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L'Afrique subsaharienne constitue un bloc important des pays du Sud et de droit civil. Quelle est la place de la jurisprudence dans ces pays et quel rôle joue réellement les juges ? Dans le cas spécifique de l'OHADA, l'observation de la jurisprudence rendue en application des Actes uniformes permet de démontrer, qu'en rendant leurs décisions, les juges d'Afrique subsaharienne font preuve d'une certaine autonomie, tant dans la détermination des règles applicables que dans leur mise en œuvre. Il est aisé de démontrer à partir d'une jurisprudence aujourd'hui abondante que les juges de l'espace OHADA utilisent, entre autres, des textes nationaux à caractère supplétif, de la jurisprudence de droit comparée et de la doctrine pour déterminer les normes applicables à divers litiges qu'ils sont amenés à trancher. Une fois la règle applicable déterminée avec précision, les juges de l'OHADA usent du pouvoir souverain d'appréciation qui leur est dévolu tout en recourant également aux principes fondamentaux du droit. Comment l'analyse de la jurisprudence OHADA (aujourd'hui de 2500 à 3000 décisions) permet-elle de démontrer que cette nouvelle législation africaine incarne une culture juridique vivante ?
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Certaines considérations mènent à la conclusion que les Rapports Doing Business, cantonnés dans un rôle plutôt instrumental de pointeurs vers des réformes juridiques souhaitables du point de vue de la croissance économique, ont pu exercer une influence salutaire. Leur méthodologie est sujette à amélioration, mais la large diffusion des données sur lesquelles ils tablent est de nature à conduire à ces améliorations. Le débat sur les différences entre familles juridiques semble en voie de s'estomper. Ces échanges devaient nous amener à voir s'il y a un lien causal entre les différences observées et la croissance, et quelles conclusions il y aurait lieu d'en tirer. Ce débat est désormais redevenu universitaire et ne touche plus les recommandations ponctuelles et spécifiques des Rapports Doing Business. La recherche sur le rapport entre le droit et la croissance économique soulève le problème de l'apparente stagnation récente de la machine à croissance des pays développés. S'agit-il d'un creux temporaire ou d'une maladie profonde qui touche les institutions mêmes ayant formé jusqu'ici le fondement de la croissance ? Si la seconde réponse devait être la bonne, cela ne manquerait pas d'ébranler ce que nous croyons savoir sur le rapport du droit et de la croissance.
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D'un consensus général, les comparatistes du droit continental et de la common law sont considérés comme deux familles juridiques différentes du fait de leur extension géographique et leur importance historique. En Afrique, la question ne peut pas être limitée à l'analyse des différences entre la common law et le droit continental. En effet, toute analyse se limitant à cette dichotomie serait incomplète, et ne prendrait pas en compte les réalités du droit africain. La stratification juridique propre aux pays africains est la preuve tangible des différences qui peuvent être présentées au sein d'un même pays. Des études comparatives plus modernes ont commencé à identifier les systèmes juridiques africains comme une famille juridique avec des particularités et des différences vis-à-vis des autres systèmes juridiques du monde. L'introduction d‟une chaire de Droit comparé en Afrique est une étape importante pour créer des liens entre les facultés africaines de droit dans le cadre de la vision susmentionnée, mais d'une manière plus importante dans le développement de l'expertise dans la variété de systèmes juridiques qui fonctionnent en Afrique.
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La dualité du système juridique du Québec est souvent désignée par le “bijuridisme”. Mais au-delà de la simple évocation de la coexistence des deux systèmes au Canada, le “bijuridisme” fait également référence à l'interaction réciproque des deux systèmes juridiques l'un sur l'autre. Au Canada, les deux systèmes coexistent et ont tendance à s'interpénétrer. Cette mixité juridique qui trouve ses origines dans les Actes constitutionnels de 1791, est non seulement substantielle mais également systémique, et amène tout juriste québécois à naviguer simultanément dans les deux systèmes devenant ainsi un comparatiste. L'originalité du système juridique québécois se caractérise par la méthode de raisonnement et le rôle de la jurisprudence. Au Québec, le juge est au centre du processus juridictionnel ; en droit civil, le juge statue alors qu'en common law, il tente de convaincre par un raisonnement qui, cependant, l'amène de plus en plus à un résultat similaire de celui de son homologue de droit civil.
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La description panoramique de la common law se heurte généralement à une difficulté d'ordre terminologue et conceptuel à laquelle s'ajoute la controverse autour du genre de cette expression; celle consacrée par l'usage au Canada étant “la common law”. Les systèmes de common law se distinguent des systèmes romano-civilistes par leur origine historique, très précisément située dans le temps comme dans l'espace, et qui a marqué de manière durable la tradition de common law, un droit de source prétorienne encore appelé droit jurisprudentiel. La common law de l'époque ancienne, peut être qualifiée d'une activité judiciaire largement livrée à elle-même dans la mesure où la censure des décisions de justice par une autorité supérieure, royale ou judiciaire, était presque impossible. A l'époque moderne, les systèmes de common law partagent un modèle institutionnel et procédural qui se distingue nettement de celui des pays de tradition civiliste ou romano-germanique.
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Le système juridique iranien a des liens solides avec le système civiliste, dont le pays s'est largement inspiré dans son entreprise de codification en matière pénale, civile et commerciale. L'exemple du Code de commerce iranien de 1925, toujours en vigueur dans le pays, qui s'est inspiré du Code de commerce français de 1807 en est la preuve. Bien que le droit iranien se soit „islamisé‟ depuis les années 1980, il suit de près l'évolution du droit français. L'adhésion du pays à certaines organisations internationales et les relations entretenues avec la communauté internationale l'amènent à une certaine ouverture, entraînant, par la même occasion, la réception de certaines notions de common law en droit iranien, notamment dans le domaine des valeurs mobilières, le commerce électronique, la concurrence et la protection de l'environnement. Malgré son ouverture aux apports de droit comparé et international, le droit iranien demeure spécifique en ce qu'il est construit et se modifie dans le cadre du droit musulman, la Constitution iranienne prévoyant que tous lois et règlements doivent être fondés sur les grands principes de droit musulman. En matières économique et commerciale en revanche, le droit musulman est en adéquation avec une idée d'interpénétration entre les cultures juridiques.
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Que signifie cette notion complexe qu'est la cyberjustice, notion indispensable pour cerner le sujet ? Une présentation de l'évolution dans les pays d'Afrique et dans le monde arabe des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication (NTIC) permet de faire l'état des lieux de la cyberjustice dans ces mêmes pays. Il en ressort une évolution notoire dans beaucoup de pays mais encore insuffisante pour un accueil efficace de la cyberjustice, les difficultés d'accès et d'appropriation des outils technologiques étant encore bien nombreuses. Néanmoins les avantages que pourraient présenter ce nouveau moyen de rendre la justice, tels qu'une meilleure sécurité judiciaire, une meilleure accessibilité à la justice, ne peuvent être négligés. Des efforts d'amélioration des infrastructures, de formation et de sensibilisation sont impératifs pour parvenir à une cyberjustice réussie même s'il en existe des prémices dans l'espace OHADA et ailleurs en Afrique comme dans le monde arabe.
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La Conférence pour l'harmonisation des lois au Canada (CHLC) est peu connue au Québec. L'auteure se propose de remédier à cette situation, à la lumière de son expérience personnelle au sein de cet organisme. Pour ce faire, l'historique de la CHLC, son organisation et ses principales activités en matière civile et commerciale sont rappelées. Les aspects positifs de ce modèle nord-américain de réforme du droit et ceux qui pourraient être améliorés afin de rendre son œuvre plus utile encore sont également exposés. Le peu d'intérêt ou les craintes que la CHLC suscite s'expliquent suivant l'auteure par une méprise sur la mission ou les mandats de la CHLC et par les tensions que suscite toujours toute tentative d'établir un droit uniforme, particulièrement dans un contexte où un système juridique donné est perçu comme le dernier bastion d'une identité nationale menacée. Or, ces craintes sont injustifiées étant donné la nature consensuelle du processus d'élaboration des lois uniformes.
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La présente étude vise l’évaluation des marges d’incertitude des techniques et modalités d’imposition des revenus des contribuables, notamment ceux qui ne tiennent pas une comptabilité conformément au plan comptable en vigueur. Malgré l’apparente technicité des techniques et modalités d’évaluation de la matière imposable, elles ne présentent pas le même degré de rigueur comparativement aux instruments de mesure en sciences expérimentales. L’origine de ces incertitudes est due dans une large mesure à la structure dualiste du tissu socioéconomique, à l’impertinence de la norme fiscale et à la divergence entre la fiscalité et la comptabilité. En effet, dans notre système d’évaluation de la matière imposable coexistent deux systèmes diamétralement opposés : des régimes plus ou moins rigoureux tels le régime du bénéfice net réel et le régime du bénéfice net simplifié et des régimes rudimentaires tel le régime forfaitaire. Certes, les progrès entrepris dans le sens d’une modernisation du système d’évaluation sont louables, mais une large population fiscale continue à ignorer partiellement ou totalement la tenue d’une comptabilité même dans sec aspects les plus élémentaires. Cette situation a évidemment des incidences négatives, voire arbitraires, sur l’appréhension de la base imposable. L’élargissement de l’assiette fiscale est crucial pour garantir les recettes stables nécessaires au financement du développement, notamment dans le contexte de la crise économique et financière actuelle. Une telle situation doit inciter les gouvernements à lutter contre l’évasion et la fraude fiscale, à fiscaliser certains secteurs qui demeurent en marge de toute fiscalisation, notamment l’agriculture, à intégrer dans le champ d’application de l’impôt sur le revenu le secteur informel , à rationaliser les dépenses fiscales et à faire preuve de création pour imposer les richesses. D’une manière générale, tout politique qui se veut efficace doit s’orienter dans le sens d’une promotion de la gouvernance fiscale qui devait en principe s’appuyer sur la rationalisation du système d’évaluation de la matière imposable.
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L’évolution du secteur public au cours de ces dernières décennies, a poussé les décideurs politiques au niveau international à réfléchir à des méthodes différentes pour la gestion publique. Cette volonté politique des instances supranationales de répondre aux impératifs de gestion des affaires publiques en vue de garantir leur performance a mobilisé les décideurs des pays du Sud autour de la notion de « bonne gouvernance » considérée comme un levier de paix et de stabilité. La notion de bonne gouvernance est introduite dans le discours des politiques de développement à la fin des années 1980 sous l’égide de la Banque Mondiale qui établi un lien entre la qualité du système de gouvernance d’un pays et sa capacité à promouvoir un développement économique et social durable. Elle sera suivie par les autres institutions de Bretton Woods. De même l’adhésion de la communauté internationale vient accroître la légitimité et donne autorité à la bonne gouvernance dans les conditionnalités d’aide au développement. La bonne gouvernance est ainsi perçue comme un produit mieux élaboré et plus rentable que les programmes d’ajustement structurel autrefois en vigueur. Mais la mise en œuvre de la bonne gouvernance se trouve confrontée aux réalités locales. Dans les entreprises publiques, la bonne gouvernance se heurte au régime de gouvernance de la corruption, très ancrée dans les pratiques et assez adaptatif en fonction du contexte. La bonne gouvernance dans les entreprises publiques devrait donc être le fruit d’une démarche inclusive, qui commence par un changement de mentalité, le respect des règles du jeu, l’adoption des pratiques de gouvernance généralement admises en management public.
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Depuis plusieurs années, la procédure de data-room s'est imposée auprès des professionnels de l'investissement comme le mode privilégié de vente d'immeuble leur permettant d'organiser efficacement la rotation de leur patrimoine. Juridiquement, cette procédure se déroule en deux phases. La première, précontractuelle, imposera aux candidats-acquéreurs, de déterminer la valeur de l'immeuble suite à un audit de chacune de ses composantes (juridique, financière, environnementale, technique, fiscale), puis de formuler à une date convenue entre les parties une offre ferme d'achat. La seconde, contractuelle, permettra au candidat-acquéreur retenu par le vendeur de finaliser, par la rédaction d'une promesse puis de l'acte authentique, les conditions de réalisation de la vente.Le recours à une telle procédure n'est pas exempt de risques. D'une part, dans le silence de la loi, elle n'est soumise à aucun régime spécifique et relève donc du droit commun de la responsabilité civile (délictuelle et contractuelle) et plus exceptionnellement de la responsabilité pénale. D'autre part le foisonnement de normes juridiques que doivent maîtriser les candidats-acquéreurs lors de la valorisation de l'immeuble peut induire un risque d'erreur dont la conséquence économique est une surévaluation du prix d'acquisition.Pour parvenir à maîtriser ce double niveau de risque que nous qualifierons de juridique et d'opérationnel, il a fallu dans un premier temps déterminer le régime de responsabilité dont relève cette procédure et ce à chacune de ces phases, puis dans un second temps analyser le déroulement de la phase d'audit en vue de proposer un modèle le plus exhaustif possible.
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Le droit français est confronté à des normes d'inspiration musulmane depuis l'arrivée en France de nombreuses personnes ressortissantes des pays musulmans anciennement colonisés par la France. Cette rencontre du droit français avec le droit musulman est réelle car le droit international privé soumet les questions relatives à l'état des personnes à la loi nationale. Malgré la tendance actuelle du droit international privé français qui favorise la compétence de la loi française par rapport au droit étranger, les règles de conflit françaises relatives à la filiation ne sont pas hostiles au droit étranger. Le juge français est donc confronté au modèle musulman de filiation fondée cumulativement sur le mariage et sur le lien du sang. Les conséquences de ce modèle posent certaines difficultés notamment l'exclusion de la filiation naturelle et l'interdiction de l'adoption. Ces prohibitions musulmanes sont comprises comme étant en décalage avec l'évolution du droit français de la filiation qui a abandonné la distinction filiation naturelle et filiation légitime. Cette thèse propose une vision à la fois originale et authentique du droit musulman de la filiation pouvant ouvrir la voie à une réception positive de ce droit souvent présenté comme irrémédiablement opposé au droit français. The French law is confronted with standards of Muslim inspiration since the arrival in France of numerous people nationals of the Muslim countries formerly colonized by France. This meeting of the French law with the right(straight) Muslim is real because the private international law submits the questions relative to the state of the people in the national law. In spite of the current trend(tendency) of the French deprived international law which favors the skill(competence) of the French law with regard to(compared with) the right(straight) foreigner(foreign countries), the French rules(rulers) of conflict relative to the filiation are not hostile to the right(straight) foreigner(foreign countries).he French judge is thus confronted with the Muslim model of filiation based(established) concurrently on the marriage and on the blood relationship. The consequences of this model put certain difficulties in particular the exclusion from the natural filiation and the ban on the adoption. These Muslim prohibitions are understood(included) as being out of step with the evolution of the French law of the filiation which abandoned(gave up) the distinction natural filiation and justifiable filiation. This thesis(theory) proposes a vision at the same time original and authentic of the right(straight) Muslim of the filiation which can open the way to a positive reception of this right(law) often presented as irreparably opposite(opposed) to the French law.
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Au fil du temps, la victime a acquis une place bien solide et dispose aujourd’hui d’un rôle considérable au sein du procès pénal. En effet, à l’exception de la phase de l’exécution des peines, la victime intervient effectivement dans le procès répressif en qualité de partie. De plus, la victime qui n’exerce normalement que l’action civile pour la réparation du préjudice subi par une infraction pénale s’immisce dans l’action publique au point de brouiller les frontières qui existaient auparavant entre l ’action privée et l’action publique. Il s’est produit un renouveau du sens du procès pénal, ses finalités ont été ébranlées, la réponse pénale s’est diversifiée et le rôle des acteurs par là-même modifié. L’étude des droits qui lui sont octroyés et du rôle qu’elle exerce au sein du procès répressif a révélé l’ambiguïté de son action. Il est donc apparu nécessaire de clarifier la place de la victime au sein du procès pénal.
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L’Europe des paiements a connu une incontestable avancée avec l’instauration de la monnaie unique mais il y’avait une réelle nécessité d’aller au-delà de cette simple monnaie en créant un véritable espace unique de paiement européen. Le législateur européen a voulu créer un cadre commun et homogène en matière de services de paiement à l’ensemble des acteurs bancaires et financiers de la zone économique européenne. De ce souhait d’harmonisation est née la volonté de diminution des coûts. A cet effet, le législateur européen a introduit un nouvel acteur dans le système bancaire et financier : l'établissement de paiement. Cette nouvelle structure a donc été créée avec un objectif clairement affiché : celui de favoriser la mise en concurrence sur le marché des services de paiement afin d’aboutir à cette baisse des coûts. Afin de favoriser le développement des établissements de paiement, le législateur européen leur a consacré un cadre spécifique avec des conditions prudentielles assouplies et une procédure d’agrément dédiée. En contrepartie de ce cadre allégé, ces nouveaux établissements de paiement ne pourront proposer que des services de paiement restreints. Dès lors, la mise en concurrence avec leurs prédécesseurs ne pourra être que limitée.Par ailleurs, en présence de ces nouveaux acteurs et des services de paiement innovants pouvant être proposés, il était nécessaire d'offrir aux utilisateurs de services de paiement une protection spécifique. Mais le cadre réglementaire européen établi semble être incomplet. De même, notre réglementation nationale paraît inadaptée soulevant ainsi une nécessité de réforme générale.
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