Bibliographie sélective OHADA

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  • S’il est concédé que le droit de l’Union européenne oblige à un renouvèlement des pensées juridiques traditionnelles et étatiques, du désordre et des ordres peut naître un ordre. Le droit de la procédure civile de l’Union européenne serait affirmé, l’ordre juridique de l’Union européenne s’orienterait vers un "État fédéral" et un justiciable européen serait consacré. Cependant, l’intégration du droit de la procédure civile de l’Union européenne doit s’effectuer avec les procédures civiles nationales et en tant que symbole régalien en rapport avec la souveraineté. Dans un désordre, où le droit de la procédure civile de l’Union européenne veut s’émanciper tout en restant sous la domination des États membres et de leur procédure civile qui, en souhaitant son épanouissement, désirent le maintenir sous sa coupe, les certitudes ont du être remises en cause non pas pour affirmer, mais démontrer la possible existence d’un ordre procédural de l’Union européenne. Si le droit de la procédure civile de l'Union européenne forme un ordre procédural inachevé, ce droit ne tend pas à devenir un ordre procédural dans le sens classique de la notion. En revanche, le droit de la procédure civile de l'Union européenne a vocation à participer à l'objectif de construction de l'espace judiciaire européen, où la place des procédures civiles nationales est remaniée. Ainsi, sans nier ses caractères d'ordre procédural, le droit de la procédure civile de l'Union européenne n’apparaît se finaliser que par l'espace judiciaire européen, qui offre à l’Union européenne un ordre procédural renouvelé.

  • L’activité bancaire est le moteur de l’économie. Dans les systèmes juridiques de type occidentaux, les banques utilisent le droit des contrats pour proposer leurs services, que ce soit la banque commerciale ou la banque d’affaires. De même, les banques redoublent d’imagination pour augmenter leurs marges et la rentabilité des placements qu’elles font à partir des fonds qui sont déposés par les épargnants. Enfin, les banques participent au financement de grands projets et permettent ainsi leur réalisation, généralement avec une intervention des autorités publiques. Toutes les activités bancaires font l’objet d’une réglementation stricte et d’ordre public pour garantir la solvabilité des banques et protéger le crédit. La finance islamique s’inscrit dans ce schéma juridique, cependant elle doit intégrer des nombreuses contraintes engendrées par l’application et le respect de la Chari’a. En effet, il semble qu’à première vue l’interdiction de l’intérêt, riba, et de l’aléa, gharar, constituent des obstacles insurmontables pour pouvoir exercer le métier de banquier. En réalité, la finance islamique peut parfaitement se développer, à des conditions et dans un cadre qu’il faut expliquer.

  • Le consentement dans l’arbitrage des litiges sportifs témoigne des mutations profondes que subissent les piliers du droit dans le domaine économique. L’unilatéralisme visible des puissances sportives supplante nettement le bilatéralisme où, en principe, la fusion paisible des volontés donne naissance aux conventions. Mus par la recherche de l’efficience, les pouvoirs privés sportifs s’emparent du consentement, le mettent résolument à leur service au point que leur arbitrage se rapproche plutôt du sens qu’y donnent les économistes. La convention issue de ce consentement rime plutôt avec les contrats économiques. L’automaticité des effets liés à ce consentement nie à l’arbitrage ainsi institué le minimum de légitimité dont il a besoin. Le juge du for en a enfin pris conscience et c’est heureux ! Mais c’est sur les arbitres du TAS que repose le plus grand travail nécessaire à sa légitimation.

  • Cette thèse vise à analyser les aspects juridiques du rôle joué par les acteurs ayant une stratégie actionariale de court-terme (hedge funds,...) dans le cadre des offres publiques d'acquisition. Outre l'identification de ces acteurs et la description des méthodes employées, il s'agit aussi de s'interroger sur les moyens à disposition de la société cible pour se défendre et de se demander si des évolutions législatives ne seraient pas nécessaires.

  • L’organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI) a consacré la théorie de l’épuisement des droits depuis sa révision de 1999. Elle en a posé les conditions légales. On découvre que ses conditions, qui sont une limitation du droit exclusif de commercialisation des titulaires, n’en préservent pas moins la quintessence. À travers une mise en circulation limitée au territoire national pour la marque et au territoire régional pour le brevet, le législateur a fait partiellement échec au libre commerce des produits protégés. L’existence des zones de libre-échange peut néanmoins contribuer à élargir le domaine de l’épuisement qui deviendra alors communautaire dans l’UEMOA et la CEMAC. L’encadrement de l’épuisement des droits est rigide mais maîtrisé. Il est cohérent avec le principe de départ qui est la protection des droits de propriété industrielle. Aussi l’épuisement international est-il tout simplement rejeté, alors même qu’il aurait pu constituer un moyen de régulation de la libre circulation des produits protégés. Néanmoins, il faut relativiser ce rôle et se tourner vers une véritable quête de transfert de technologie qui est le seul moyen de transformer le sort de la propriété industrielle sur le continent africain.

  • The obsession with looks is predominant in our societies. The question of looks-based (weight, height, general attractiveness, attire, hair style, hygiene, piercings or tattoos, .. ) discrimination or lookism in the workplace is a multi-disciplinary question in relation to legal, social, ethical psychological, and business-related aspects, having a global and historical impact. Stereotypes are directly reflected in the job market (mainly in recruitment, salaries, promotion and firing). Has an employer the right to only hire tall and thin woman, to prohibit piercing or jogging or even (fire a woman for being too 'attractive'? In which cases and jobs? Should we legally prohibit lookism? How can the law and case law create a balance between the rights and liberties at stake? This thesis will shed the light on (i) the international, European, French and American (federal, sta1 and local) legal framework; (ii) major obstacles to a lookism-prohibition (difficulty of proof subjectivity, absence of a defined legal category; the employers' counter-arguments, ...), (iii) the reactions of American and French case law; and (iv) will conceive an ideal law, in balance between the rights and interests at hand. One question arises : is the law sufficient by itself? Does society changes the laws or is it the other way around?

  • Les créanciers sont la clé de voûte de l’activité de l’entreprise. En cela, ils demeurent le partenaire naturel et primordial de l’exercice de l’activité de l’entreprise. Cette situation est valable indifféremment pour les entreprises in bonis et pour celles qui sont tombées sous le coup d’une procédure collective. Aussi bien en droit français, dans le cadre du livre VI du Code de commerce, qu’en droit de l’OHADA, sous l’impulsion de l’AUPC, les créances postérieures sont celles qui permettent à l’entreprise en difficulté de tenter d’éviter le marasme financier qu’elle rencontre. En effet, les créanciers postérieurs sont ceux qui ont accepté de conclure un partenariat avec l’entreprise en difficulté aux fins de financer la poursuite ou le maintien de l’activité nécessaire à la recherche d’une solution durable. Pour parvenir à comprendre et à analyser le sort des créances postérieures dans les deux systèmes juridiques objet de l’étude, il a fallu répondre à deux questions principales dotées d’une technicité certaine à savoir, d’une part, ce qu’est une créance postérieure et d’autre part, la manière dont elle est traitée par le droit des entreprises en difficulté. La réponse à ces deux questionnements a permis de faire ressortir les ressemblances et les divergences entre le droit français et le droit de l’OHADA quant au sort des créances nées du partenariat postérieur au jugement d’ouverture de la procédure collective.

  • Le règlement des différends forme la clef de voûte du système commercial multilatéral et une contribution sans précédent de l'OMC à la stabilité de l'économie mondiale. Sans un moyen de régler les différends, le système fondé sur des règles ne serait d’aucune utilité car celles-ci ne pourraient pas être appliquées. Cette organisation est dotée de moyens institutionnels et de régulation propres. L’ORD, Organe de règlement des différends, arbitre des différends commerciaux internationaux qui vise à garantir le bon fonctionnement de l’OMC et à la correction des défauts majeurs apparus lors du GATT. Il est aujourd’hui l’un des mécanismes interétatiques parmi les plus actifs sur le plan international.Pourtant, le jeu économique international n’implique pas seulement les États, les acteurs privés, affectés par les actes et les comportements commerciaux, y cherchent à jouer un rôle concret et efficace. Cette étude aborde la question de la possibilité d’intervention des acteurs privés aux procédures de règlement des différends de l’OMC. Elle a pour objet de présenter les formes actuelles d’intervention de ces acteurs au sein de ces procédures et les possibilités d’un renforcement de leur participation au sein de l’OMC.

  • Située au centre de l’Afrique, l’Oubangui Chari, ex colonie française a accédé à l’indépendance le 13 Août 1960 et est devenue la République centrafricaine. Le droit applicable et l’organisation judiciaire sont restés fortement influencés par la culture juridique de la France certains n’hésitant pas à parler de véritable mimétisme. En dehors d’une tendance à utiliser la technique du « copier-coller », il est important de souligner que le droit français reste applicable sur le territoire centrafricain en vertu de l’ordonnance PLANTEY du 06 octobre 1958 qui accordait survie, dans les nouveaux États ayant accédé à l’indépendance, aux textes coloniaux tant que le pouvoir législatif local n’en aurait pas disposé autrement etc. Il n’est dès lors pas étonnant que la population centrafricaine, majoritairement analphabète (près de 70%), et parlant la langue nationale le « Sango » rejette ce droit écrit dans une langue étrangère dans lequel elle ne trouve pas de repère et continue de recourir au droit traditionnel et à la justice coutumière (justice des chefs de quartier, de village, des chefs religieux etc.).L’accès au droit et aux institutions judiciaires se heurte à de multiples difficultés : problème de langue, de culture, de structures adaptées pour la diffusion du droit, d’éloignement géographique, de manque de confiance dans le personnel judiciaire et policier, du coût de la justice et des professionnels du droit par rapport au revenu moyen de la population, … Il se pose alors la question de la redéfinition du droit centrafricain qui devrait d’une part, intégrer les réalités locales et réhabiliter la justice traditionnelle en l’adaptant à l’évolution de la société; d’autre part, tout mettre en œuvre pour faciliter l’accès de la population au droit et à la justice officiels.

  • L’objectif de cette thèse est de discerner les originalités des sociétés familiales non cotées par rapport au gouvernement d’entreprise. On s’intéresse aux sociétés non cotées parce que les préoccupations sur le gouvernement d’entreprise se focalisent plutôt sur les grandes entreprises multinationales. Cependant, les sociétés familiales non cotées, actuellement la forme la plus répandue de l’initiative privée, posent de problèmes particuliers de gouvernement d’entreprise, parce que le lien entre famille et entreprise génère de conflits d’intérêts que la grande société cotée ne connaît pas. Premièrement, on expose les raisons pour lesquelles le gouvernement d’entreprise prend une importance plus cruciale dans ces sociétés. Il s’agit de montrer l’existence d’un particularisme s’agissant de la configuration de propriété, de gestion et de contrôle, puisque ces sociétés comportent la particularité de se trouver au croisement de deux systèmes ; la famille et l’entreprise (TITRE I). L’entreprise familiale se comporterait différemment vu que la composante familiale prédomine et influence le processus de prise de décision et les mécanismes de contrôle de la direction. LE TITRE II est consacré à la proposition d’ un ensemble de mesures susceptibles, à notre avis, de rendre son efficacité au système de gouvernance de la société familiale non cotée : une modification de la culture qui prévaut au sein des conseils; un renforcement de l’expertise et une amélioration de l’information des administrateurs ; la stricte séparation des fonctions de direction et de contrôle.

  • Les discriminations à l'embauche, qui consistent en le refus pour un employeur de recruter un ou plusieurs candidats pourtant compétents sur le fondement de considérations non-objectives prohibées par la loi française, portent atteinte au principe d'égalité de traitement entre les individus cher à la République. C'est la raison pour laquelle, depuis quelques années maintenant, on assiste à la mise en place d'un ensemble de mesures destinées à lutter contre le phénomène discriminatoire lors de l'embauche. Ce vaste ensemble de mesures constitue ce qu'on appelle la politique criminelle de lutte contre les discriminations à l'embauche. S'y intéresser, objet du présent travail de thèse, c'est se poser et répondre à la question de savoir si l'ensemble des moyens mis en œuvre en France aujourd'hui pour lutter contre le phénomène discriminatoire spécifié permettent effectivement d'y répondre avec pertinence. Autrement dit, la politique criminelle de lutte contre les discriminations à l'embauche, telle qu'envisagée et conçue aujourd'hui dans notre pays, permet-elle de maîtriser, voire même d'enrayer, les pratiques discriminatoires énoncées ? Pour y parvenir, nous procédons ici à une analyse critique des mécanismes et procédés mis en place par les acteurs œuvrant pour la lutte contre les discriminations à l'embauche. Aussi, notre analyse s'organise autour des deux volets constitutifs de cette politique criminelle que sont le volet répressif et d'aide aux victimes, ainsi que le volet préventif.

  • L’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif, adopté le 10 avril 1998 à Libreville et entré en vigueur le 1er janvier 1998 est venu harmoniser le droit de la faillite dans les pays membres de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du droit des Affaires (OHADA). En effet, ces pays étaient jusque là, en la matière, dotés de textes inadaptés datant de l’époque coloniale. Au regard de la parenté aujourd’hui avérée des ordres juridiques africain et français en Droit des entreprises en difficulté, il n’était pas inintéressant de mener une étude comparative sur le rôle du juge dans le sauvetage de l’entreprise en difficulté dans les deux systèmes. L’étude révèle qu’en droit africain et en droit français, les degrés d’intervention du juge varient selon que l’entreprise est in bonis ou selon qu’elle est en état de cessation des paiements. Pour permettre au juge de mener à bien la mission de sauvetage de l’entreprise en difficulté, les législateurs africain et français lui ont octroyé des moyens d’action processuels qui se caractérisent de manière tantôt convergente et tantôt divergente selon les cas, par une maîtrise de l’instance et, par l’exécution immédiate des décisions judiciaires rendues. L’étude révèle cependant l’existence dans les deux ordres juridiques de nombreux obstacles qui s’opposent à la mission de sauvetage incombant aux juges africain et français, obstacles tant d’ordre fonctionnel que d’ordre structurel. A côté des solutions apportées ici et là à toutes ces problématiques, et à bien d’autres soulevées tout au long de l’étude, de nouvelles propositions sont faites pour rendre l’action du juge plus efficiente. Il reste que, qu’il s’agisse du droit africain ou du droit français, à travers la question relative au rôle du juge dans le sauvetage de l’entreprise en difficulté, se pose la récurrente problématique de la réelle capacité du droit à juguler les phénomènes économiques. = The Uniform Act organizing collective proceedings for discharge of liabilities, adopted on 10 April 1998 in Libreville and entered into force on 1 January 1998 came harmonize the insolvency law in the Member countries of the Organization for the Harmonization of the law of Affairs (OHADA). Indeed, these countries were up there, in material, with inadequate texts dating from the colonial era. Under today proven relatives of African and French legal systems in law firms in difficulty, it was interesting to carry out a comparative study on the role of the judge in the rescue of the firm in difficulty in both systems. The study reveals that African law and French law, judge's intervention levels vary depending on whether the company is in bonuses or depending on whether it is in a State of cessation of payments. To enable the judge to carry out the mission to rescue of the firm in difficulty, African and French lawmakers have granted action procedural means characterized sometimes convergent and sometimes divergent manner as appropriate, by a master of the instance and immediate execution of judicial decisions. However, the study reveals the existence in both legal orders of many obstacles that oppose the incumbent judges African and French, rescue mission obstacles so many functional order than structural. Next to the solutions here and all these problems, there other proposals are made to make more efficient action by the judge. It remains that, whether it's African law or French law, through the question of the role of the judge in the rescue of the firm in difficulty, arises the recurring problem of the real capacity of the law to curb economic phenomena.

  • L’OHADA et le Mercosur sont deux organisations régionales qui ont été créées afin d’accentuer l’intégration et de favoriser la sécurité judiciaire et juridique pour les opérateurs du commerce international. En d’autres mots, leur objectif est d’aider au développement économique des pays membres. Dès le fonctionnement de ces deux organisations, le recours à l’arbitrage a été privilégié comme mode de règlement des différends liés au commerce international. Partant de là, il nous est apparu envisageable d’établir un lien entre la notion de développement et celle arbitrage commercial international. Presque vingt ans après la création de l’OHADA et du Mercosur, cette étude se propose d’évaluer les liens entre l’arbitrage et le développement. Cette évaluation se base sur l’observation de l’influence de l’arbitrage sur le processus d’intégration et sur l’apport de cette technique aux efforts d’amélioration de la sécurité judiciaire et juridique dans le milieu du comme international.

  • Depuis des lustres, les sociétés commerciales n’ont cessé d’être l’accessoire juridique favori des entrepreneurs dans l’exercice de leur activité. La société commerciale est créée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent, par un contrat, d’affecter à une activité des biens en numéraire ou en nature, dans le but de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter. Cette définition découle de l’article 4 de l’AUSCGIE qui constitue une transposition de l’article 1832 du Code civil. L’AUSCGIE rassemble toutes les normes juridiques qui ont pour objectif de gouverner la constitution, l’activité et la fin de la société. Une des prérogatives les plus importantes des associés est de prendre part à la vie sociale, ils peuvent participer à cette vie sociale en dirigeant la société ou de façon plus réservée, en votant dans les différentes assemblées. Toutefois ce droit, comme tout droit est susceptible d’abus ; l’abus étant un usage injustifié ou excessif de quelque chose ou d’un pouvoir par son titulaire. D’un point de vue impartial avec les autres associés, l’AUSCGIE a codifié dans ses dispositions des sanctions contre les abus commis à l’occasion de l’exercice du droit de vote. Toutefois, l’abus ne se révèle pas uniquement lors de l’exercice du droit de vote. De multiples abus se révèlent aussi dans la direction et la gestion d’une société. Là encore, l’AUSCGIE a prévu des dispositions et laissé le soin aux Etats-parties d’instaurer dans leur législation des lois pour sanctionner ces abus. Le concept d’abus nous pousse donc à étudier les sources de sanction de ce dernier dans l’espace Ohada.

  • Le principe de l'immunité d'exécution trouve son siège, en droit OHADA, à l'article 30 de l'Acte Uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et voies d'exécution. Cette immunité constitue en fait un obstacle procédural d'ordre personnel qui empêche le créancier d'atteindre le patrimoine de sa débitrice personne publique ; elle ne doit être confondue au principe de l'insaisissabilité. Le législateur OHADA range les personnes morales de droit public originaires et les entreprises publiques parmi les bénéficiaires de l'immunité d'exécution. L'application de ce principe pose des problèmes pratiques variés difficilement conciliables avec les objectifs essentiels de l'OHADA. Somme toute, l'immunité d'exécution est une sorte d'insécurité juridique de nature à fragiliser des relations d'affaires entretenues avec les personnes publiques. La compensation ne peut à elle seule résoudre les difficultés de recouvrement causées par l'immunité d'exécution.

  • Le protêt est un acte extrajudiciaire dressé par un officier ministériel, dans la pratique un huissier de justice, en vue de constater officiellement la présentation régulière d'un effet de commerce au paiement et le refus de paiement. Il est réglementé, mais très peu connu du monde des affaires dans la sous-région CEMAC, et plus précisément en matière de recouvrement des créances cambiaires. Cette ignorance pose non seulement le problème de sa mise en œuvre, mais également celui de son efficacité tant au regard du règlement CEMAC n° 02/03/CEMAC/UMAC/CM du 1er juillet 2004 relatif aux systèmes, moyens et incidents de paiement, que des dispositions du droit commun y relatives. Aujourd’hui fort généralisée dans le milieu des affaires, l’utilisation des effets de commerce connaît une expansion fulgurante tant il est établi que près de 70% des transactions économiques sont réglées ou garanties par eux. Or, peu sont ceux de ses multiples utilisateurs qui maîtrisent la réglementation applicable en la matière. Par ailleurs, la loi et la jurisprudence tendent bizarrement à occulter leur réglementation ou à raréfier leur usage. En réalité, le protêt a une finalité qui mérite que plus d’attention lui soit portée. D’une part en effet, le protêt est un acte nécessaire et préalable à la prospérité de l’exercice du recours cambiaire du commerçant. D’autre part, il fonde le recours cambiaire du commerçant contre les signataires de l’effet de commerce.

  • L'auteur de cet article propose une analyse d'un arrêt rendu par la CCJA le 28 Février 2008, qui traite d'un litige opposant Monsieur V. à la BICI BAIL S.A. Le dénouement de ce contentieux a été heureux pour la BICI BAIL S.A. et malheureux pour Monsieur V. Très concrètement, aux termes de ce litige, la Cour communautaire africaine en matière de droit des affaires a condamné le crédit preneur. Elle a donc ordonné à celui-ci de restituer ou de délivrer le véhicule automobile de marque BMW Millenium au crédit-bailleur.

  • La présente étude a pour objet de s'interroger sur l'aptitude du droit commun de la responsabilité civile à régir l'indemnisation des victimes des préjudices boursiers. Il en résulte un constat, la présence de nombreuses difficultés d'application tant du droit matériel que du droit formel à la réparation des préjudices et une nécessité, le besoin d'adapter éventuellement le droit de la responsabilité aux spécificités de la réparation des préjudices boursiers : l'application du droit matériel fait face aux obstacles liés à la caractérisation des conditions de la responsabilité civile, d'où le besoin de recourir à la notion de perte d'une chance et à celle de victimes par ricochet ; l'application du droit procédural se heurte également aux difficultés relatives à l'établissement de la faute boursière et à l'application des mécanismes procéduraux actuels aux préjudices de masse, ce qui impose notamment l'introduction de la présomption de fraude sur le marché et des class actions. Ces mesures doivent s'accompagner d'une bonne interprétation et d'une bonne adaptation des situations par le juge.

  • L’expression de la souveraineté des Etats membres de l'OHADA : une solution-problème à l’intégration juridique est une thématique au cœur du dynamisme ou de l’inertie de l’intégration par le droit pour les Etats de l’espace OHADA. Cette modeste analyse perçoit les Etats comme le moteur de la définition et de la réalisation des objectifs du Traité OHADA. Pour ce faire, les Etats doivent exercent leur souveraineté par le biais de leurs représentants. Si cet exercice de la souveraineté par délégation a favorisé une intégration juridique normative, l’exercice direct de la souveraineté répressive a compromis cet objectif d’intégration juridique. La résolution de cet écueil passe par l’uniformisation répressive.

  • Depuis quelques années, le nombre croissant des établissements de microfinance fermés ou mis sous administration provisoire, avant de connaître la dissolution, témoigne de ce que le secteur de la microfinance souffre d'un grave problème de gestion. Au point où l'on est en droit de s'interroger sur la place de l'éthique dans le droit des entreprises OHADA. Les déposants sont ainsi, à chaque fois, laissés sur le carreau, sans défense. Or, ce n'est pas faute pour le législateur ou les pouvoirs publics en charge de la microfinance d'avoir pris des dispositions pour les protéger. En effet, après avoir analysé le système de protection mis en place, force est de constater que le législateur n'a pas lésiné sur les moyens de protection du déposant de la microfinance. Cependant, d'autres pistes doivent être explorées, de même que des mesures d'efficacité des outils de protection existants doivent être mises en place.

Dernière mise à jour depuis la base de données : 21/12/2025 13:00 (UTC)

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