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La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), dans un arrêt n° 015/2009, s’est prononcée, le 16 avril 2009, sur l’obligation de déclaration immédiate du tiers saisi lorsque la saisie lui est signifiée à personne. En l’espèce, le tiers saisi, Commercial Bank Tchad (CBT) à qui a été signifié, par un créancier (AL HADJ ADAM ADJI) un acte de saisie‐attribution sur les avoirs en compte de sa cliente saisie, la Société Tchadienne d’Eau et d’Electricité (STEE), n’a pas immédiatement déclaré à l’huissier, l’étendue de ses obligations envers cette cliente. Le représentant de la CBT s’est contenté de mentionner sur l’acte, « nous aviserons dans le délai », et a, cinq jours après la signification, informé le saisissant sur l’état du compte du saisi, mentionnant qu’il faisait déjà l’objet d’une saisie conservatoire au profit d’un précédent créancier. La CCJA a statué à la suite d’un pourvoi contre l’arrêt du 8 août 2004 de la Cour d’Appel de N’Djamena qui a validé la saisie‐attribution opérée par le créancier en vertu d’un titre exécutoire qui résultait d’une décision du Tribunal de première instance de N’Djamena, aux motifs que la CBT n’est pas fondée à invoquer le délai légal de cinq jours accordé au tiers saisi lorsque la signification n’est pas faite à personne, puisque l’acte de saisie a été déchargé par le conseil juridique de la Banque, donc l’acte a été signifié à personne ; ce qui impose une déclaration immédiate. Pour la Cour d’Appel de N’Djamena, la CBT a ainsi fait une déclaration tardive. Le pourvoi reprochait à l’arrêt attaqué, la violation des dispositions de l’article 156 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution (AUPSRVE) dont l’alinéa 2 prévoit : si la saisie est signifiée à personne, le tiers saisi doit informer l’huissier sur‐le‐champ ; si elle n’est pas signifiée à personne, le tiers saisi a un délai de cinq jours au plus pour renseigner l’huissier.
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Cet article traite de la responsabilité civile et professionnelle de l'Avocat en matière de blanchiment des capitaux.
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Le droit des sûretés issu du précédent Acte Uniforme (17 Avril 1997) constituait déjà une réelle innovation, dans la mesure où le texte nouvellement adopté regroupait les sûretés contenues auparavant dans le Code de commerce et dans d’autres textes spéciaux, y compris en matière immobilière avec le décret colonial du 26 juillet 1932 portant réorganisation de la propriété foncière en Afrique Occidentale Française, deux décrets du 21 juillet 1932 pour le Cameroun, du 23 Décembre 1922 pour le Togo, du 28 mars 1899 pour le Congo Brazzaville, modifié par le décret du 12 décembre 1920 et étendu aux pays de l’Afrique Equatoriale Française. C’est dire que le droit des sûretés antérieur à l’Acte Uniforme du 17 avril 1997 avait des sources disparates et était vétuste dans sa substance. Grâce à l’Acte uniforme sus mentionné, le droit OHADA des sûretés a été modernisé et regroupé dans un seul texte. La réforme intervenue le 15 décembre 2010 a été rendue nécessaire par le souci de simplification desdites sûretés et de mise en conformité avec les évolutions internationales récentes en la matière, afin d’en accroître la fiabilité et faciliter ainsi la pratique du crédit dans l’espace OHADA. L’objectif final recherché étant de parvenir à la satisfaction effective du créancier sans spolier le débiteur. La simplification évoquée touche tant à la constitution et à la réalisation des sûretés existantes, qu’à l’extension de l’assiette desdites sûretés ainsi qu’à l’ajout de sûretés nouvelles. Au titre des sûretés nouvelles introduites, l’on mentionnera : la réserve de propriété, la cession de créance à titre de garantie, le transfert fiduciaire de sommes d’argent, le nantissement du compte bancaire et le nantissement de compte de titres financiers.
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Le mécanisme de l’agent des sûretés est généralement utilisé dans le cadre des financements dits syndiqués ou consortiaux, consentis par des pools bancaires, c’est‐à‐ dire des groupements d’établissements de crédit, en vue de soutenir un client commun pour une opération jugée plus ou moins risquée. La gestion de ce risque conduit systématiquement ces dispensateurs de crédit à exiger des sûretés et autres garanties à l’emprunteur. Cependant, le fait que chacun des membres du pool bancaire ait un droit de créance propre sur l’emprunteur peut compliquer la question des sûretés. D’où l’utilité de désigner un agent des sûretés comme interlocuteur unique tant du débiteur commun, de la collectivité des créanciers que des tiers. L’unicité de l’agent des sûretés au service d’un pool de dispensateurs de crédits consortiaux participe de l’efficacité du dispositif et de la sécurisation des droits des créanciers.
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Monsieur K a livré à crédit des marchandises à monsieur F dans le cadre de la relation d’affaires qu’ils entretenaient, pour un montant total de 13 819 200 FCFA. En exécution partielle de son obligation contractuelle, monsieur F effectua un paiement à hauteur de 7 147 550 FCFA. Il refusa ensuite de payer le solde et toutes les démarches amiables pour recouvrer cette somme se sont révélées infructueuses. Le contrat intervenu entre monsieur K et monsieur F est un contrat de vente de marchandises. Il s’agit d’un contrat consensuel, nommé, synallagmatique et à titre onéreux par lequel une personne (le vendeur) s’oblige à livrer une chose à une autre (l‘acheteur), qui s’oblige à en payer le prix. Il s’agit d’une relation contractuelle de sorte que les obligations y découlant sont de nature contractuelle. Pour avoir paiement du montant dont monsieur F s’est retrouvé débiteur à son égard à l’occasion de cette vente de marchandises, monsieur K a saisi le Président du tribunal de première instance de Mfoundi à Yaoundé qui rendit une ordonnance d’injonction de payer. Contre cette ordonnance, monsieur F a formé opposition pour saisir le tribunal de Mfoundi du contentieux. Au cours de cette procédure, notamment à l’étape de la conciliation, monsieur F reconnu l’intégralité de sa dette et offrit de transiger avant de se rétracter. Vidant ce contentieux, le tribunal saisi sur opposition condamna monsieur F à payer la somme de 8 175 000 FCFA. La Cour d’Appel qui a examiné la cause sur appel interjeté a confirmé la décision querellée. Contre cet arrêt, monsieur F a formé pourvoi. Dans son pourvoi, monsieur F reprochait à l’arrêt attaqué d’avoir violé les dispositions de l’article 1er de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution. Selon le pourvoi, la Cour d’Appel aurait méconnu l’exigence d’un caractère certain, liquide et exigible que devrait revêtir une créance pour que son recouvrement soit poursuivi conformément à la procédure d’injonction de payer. La question de droit qui se pose alors est celle de savoir : si la contestation portant sur le quantum de la créance, remet‐elle en cause la certitude de celle‐ci au point de faire recours à l’échec de la procédure d’injonction de payer.
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Les sûretés ont cette redoutable vocation d’exposer les biens des constituants, débiteurs ou tiers non tenus à la dette, aux poursuites des créanciers pour ne pas dire à leur appétit. S’engager en qualité de garant, affecter à la sécurité du cocontractant un bien meuble ou immeuble n’est point chose vénielle. Depuis loin, pour formuler comme Dimitri Houtcieff, la constitution de sûreté a pu susciter l’effroi, nourrir des appréhensions voire générer des interdictions parfois sur un mode métaphysique. Le droit Ohada des sûretés se ressent fondamentalement de ces représentations qui remontent du fond des âges. Précisément, constituer une sûreté est un acte empreint de gravité. S’agissant notamment du cautionnement, le Livre des Proverbes renferme d’après la tradition juive les maximes de conduite articulées par le Roi Salomon. La caution imprudente est celle qui s’est engagée et à laquelle le Roi Salomon implore de se dégager ou de ne point toper, en somme de ne pas se lier suivant le rite formaliste du Toper là en vigueur chez les anciens (extraits du Livre des Proverbes, 6.15 « Mon fils si tu t’es porté garant envers ton prochain, si tu as topé dans la main en faveur d’un étranger, si tu t’es lié par les paroles de ta bouche, si tu es pris aux paroles de ta bouche, fais donc ceci mon fils pour te tirer d’affaire , puisque tu es tombé aux mains de ton prochain : Va prosterne –toi, importune ton prochain, n’accorde ni sommeil à tes yeux ni repos à tes paupières, dégage‐toi , comme du filet la gazelle, ou comme l’oiseau de la main de l’oiseleur » ). Les contraintes auxquelles peuvent être confrontés les garants justifient à suffire la recherche d’un équilibre dans la préservation des droits des parties. Il est question de ne pas sacrifier les intérêts des créanciers tout en sauvegardant ceux des constituants. Ces préoccupations étaient déjà au cœur de la tragédie shakespearienne quand le marchand Shylock, créancier de Bassanio sollicita l’exécution de l’engagement 88 d‘Antonio, la caution, sur sa chair (William Shakespeare, le marchand de Venise, acte IV, scène 1, œuvres complètes, édition Ramboro books, 1993, pages 172 à 173). Les rédacteurs du nouvel Acte uniforme se sont inscrits dans une dynamique d’équilibre dont la compréhension commande d’exposer d’une part les considérations générales sur la réforme (Première partie) avant que de signaler les implications de la dite réforme pour les établissements de crédit (Seconde partie).
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Le droit pénal est l’un des domaines dans lesquels l’Etat est particulièrement jaloux de sa souveraineté. C’est l’une des branches du droit qui réside « au cœur même du sanctuaire de la souveraineté »46. L’intrusion du droit international en la matière ne peut que s’en trouver gênante. Pourtant, le besoin d’assainissement de l’environnement économique mondial, les enjeux de protection des droits de l’homme et de la moralité de la société internationale justifient le développement du droit pénal international et, corrélativement, le recul de l’absolutisme des souverainetés étatiques. En droit pénal, toutefois, l’ordre international avance avec beaucoup de précaution car malgré tout, le pouvoir de répression est reconnu comme reflet de l’identité nationale et la législation en la matière reste fortement marquée de l’empreinte de l’exercice interne de la souveraineté étatique. Généralement, au sein des ensembles intégrés ou à l’échelle mondiale, des directives peuvent être adressées aux Etats dans le sens de la pénalisation de certains agissements ; mais les Etats‐nationaux ont toujours su rester maître en la matière, en rejetant toute idée de transfert du pouvoir de législation pénale aux institutions ou organisations internationales.
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Cet article traite de l’encadrement juridique établi par l’Acte Uniforme et en évalue sa portée. Structuré en trois parties, il aborde dans un premier temps, les indications générales sur la détermination et le fonctionnement des sociétés coopératives, et établit dans deuxième temps quelques indications sur le droit spécial applicable aux types de sociétés coopératives. Enfin la troisième partie parle de l’adaptabilité de l’acte uniforme, son champ d’application et le rapport qui le lie aux traditions juridiques africaines.
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L’arbitrage est désormais une institution traditionnelle de la vie des affaires sur le plan national, mais aussi et surtout sur le plan international. C’est un « mode alternatif de règlement des litiges qui consiste à faire trancher un différend par de simples particuliers », qui peuvent être des « personnes choisies par les parties »115. On distingue généralement deux types d’arbitrage, l’arbitrage Ad Hoc, qui demeure le plus fréquent, et l’arbitrage Institutionnel. Mais notre discussion va beaucoup plus porter sur le deuxième type d’arbitrage à travers le Centre d’arbitrage de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA. Les signataires du Traité de Port Louis (Traité OHADA) du 17 Octobre 1993 avaient, dès le préambule, exprimé leur désir de « promouvoir l’arbitrage comme instrument de règlement des différends contractuels ». C’est pourquoi l’article 1er dudit Traité qui définit ses objectifs précise qu’il est question entre autres d’encourager le « recours à l’arbitrage pour le règlement des différends contractuels ». Les articles 21 à 25 posent les bases de cet arbitrage. La concrétisation de ces intentions s’est manifestée par l’adoption à Ouagadougou par le Conseil des Ministres de l’OHADA le 11 Mars 1999, de l’Acte Uniforme relatif au Droit de l’Arbitrage, et du Règlement d’Arbitrage de la CCJA qui fixe les règles applicables à l’arbitrage CCJA. Plusieurs textes ont été pris par la suite qui ont permis d’organiser l’arbitrage CCJA (I) afin de rendre lisible le professionnel le déroulement de procédure arbitrale.
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Le droit transitoire est une discipline dont la vocation est universelle. Cet ensemble de règles a pour finalité de permettre la découverte de la loi applicable à un fait ou un acte donné. Tout comportement a une traduction juridique, même neutre, selon une norme unique. À ce titre, peu importe le domaine du Droit concerné. De nombreuses règles, forgées par la doctrine et la jurisprudence à partir de l’article 2 du Code civil, permettent à l’interprète de la loi nouvelle de décliner le principe de non rétroactivité selon les spécificités d’une espèce. Par exception, le législateur peut proposer lui-même des dispositions transitoires, qui s’avèrent pour la plupart, en droit de la propriété intellectuelle, conformes au principe de sécurité juridique. D’une manière générale, l’opération de qualification nécessaire porte sur l’acte ou le fait étudié ou bien sur la norme nouvelle elle-même. L’étude menée a pour objet la transposition de cette opération de qualification au sein du domaine précis de la propriété intellectuelle. Dans cette optique, les notions de « droit acquis » et de « situation juridique » sont confrontées aux spécificités de la discipline, dont la filiation apparente avec le droit des biens est parfois source d’erreurs. En plus de ces qualifications qui se rapportent aux éléments saillants d’une espèce donnée, sont également recherchées en droit de la propriété intellectuelle les illustrations des qualifications classiques de « loi interprétative », de « loi pénale plus douce », de « loi d’ordre public » et de « loi de procédure ». Leur signification transitoire est appréciée au regard de l’exigence de sécurité juridique, fil conducteur de toute discussion relative à la résolution d’un conflit de lois dans le temps. Au cours de cette étude, les systèmes de protection très disparates qu’offre le droit de la propriété intellectuelle à tout créateur ou « découvreur », apparaissent comme autant de facteurs d’une diversité jurisprudentielle gênante. À l’inverse, le mécanisme de réservation d’une chose intellectuelle semble constituer un dénominateur commun intéressant. Celui-ci trouve une traduction efficace avec la notion de « situation juridique » écrite de cette manière : « titularité d’un droit de propriété intellectuelle ». Par suite, l’indépendance de la matière se confirme et ses disparités internes sont gommées. Seulement, si l’exigence de sécurité juridique commande de retenir la notion de « situation juridique », il convient, au contraire, de se méfier de la notion de « droit acquis ». De plus, il est constaté que l’utilisation de la notion de «loi d’ordre public » n’est pas conforme à l’exigence de sécurité juridique, quand le maniement de la qualification de « loi de procédure » se révèle souvent délicate. Enfin, la notion de « loi interprétative » semble implicitement justifier de nombreux choix jurisprudentiels, orientés par l’absence de nouveauté manifeste de la norme nouvelle. Il convient alors de proposer la qualification de « loi de codification ».
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Le droit de l’OHADA face au commerce électronique est une réflexion épistémologique sur les questions juridiques que posent les transactions électroniques au sein des pays de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA). Plus précisément, cette réflexion est une prospective sur l’encadrement juridique du commerce électronique par l’OHADA à partir des expériences menées notamment en Amérique du Nord (Canada-Québec) et en Europe. Les nouvelles technologies de l’information posent en Afrique comme elles l’ont fait ailleurs des défis au droit. Plusieurs initiatives régionales et nationales ont vu le jour au cours des dernières années pour relever ces défis. Seulement, le caractère hétérogène des législations mises en place est à même d’altérer la sécurité juridique régionale tant recherchée par l’organisation. Prenant appui sur la théorie de la circulation des modèles juridiques, cette thèse propose une véritable harmonisation dans le cadre de l’OHADA. Harmonisation qui veillera à prendre en compte les « spécificités africaines » tout en faisant de la Cour commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) d’Abidjan la plus haute juridiction communautaire en matière de commerce électronique.
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En transport maritime international de marchandises, le contrat de transport maritime de marchandises est la convention conclue entre le chargeur et le transporteur. Mais, conjonctif, il n’inclut pas que ces deux opérateurs. Le destinataire bénéficiaire est contractant de droit parce que bénéficiaire de fait du contrat de transport. À partir d’un certain moment, c’est lui qui est le maître de la marchandise et qui commande l’exécution du contrat. En cas de dommage, il doit demander réparation au transporteur.Toutefois, pour éviter toute éventuelle condamnation, l’auteur du dommage peut, pour s’exonérer, faire appel à l’un des cas exceptés. Mais, ces cas restent largement discutables tant au niveau de leur nombre que de leur consistance. La solution est d’en réduire au maximum le nombre car plus brève est la liste des cas exceptés, plus la responsabilité est intégralement objective. Cette solution peut être rendue effective par l’adoption d’un système de responsabilité ne retenant que les causes d’exonération les plus graves seulement, qui ne peuvent pas être imputées au transporteur maritime et qui s’imposent logiquement à savoir le cas fortuit et la force majeure, l’état de la marchandise, le fait du chargeur et/ou du destinataire et le fait du tiers.Cependant, pour pouvoir demander réparation d’un dommage il faut d’abord le prouver. Il suffit au demandeur de prouver la production du dommage et le moment de sa survenance. Ce qui veut dire qu’il lui suffit seulement de prouver le dommage et que ce dommage s’est produit lorsque les marchandises étaient sous la garde du transporteur entre le moment de leur appréhension et celui de leur livraison, à destination, à son ayant droit telles que décrites dans le document de transport. En résumé, il doit prouver la réalité et l’importance du dommage subi à cause de la manière dont le transporteur maritime s’est acquitté de son devoir contractuel, en premier satisfaire à son obligation fondamentale et primordiale de fournir un navire en état de navigabilité et de maintenir cet état jusqu’à ce que le résultat promis soit atteint. Si le résultat promis n’est pas atteint, il demeure, en cas de dommage, responsable.La navigabilité est la condition primaire pour un navire. Elle serait au navire ce que la pensée est à l’homme. On pourrait soutenir qu’une personne avec des capacités mentales perturbées ou fonctionnant mal est un sujet à risques pouvant être atteint d’un dysfonctionnement quelconque et peut même perdre l’orientation. Cette personne sera, certainement, à l’origine de plusieurs litiges et affaires devant les tribunaux. Pareillement, pour un navire dont l’état de navigabilité est compromis.
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Rares sont les internautes qui peuvent encore affirmer ne jamais avoir reçu de spams, ces courriers électroniques non sollicités qui envahissent les boîtes aux lettres électroniques, jusqu'à, parfois, les saturer. À l'instar de tout échange de correspondance – sous forme papier ou numérique –, sa réception est subordonnée à la connaissance des coordonnées des futurs destinataires. Pour réaliser son opération, le « spammeur » doit donc nécessairement disposer de données nominatives telles que notamment, l'adresse électronique. Les enjeux économiques attachés à ces données à caractère personnel les exposent, de façon inévitable, à des risques accrus de collectes illicites. Engager une réflexion sur les moyens de protéger les « spammés » invite dès lors à raisonner à deux niveaux : lors de la collecte, pour empêcher la capture « sauvage » de telles données et lors de l'envoi proprement dit, afin de prémunir les destinataires contre la réception de ces messages indésirables. Face à des techniques anti-spam qui ont rapidement révélé leurs limites, la lutte contre le spamming s'est orientée vers l'outil législatif lequel sera également mis à rude épreuve. Au niveau national, les réponses offertes par les lois spéciales se révèlent incomplètes, voire inefficaces. Par ailleurs, la dimension intrinsèquement internationale du spamming ne permet pas d'ignorer les droits étrangers. En l'absence de consensus international, les profondes divergences entre législations nationales, en particulier entre la France et les États-Unis, premier pays émetteur de spams, risquent de compromettre leur effectivité à protéger les « spammés ». L'échec partiel des lois spéciales conduira ainsi à recourir aux solutions offertes par le droit commun en vue d'engager la responsabilité civile et pénale des « spammeurs ». Si d'un point de vue national, ces propositions démontreront leur capacité à pallier certaines insuffisances de la législation spéciale, la lutte anti-spam impliquera nécessairement d'engager une réflexion à l'échelle internationale.
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La Cour de Justice Communautaire (CJC), la Cour des Comptes Communautaire (CCC) et la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) sont les trois juridictions supranationales créées respectivement par les traités de la CEMAC et de l’OHADA pour renforcer les nouveaux processus d’intégration économique et juridique des Etats membres. Dans la mesure où ces juridictions exercent un contrôle juridictionnel déterminant de la norme communautaire, le premier contrôle étant effectué par les juridictions nationales des Etats parties, la conception, l’organisation, le fonctionnement, les caractéristiques, les rôles ou compétences de ces juridictions nouvelles ainsi que la destinée des décisions qu’elles rendent dans leurs fonctions strictement judiciaires ou dans celles accessoires d’appui à la procédure arbitrale, présentent un intérêt digne d’une recherche doctorale. S’il est apparu que des jalons supplémentaires d’efficacité des nouveaux processus d’intégration ont été plantés par la création desdites juridictions, il a également été constaté que des pesanteurs d’ordre juridictionnel, structurel ou fonctionnel continuent d’en retarder la vitesse de croisière. Les solutions que nous avons proposées pour surmonter ces difficultés se regroupent en une réorganisation des juridictions communautaires, une répartition claire des compétences entre elles, un renforcement de la procédure de contrôle du droit communautaire, une vulgarisation permanente du droit de l’intégration, une revalorisation des titres exécutoires, une clarification des fonctions du juge d’exécution, une restriction du domaine de l’immunité d’exécution, un réaménagement des procédures de recouvrement, une formation continue des acteurs de la justice, une amélioration de leur condition de travail et de vie, une résurgence de l’éthique morale, une réelle indépendance de la justice… C’est dire que l’étude met un accent sur les obstacles qui entravent les nouveaux processus d’intégration et propose des solutions pour parfaire les textes législatifs et leurs interprétations jurisprudentielles, dans la perspective d’accélérer le développement économique des Etats concernés en particulier, pour une meilleure prospérité globale des économies mondiales. = The Communautary Court of Justice (CCJ), the Communautary Court of Account (CCA) and the Common Court of Justice and Arbitration (CCJA) are the three supranational jurisdictions respectively created by EMCAC and OHBLA treaties to reinforce the new processes of economical and judicial integration for their member States. In the measure where these jurisdictions are competent to exercise a juridictional control, by determining the communautary norms, the first control being carried out by the national juridictions, the conception, the organisation, the functioning, the characteristics, the roles or competences of these new jurisdictions and also the destiny of the decisions they rend in their strictly judiciary functions or in their accessory functions of supporting the arbitral procedure, present an interest worthy of a doctorate research. If it appears that the supplementary Milestones of efficiency of the new processes of integration had been installed by the creation of the said jurisdictions, it had also been observed that the gravities of jurisdictional, structural or functional order continue to delay the speed of cruise. The solutions that we have proposed to overcome these difficulties involves the reorganization of communautary jurisdictions, the clearly distribution of competences between them, the reinforcement of the communautarian law control procedure, a permanent vulgarisation of integration law, a revalorisation of executary titles, a clarification of immunity of execution domain, a development of the recovery procedures, a continual training of judicial actors, and improvement of their working and living conditions, a resurgence of moral ethic, a real independence of the Justice… This means that the study put a stress on the obstacles which hold up the new processes of integration and propose solutions to perfect the legislative texts and their jurisprudential interpretations, in the perspective of accelerating the economic development of the concerned States, for the best global prosperity of the world’s economies.
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La réussite du processus d'intégration régionale dépend essentiellement de sa réception et de sa sanction dans les ordres juridiques internes. la crainte principale réside dans l'ineffectivité des règles communes dans les Etats parties. Ceux-ci peuvent en effet refuser de tirer toutes les conséquences du transfert des compétences qu'ils effectuent librement au profit des organes communautaires.Si la CEMAC peine aujourd'hui à trouver le juste équilibre entre les objectifs ambitieux qu'elle affiche et la capacité des Etats membres à les réaliser en commun, l'OHADA arrive, dans un environnement difficile, à tracer une voie qui est porteuse d'espoirs.
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La réforme et l’harmonisation du droit des sûretés mobilières sont à l’ordre du jour de plusieurs organisations internationales, car il est admis qu’un régime de sûretés efficient favorise l’accès au crédit à de faibles coûts. L’harmonisation de ce droit comporte deux volets. D’une part, dans l’Occident industrialisé, les efforts d’harmonisation vont de la réforme des droits internes à l’établissement de régimes spéciaux relativement à des biens spécifiques (principalement les biens mobiles de grande valeur, tels les aéronefs, le matériel ferroviaire roulant et les satellites, et les biens incorporels, comprenant les créances, valeurs mobilières, actifs financiers et titres intermédiés). Ces efforts d’harmonisation démontrent que d’un point de vue systémique, malgré quelques différences notables, les régimes nord-américains et européens sont fondés sur des principes similaires et atteignent des résultats comparables. En résulte l’émergence d’un ordre juridique transnational en droit des sûretés mobilières, fondé sur les principes de la primauté de l’individu et la reconnaissance du droit de propriété de l’individu dans ses biens, mis en œuvre grâce à l’État de droit. D’autre part, les institutions financières internationales encouragent l’établissement de régimes de sûretés dans les pays en voie de développement qui obéissent aux mêmes critères que ceux de l’Occident, en insistant sur les réformes institutionnelles et juridiques visant l’établissement d’une bonne gouvernance et l’État de droit. Cependant, une transposition des régimes occidentaux ne peut se faire sans heurts dans les pays en voie de développement, notamment pour des raisons socio-culturelles et politiques. Lorsque les principes de la primauté de l’individu, de la propriété individuelle et de l’État de droit ne sont pas reconnus dans un pays donné, la réforme et l’harmonisation du droit des sûretés s’en trouvent compromis. La démonstration de l’état d’avancement de la réforme et de l’harmonisation du droit des sûretés dans les pays occidentaux industrialisés est faite grâce à une comparaison du Uniform Commercial Code, du Code civil du Québec, des Personal Property Security Acts des provinces canadiennes de common law, des principes des droits français et anglais, de l’influence du droit communautaire sur les pays membres de l’Union Européenne. Sont analysés, aussi, dans cette optique, les principaux instruments de l’harmonisation du droit émanant des organisations internationales. Par ailleurs, deux études de cas relatifs à la réforme du crédit foncier en Égypte et à la réforme de l’urbanisme et de l’habitat en République démocratique du Congo, viennent étayer les difficultés que rencontrent les institutions internationales, telles la Banque mondiale et l’ACDI, dans le cadre de projets de réformes visant la bonne gouvernance et l’instauration d’un véritable État de droit, en partie à cause d’un pluralisme des ordres juridiques de ces pays.
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Les succursales implantées dans un pays étranger sont plus autonomes que leurs consoeurs situées dans le même pays que la maison mère. Elles évoluent dans un environnement juridique différent et par conséquent les liens avec la maison mère sont distendus. Le tribunal de l’Etat d’accueil de la succursale est compétent et les lois de ce pays sont applicables. Toutefois, les lois du pays d’accueil ne sont pas les seules à être applicables. L’absence de personnalité juridique des succursales aura pour conséquence la sollicitation des lois de la maison mère. La cohabitation entre territorialité et extraterritorialité des lois peut donner lieu soit à des conflits soit à des situations de fraude. En l’absence de coopération entre Etats, les succursales qui sont des formes de rayonnement extérieur de la société deviennent des instruments pour pratiquer non seulement le forum shopping mais aussi le law shopping et le tax shopping.
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