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Bien que ne faisant pas l’unanimité dans les cercles politiques et académiques, un processus d’uniformisation du droit privé européen – légitimé par un héritage juridique commun européen – est en marche depuis plus d’une trentaine d’années déjà. Une des innovations les plus remarquables de l’Avant-projet de Cadre Commun de Référence proposé par les académiciens européens est la formulation d’une clause générale de responsabilité précontractuelle. Faute de volonté politique et de base légale incontestable dans les traités européens, la responsabilité précontractuelle ne fait en effet l’objet d’aucune règlementation générale au niveau européen. Au contraire, la problématique est laissée aux législateurs nationaux. Alors que l’Allemagne a codifié la culpa in contrahendo dans son Code civil, la France prévoit de consacrer des dispositions spécifiques relatives à la responsabilité précontractuelle dans ses projets de réforme du droit des obligations. Pour l’heure toutefois, la responsabilité précontractuelle se résume à une expression jurisprudentielle de la clause générale de responsabilité délictuelle inscrite dans le Code civil français. Le droit anglo-américain admet dans certaines hypothèses précises une responsabilité précontractuelle, sans pour autant en faire une institution à portée générale. Cependant, un bon nombre de résultats que les droits romano-germaniques atteignent par la responsabilité pour culpa in contrahendo sont obtenus par les mécanismes spécifiques du «promissory estoppel», de l’«unjust enrichment» et de la «misrepresentation». Le droit suisse présentant une lacune dans la loi quant à l’institution de la responsabilité précontractuelle, la jurisprudence s’est évertuée à mettre en place un régime hybride de modalités de mise oeuvre de l’obligation de réparer. Par ailleurs, la doctrine s’entre-déchire toujours à propos de la nature de la responsabilité précontractuelle (contractuelle, délictuelle, sui generis). La sécurité et la prévisibilité juridiques nous imposent désormais de codifier dans la loi les principales solutions jurisprudentielles suisses, tout en s’inspirant de certaines solutions des droits positif et prospectif étrangers et européen, dans l’optique d’une uniformisation européenne du droit de la responsabilité précontractuelle. Une clause générale de responsabilité précontractuelle trouverait sa place naturelle dans le Code des obligations au moyen d’un nouvel article 22a. Nous formulons une proposition d’article en quatre alinéas. Le premier alinéa consacre le fondement de l’obligation de réparer le préjudice causé par un manquement présumé fautif au devoir fondamental de bonne foi précontractuelle, et ce même par une personne n’ayant pas vocation à devenir elle-même une partie au contrat. Le deuxième alinéa dresse une liste exemplative de devoirs découlant du standard de la bonne foi dans les affaires. Il mentionne d’abord deux devoirs emblématiques des négociations précontractuelles, à savoir le devoir de négocier conformément à ses intentions véritables et le devoir de ne pas rompre les négociations sans motif justifié. Il soumet ensuite à l’obligation de réparer la violation des devoirs précontractuels expressément prévus par ailleurs par le législateur. Un régime de responsabilité unique est ainsi instauré pour la violation de tous les devoirs précontractuels – implicites ou explicites. Le troisième alinéa codifie une responsabilité purement objective du cocontractant prospectif pour le préjudice causé par son préposé à l’occasion de l’accomplissement de l’activité précontractuelle dont il l’a chargé. Enfin, le quatrième alinéa renvoie aux règles de la responsabilité délictuelle quant à la prescription de l’action en réparation et à l’étendue de la responsabilité. En tant que pendant en matière précontractuelle de l’article 99 al. 3 CO, l’alinéa en question permet d’atténuer les différences entre les responsabilités délictuelle, contractuelle et précontractuelle.
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La réflexion sur l'adaptation du droit des contrats au numérique révèle la présence du numérique à travers plusieurs règles. Certaines conditions de validité du contrat, tout comme certaines règles générales relatives à l'exécution des contrats sont concernées par l'adaptation au numérique. Cette adaptation vise aussi certaines règles spéciales du droit des contrats. L'Avant-projet de loi sur les transactions électroniques au Mali envisage d'importantes mesures allant, en particulier, dans le sens de l'adaptation du droit des contrats au numérique, un domaine qui continue d'attirer l'attention. The reflection on the adaptation of contract law to the digital reveals the presence of the digital through several rules. Certain conditions of validity of the contract, and some general rules on contract enforcement are involved in the digital adaptation. This adaptation also concerns some special rules of contract law. The proposed draft law on electronic transactions in Mali is planning major steps up, especially in the sense of adaptation of contract law in the digital domain, an area that continues to attract attention
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Depuis plusieurs années, on remarque une ruée sur les terres cultivables en Afrique. Ce déferlement peut s’expliquer par diverses raisons, telles que la recherche de nouvelles rentabilités à la suite de la crise financière actuelle, l’accroissement de l’investissement agricole pour assurer la sécurité alimentaire, l’encouragement de l’agrocarburant, etc. Toutefois, le phénomène n’est pas sans conséquence sur le bien-être des paysans locaux. Ces derniers, généralement réunis autour de sociétés coopératives, peuvent défendre leurs intérêts à travers diverses formes d’actions. À cet effet, le mouvement coopératif peut jouer un rôle important dans la lutte contre le phénomène de l’accaparement des terres en Afrique. For several years, an important rush for farmland is noticeable in Africa. This surge can be explained by various reasons, such as the search for new profits as a result of the current financial crisis, the increasing of investment in agriculture to ensure food security, the promotion of agro-fuel etc. However, the phenomenon is not without consequences for the well-being of local farmers. These latter, usually gathered around cooperative societies, can defend their interests through various forms of action. To this end, the cooperative movement can play an important role in the fight against the phenomenon of land grabbing in Africa.
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Le juriste a coutume de dire que lorsque la chose est jugée, la vérité est dite. Le juge doit néanmoins crédibiliser sa décision en usant des moyens de droit mis à sa disposition non seulement pour objectivement révéler cette vérité, mais aussi pour imposer l’exécution de la décision rendue. Encore faudrait-il cependant distinguer selon que cette vérité est provisoire ou définitive. Le premier cas concerne la décision ayant acquis une simple autorité de chose jugée. Il suffit alors d’exercer la voie de recours appropriée pour que la décision soit contestée et son exécution éventuellement suspendue. Désormais, ce qui tenait lieu de vérité est mis entre parenthèse. La vérité est plutôt définitive dans le cas où, au-delà d’une simple autorité, la chose jugée a acquis une véritable force. Si cette affirmation ne peut être contestée, elle doit cependant être nuancée dans la mesure où même une décision investie de la force de chose jugée peut encore être remise en cause. Finalement, la décision du juge est une vérité judiciaire qui, pourquoi pas, est peut-être loin d’être la vérité. The legal person usually says that when a thing is judged, the truth is said. The judge should nevertheless give credibility to his decision using the law tools put at his disposal, not only to objectively reveal this truth, but also to enforce the implementation of the decision. But it should be necessary however to distinguish if this truth is temporary or final. The first case concerns a decision which has acquired the single authority of res judicata. Simply applying the appropriate way of appeal can cause that decision to be challenged and possibly suspended. Henceforth, what was truth is put in brackets. The truth is rather final where, beyond a single authority, res judicata has acquired a real force. If this assertion cannot be challenged, it must however be qualified insofar as even a decision appointing the force of res judicata may still be questioned. Finally, the decision of the judge is a judicial truth which, why not, is perhaps far from the truth.
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Cette thèse sur travaux porte sur la recherche des fondements normatifs possibles de la Responsabilité Sociale de l’Entreprise (RSE). C’est une analyse approfondie de la notion de norme, de ses fonctions en tant qu’outil de gestion, de ses limites en dehors de toute éthique. Le sujet est traité de manière transdisciplinaire : l’apport théorique des sciences de gestion s’appuie sur l’étude empirique du droit, comme révélateur des utopies, réalisables ou non, en matière de RSE. les responsabilités dites éthiques sont-elles une nouvelle idéologie, une espèce de rêve social qui ne se soucie guère des étapes réelles dans la construction d'une nouvelle société, ou un nouveau pouvoir de la connaissance, un projet d'organisation politique, fondée sur l'axiologie des droits de l'Homme? L’étude de la place du droit au sein de la RSE est un moyen de revisiter de nombreuses théories des organisations, notamment sur la gouvernance, les parties prenantes, la démocratie, le développement durable, le risque, la responsabilité. Elle conclut à la nécessité du respect préalable du droit dans la création et l'utilisation des outils de gestion. L'objet de la recherche, à la croisée des chemins entre les sciences de gestion et les sciences juridiques, autorise néanmoins une réflexion critique sur la flexibilité de la règle de droit et la régulation par les normes, devenues de plus en plus souples et floues, causes d’une privatisation du système économique global. Prenant la mesure des mutations normatives dans la gouvernance mondiale, cette thèse propose de surmonter le défi de l’internormativité, par une nouvelle éthique de la responsabilité. L’idée, en France, serait de concevoir la responsabilité sociale des entreprises comme la fiction juridique de l’entreprise citoyenne. Une véritable extension de responsabilité préventive serait à la charge des sociétés personnes morales dans le cadre de leur sphère d’influence.
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La dynamique du droit des procédures collectives tient dans l’antinomie de ses fondements : liberté individuelle, intérêt général. Ces fondements subjectif et objectif expliquent la dichotomie des finalités du Droit positif des procédures collectives : paiement des créanciers, sauvetage de l’entreprise défaillante. Les législations contemporaines s’ordonnent autour de ces deux objectifs en érigeant des systèmes juridiques ayant une dominante soit contractuelle, soit institutionnelle. C’est le cas respectivement du droit OHADA et du droit Français qui sont l’objet de notre étude. Notre propos est que si l’antinomie des fondements aboutit à une dualité de systèmes juridiques de faillite, elle n’empêche pas une convergence des législations. Globalement, l’observation révèle que la dichotomie des objectifs des lois de faillite tend à s’estomper pendant la phase préparatoire du sauvetage, plus précisément dans les effets de l’ouverture de la procédure de sauvetage sur les créanciers. On peut ainsi observer, à ce stade de la procédure, une quasi-similitude des législations OHADA et française ; bien que les finalités du sauvetage soient divergentes, les techniques juridiques adoptées vis-à-vis des créanciers sont mutatis mutandis identiques. Identité qui témoigne de leur universalité, donc de leur efficacité. En revanche, l’irréductibilité des conceptions subjective et objective reparaît à l’étape de la solution de la faillite. Celle-ci révèle les véritables préoccupations du législateur lorsqu’il institue des procédures de redressement de l’entreprise. La solution aboutit à la mise en œuvre de mécanismes qui, soit organisent l’expression collective des créanciers par voie démocratique (loi de la majorité), soit inhibent la participation de ceux-ci au profit de l’autorité judiciaire. La sauvegarde de l’entreprise est donc, ou une question d’intérêt collectif des créanciers, ou une question d’intérêt général. Cette divergence dans la solution du sauvetage en droits OHADA et français est le témoin de l’antinomie dialectique des fondements des « lois de faillite ».
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Quant à la loyauté, deux éléments particuliers interpellent. D’une part, la relative récence de son émergence dans l’édifice juridique, spécialement jurisprudentiel, contractuel et social, ainsi que la relative novation de ses applications dans le contrat, lequel était classiquement peu investi par le juge, et qui désormais s’inonde de diverses obligations de loyauté à charge des parties. D’autre part, c’est le caractère adapté, voire pertinent, presque affuté de ses commandements qui constitue finalement la première qualité de l’obligation et, pour le rapport de travail, relation déséquilibrée par excellence, la preuve de son utilité contractuelle. Des différences sensibles doivent être bien sûr observées selon qu’elle s’applique aux rapports collectifs ou individuels de travail. La loyauté appelle à cet égard un effort de conceptualisation qui nécessite de s’intéresser précisément à la notion sous l’angle de son émergence pour ensuite s’attacher efficacement à démontrer l’utilité de l’obligation. As for loyalty, two particular elements challenge. On the one hand, the relative recency of its emergence in the legal structure, especially jurisprudence. Also in contractual and social field, as well as the relative innovation of its applications in the contract, which was typically little invests by the judge. Now, it incorporates various loyalty obligations on parties. On the other hand, this is the relevance and suitability of its commandments which constitute the first quality of the bond. Concerning the work report, ultimate unbalanced relationship, these characteristics demonstrate its contractual value. Significant differences must be observed depending it applies to individual or collective relations of work. Loyalty calls in this regard a conceptualisation effort, that needs to focus specifically on the concept in terms of its emergence and then, attach effectively to demonstrate the value of the bond
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Les modes amiables de rupture du contrat de travail sont en plein essor. Même si la rupture amiable de la relation contractuelle, issue de l’article 1134 du Code civil, est reconnue depuis plusieurs décennies, son manque d’appréhension par la législation sociale en limite l’usage alors même que son efficacité, en ce qui concerne les contrats de travail à durée déterminée et le contrat d’apprentissage, n’a plus à être prouvée. Le regain actuel que connait ce type de rupture résulte de la création d’un nouvel acte par la loi de modernisation du marché du travail du 25 juin 2008. La rupture conventionnelle, voulue comme un acte permettant d’assurer la sécurité de la cessation relationnelle, a redonné confiance, aux employeurs et salariés, en l’utilisation du consensualisme lors de résiliation du contrat qu’ils ont créé. Ainsi, sans véritablement remettre en cause l’existence de la rupture issue du droit commun, la rupture conventionnelle semble être l’acte le plus à même de mettre fin à l’hégémonie des actes unilatéraux de rupture
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L’office du juge est organisé par le Code de procédure civile au sein des principes directeurs : le juge est tenu de trancher le litige en droit et qu’il dispose, pour ce faire, de la faculté du relevé d’office de moyens de droit. Cette mission soulève une difficulté particulière en droit de la consommation, et notamment au regard du droit des clauses abusives et du crédit à la consommation : ces domaines impliquent la prise en compte du déséquilibre contractuel dû à la faiblesse du consommateur. L’office du juge est confronté à la nécessité de protéger cette « partie faible », ce qui pose la question de savoir si le juge dispose ou non de la faculté du relevé d’office. La difficulté de la réponse à y apporter ouvre une riche controverse (Partie 1) ; le législateur, au gré des réformes, et le juge, au gré des revirements, vont enrichir cette dernière pour finalement aboutir à une consécration du relevé d’office du juge (Partie 2).Le juge national avait d’abord clairement désapprouvé l’exercice du relevé d’office au nom de la notion d’ordre public de protection. La controverse était finalement soumise à l’appréciation du juge communautaire qui avait permis une consécration de la faculté du relevé d’office. Poussé par la jurisprudence communautaire, le législateur français avait fini par s’aligner sur cette exigence. Puis c’est une nouvelle impulsion de la jurisprudence communautaire qui va à nouveau remettre en cause le droit interne par la consécration d’une obligation du relevé d’office pour le juge. La nouvelle loi « Hamon » du 17 mars 2014 et la jurisprudence interne récente ne témoignent pas d’une réelle satisfaction des exigences posées par le droit communautaire.Il faut saisir, de l’ensemble de cette construction laborieuse de la jurisprudence et de la législation interne, la difficulté que pose la question du relevé d’office du juge en droit de la consommation, qui appelle de prochaines évolutions.
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En principe, les sociétés intégrées à un groupe sont juridiquement indépendantes et sont des sociétés comme d’autres, jouissant de la personnalité morale, et participant à la vie juridique comme tout sujet de droit. Cette indépendance juridique de principe concorde mal avec la réalité caractérisée par le contrôle exercé par la société mère, chef de groupe, et qui est dicté par la communauté d'intérêts qui cimente le groupe, il y a une asymétrie entre la situation de fait et la situation de droit. La responsabilité du groupe ne pouvant, de fait, pas être engagée, l’autre option est la recherche de la responsabilité de la mère, en sa qualité de société contrôlante, lorsqu’un acte dommageable a été commis par sa filiale. Toutefois, la notion d’autonomie pose un écran juridique très résistant qui protège la mère de toute action menée à son encontre du fait de ses filiales. Par principe, la responsabilité de la société-mère pour les faits de sa fille ne peut donc être recherchée.Par ailleurs, les groupes de sociétés présentent généralement la particularité d’être marqués par le sceau de l’extranéité, en raison de leurs activités qui se déploient bien souvent au-delà des seules frontières nationales, ce visage transnational de l’activité des sociétés rend plus difficile la responsabilisation de la société mère pour les actes commis par ses filiales, il faut, effectivement, dire que le droit international public, n’est pas en mesure de développer un système de responsabilité globale pour des cas de dommages trans-frontières.
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