Bibliographie sélective OHADA

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  • L'évocation en matière judiciaire est-elle une obligation ou une simple faculté pour la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) ? La question semble aberrante parce que conformément à la lettre voire à l'esprit de l'article 14 (5) du Traité OHADA, elle est un devoir pour la CCJA. Par contre, la préoccupation trouve son intérêt dans la confrontation de cette disposition à ses applications par la Cour commune. Il ressort, en effet, de cette confrontation que bien que l'évocation en matière judiciaire soit légalement une obligation, elle est plutôt pratiquement une simple faculté pour la Cour commune.

  • Plus de dix ans après le lancement de ses activités, le moment est venu de faire le bilan de la CCJA en matière arbitrale. Si le bilan statistique n'est pas particulièrement encourageant, sur le plan qualitatif la CCJA s'est faite une place dans le paysage de l'arbitrage international. Dans ses fonctions d'administration arbitrale, la CCJA a les faveurs des textes nationaux et internationaux qui la considèrent une protection de garantie des investissements. L'analyse de sa pratique arbitrale révèle que le contentieux CCJA est international et a permis aux pays de l'espace OHADA de régler des contentieux transfrontaliers en Afrique. En matière judiciaire, la CCJA a développé une jurisprudence globalement militante du rayonnement de l'arbitrage international. Pour autant, la liturgie prétorienne de la CCJA est perfectible tant du point de vue que technique que quant à sa diffusion.

  • Dans les Etats de l’OHADA, les créanciers sont exposés à des difficultés de recouvrement de la dette publique intérieure. Quelques chiffres statistiques donnent la mesure de la situation : la dette publique intérieure des Etats de l’Afrique de l’Ouest est estimée à 1450 milliards F.CFA par la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO). L’un des facteurs à l’origine de ce passif abyssal est à rechercher dans l’interdiction qu’édicte le droit de l’OHADA de saisir le patrimoine des Etats et de leurs démembrements. Ce privilège conduit ces entités à prendre des engagements financiers sans les honorer. Ce comportement pénalise les entreprises créancières et à des effets dominos sur la croissance régionale. D’où l’intérêt de rechercher les voies et moyens de garantir à l’État et à ses démembrement la sécurité dont ils ont besoin pour assurer la continuité du service public tout en les soumettant aux voies d’exécution. La solution n’est pas aisée mais la pratique étrangère offre des pistes de remède qui pourraient nourrir la réflexion du législateur de l’OHADA.

  • L'une des innovations majeures de la révision de l'acte uniforme de l'OHADA portant sur le droit des sûretés intervenue le 15 décembre 2010 est l'introduction du nantissement de compte de titres financiers dans l'univers des sûretés. Or les titres financiers sont des instruments juridiques dont le déploiement s'effectue exclusivement sur les marchés financiers. Le contexte de la réforme étant également celui de l'émergence des marchés financiers dans l'espace OHADA, un regard attentif sur le régime juridique du nantissement de compte de titres financiers permet de mettre en lumière sa contribution à l'attractivité des marchés financiers de l'OHADA. Toutefois, le sort de cette nouvelle sûreté est intrinsèquement lié au fonctionnement des marchés financiers de l'OHADA. Par conséquent, le plein succès de cette sûreté nécessite que soient résolues les nombreuses difficultés auxquelles les marchés financiers de l'OHADA font face.

  • Au nombre des procédures de recouvrement instituées et organisées par l'AUPSRVE, la procédure d’injonction de payer figure en bonne place et constitue une bonne partie du contentieux du recouvrement traité par la haute juridiction communautaire. Elle est par définition une procédure rapide qui permet à un créancier d’obtenir plus simplement un titre exécutoire en vue du recouvrement forcé de sa créance. La procédure d’injonction de payer est règlementée par l’AUPSRVE en ses articles 1 à 18. Aux termes de l’article 1er de l’AUPSRVE, « le recouvrement d’une créance certaine, liquide et exigible peut être demandé suivant la procédure d’injonction de payer ». Cette procédure, bien que suffisamment règlementée, présente quelques imperfections qui, sans remettre en question sa quintessence, ont progressivement amené le juge communautaire à asseoir une jurisprudence sur certaines questions précises. Les développements qui vont suivre, appuyés par les tendances jurisprudentielles récentes de la haute Cour, nous permettront de nous faire une idée bien précise de ce qu’est cette procédure elle-même (II) et des conditions pour y recourir au regard de l’article 1er de l’AUPSRVE ci-dessus cité (I).

  • Entré en vigueur le 15 mai 2011, l’AUS a réformé l’exécution de l’hypothèque en consacrant l’attribution judiciaire ou conventionnelle du bien hypothéqué. Ces nouvelles voies de réalisation de l’hypothèque sont offertes au choix du créancier hypothécaire en même temps que la saisie immobilière. Ce sont des mécanismes apparemment simples et rapides qui devraient susciter la confiance des investisseurs en rendant l’hypothèque plus attractive. Le cadre libéral et les règles de mise en œuvre des modes de réalisation de l’hypothèque tendent à cette fin. Néanmoins, cette réforme soulève des questions de fond et d’ordre technique qui offrent d’intéressantes perspectives de réflexion.

  • La notion de liberté de création est difficile à appréhender. L’étendue même de cette liberté ne fait pas l’objet d’un consensus. Elle est le plus souvent considérée comme un sous-ensemble de la liberté d’expression - restreinte alors à la liberté de création artistique, voire comme un aspect de la liberté d’entreprendre. La liberté de création présente néanmoins des spécificités et est autonome. Elle peut dès lors être protégée en tant que telle par les juges, en amont de la création, comme c’est le cas pour les contrats de commande entre peintres et marchands de tableaux. Dans ce cas, elle est envisagée préalablement à l’octroi de droits. La liberté de création ne peut cependant être considérée sous ce seul angle. En effet, la liberté de création doit être protégée aux différents stades de la création et ses contours sont alors dessinés par la protection accordée à la création elle-même et aux acteurs de la création. Dès lors, la liberté de création est liée aux droits de propriété intellectuelle si l’on considère que ces droits protègent la création. La liberté de création est garantie par l’équilibre entre protection et liberté au sein de ces droits. Au-delà de cet équilibre, la liberté de création peut être confrontée à d’autres libertés et droits fondamentaux. L’ordre public et les bonnes mœurs, la liberté de religion, la vie privée peuvent ainsi limiter la liberté de création. Recourir à la notion de liberté de création peut alors permettre de faire prévaloir l’intérêt du créateur.

  • Depuis l'entrée en vigueur de la loi n°2005-102 du 11 février 2005 « pour l'égalité des chances et des droits, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées », le droit français connaît une définition du handicap qui, après une maturation progressive, dessine des perspectives et impose à la société des exigences inédites. Cette loi, qui insiste notamment sur l'accessibilité du cadre bâti et des informations, a été suivie de la réforme de la protection des majeurs le 5 mars 2007. Cette dernière apporte des modifications relatives aux mesures de protection, afin que soit préservée l'autonomie des majeurs, et recentre la procédure d'ouverture sur le volet médical. L'autonomie de la personne handicapée sera centrée sur les droits de la personne par rapport à son corps (consentement à l'acte médical, sexualité, stérilisation...) et par rapport à l'exercice des droits de la personnalité (droit de fonder une famille, gestion patrimoniale, emploi...). Le but est de montrer qu'une excessive protection peut entraver l'épanouissement personnel du handicapé, alors qu'une liberté absolue pourrait susciter des abus de faiblesse. Il est alors nécessaire de démontrer l'idée selon laquelle autonomie et protection ne sont pas deux notions forcément opposées et qu'une protection adaptée préserve l'autonomie de la personne handicapée mentale. Entre protection et émancipation, les objectifs sur ce thème répondent au souci de permettre aux personnes d'exercer leurs droits, de développer un « projet de vie » tout en tenant compte de leur vulnérabilité. Ils se déclinent en termes de solutions et/ou d'améliorations, d'information et de formation, pour les individus directement concernés, pour ceux qui les accompagnent (proches et professionnels) et pour l'institution qui les héberge. Des retombées sont attendues au niveau des représentations, des bénéfices individuels et organisationnels.

  • Le contentieux de l’impayé occupe une place importante dans les rapports personnels de l’individu, civils ou commerciaux. Son omniprésence devant l’ensemble des juridictions, est de nature à perturber non pas seulement la santé de l’économie, mais également celle des mécanismes juridiques. D’emblée, l’analyse du contentieux de l’impayé en France et au Maroc nous renvoie à observer une décrue et un accroissement respectifs, de ce type de contentieux devant les juridictions compétentes ces dernières années. En effet, ce type de contentieux ne cesse de s’accroitre devant l’ensemble des juridictions Marocaine, de plus en plus encombrées par ce contentieux et qui subissent avec résignation un phénomène d’impayé explosif. Cette hausse des affaires liées à l’impayé n’est pas un phénomène de circonstances, et n’est pas lié à la crise économique actuelle. Elle résulte d’un accroissement sans précèdent de l’impayé, et un mode de recouvrement qui s’appuie inconditionnellement sur la justice étatique. En France, La situation est bien différente. En effet, la baisse du contentieux de l’impayé devant les juridictions civiles et commerciales, ne résulte point d’un hasard, ou de causes purement accidentelles. Elle résulte vraisemblablement d’une relation synergique d’un ensemble de facteurs. Il s’agit d’une conjonction de plusieurs dispositions législatives, de procédés et de techniques qui ont contribué à cette baisse. Par ailleurs, L’exploration de l’évolution positive ou négative du contentieux de l’impayé ne constitue pas uniquement un moyen idoine pour appréhender la genèse et le fondement de l’impayé, elle constitue également un indicateur fiable de l’approche systémique adoptée en matière de recouvrement de créances dans les deux pays.

  • Le droit des contrats est reconnu comme étant la charnière juridique des activités économiques. Ceci explique, entre autres, l’engouement des organisations supranationales européennes, nord-américaines et asiatiques pour son harmonisation. L’Afrique de l’OHADA n’est pas restée en marge de ce phénomène juridique notamment avec l’avant-projet d’Acte uniforme sur le droit des contrats. Partant de cet avant-projet, véritable décalque des principes d’UNIDROIT, mais sans s’y limiter, l’auteur pose les jalons d’un cadre de référence africain pour un droit des contrats. Cette construction passe d’abord par l’identification des enjeux posés par ce corpus contractuel à vocation panafricaine. Ces enjeux sont à la fois théoriques et pratiques, économiques, juridiques, et extra-juridiques. Sur la base des enjeux ainsi cernés, l’auteur s’emploie à faire des orientations fondamentales au législateur africain de l’OHADA et aux parties contractantes. Il se base ensuite sur ces orientations pour proposer des amendements aux piliers contractuels contemporains en les rapprochant des spécificités contractuelles africaines précisées. Le cadre de référence ainsi esquissé, est enfin confronté à la pratique des expériences européennes et nord-américaines existantes afin d’en apprécier la pertinence pour le bénéfice du commerce transfrontalier africain.

  • Le déroulement du commerce électronique sur un marché global suscite de nombreux questionnements juridiques. D'une part, le droit est conçu à l'échelle nationale en fonction d'un milieu social tributaire de son histoire et de sa culture et d'autre part, le commerce électronique global présente des caractéristiques très singulières : dématérialisation, ubiquité et dimension transfrontalière. Or, une telle confrontation est susceptible de menacer la sécurité juridique des parties dans leurs transactions commerciales en ligne mais aussi la confiance nécessaire à leur développement. Les territoires nationaux, en limitant le pouvoir d’action effectif des États, pose un problème d’échelle : réglementer un phénomène global confronté à des souverainetés territoriales multiples. L’encadrement normatif du commerce électronique global se développe désormais, en partie, à un niveau extra étatique, confirmant l’érosion du monopole des États dans la régulation des rapports juridiques globalisés. La normativité devient le résultat d’un jeu normatif ouvert non seulement quant aux acteurs de la régulation, mais également quant à la qualification des normes impliquées dans cette régulation. Prenant la mesure de la complexité croissante de la normativité, les États interviennent pour tenter de concilier les pratiques nouvelles avec la règle de droit dans une logique de définition des règles du jeu et d’harmonisation du comportement des acteurs économiques. Les systèmes de droit nationaux apprennent à interagir avec des normes multiples de sources différentes. Cette évolution reflète l’articulation des dynamiques de mutation de la normativité avec le phénomène de globalisation du commerce électronique.

  • L’article 493 du Code de procédure civile définit l’ordonnance sur requête comme une « décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse ». Proche, dans sa nature, de l’ordonnance de référé, elle s’en démarque par son aspect unilatéral, qui en conditionne l’efficacité. L’ordonnance sur requête est au cœur de nombreuses controverses, d’une part sur sa qualification, d’autre part sur l’autorité dont elle doit être revêtue. Ces incertitudes rendent inconstant le régime des ordonnances sur requête, dont l’application varie fortement selon les juridictions. La notion de provisoire, combinée à la considération du caractère unilatéral de la procédure, doit servir de guide pour lever ces doutes. L’analyse de l’ordonnance sur requête sous ce prisme aboutit à la conclusion que l’ordonnance sur requête est une mesure procédurale d’attente, provisoire en ce qu’elle permet de préparer l’intervention du juge du principal sans le lier dans la sa décision.

  • L'activité agricole est, depuis toujours, une source de pollution pour l'eau. Ce lien s'est intensifié avec la mise en place d'une Politique agricole commune à l'échelle de l'Union européenne. En effet la Politique agricole commune s'est construite sur le productivisme en optimisant le rendement des terres, notamment par l'utilisation d'intrants chimiques et naturels, ce qui fut particulièrement préjudiciable pour la ressource hydrique. Cependant, un certain nombre de réformes ainsi qu'une législation et une fiscalité spécifiques se sont érigées dans le but de limiter les effets néfastes de l'agriculture sur la ressource hydrique ; or ces instruments juridiques et institutionnels se sont avérés peu efficaces. Dès lors, les pouvoirs publics se sont employés à responsabiliser les auteurs de telles pollutions à travers un régime de responsabilité approprié. En dépit de ces efforts, le caractère diffus de la pollution de l'eau a constitué un obstacle majeur à l'application d'un tel régime aux pollutions d'origine agricole. Aussi, les pouvoirs publics n'ont d'autre choix que celui de se tourner vers des instruments juridiques plus souples qui permettent d'associer le pollueur aux différentes mesures de lutte contre la pollution de l'eau, notamment à travers la participation et la contractualisation.

  • L'arbitrage est un mode de résolution des litiges par l'intermédiaire d'un tribunal arbitral composé d'un ou plusieurs arbitres. Il permet, comme devant les tribunaux étatiques, de régler un litige en vertu d'une sentence rendue à l'issue d'une procédure arbitrale dans laquelle chacune des parties doit prouver ce qu'elle allègue afin d'établir la conviction des arbitres. C'est par le recours aux divers modes de preuve inspirés des différents systèmes juridiques notamment du système de Common Law et du système de droit civil que les plaideurs pourront atteindre cette finalité.En revanche, parce que l'arbitrage international ne possède ni for ni législation spéciaux, l'administration des preuves dans une instance arbitrale internationale revêt un caractère sui generis de fait que l'arbitrage international a reconnu un système de preuve qui a utilisé les avantages des divers systèmes juridiques. Ainsi, on retrouve que la preuve écrite, qu'elle soit sur support papier ou sur support électronique, est administrée selon le model civiliste qui donne la primauté à une preuve préconstituée à l'avance. Mais, en ce qui concerne la preuve par témoin, l'influence des droits de Common Law paraît claire surtout que dans la plupart des cas, le pouvoir de nommer et d'interroger les témoins revient aux plaideurs qui utilisent la méthode d'Examination lors de l'interrogation des témoins. C'est aussi le cas de l'expertise qui est souvent considérée comme une preuve orale dans laquelle il revient aux parties le pouvoir de désigner les experts et de les interroger suivant l'interrogatoire direct et le contre interrogatoire tout comme des témoins. Ainsi, les preuves dans l'arbitrage international peuvent être reparties en preuves écrites et preuves orales dont les premières sont constituées de l'écrit sur support papier ou sur support électronique et les secondes sont formées par la preuve par témoin et la preuve par expertise.

  • La recherche porte sur la modernisation du cadre budgétaire des pays de l’UEMOA. Il s’agit d’évaluer la portée des réformes budgétaires développées dans chacun de ces pays. On s’est essayé à mettre en évidence la nécessaire mise en place d’une standardisation de certains dispositifs ainsi que d’une adaptation des procédures ayant fait leurs preuves non seulement dans certains États de la zone mais également dans d’autres pays confrontés à des problèmes similaires. On s’est appuyé sur les comparaisons internationales existantes et l’on a évalué la pertinence des solutions proposées notamment par les bailleurs de fonds.

  • Le traitement préventif et amiable des difficultés des entreprises est la solution idoine pour préserver des entreprises viables, apurer le passif et sauvegarder les emplois. Le législateur français, à travers la mise en place d’un arsenal juridique qui favorise le traitement précoce des difficultés des entreprises, a pu faire un pas géant vers la dissipation et l’éclipse de l’esprit répressif et pénal au profit des mesures de prévention et de réparation des dommages. Cette nouvelle conception de réaction prompte contre les difficultés des entreprises a trouvé un véritable engouement auprès du législateur marocain.

  • Bien qu'existante sous de multiples formes innommées et dans de nombreux pays européens, la fiducie a été introduite de manière générale en droit français en 2007. La fiducie à titre de sûreté ou de gestion se caractérise par le transfert de la propriété d'un ou plusieurs biens d'un constituant à un fiduciaire. Le fiduciaire accepte de recevoir un actif désigné dans un patrimoine d'affectation et s'engage également à remplir une mission définie pour le compte d'un bénéficiaire. Cette propriété exercée par le fiduciaire est appelée communément « propriété fiduciaire » et présente de nombreuses singularités puisque Je fiduciaire ne dispose pas des prérogatives et attributs du droit de propriété tel que défini par l'article 544 du Code civil. C'est dans ce contexte que certains auteurs se sont interrogés sur sa véritable nature et sa compatibilité avec notre système juridique. L'objet de nos travaux a été dans un premier temps d'étudier la nature de la « propriété fiduciaire » en réfléchissant sur la nature des obligations à la charge du fiduciaire, leur influence sur l'affirmation du transfert de la propriété et enfin son assimilation à la conception de la propriété, Dans un second temps, nous avons envisagé le régime de la « propriété fiduciaire ». en observant chronologiquement les trois étapes d'une fiducie : la constitution, l'exécution et le dénouement. Tout d'abord à sa constitution qui se matérialise par la création d'un patrimoine d'affectation indépendant du patrimoine personnel du fiduciaire, nous avons recherché si cette autonomie suffisait à lui reconnaitre la personnalité juridique. Puis, pendant la phase d'exécution qui comprend une mission de conservation et de gestion des actifs transférés par le fiduciaire, nous avons analysé la responsabilité engagée par le fiduciaire et étudié les possibilités de l'encadrer. Quant à la dernière étape, après avoir identifié les causes à l'origine du dénouement d'une fiducie, nous avons recherché les conséquences du retour de l'actif chez le constituant ou de son transfert auprès de tiers notamment à l'égard du fiduciaire.

  • Les créances publiques dues par l’Etat et les autres personnes de droit public sont irrécouvrables du fait des règles d’immunité d’exécution prévues par l’Acte uniforme de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), et cette situation accroît les difficultés de trésorerie des petites et moyennes entreprises et réduit leurs capacités financières de faire face, à leur tour, au remboursement de leurs dettes, particulièrement les avances bancaires. Les banques, pourvoyeuses de crédit, relèvent de nombreuses incohérences et insuffisances dans les dispositions de l’Acte uniforme et éprouvent du mal à recouvrer leurs créances envers des emprunteurs indélicats qu’elles ont, elles-mêmes, du mal à détecter à l’avance. Les acteurs du monde judiciaire (magistrats, avocats, huissiers de justice) reconnaissent, eux-mêmes, la complexité et les insuffisances des textes en vigueur et souhaitent une réforme en vue d’une meilleure adaptation des textes aux réalités du système judiciaire. En effet, les procédures simplifiées de recouvrement instituées par l’Acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement des créances et les voies d’exécution de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) (1998) apparaissent, dans leur application, plus favorables aux débiteurs, enclins à user (abuser) des demandes de nullités des procédures engagées par les créanciers et à profiter des lenteurs et dysfonctionnements inhérents au système judiciaire et des contraintes normatives inhérentes aux voies d’exécution, notamment les saisies. Aussi, la présente étude conduite par le Centre de Recherche et de Documentation de l’Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA), porte-t-elle sur les difficultés de recouvrement des créances des entreprises dans les pays de la zone de l’Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA) (Benin, Burkina Faso, Mali, Sénégal). L’étude passe en revue les diverses perceptions des établissements financiers, des entreprises et des différents acteurs du monde judiciaire sur les causes des difficultés de recouvrement et formule des recommandations sur les mesures de prévention et les textes à revoir dans une réforme devenue urgente.

Dernière mise à jour depuis la base de données : 21/12/2025 13:00 (UTC)

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