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Parfois perçu comme un concept flou voire incertain ou encore comme un concept valise, le mot régulation fait partie de ces concepts qui font l’objet d’usages multiples dans le domaine juridique. Notion polysémique par excellence, la régulation est susceptible d’acceptions diverses. D’abord, elle s’identifie au droit lui-même en ce qu’elle apparaît comme l’une de ses fonctions essentielles. Ensuite, la régulation peut être entendue comme une limite imposée dans l’exercice des pouvoirs et comme rééquilibrage des rapports de force. Enfin, la régulation est un moyen dynamique de maintenir les grands équilibres d’un secteur. Ce dernier sens dont la considération s’avère plus indiquée pour la présente réflexion, permet de mettre en évidence l’avènement d’un droit de la régulation. L’activité bancaire dans la CEMAC (qui est l’un des secteurs principaux sur lesquels s’exerce la régulation) n’échappe donc pas aux règles ou principes qui la gouvernent. Etant donné que l’objet spécifique de la régulation bancaire est d’assurer la solidité du système bancaire, le rôle des institutions chargées de l’assurer est fondamental. Vu la place centrale qu’occupe le système bancaire dans le financement des économies des Etats membres de la CEMAC, une réflexion sur le système de régulation institutionnelle de l’activité bancaire dans la CEMAC s’avère d’une importance incontestable.
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Promulgué les 10 et 19 avril 20141 et appelé à entrer rapide- ment en vigueur2, le titre XI du Code de droit économique est entièrement consacré à la matière de la propriété intel- lectuelle (appellation classique qui reprend à cette occa- sion le dessus sur celle, longtemps préférée en Belgique, de « droits intellectuels »). Après quelques réflexions générales sur l’exercice de codification et la structure de la réglementation nouvelle (1), on rendra compte des principales modifications de la substance du droit positif opérées à l’occasion de la codification (2).
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Le paiement par chèque par le biais de la chambre de compensation jouit d’une importance capitale pour tout pays, en ce sens qu’il favorise – s’il est généralisé à l’ensemble d’une société donnée – la «bancarisation» de la population, laquelle bancarisation conduit inéluctablement au développement économique du pays dans lequel un tel système est implanté. C’est autour de cette affirmation que se fera la démonstration de notre thèse de doctorat portant sur «le rôle de la chambre de compensation dans l’usage du chèque, au Canada, en France et dans l’UEMOA , au regard de la bancarisation». Il s’agit d’une étude de droit comparé qui, tout en mettant en exergue la place qu’occupe le paiement par chèque dans les pays visés par l’étude, démontrera que, quelles que soient les solutions adoptées par chacun de ces pays, ce postulat reste indéniable : selon que la population d’un pays donné l’accepte bien ou mal – à cause de la méfiance qu’il peut susciter et des incidents de paiement qui peuvent l’accompagner –, le paiement par chèque via la chambre de compensation conduit immanquablement, ou devient une entrave, à la bancarisation de cette population. Or, sans bancarisation, il ne saurait y avoir, dans un pays donné, de solutions durables d’implantation d’une telle chambre, et partant, d’un système bancaire efficient, sève nourricière de l’économie nationale. Car il est établi que la solidité et la fiabilité du système bancaire sont toujours à la racine de l’essor du développement économique du pays dans lequel la chambre de compensation est implantée.
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A l'heure actuelle, les règles du droit des sociétés et plus particulièrement du droit pénal des affaires imposent aux dirigeants le respect de très nombreuses normes. Pour autant dans les faits on ne peut dénombrer qu'un très faible taux de condamnations qui sont limitées à quelques incriminations ciblées tels les abus de biens sociaux, les délits d'initiés, les banqueroutes ... C'est pourquoi il semble impératif de procéder à une dépénalisation de cette matière, nécessité qui transparaît à travers différentes lois et directives depuis le début des années 2000. Mais pour que la dépénalisation aboutisse, il est aujourd'hui nécessaire de déterminer dans quel cadre l'utilisation du droit pénal doit perdurer. D'autre part, il appert que la substitution d'une sanction pénale par une sanction ayant un caractère civil, commercial ou administratif peut avoir un effet contraire à celui escompté. Enfin, il convient également de prendre en compte l'impact de la responsabilité pénale des personnes morales comme source de dépénalisation. Responsabilité qui est aujourd'hui appliquée de manière trop fluctuante et qui doit de ce fait faire l'objet d'une redéfinition par le législateur afin de se substituer à notre sens dans de nombreux cas à la responsabilité des personnes physiques dirigeantes.
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Que l’on appréhende le droit uniforme sous l’angle du droit international privé ou que l’on mesure les incidences de la vision communautaire du droit uniforme sur l’évolution du droit international privé des Etats membres, les interactions entre droit uniforme africain et droit international privé peuvent se résumer aux constats suivants. La simple uniformisation du droit entre des Etats se révèle insuffisante à éliminer ou à résorber les conflits de lois et au-delà l’ensemble des difficultés suscitées par l’élément d’extranéité à savoir les conflits de juridictions, la condition des étrangers … Les raisons en sont notamment que l’unification du droit (règles de fond et règles de procédure) n’a jamais pu être totale, des points irréductibles pouvant se révéler insurmontables au stade de la conception des règles uniformes mais aussi l’uniformisation pouvant s’altérer par la suite, lors de son application, du fait de divers facteurs. Les législateurs supranationaux ont donc dû accompagner, le plus souvent, les règles uniformes de fond de règles uniformes de droit international privé de sorte qu’on conclut, en droit uniforme africain, à l’émergence d’un droit international privé d’origine communautaire. Secrété par un droit, lui-même spécifique, se situant à l’intersection du droit international et du droit interne, du droit public et du droit privé, le droit international privé issu du droit uniforme africain sera lui aussi nécessairement spécifique dans sa conception, dans ses méthodes, outils ou instruments même s’il fait preuve à certains égards d’un certain classicisme. Son avènement a bouleversé les assises du droit international privé interne des Etats membres et au delà celles de la discipline du droit international privé elle-même. Toutefois, ce droit international privé, encore en gestation, reste lacunaire dans ses outils et instruments et doit prendre nécessairement appui sur celui des Etats membres comme une nécessité vitale.
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Les situations de gestion sont souvent complexes. Il faut faire appel à différents professionnels lorsque l'on souhaite accroître la valeur de son patrimoine. Les protagonistes de la gestion, qu'ils soient notamment mandataires, fiduciaires, salariés ou dirigeants sociaux, interviennent dans un cadre légal qui leur est propre. Le propriétaire use de son droit de propriété afin de conclure les contrats qui lui permettent de valoriser ses biens comme il l'entend. Ce travail porte sur la gestion conventionnelle des biens d'un bénéficiaire capable du vivant de celui-ci. Le gestionnaire gère les biens sur la durée et ignore l'état du patrimoine à la fin de la gestion. Le juriste français aborde spontanément la question sous l'angle de la représentation ou de la propriété qu'il s'agisse de la fiducie ou des trusts. Cette technique anglo-saxonne repose sur un rapport d'obligations particulier unissant le trustee au bénéficiaire qu'il est intéressant d'examiner afin de mieux comprendre la gestion. L'imputation systématique des actes du gestionnaire sur le patrimoine du bénéficiaire n'est pas souhaitable. C'est pourquoi l'hypothèse de travail est celle d'une gestion sans représentation. L'analyse du droit positif menée en première partie montre que, nonobstant la représentation, une technique de gestion efficace sur la durée repose sur les pouvoirs d'organisation et de direction conférés au gestionnaire. Le premier est celui d'accomplir une action c'est-à-dire un acte ou une série d'actes juridiques ou matériels. Le second permet d'apprécier l'opportunité d'une action. La seconde partie est consacrée à la recherche d'un cadre juridique adapté à la gestion.
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