’est pas d’avoir la volonté ou simplement d’adopter des règles. En cette matière, et vu l’objectif à atteindre, le défi majeur consiste à mettre le cadre juridique du commerce électronique au service effectif des libertés économiques communautaires et à garantir, au profit de tous, un climat de confiance et de sécurité sur les réseaux numériques. Dans le contexte spécifique de la CEMAC où certains textes importants sont encore au stade des projets, l’analyse, qui s’est voulue large pour épouser les différents aspects de l’intégration économique, a porté tant sur le droit positif que sur le droit prospectif. Cela a permis d’observer que, malgré ses limites sur bien de points, cette réglementation tend à prendre en compte les deux conditions fondamentales à l’implémentation d’un véritable marché commun à savoir : l’intégration matérielle des États membres et la sécurisation des transactions. Donc, par rapport à l’objectif d’intégration poursuivi, le dispositif réglementaire présente une allure globalement satisfaisante. Mais en profondeur, on observe quelques tares au rang desquelles la lenteur dans l’adoption des textes, le choix de la technique de l’harmonisation et l’absence d’un véritable droit communautaire de la consommation. Pour l’amélioration de cette réglementation, plusieurs propositions ont été formulées.
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Le recours à l'arbitrage par les opérateurs du commerce international a une finalité très importante, qui est celle de l'indemnisation appropriée et efficiente du préjudice. En vue d'évaluer celle-ci, notre étude adopte une recherche juridique détaillée en matière de réparation pour aboutir à un résultat satisfaisant concernant le principe le plus adapté en tant que cadre commun de l'opération d'évaluation de l'indemnisation du préjudice par les arbitres internationaux, en mettant notamment la lumière sur l'arbitrage CIRDI et CCI. À cette fin, il était nécessaire de suivre une analyse juridique tant sur les règles fondamentales que contingentes de l'indemnisation dans le souci d'avoir une perspective entière du processus de l'évaluation du quantum du préjudice. Un passage transversal était ainsi inéluctable sur les règles juridiques relatives à la réparation en droit privé français ainsi qu'en système juridique de Common Law. Au demeurant, un examen sur la codification de ces règles a été suivi dans le cadre des instruments internationaux de droit uniforme. Toutes ces réglementations ont inspiré le droit de l'arbitrage et ont servi comme des sources de celui-ci en matière de la réparation. Ces développements nous ont conduits à percevoir que l'indemnisation doit être adéquate en prenant en compte non seulement les préjudices subis, conformément au principe général de l'indemnisation intégrale, mais aussi tous les intérêts lésés. Sachant que certains préjudices ne sont pas mathématiquement évaluables, une indemnisation arbitraire s'impose dans ce cas. Un nouveau concept d' « indemnisation adéquate» du préjudice pourrait alors dans l'avenir s'imposer dans le droit de l'arbitrage international.
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Le rétablissement de l’égalité rompue entre les époux était l’une des questions épineuses qui ont motivé les différentes réclamations des réformes du droit de la famille au Maroc.La nouvelle voie de divorce pour discorde s’inscrit dans cette logique qui est d’octroyer à la femme le droit de se libérer du lien de mariage sans qu’elle ait besoin d’établir aucun motif, tout comme le droit du mari à la répudiation.La procédure de discorde, d’origine purement religieuse, est appelée à assurer une double fonction, d’une part, répondre à la question du référentiel religieux, d’autre part, rétablir l’égalité entre les sexes lors de la rupture du lien conjugal. Mais la réglementation législative de cette institution cache un consensus entre les deux courants : conservateur traditionaliste et celui favorable à la promotion des droits de la femme, ce qui ne manque de se répercuter sur la pratique jurisprudentielle et l’appréhension doctrinale de la procédure de divorce et menace l’existence même des motifs classiques de divorce voire de la répudiation.
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