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Darwin disait que « les espèces qui survivent ne sont pas les espèces les plus fortes ou les plus intelligentes, mais celles qui s’adaptent le mieux aux changements ». La justice n’échappe pas à cette règle. Sans cesse confrontée à de nouveaux défis, tels que l’encombrement judiciaire ou la pacification des relations entre les parties, cette dernière va devoir trouver les moyens qui lui permettront de fonctionner en accord avec les besoins de son temps. Les modes amiables de résolution des conflits pourraient bien en faire partie. Implantés de longue date et particulièrement appréciés aux États-Unis et au Canada, ces derniers semblent pour l’heure boudés par les praticiens et les justiciables en France. Le législateur montre néanmoins un intérêt de plus en plus important pour ces méthodes et pour cause : elles ont fait leurs preuves Outre-Atlantique. Dès lors, comment parvenir à les développer au sein de notre système ? C’est la question à laquelle nous essayerons de répondre dans cette thèse.
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La normativité des conventions et accords collectifs au sein du panorama des sources propres au droit du travail n’a cessé d’évoluer au fil des réformes législatives. Cette évolution de la normativité conventionnelle, faisant aujourd’hui de l’accord collectif la norme privilégiée dans la réglementation des conditions de travail et d’emploi, porte un nom : conventionnalisation. Si ce mouvement a pour origine la volonté du législateur, le juge judiciaire en est également un acteur à part entière. Ce dernier n’a eu de cesse de valoriser la conventionnalisation de par la multitude de ses solutions prétoriennes dans toute une série de domaines diverses et variés. A ce titre, l’accompagnement de la valorisation de la conventionnalisation par l’activité jurisprudentielle du juge de l’ordre judiciaire se fait à plusieurs niveaux. Au stade de la négociation - en particulier d’entreprise - tout d’abord, le renforcement de la normativité conventionnelle passant bien évidemment par un renforcement des exigences relatives à la phase de négociation en tant que telle. Au stade de l’application de l’accord collectif ensuite, où le juge judiciaire a notamment adapté le principe d’égalité de traitement au contexte de la conventionnalisation. Mais les rapports entre le rôle du juge et la conventionnalisation ne se limitent pas à l’activité jurisprudentielle. Celui-ci est aussi tributaire d’une activité juridictionnelle, dont le lien avec l’activité jurisprudentielle est d’ailleurs omniprésent. De par cette dernière, le juge judiciaire est venu modifier à la fois son pouvoir de contrôle sur la négociation collective dans son ensemble, et son pouvoir d’interprétation de l’accord collectif. C’est à la suite de tels constats que nous nous proposons d’approfondir ces différents rapports de valorisation : celle de la conventionnalisation par l’activité jurisprudentielle du juge judiciaire, qui par conséquent va engendrer celle de son activité juridictionnelle.
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La question de l’encadrement juridique du lobbying a longtemps été oubliée par le droit Français. Pendant un temps, seuls le droit pénal et l’autorégulation formaient les contours du faisable. Inspirée d’exemples étrangers, la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite « loi Sapin 2 », a renversé le paradigme en créant des obligations de transparence pour les lobbyistes et les pouvoirs publics. Pour contrôler le respect de ces obligations, la loi a aussi créé la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique (HATVP). Toutefois, à peine née, la régulation du lobbying est confrontée aux défis contemporains du droit économique. À l’heure des autorités de régulation, de la privatisation du pouvoir normatif et de la résurgence des nations, que peut encore la régulation du lobbying ?
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Cet article se penche sur la qualité de l'information comptable dans les entreprises de la République Démocratique du Congo (RDC) et explore les perceptions des experts comptables et des financiers à ce sujet. L'objectif principal de l'étude est d'évaluer la qualité de l'information comptable produite par les entreprises congolaises et de comprendre comment cette information est perçue par les parties prenantes clés. La méthodologie de l'étude repose sur une enquête menée auprès d'experts comptables et de financiers en vue de recueillir leurs appréciations sur les différents items du questionnaire composé notamment des items ayant trait aux caractéristiques de l’entreprises, ceux ayant trait à la situation économique de l’entreprises, ceux se rapportant à la situation financière de l’entreprise, les items sur les perspectives de développement et les prévisions de l’entreprises mais aussi en dernier, les items portant sur les informations segmentées. L’observation du résultat obtenu de la perception des experts comptables et financiers nous a conduit à regrouper les items en deux catégories explicitées ci-après, cette démarche étant volontaire. 1. Un groupe d’items pour lesquels les experts comptables et financiers ont une perception commune de l’importance de l’item. La moyenne est de 1 à 2 (plus de 1 et moins de 2) ; 2. Un groupe d’items pour lesquels les experts et les financiers donnent moins d’importance à l’item par rapport au premier groupe. La classification de ce groupe dépend de la moyenne obtenue (entre 2 et 2,5).
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Les compagnies aériennes sont des acteurs importants du transport aérien. Fort de cela, les autorités ivoiriennes ont entrepris d’en créer une au lendemain de l’indépendance dans le but d’assurer la desserte du territoire. C’est ainsi qu’en 1963, voit le jour Air Ivoire. Cette compagnie aérienne sera par la suite remplacée par la Nouvelle Air Ivoire en 1999. Air Côte d’Ivoire succédera à cette dernière en 2012. L’objectif de cette étude est d’analyser l’impact de ces compagnies aériennes sur le développement du transport aérien domestique en Côte d’Ivoire. L’atteinte de cet objectif a nécessité des investigations de terrain. Mais au préalable, une recherche documentaire s’est avérée nécessaire. Au sortir de toutes ces recherches, l’étude révèle que la faillite d’Air Ivoire et la priorité accordée aux vols régionaux et internationaux par la Nouvelle Air Ivoire et Air Côte d’Ivoire, impactent négativement le développement du transport aérien domestique en Côte d’Ivoire.
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La cession des titres sociaux est une opération fréquente dans le monde des sociétés commerciales. L'espace des affaires OHADA ne déroge point à cette situation. Cependant, en ce qui concerne la rupture dudit contrat, le législateur communautaire prévoit une résiliation unilatérale par le cédant, sans une quelconque protection réservée au cessionnaire. De ce fait, cette procédure risquée conduit à s'interroger sur les garde-fous réservés au profit du cessionnaire, visant à sauvegarder ses intérêts et, à la limite bénéficier d'une réparation par voie de droit en termes pécuniaires du fait des préjudices subis.
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Ce mémoire porte sur l’usage particulier des flexibilités du droit des brevets en matière de technologies vertes. Bien que les études empiriques concernant les effets du droit des brevets sur l’innovation en matière de technologies vertes soient peu nombreuses et que les effets du droit des brevets sur l’innovation en général soient incertains, la justification du brevet comme incitatif à l’innovation semble encadrer les réflexions sur l’usage des flexibilités du droit des brevets. Ce constat nous sert de porte d’entrée pour explorer la relation évolutive des justifications et des flexibilités du droit des brevets. Dans un premier temps, nous étudions l’évolution du droit des brevets, en mettant l’accent sur comment il a été justifié et comment les premiers régimes étaient modulés en fonction du contexte social dans lequel ils s’inscrivaient. Dans un second temps, nous observons l’influence de la justification dominante du droit des brevets, soit la fonction d’incitatif à l’innovation, sur l’interprétation des flexibilités prévues dans l’Accord sur les ADPIC et le discours les concernant. Cette étude met en lumière que les mêmes justifications ont fondé des régimes différents, notamment dans l’espace accordé aux flexibilités, et montre que cette place a été restreinte au fil du temps. Nous concluons en avançant que l’étude de l’usage des flexibilités des brevets en matière de technologies vertes reste à ses débuts. Plus d’études empiriques sur le sujet sont nécessaires et celles-ci doivent entrer en dialogue avec les fonctions autres du droit des brevets que celle de l’incitatif à l’innovation.
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Les propriétés-sûretés et les procédures collectives sont deux techniques juridiques aux finalités parfois antagoniques. Alors que les premières ont pour finalité de protéger le créancier contre l’insolvabilité du débiteur, les secondes ont pour fonction de traiter de cette insolvabilité même au prix d’une certaine entorse aux droits des créanciers. Or, de l’analyse, au-delà de l’antagonisme, les propriétés-sûretés et les procédures collectives semblent se compléter, permettant aux premières, de contribuer par l’alchimie d’une meilleure coordination à mieux apporter les réponses idoines aux secondes dans leur finalité de sauvetage de l’entreprise malade de ses dettes. C’est cette systématisation de la coordination salvatrice entre propriété-sûreté et procédures collectives que la présente étude tente de mettre en lumière.
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Tout est invisible. Selon les sensibilités de chacun, tout, ou presque, peut en effet être qualifié ainsi. La matière pénale, qui retient notre attention dans cette étude, présente elle aussi de nombreuses occurrences de l’« invisible ». Entendue lato sensu, la matière fait état d’un vaste champ offert à l’invisible. Si tout peut ainsi être invisible, la réflexion, pour être cohérente, doit toutefois se limiter au cœur même du droit pénal : l’infraction. La notion traverse l’intégralité des matières pénales, en tant qu’elle constitue à la fois le début intellectuel du droit pénal lato sensu et l’aboutissement concret de celui-ci. Sans l’infraction, la matière pénale perd sa clé de voûte et n’a plus de raison d’être. La présente étude s’intéresse donc à l’invisible en tant qu’il impacte l’infraction. L'invisible est par définition ce qui n'est pas manifeste, qui échappe à la connaissance. Or, ce que l'on ne peut percevoir est parfois source d'inquiétudes. Rapporté à l’infraction, l’invisible renvoie au point de vue de l’autorité judiciaire puisque c’est à ses yeux que l'infraction doit exister pour que la machine pénale puisse se mettre en route. L’invisibilité envisagée est de sorte objective car elle n’apparaît pas aux yeux de l’institution actrice principale du procès pénal. Le terme d'invisible n'est pas courant en droit pénal, notamment parce qu'il semble étranger aux principes qui l'innervent. Or, à bien y regarder l’invisible se révèle constituer bien souvent un obstacle à la répression. Laquelle se retrouve empêchée par une incapacité technique, scientifique, ou circonstancielle. Si le terme peut de prime abord rappeler certaines notions déjà connues du droit pénal, le recours à la notion d’« invisible », présente toutefois l’avantage de couvrir un champ d’étude plus vaste, de prendre de la hauteur, d’envisager l’infraction sous un regard plus global afin de n’omettre aucune des difficultés que l’absence de visibilité peut causer à la répression. Surprenant de prime abord, le lien entre invisible et infraction est à bien y réfléchir plus évident qu’il n’y paraît. L’infraction, sous tous ses aspects, en tant qu’acte, donc étudiée de façon macrocosmique, comme en tant qu’incrimination, alors étudiée de manière microcosmique, peut faire l’objet de l’irruption paralysante du phénomène invisible. L’étude macrocosmique, soit celle des infractions en tant qu’acte dénote de l’existence d’infractions invisibles aux yeux des autorités judiciaires. L’infraction peut également faire l’objet de l’invisibilité dans son contenu. Etudiée d’un point de vue microcosmique, l’incrimination laisse entrevoir l’aspect intellectuel de l’infraction comme le siège évident de cette invisibilité au sein de l’infraction. Quant à l’aspect matériel de l’infraction, qu’on penserait à l’abri des difficultés liées à l’invisible, puisqu’il correspond à l’extériorisation de la pensée criminelle, il s’avère également impacté par celui-ci : évolution des technologies, dématérialisation, atteinte à l’intégrité psychique des victimes ou encore recours à des moyens psychologiques sont autant d’occasion pour l’invisible de venir entraver la répression. L’invisible gêne ainsi le travail répressif de deux manières : en empêchant la constatation des infractions, puisqu’il rend leur découverte délicate, et en entravant l’examen de la constitution de l’infraction, par les difficultés notionnelles et probatoires qu’il génère. Ainsi, cet obstacle insoupçonné à l’application de la loi pénale est un enjeu de taille auquel le droit pénal doit faire face fréquemment. L’invisible, ce non-dit de la matière pénale, vient alors éclairer nombre de pans du droit pénal en s’imposant comme une clé de lecture à certains régimes dérogatoires ou appréciations extensives, comme autant de moyens d’assurer l’efficacité du droit pénal lorsqu’il se retrouve confronté à ce qui lui demeure insaisissable.
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En Afrique francophone de l’Ouest, le droit social maritime positif est né dans une sphère nationale. Mais, la liberté internationale d’immatriculation des navires, l’internationalisation du transport maritime, l’engagement des gens de mer et l’intensification des rapports internationaux, ainsi que la prise de conscience de l’importance du facteur humain dans la prévention des risques maritimes étaient à l’origine d’un début de construction d’un droit international du travail maritime dans les années 1970. Ainsi, l’OMI et l’OIT ont développé un certain nombre d’instruments destinés à définir des règles en matière de sécurité maritime et de travail maritime. Toutefois, la réglementation de la profession de marin dans la sphère internationale a connu son plein essor avec l’adoption de la MLC et puis de la C188. La réglementation internationale est devenue la source essentielle de ce marché international du travail. Mais, la législation maritime ouest africaine ne prend pas en compte toutes les dimensions des conventions internationales, malgré une ratification massive de la MLC et une ratification limitée de la C188 en Afrique de l’Ouest. Or, la volonté exprimée de se mettre en conformité avec le droit international afin d’assurer aux gens de mer des conditions de travail décentes et sures doit être accompagnée d’actes concrets allant dans le sens d’une mise en conformité effective. Ceci passe par l’adoption de normes nationales conformes au droit international. Mais aussi, par des efforts d’encadrements et de contrôles, quitte à songer à une collaboration inter-régionale sur la plan normatif et institutionnel
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Le particularisme de la répression pénale de la fraude fiscale ressort de l’agrégation d’une pléthore de particularismes générés par la mise en œuvre d’un dispositif singulier de déclenchement des poursuites pénales. Le pouvoir discrétionnaire de l’administration fiscale de mettre en œuvre le dispositif de déclenchement des poursuites pénales pour fraude fiscale, plus connu sous l’appellation de verrou de Bercy, aura des répercussions sur toutes les étapes de la procédure pénale à l’instar d’un effet papillon. L’administration fiscale est en mesure de mettre en œuvre trois types de procédures administratives en cas de fraude fiscale : une procédure de recherche, une procédure de sanction et une procédure de recouvrement. Par conséquent, le recours à la répression pénale n’intervient qu’à titre subsidiaire afin de garantir le succès des procédures fiscales. Dans le cadre de la répression pénale de la fraude fiscale, dès lors que seule l’administration fiscale est en mesure de déclencher des poursuites pénales, la mise en œuvre du droit de punir est décidée par cette autorité administrative qui n’est pas indépendante car subordonnée au pouvoir exécutif en la personne du ministre du Budget. En conséquence, la répression pénale se retrouve détournée de son objectif primordial de rétribution afin de servir les impératifs budgétaires de l’administration fiscale dictés par le pouvoir exécutif. Outre un tel détournement, cette répression pénale sera exercée de façon inégalitaire puisqu’elle ne sera amenée à punir que les justiciables qui n’auront pas conclu une transaction avec l’administration. Le verrou de Bercy, en tant que pouvoir de faire obstacle à la répression pénale, s’il permet à l’administration de recouvrer l’impôt par transaction, il lui permet également de protéger les proches du pouvoir exécutif de poursuites pénales pour fraude fiscale. Le particularisme de la répression pénale de la fraude fiscale se nourrit de la réaction du législateur et de l’autorité judiciaire face à l’immoralisme qui s’évince du pouvoir de l’administration de permettre la mise en mouvement de l’action publique. En ce qui concerne le législateur, il va prendre un ensemble de mesures pour moraliser la vie politique, dont l’objectif est d’assurer la transparence sur les patrimoines des membres du pouvoir exécutif et des responsables politiques, de sanctionner plus sévèrement la fraude fiscale en renforçant la répression pénale de cette infraction. S’agissant de l’autorité judiciaire, si l’on peut remarquer une certaine détermination des autorités de poursuites à mettre en mouvement l’action publique lorsqu’elles sont saisies par l’administration fiscale, il convient de remarquer pareillement une certaine opiniâtreté du juge pénal à prononcer des condamnations pour fraude fiscale. D’autre part, les autorités de poursuites sont en mesure de s’affranchir des exigences procédurales du verrou de Bercy afin de poursuivre la fraude fiscale sous les qualifications de droit commun d’escroquerie et de blanchiment. Cependant, le constat de la faiblesse des peines d’emprisonnement prononcées ainsi que les possibilités d’aménagement de leur exécution soulèvent le curieux paradoxe d’une justice déterminée à condamner la fraude fiscale sans pour autant faire subir au fraudeur la violence légitime qu’il mérite. On peut se poser la question de savoir si une telle démarche moraliste de l’autorité judiciaire ne contribue pas à garantir le paiement de la dette fiscale. Cette réflexion est corroborée par l’avènement de la justice pénale négociée pour fraude fiscale, cadre dans lequel l’autorité judiciaire, à l’instar de l’administration fiscale, instrumentalise la répression pénale afin de recouvrer l’impôt.
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L'après franchise (?)... le contrat de partenariat... nouveau modèle de contrat de distributionLes réseaux de franchise et le contrat qui les sous-tend sont aujourd'hui incontournables. Toutefois, le monde et le commerce sont en constante évolution. À tel point, que d'aucuns parlent d'une « crise » de la franchise. De nouveaux enjeux juridiques ont-ils vus le jour ? La maturité des réseaux actuels de franchise, le développement des concepts de commerce équitable, d'économie solidaire et le mode de fonctionnement des nouvelles générations tendent-ils vers un nouveau modèle contractuel plus horizontal ? A la marge des contrats de distribution en réseau « traditionnels », le contrat dit « de partenariat » occuperait aujourd'hui une place en progression constante, en prétendant répondre aux problématiques ci-dessus. Les observateurs relèvent, dans le même temps, que ce système de distribution en réseau semble peiner à s'affirmer et à être reconnu, notamment dans son cadre juridique. Le temps semble venu de vérifier si le contrat de partenariat n'est qu'une variante des autres modèles de contrats de distribution, notamment celui d'une franchise devenue éthique, ou bien s'il est un système spécifique et autonome de distribution. Constatant l'autonomie, cette thèse ambitionne de modéliser et de qualifier juridiquement le contrat de partenariat, en proposant des solutions novatrices aux freins avérés, afin de participer à son avènement.
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Consacré en 2012 par la première chambre civile, puis en 2016 par la chambre sociale, un « droit à la preuve » voit le jour dans la jurisprudence de la Cour de cassation. Le droit à la preuve tend à préserver la recevabilité en justice d’un élément de preuve illicite produit spontanément ou demandé au juge. Le droit à la preuve, en tant que droit subjectif processuel, doit être concilié avec d’autres droits par l’intermédiaire du contrôle de proportionnalité. Le droit à la preuve est tributaire de la mise en œuvre du raisonnement de proportionnalité. Ces façons de concevoir et de mobiliser le droit à la preuve ont alors des conséquences en droit de la preuve, particulièrement en droit du travail. Les particularités structurelles du droit du travail, en tant que branche du droit, attribuent au droit à la preuve une coloration particulière. La thèse se propose ainsi d’analyser le droit à la preuve dans tous ses aspects, des liens qu’il entretient avec d’autres notions jusqu’aux limites de sa portée. Par ailleurs, l’étude s’inscrit dans une démarche plus générale, permettant de contribuer à l’analyse des évolutions du droit de la preuve en droit du travail .
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This glossary is the first edition of legal and other terms that micro, small and medium enterprises (MSMEs) will encounter while trading under the African Continental Free Trade Area (AfCFTA). The aim of the glossary is to help users understand legal, commercial and customs terms found in the AfCFTA Agreement as it has been crafted with inputs and guidance from the African private sector, including MSMEs, women and youth entrepreneurs, and business support institutions striving to improve the African business environment.
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La comptabilité environnementale (CE) se présente comme un nouveau défi à relever par les professionnels comptables avec comme objectif, de compléter la comptabilité financière par la mise sur un pied d’égalité les performances environnementales et sociales de l’entreprise. C’est une vision d’innovation internationale, sujet polémique dont la base conceptuelle reste encore à définir et à normaliser. Le but de cet article est de relever l'implication des professionnels comptables dans le domaine de la CE, sur les moyens auxquelles ils ont recours pour construire une compétence, et sur leurs aptitudes à mobiliser des partenaires dans ce domaine. Sur la base d’une étude qualitative à partir d’un échantillon de 16 entreprises, trois techniques de CE et deux formes d’engagement du professionnel comptable ont été identifiées. Il s’agit de la comptabilisation de l'emploi de l'énergie, de l’élaboration des budgets environnementaux, et de l’évaluation d'investissement environnemental. Concernant les formes d’engagement du professionnel comptable, nous avons identifié la divulgation des informations environnementales et, la comptabilisation des coûts environnementaux. Ainsi, une normalisation de la CE devrait contraindre les professionnels comptables à se soucier des activités reliées à la CE dans l’établissement des états financiers et tout autre modèle de rapport.
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Notion issue de l'ère industrielle, comme sortie « d'un vieux placard », le lien de subordination est encore aujourd'hui la clé de voûte du droit du travail. Il est à la fois source et effet du contrat de travail. Cependant, face à la révolution numérique, il a, d'une part, été profondément transformé, en tant que vecteur des pouvoirs de l'employeur. D'autre part, il a parallèlement été remis en question, en tant que source du contrat de travail, face aux nouveaux travailleurs du numérique, tout particulièrement ceux des plateformes numériques de travail.Cette recherche propose un éclairage sur la mise à l'épreuve du lien de subordination par le numérique, tant dans sa définition issue de l'arrêt Société générale, que comme critère heuristique du contrat de travail. Autrement dit, l'étude a pour ambition d'analyser l'actualité de la définition centrée autour des trois pouvoirs de l'employeur, ainsi que les enjeux autour de l'établissement d'un lien de subordination, à l'ère numérique. L'appréhension du lien de subordination dépasse le seul droit du travail, car sa méconnaissance peut être source de fraudes, tant en droit de la protection sociale, qu'en droit pénal, mais peut également caractériser une concurrence déloyale. Bien qu'une prise en compte de la subordination fonctionnelle ait été identifiée comme étant souhaitable et nécessaire à l'occasion de l'étude, la pertinence du lien de subordination demeure. S'il existe de nouvelles formes d'expression du pouvoir à l'ère numérique, la nature du lien de subordination n'est pas altérée et sa définition personnelle conserve en effet son actualité.
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L'UE est un acteur essentiel dans le processus de la construction et de la pérennisation de l’État de droit en République Démocratique du Congo (RDC). Son action extérieure dirigée vers cet État tiers prend plusieurs formes et se déploie sur des secteurs diversifiés. Le caractère protéiforme de l’action extérieure de l’Union se justifie notamment par les différentes réalités que traduit l’État de droit, un concept fourre-tout. Tantôt l’État de droit renvoie à l’idée de paix, tantôt à l’idée de justice (justice étatique et justice transitionnelle), tantôt à l’idée de démocratie (élection) et des droits de l’homme. L’UE mobilise pour chaque action menée au Congo-Kinshasa un instrument juridique adopté dans le cadre d’une stratégie juridique extérieure qui vacille entre la normativité souple et la normativité imposée. Ceci confirme que l’affirmation de l’Union, en tant qu’acteur international, passe aussi par le droit, et, plus précisément, par les projections de son droit sur la scène internationale et par sa soumission au droit international public. A partir de l’exemple des relations UE-RDC, il est possible d’envisager des perspectives intéressantes de mise en place d’une boîte à outils des actions de l’UE exportables vers d’autres États tiers, membres de l’OEACP (ex-ACP).
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Ce mémoire analyse la place juridique du marchand dans les sociétés camerounaise et québécoise. Le droit a toujours cherché à catalyser les activités des marchands en régulant l’accès à leur profession, en contrôlant leurs activités et en leur imposant de nombreuses obligations. La préoccupation des législateurs québécois et camerounais vis-à-vis de l’entité qu’est le marchand est palpable, les nombreuses lois mises sur pied pour encadrer ce personnage en témoignent. Le droit camerounais et le droit québécois abordent le sujet du marchand de façon différente. Nous verrons que dans l’appellation et dans le régime applicable à cette entité, le législateur québécois et son homologue camerounais se retrouvent la majorité du temps aux antipodes l’un de l’autre, mais il arrive parfois que leurs règles présentent des similitudes. Les nombreuses règles mises en place par les législateurs pour réguler les actions du marchand vont nous amener à examiner l’importance que ce dernier a au sein de la société. Conscients du pouvoir que le marchand peut avoir, les législateurs n’ont-ils pas fixé un grand nombre de règles par peur que ce dernier abuse de ce pouvoir ? Cette interrogation nous mènera au dernier volet de ce mémoire qui consistera à analyser les rapports de forces entre le marchand et les consommateurs premièrement, et entre le marchand et l’État en seconde place. L’intérêt de cette recherche est en premier lieu juridique évidemment. En effet, au cours de notre étude, nous verrons des notions telles que la commercialité et ses éléments constitutifs et nous ouvrirons le débat sur son utilité et sa désuétude. Nous aborderons également le rôle joué par le commerçant dans le processus de globalisation du droit et la création d’un droit post-moderne. En plus d’avoir un intérêt juridique, ce sujet révèle également un intérêt socio-économique car il nous amènera à aborder la notion de « commerçant de fait », une entité apparue à cause de la précarité économique et sociale à laquelle la majorité des pays africains fait face.
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Dans la période récente, de nombreuses précisions viennent affermir le régime procédural des recours portés devant le juge français du contrôle. Ainsi, de l’article 1520 du Code de procédure civile qui ne liste que les griefs portant sur la sentence arbitrale elle-même, et qui autorise donc à se prévaloir des moyens d’irrecevabilité de la requête d’exequatur (Cass. 1re civ., 13 avril 2023, n° 21- 50053). Ainsi encore, de l’irrecevabilité du recours en annulation qui n’emporte pas exequatur de la sentence arbitrale (Cass. 1re civ., 7 juin 2023, n° 22-12757). On notera également les arrêts nombreux portant sur le régime de la convention d’arbitrage, et partant de la compétence arbitrale. Enfin, l’arrêt rendu par la Cour de Strasbourg dans l’affaire Semenya (CEDH, 11 juill. 2023, n° 10934/21, Semenya c/ Suisse) montre que le contrôle des droits fondamentaux devra être mené de manière scrupuleuse par le juge de l’annulation, et ce, même si la situation litigieuse ne présentait guère de liens avec les États parties à la CEDH.
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