Bibliographie sélective OHADA

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  • ''L’image est la représentation symbolique du vivant ". Il s’agit d’une notion difficile à qualifier juridiquement étant donné que le droit notamment en France ne consacre pas de manière textuelle la liberté de l’image qu’il convient de rattacher à la fois à la libre création artistique, à la liberté d’information, à la liberté de communication (dont le terme n’est pas défini par le droit) ou plus largement à la liberté d’expression garantie par la D.D.H.C de 1789 à l’article 11 mais aussi en droit européen (article 10 de la C.E.D.H). L’image comme l’écrit est un véritable moyen d’expression et de communication dont la plupart des médias se servent aujourd’hui à travers ce qu’il convient d’appeler le « siècle de l’image ». La construction d’un statut juridique de l’image passe par l’intervention des juges. Cela a lieu au niveau européen (C.E.D.H, C.J.U.E) mais aussi en droit interne français avec, par exemple, la consécration du droit à l’image confronté au droit à l’information limitant celui-ci. L’image a donc de plus en plus besoin de droit, alors que ce dernier semble la délaisser ou l’ignorer. Cela tient au fait qu’elle est fondée en partie sur l’imaginaire donc sur l’irrationnel, alors que le droit prétend être une discipline rigoureuse et objective. Pourtant, l’image est un formidable outil de communication qui a toujours fasciné l’Homme et de tout temps ce dernier a cherché à contrôler les images, à les censurer voire à les utiliser à des fins de propagande, comme outil politique mais aussi comme outil économique. En effet, le pouvoir politique a longtemps eu le contrôle des images comme en atteste la pratique de la censure administrative des films en France ou le monopole de l’Etat sur l’audiovisuel public. Les écrits ont été mieux protégés grâce à l’importante loi de 1881 sur la presse. Les juges ont joué un rôle crucial dans l’émancipation de l’image et pour promouvoir sa libre circulation dans l’ « espace public » tout en protégeant les individus des dérives que celles-ci peuvent entrainer si elles ne sont pas convenablement régulées. Par ailleurs, l’avènement des nouvelles technologies de l’information principalement l’Internet, a contribué à libérer l’image des contraintes liées aux supports permettant sa circulation : l’apparition du numérique a favorisé sa fragmentation et donc sa démocratisation dans une perspective pluraliste. L’image est désormais à la portée de tous, elle est vulgarisée et circule sans considération de frontières, ce qui soulève à la marge un problème d’harmonisation du droit et des jurisprudences. Une régulation apparait cependant nécessaire dès lors que nous passons progressivement de la logique de l’image-pouvoir (contrôle) à la logique de l’image-savoir (démocratie). L’objet est rationnalisé alors que l’idée est vulgarisée. La thèse se propose de dresser une typologie des images existantes dans l’espace public démocratique, à l’aune des différents contentieux abordés, tout en recherchant chemin faisant, les solutions qui sont raisonnablement envisageables, en vue de favoriser ce processus de démocratisation du savoir par l’image (droit aux images), quitte à s’inscrire, pour ce faire, dans le cadre d’un champ disciplinaire nouveau que nous proposons d’appeler le « droit de l’environnement multi-communicationnel ». Ces propositions ont été formulées à la fin de l’ouvrage.

  • Il y a concours de responsabilités lorsque plusieurs règles de responsabilités s'appliquent à un même litige, de telle sorte qu'elles peuvent donner une réponse à la demande d'indemnisation de celui qui se prétend victime. La croissance exponentielle des règles de responsabilité, depuis le XIXè siècle, a fait progresser dans la même mesure le phénomène des concours de responsabilités. En effet, plus les règles sont nombreuses, plus le risque qu'elle se rencontrent, se chevauchent, est grand. De cette arborescence, parfois désordonnée, de règles de responsabilité, il résulte pour le plaideur et son conseil une insécurité juridique certaine. Le juge, rarement guidé par le législateur, peine parfois à résoudre certains concours et ne dispose pas de méthode fiable pour cela, rendant ses décisions sans la motivation nécessaire à la compréhension des règles qui gouvernent la résolution des concours, empêchant toute anticipation. Il est tentant, alors, de faire table rase de ces règles de responsabilité afin de reconstruire un système plus ordonné, mettant fin aux concours. Une voie tout à la fois plus raisonnable et plus efficace fut retenue, celle de l'édiction de règles de conflit à même de résoudre tous les concours de responsabilités. Le prix de la sécurité juridique est donc trouvé dans une méthode préservant la grande richesse du droit français de la responsabilité et organisant des rapports harmonieux entre les différentes normes.

  • Le droit européen autorise, en théorie, depuis 1988 le dépôt de tout type de marques, y compris olfactives. L’avènement du marketing olfactif a rendu nécessaire la protection juridique de ces signes par l’intermédiaire du droit des marques. Toutefois, l’exigence de représentation graphique comme condition du dépôt ne permet pas, dans l’état actuel des connaissances, le dépôt valide de ces marques olfactives au regard des critères exigés par la Cour de Justice de l’Union Européenne. De plus, la distinctivité de ces marques est souvent remise en cause, les odeurs n’étant pas par nature considérées comme de véritables signes distinctifs par les consommateurs. Afin de permettre cette protection, la légitimation de la place du signe olfactif au sein du droit des marques sera nécessaire et sera réalisée grâce à une analyse précise du contexte dans lequel ce signe évolue (national et international). Son adaptabilité au droit des marques sera ainsi démontrée. La place du signe olfactif justifiée, il sera alors possible de démontrer que l’odeur mérite la qualification de marque olfactive. En effet, la condition de représentation graphique peut aujourd’hui être remplie grâce aux avancées scientifiques. De même, il apparait qu’en pratique, la distinctivité des odeurs est effective. La marque olfactive devrait alors être pleinement admise.

  • La Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI), organe juridique principal de l’Organisation des Nations Unies à vocation universelle, a reçu de l’Assemblée générale de l’ONU pour mandat d’harmoniser, d’uniformiser et de coordonner le droit commercial international. Plus de quarante-cinq années après sa création, la CNUDCI poursuit son œuvre dans les domaines les plus importants du droit commercial international tels que l’arbitrage commercial international, la vente internationale de marchandises, le droit des sûretés, l’insolvabilité, les paiements internationaux, le transport international de marchandises, le commerce électronique, la passation de marchés et le développement des infrastructures. En adoptant divers instruments juridiques par le biais d’un processus de négociation intégrant les Etats ainsi que certaines organisations intergouvernementales et non gouvernementales, la CNUDCI met à la disposition de la communauté internationale des marchands les outils juridiques nécessaires permettant de faciliter et de sécuriser les opérations du commerce mondial. La présente thèse analyse la manière dont la CNUDCI contribue au renforcement du droit commercial international en adoptant un ensemble de règles juridiques sur les opérations commerciales internationales.

  • L’objet de cette thèse c’est de répondre à la question si le droit de marque peut être considéré comme le droit de propriété. Par conséquent cette question – de la nature de la maque – semble avoir une grande importance pratique : la réponse sur l’étendue de la protection résultant du droit sur la marque permet en effet de déterminer les cas d’atteinte au droit de marque et les cas d’usage de la marque qui restent dehors du monopole du propriétaire de la marque. Dans un premier temps, il faut avancer la thèse que la qualification du droit de marque en tant que propriété peut être contestable du point de vue des fonctions de la marque qui se trouvent au cœur du droit des marques. Les définitions des marques incluses dans les lois nationales montrent déjà qu’un signe peut constituer une marque, lorsqu’il fournit une fonction de distinction. Par conséquent, on indique que la marque ce n’est pas le signe lui-même, mais un signe qui est capable de distinguer les produits sur le marché. Cette fonction, essentielle, nommée aussi fonction de garantie d’origine, c’est la condition sine qua non d’obtention de l’enregistrement d’un signe en tant que marque et, par conséquent, permettant au signe de jouer le rôle de marque. Le deuxième argument conteste la qualification propriétaire du droit de marque en raison de l’exclusivité limitée à certains usages de la marque L’idée est de savoir quel doit être le caractère d’usage d’une marque d’autrui par un tiers pour que cet usage puisse être qualifié de contrefaçon. D’où la conclusion qui s’impose : ce n’est pas un usage quelconque de la marque qui constitue une atteinte au droit de marque

  • La promulgation de la loi de la sécurité financière (LSF) en 2003 a modifié l’architecture institutionnelle et la pratique d’audit en France. Au travers l’adjonction de nouvelles règles imposées par cette loi aux spécificités persistantes depuis 1966 comme le co-commissariat aux comptes et la durée du mandat de six ans, le marché d’audit se montre unique. Cette recherche examine l’impact de cette fusion réglementaire sur la qualité et le coût de l’audit en France. En se basant sur un échantillon composé par 888 observations du SBF 250 sur la période 2005-2010, nous avons révélé l’apport de la rotation des équipes signataires dans la restriction de la discrétion managériale. Outre son avantage dans la promotion de la qualité de l’audit, ce dispositif favorise la négociation à la baisse des honoraires d’audit. Nous avons aussi souligné l’évolution sous forme parabolique de la composante discrétionnaire sur la durée de mandat. En effet, la qualité de l’audit est inférieure pendant la première et la dernière phase de l’engagement. Ce postulat renvoie au renforcement de la compétence dans le temps et l’érosion de l’esprit critique à la fin du mandat. Le décalage, issu de la fusion réglementaire, favorise le maintien du niveau de la qualité élevé sur le marché français. L’association des deux équipes avec des durées auditeur-audité différentes est une contrainte à la discrétion managériale. Toutefois, ce décalage ne doit pas être excessif pour limiter la domination du plus ancien. Cet inconvénient du régime du co-commissariat aux comptes s’est trouvé limité sur le marché français. Nos résultats confirment son efficacité, essentiellement dans le cas d’un collège composé par deux Big 4.

  • La présente étude examine une des difficultés que soulève la résolution du contrat de vente en droit africain des affaires. L'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) créée par le Traité du 17 octobre 1993 organise les règles communautaires relatives à la résolution du contrat de vente. Le Livre VIII de l’Acte uniforme OHADA portant sur le Droit commercial Général a été adopté le 15 décembre 2010 et a abrogé l’Acte du 17 avril 1997. Selon l’article 281 de l’Acte uniforme, la résolution du contrat de vente ne survient que lors de l’inexécution totale ou partielle de l’obligation du cocontractant. Notre étude visera à évaluer les conséquences dans le droit de la vente OHADA de la substitution du critère de privation substantielle par celui de la gravité du comportement du débiteur justifiant une résolution unilatérale du contrat. Cette nouvelle position du droit de la vente OHADA se démarque dans une certaine mesure du droit matériel uniforme et rejoint un courant adapté aux impératifs socioéconomiques du commerce tant régional qu’international. En outre la partie lésée devra déterminer la gravité du comportement du débiteur au risque de voir sa demande sanctionnée pour défaut de droit et donner lieu à des dommages intérêts à l’autre partie. En effet, avec pour optique la nécessité de sauvegarder le contrat au nom du principe favor contractus, comment le juge détermine a posteriori si la gravité du comportement du cocontractant est suffisante pour anéantir le contrat? Ce nouveau critère de la gravité du comportement du cocontractant en droit de la vente OHADA vient supplanter le critère de la privation substantielle et fait cohabiter la traditionnelle résolution judiciaire avec celle de la résolution unilatérale dont les contours demeurent incertains. Les cas d’ouvertures liés à la résolution du contrat de vente OHADA pour inexécution des obligations fondamentales ou accessoires seront passés au crible de même que leurs effets sur les parties. Dans une approche comparatiste avec la Convention de Vienne et les règles de codifications privés telles que les Principes UNIDROIT ou du Droit Européen des Contrats il y a lieu de s’interroger sur la mise en œuvre et les conséquences de la résolution du contrat de vente OHADA par l’inexécution de l’obligation d’une des parties due à un manquement essentiel d’une part et à la gravité du comportement du débiteur d’autre part.

  • Dans son sens le plus courant, mais aussi le plus étroit, la résolution des conflits en ligne (RCL) réfère à la migration, vers Internet, des modes alternatifs de règlement des conflits. Notre mémoire se concentre sur la transposition, en ligne, des seuls modes amiables de règlement des différends, dont font notamment partie la négociation et la médiation. La question guidant notre étude consiste à savoir si la résolution en ligne permet d’accroître l’accès du consommateur québécois à la justice. La première partie répond par l’affirmative, en démontrant en quoi la RCL permet de surmonter plusieurs obstacles à la fois objectifs et subjectifs auxquels se heurte le consommateur québécois souhaitant obtenir justice. Nous y présentons également certaines critiques récurrentes en matière de RCL et y répondons. Si cette première partie aborde essentiellement la question du pourquoi il est opportun de recourir au règlement électronique des litiges de consommation dans une perspective d’accès à la justice, la seconde s’intéresse à celle du comment. Notre hypothèse est que si le recours à la RCL est souhaitable pour améliorer l’accès du consommateur québécois à la justice, ce mode de règlement ne pourra véritablement porter ses fruits que s’il est encadré par l’État. Nous démontrons ainsi l’opportunité d’une intervention étatique en matière de règlement en ligne des différends de consommation. Selon nous, seule l’institutionnalisation de la RCL permettra de lever, en partie du moins, les barrières qui ont freiné, jusqu’à maintenant, le déploiement à grande échelle de ce procédé de règlement novateur.

  • Par des modalités de réception fort différentes, le droit civil des pays arabes est entré dans la famille des droits romano-germaniques. Le degré d‟imprégnation varie selon les pays. Si les premières codifications étaient largement romanisées, les plus récentes se sont sensiblement rapprochées du droit musulman, sans pour autant rompre avec la tradition civiliste. Cette tradition va retrouver dans cette région du monde un terrain propice. A l‟heure où le monde arabe est traversé par des transformations majeures, il importe de mesurer l‟ampleur de cette influence en vue d‟évaluer son ancrage dans l‟environnement juridique arabe. La présente contribution se propose de mettre en lumière les principaux facteurs qui contribuent à la pérennité de la tradition civiliste, particulièrement dans le domaine du droit des obligations et des biens.

  • La différence fondamentale entre tradition juridique continentale et tradition de common law tient d‟une part à leurs conceptions du droit différentes, et d‟autre part à la différenciation qui est également faite quant à leurs sources. Toutefois, la question finale qu‟il importe de poser est celle de savoir si les traditions juridiques se caractérisent par des solutions substantielles ou des institutions particulières. La tradition de common law se caractérise-t-elle par certaines institutions remarquables développées par les juges anglais tels le trust ou le forum non conveniens ? Pour sa part, la tradition continentale se caractérise-t-elle par certaines règles propres telles la bonne foi, la cause ou la théorie de l‟acte juridique ?

  • Il est désormais acquis que la common law recourt à la législation et que le droit civil n‟ignore pas la jurisprudence ; la règle du précédent obligatoire s‟assouplissant tandis que la jurisprudence en droit civil monte en puissance, confirmant ainsi que le rapprochement des deux systèmes juridiques est une tendance réelle. Il est nécessaire de tenter dans un premier temps de saisir l‟« état réel », et non le canon théorique, de la jurisprudence dans chaque système ; cette démarche originale se fondant sur un certain nombre de critères. L‟idée selon laquelle la jurisprudence ne fait que dire la loi et ne constitue pas une source du droit, ne correspond plus pleinement à la réalité ; le pouvoir réel de la jurisprudence, telle qu‟elle est reconnue en droit positif français et exprimée à travers les décisions est en effet perceptible. De même, à travers plusieurs arrêts récents, il est facile de démontrer le pouvoir créateur de la jurisprudence désormais reconnu en France, même s‟il est encore discrètement exercé. Cette “révolution” se manifeste, entre autres, par la prise en compte des conséquences économiques et sociales et des conséquences rétroactives de la jurisprudence. Il y a, en définitive, une envie d‟évoluer et une évolution subtile permettant de continuer à laisser penser en France que la jurisprudence n‟est pas une source du droit.

  • L'Afrique subsaharienne constitue un bloc important des pays du Sud et de droit civil. Quelle est la place de la jurisprudence dans ces pays et quel rôle joue réellement les juges ? Dans le cas spécifique de l'OHADA, l'observation de la jurisprudence rendue en application des Actes uniformes permet de démontrer, qu'en rendant leurs décisions, les juges d'Afrique subsaharienne font preuve d'une certaine autonomie, tant dans la détermination des règles applicables que dans leur mise en œuvre. Il est aisé de démontrer à partir d'une jurisprudence aujourd'hui abondante que les juges de l'espace OHADA utilisent, entre autres, des textes nationaux à caractère supplétif, de la jurisprudence de droit comparée et de la doctrine pour déterminer les normes applicables à divers litiges qu'ils sont amenés à trancher. Une fois la règle applicable déterminée avec précision, les juges de l'OHADA usent du pouvoir souverain d'appréciation qui leur est dévolu tout en recourant également aux principes fondamentaux du droit. Comment l'analyse de la jurisprudence OHADA (aujourd'hui de 2500 à 3000 décisions) permet-elle de démontrer que cette nouvelle législation africaine incarne une culture juridique vivante ?

  • Certaines considérations mènent à la conclusion que les Rapports Doing Business, cantonnés dans un rôle plutôt instrumental de pointeurs vers des réformes juridiques souhaitables du point de vue de la croissance économique, ont pu exercer une influence salutaire. Leur méthodologie est sujette à amélioration, mais la large diffusion des données sur lesquelles ils tablent est de nature à conduire à ces améliorations. Le débat sur les différences entre familles juridiques semble en voie de s'estomper. Ces échanges devaient nous amener à voir s'il y a un lien causal entre les différences observées et la croissance, et quelles conclusions il y aurait lieu d'en tirer. Ce débat est désormais redevenu universitaire et ne touche plus les recommandations ponctuelles et spécifiques des Rapports Doing Business. La recherche sur le rapport entre le droit et la croissance économique soulève le problème de l'apparente stagnation récente de la machine à croissance des pays développés. S'agit-il d'un creux temporaire ou d'une maladie profonde qui touche les institutions mêmes ayant formé jusqu'ici le fondement de la croissance ? Si la seconde réponse devait être la bonne, cela ne manquerait pas d'ébranler ce que nous croyons savoir sur le rapport du droit et de la croissance.

  • D'un consensus général, les comparatistes du droit continental et de la common law sont considérés comme deux familles juridiques différentes du fait de leur extension géographique et leur importance historique. En Afrique, la question ne peut pas être limitée à l'analyse des différences entre la common law et le droit continental. En effet, toute analyse se limitant à cette dichotomie serait incomplète, et ne prendrait pas en compte les réalités du droit africain. La stratification juridique propre aux pays africains est la preuve tangible des différences qui peuvent être présentées au sein d'un même pays. Des études comparatives plus modernes ont commencé à identifier les systèmes juridiques africains comme une famille juridique avec des particularités et des différences vis-à-vis des autres systèmes juridiques du monde. L'introduction d‟une chaire de Droit comparé en Afrique est une étape importante pour créer des liens entre les facultés africaines de droit dans le cadre de la vision susmentionnée, mais d'une manière plus importante dans le développement de l'expertise dans la variété de systèmes juridiques qui fonctionnent en Afrique.

  • La dualité du système juridique du Québec est souvent désignée par le “bijuridisme”. Mais au-delà de la simple évocation de la coexistence des deux systèmes au Canada, le “bijuridisme” fait également référence à l'interaction réciproque des deux systèmes juridiques l'un sur l'autre. Au Canada, les deux systèmes coexistent et ont tendance à s'interpénétrer. Cette mixité juridique qui trouve ses origines dans les Actes constitutionnels de 1791, est non seulement substantielle mais également systémique, et amène tout juriste québécois à naviguer simultanément dans les deux systèmes devenant ainsi un comparatiste. L'originalité du système juridique québécois se caractérise par la méthode de raisonnement et le rôle de la jurisprudence. Au Québec, le juge est au centre du processus juridictionnel ; en droit civil, le juge statue alors qu'en common law, il tente de convaincre par un raisonnement qui, cependant, l'amène de plus en plus à un résultat similaire de celui de son homologue de droit civil.

  • La description panoramique de la common law se heurte généralement à une difficulté d'ordre terminologue et conceptuel à laquelle s'ajoute la controverse autour du genre de cette expression; celle consacrée par l'usage au Canada étant “la common law”. Les systèmes de common law se distinguent des systèmes romano-civilistes par leur origine historique, très précisément située dans le temps comme dans l'espace, et qui a marqué de manière durable la tradition de common law, un droit de source prétorienne encore appelé droit jurisprudentiel. La common law de l'époque ancienne, peut être qualifiée d'une activité judiciaire largement livrée à elle-même dans la mesure où la censure des décisions de justice par une autorité supérieure, royale ou judiciaire, était presque impossible. A l'époque moderne, les systèmes de common law partagent un modèle institutionnel et procédural qui se distingue nettement de celui des pays de tradition civiliste ou romano-germanique.

  • Le système juridique iranien a des liens solides avec le système civiliste, dont le pays s'est largement inspiré dans son entreprise de codification en matière pénale, civile et commerciale. L'exemple du Code de commerce iranien de 1925, toujours en vigueur dans le pays, qui s'est inspiré du Code de commerce français de 1807 en est la preuve. Bien que le droit iranien se soit „islamisé‟ depuis les années 1980, il suit de près l'évolution du droit français. L'adhésion du pays à certaines organisations internationales et les relations entretenues avec la communauté internationale l'amènent à une certaine ouverture, entraînant, par la même occasion, la réception de certaines notions de common law en droit iranien, notamment dans le domaine des valeurs mobilières, le commerce électronique, la concurrence et la protection de l'environnement. Malgré son ouverture aux apports de droit comparé et international, le droit iranien demeure spécifique en ce qu'il est construit et se modifie dans le cadre du droit musulman, la Constitution iranienne prévoyant que tous lois et règlements doivent être fondés sur les grands principes de droit musulman. En matières économique et commerciale en revanche, le droit musulman est en adéquation avec une idée d'interpénétration entre les cultures juridiques.

  • Que signifie cette notion complexe qu'est la cyberjustice, notion indispensable pour cerner le sujet ? Une présentation de l'évolution dans les pays d'Afrique et dans le monde arabe des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication (NTIC) permet de faire l'état des lieux de la cyberjustice dans ces mêmes pays. Il en ressort une évolution notoire dans beaucoup de pays mais encore insuffisante pour un accueil efficace de la cyberjustice, les difficultés d'accès et d'appropriation des outils technologiques étant encore bien nombreuses. Néanmoins les avantages que pourraient présenter ce nouveau moyen de rendre la justice, tels qu'une meilleure sécurité judiciaire, une meilleure accessibilité à la justice, ne peuvent être négligés. Des efforts d'amélioration des infrastructures, de formation et de sensibilisation sont impératifs pour parvenir à une cyberjustice réussie même s'il en existe des prémices dans l'espace OHADA et ailleurs en Afrique comme dans le monde arabe.

  • La Conférence pour l'harmonisation des lois au Canada (CHLC) est peu connue au Québec. L'auteure se propose de remédier à cette situation, à la lumière de son expérience personnelle au sein de cet organisme. Pour ce faire, l'historique de la CHLC, son organisation et ses principales activités en matière civile et commerciale sont rappelées. Les aspects positifs de ce modèle nord-américain de réforme du droit et ceux qui pourraient être améliorés afin de rendre son œuvre plus utile encore sont également exposés. Le peu d'intérêt ou les craintes que la CHLC suscite s'expliquent suivant l'auteure par une méprise sur la mission ou les mandats de la CHLC et par les tensions que suscite toujours toute tentative d'établir un droit uniforme, particulièrement dans un contexte où un système juridique donné est perçu comme le dernier bastion d'une identité nationale menacée. Or, ces craintes sont injustifiées étant donné la nature consensuelle du processus d'élaboration des lois uniformes.

  • La présente étude vise l’évaluation des marges d’incertitude des techniques et modalités d’imposition des revenus des contribuables, notamment ceux qui ne tiennent pas une comptabilité conformément au plan comptable en vigueur. Malgré l’apparente technicité des techniques et modalités d’évaluation de la matière imposable, elles ne présentent pas le même degré de rigueur comparativement aux instruments de mesure en sciences expérimentales. L’origine de ces incertitudes est due dans une large mesure à la structure dualiste du tissu socioéconomique, à l’impertinence de la norme fiscale et à la divergence entre la fiscalité et la comptabilité. En effet, dans notre système d’évaluation de la matière imposable coexistent deux systèmes diamétralement opposés : des régimes plus ou moins rigoureux tels le régime du bénéfice net réel et le régime du bénéfice net simplifié et des régimes rudimentaires tel le régime forfaitaire. Certes, les progrès entrepris dans le sens d’une modernisation du système d’évaluation sont louables, mais une large population fiscale continue à ignorer partiellement ou totalement la tenue d’une comptabilité même dans sec aspects les plus élémentaires. Cette situation a évidemment des incidences négatives, voire arbitraires, sur l’appréhension de la base imposable. L’élargissement de l’assiette fiscale est crucial pour garantir les recettes stables nécessaires au financement du développement, notamment dans le contexte de la crise économique et financière actuelle. Une telle situation doit inciter les gouvernements à lutter contre l’évasion et la fraude fiscale, à fiscaliser certains secteurs qui demeurent en marge de toute fiscalisation, notamment l’agriculture, à intégrer dans le champ d’application de l’impôt sur le revenu le secteur informel , à rationaliser les dépenses fiscales et à faire preuve de création pour imposer les richesses. D’une manière générale, tout politique qui se veut efficace doit s’orienter dans le sens d’une promotion de la gouvernance fiscale qui devait en principe s’appuyer sur la rationalisation du système d’évaluation de la matière imposable.

Dernière mise à jour depuis la base de données : 22/12/2025 01:00 (UTC)

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