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On a souvent retenu la socialisation comme un concept au service du combat contre l’individualisme juridique. Il faut néanmoins admettre que cette conception est réductrice. La force de la notion de socialisation tient, en effet, à ce qu’elle intervient dans des registres différents. La socialisation du droit doit également s’entendre d’une « mise aux mœurs » du droit. Elle résulte, dans ce sens, d’une certaine conformation des règles juridiques à l’état du donné, au social. Telle qu’elle est mobilisée dans le discours des acteurs du 19e siècle, la thématique de la socialisation oscille d’ailleurs entre ces deux pôles. On doit donc considérer ces deux aspects de la socialisation. La notion se construit par opposition aux principes d’un droit individuel et, dans le même temps, elle traduit la nécessité d’élaborer un droit actuel. De ces deux points de vue, la participation du droit des biens au mouvement de socialisation du droit est manifeste. Il ressort d’abord que la discipline a accueilli une conception sociale du droit, bien avant que l’idée de socialisation ne soit explicitement exposée à la fin du 19e siècle. Plus tard, lorsque la nécessité de socialiser le droit a investi le discours juridique, la permanence du thème de la propriété et les références à sa destination sociale, ont assuré au droit des biens une participation déterminante à l’élaboration du concept juridique de socialisation. La participation du droit des biens à la mise en œuvre de la socialisation paraît revêtir une autre dimension. Généralement, les transformations qui ont affecté la discipline se sont accomplies dans le sens d’une mise en correspondance de ses principes avec des réalités nouvelles. L’entrée de valeurs nouvelles, incorporelles dans le champ des choses susceptibles d’appropriation a notamment révélé que le droit des biens avait évolué de manière à faire face aux bouleversements qu’a engendré la Révolution de l’immatériel. Une telle actualisation de la matière révèle son aptitude à assurer la construction d’un certain état de la société.
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Le droit français des sûretés a été récemment réformé par l'ordonnance du 23 mars 2006 à la suite des travaux de diverses institutions internationales et du rapport rendu par la commission dirigée par le professeur Michel Grimaldi. Cette ordonnance a été complétée par l'institution de la fiducie par une loi du 7 février 2007. C’est le droit des sûretés réelles qui a fait l'objet des plus grandes innovations. Les objectifs de la réforme étaient de donner au droit français des sûretés, lisibilité, simplicité, efficacité et attractivité. Une partie de notre travail consistera à vérifier que ces objectifs sont atteints. L’efficacité d'une sûreté s'évalue lors de sa réalisation. Les modes de réalisation ont été profondément rénovés. Nous devrons les confronter aux règles des procédures civiles d'exécution mais aussi aux règles des procédures collectives, de la procédure de surendettement et de rétablissement personnel. Ce sujet fait également appel à de nombreuses règles et principes du droit civil et commercial, du dip et du droit comparé. Il a un intérêt pratique. La mise en œuvre des sûretés intéresse tous les créanciers et de nombreux professionnels : notaires, huissiers. Il sera important d'envisager l'impact de cette réforme sur les habitudes des praticiens et sur le coût et la facilité d'accès au crédit. Nous tenterons de dégager un droit commun de la réalisation des sûretés réelles et de mesurer l'impact de cette réforme sur la pratique.
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Le but de cet article est d’analyser l’effet de l’homogénéité ou de l’hétérogénéité du profil des administrateurs sur l’efficacité de leur conseil d’administration (CA). Les données analysées sont collectées auprès de 386 administrateurs répartis sur un échantillon de 64 CA des sociétés anonymes (SA) installées au Cameroun. Les résultats obtenus indiquent que l’homogénéité socioprofessionnelle, de l’indépendance et clanique du CA sont d’une influence notable sur leur efficacité. Ces résultats montrent, en fait que, l’hétérogénéité du CA est source d’efficacité supérieure dans les choix stratégiques, et d’inefficacité dans les opérations de contrôle et de surveillance de l’équipe dirigeante. Ces résultats s’inscrivent dans la même perspective que les travaux d’Hambrick & Mason (1984) sur la Upper Echelons Research, la théorie de la régulation clanique d’Ouchi (1980) et constituent en même temps une confirmation des résultats de Jensen (1993).
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La mer Méditerranée est un écosystème sensible soumis à de fortes pressions par les activités humaines comme la pêche, l’exploration gazière et pétrolière, l’immersion de déchets ou d’autres matières en mer, le transport maritime, le transfert d’espèces aquatiques envahissantes par les eaux de ballast et le tourisme littoral. L’étude de la protection du milieu marin en France peut être justifiée à plusieurs égards. Deuxième zone maritime du monde avec plus de 11 millions de km2, la France est le seul pays présent dans trois océans. Elle bénéficie également de la deuxième Zone Économique Exclusive au monde et d’un plateau continental vingt fois supérieur à son territoire national. La France, à la fois puissance maritime et État côtier, joue un rôle primordial dans la lutte contre la pollution des mers. Durement touchée par les naufrages de l’Amoco Cadiz, de l’Erika et du Prestige, elle se dote d’un cadre pénal renforcé pour la répression de la pollution causée par les navires et d’une Zone Économique Exclusive en Méditerranée, qui se substitue à la Zone de Protection Écologique créée en 2004. Notre étude invite à une synthèse : elle présente les mesures préventives et répressives en fonction de leurs sources de pollution, ainsi que les mesures de réparation. Elle se concentre à l’articulation des règles du droit international de la mer et du droit de l’Union européenne, en mettant l’accent sur les difficultés d’une harmonieuse coexistence entre ces règles. Dans la première partie, la thèse distingue les mesures de prévention de la pollution marine en fonction du lieu ou du mode d’introduction des pollutions : la pollution d’origine tellurique, provenant de sources ou d’activités ponctuelles ou diffuses situées sur terre, est particulièrement intense dans les zones densément peuplées. Ce type de pollution engendre le risque le plus grand pour le littoral. Par contre, la pollution provoquée par les navires est susceptible de causer de façon localisée des dégâts considérables. Il est constaté qu’en dépit d’un accord universel propre à la pollution d’origine tellurique, les principaux efforts de gestion ont été amorcés au niveau régional. Le rôle de l’Union européenne est primordial : elle a ratifié l’ensemble des conventions régionales destinées à prévenir et à réduire ce type de pollution dans la Méditerranée et elle a édicté des directives fixant les normes de qualité de l’eau ou visant des secteurs d’activités particulières. Au niveau national, ce qui caractérise la protection du littoral c’est l’abandon de l’approche sectorielle en faveur d’une approche plus globale et cohérente. L’étude relance aussi un débat sur l’opportunité de la création d’un vrai corps autonome de garde-côtes à l’américaine. Elle présente les initiatives prises par les institutions de l’Union Européenne, les difficultés juridiques et pratiques de réaliser cette idée et souligne le passage d’une garde-côte européenne à une fonction des gardes-côtes. Dans la deuxième partie, le premier titre porte sur la répression pénale de la pollution marine en fonction du lieu ou du mode d’introduction des pollutions, soit la pollution venue de la mer et la pollution marine d’origine tellurique. La répression de la pollution marine venue de la mer s’articule autour de trois axes : a) La répression des rejets d’hydrocarbures en mer. La répression des déversements d’hydrocarbures en mer interroge aussi bien le droit international de la mer, le droit européen et le droit national. Le problème qui se pose ainsi est celui de l’articulation entre ces différents textes et, plus particulièrement, celui de la délicate coexistence des conventions internationales et des normes européennes. Bien que le régime répressif français s’appuie sur la Convention MARPOL, qui définit le rejet illicite d’hydrocarbures à incriminer, il revient au législateur national de fixer les sanctions applicables aux infractions. L’analyse de l’évolution de la législation et de sa mise en pratique par les tribunaux nationaux permet de constater l’amélioration de son efficacité : l’aggravation des peines et la spécialisation des juridictions compétentes en cas de pollution par rejets des navires entraîne une meilleure connaissance du panorama technique lié aux rejets illicites. Malgré le progrès de la lutte contre les dégazages pétroliers en mer, les difficultés liées à l’établissement de la preuve demeurent, faute d’une jurisprudence constante. b) La répression de la pollution due aux opérations d’immersion. Les règles et normes internationales en matière d’immersion se bornent à définir les incriminations, sans prononcer de sanctions pénales ; il appartient au législateur national de définir les sanctions du délit d’immersion des déchets. c) La répression de la pollution due aux opérations d’exploitation et d’exploration du fond de la mer ou de son sous-sol. L’alourdissement manifeste des peines encourues par les auteurs de pollution due aux opérations d’exploitation et d’exploration des ressources minérales du fond de la mer s’inscrit dans un mouvement général qui reflète la part croissante des préoccupations environnementales de la société. Le deuxième titre est dédié à la responsabilité civile et à l’indemnisation des dommages en matière de pollution marine. Tout d’abord, l’accent a été mis sur le transfert du problème de la compensation du niveau interétatique au niveau interindividuel. Suit une analyse des régimes généraux et spéciaux de responsabilité civile et d’indemnisation. La directive européenne sur la responsabilité environnementale a été analysée séparément, puisqu’elle mêle étroitement la réparation d’un dommage déjà survenu, typique des objectifs de la règle de responsabilité civile, et la prévention du dommage. Cette analyse démontre comment on est passé d’une politique maritime européenne éparpillée à l’adoption d’une politique maritime intégrée et trace le chemin qui a permis à l’Union européenne d’accroître son rôle sur la scène internationale. Elle constate également la nécessité de l’intégration de l’approche écosystématique dans les conventions. The Mediterranean Sea is a sensitive ecosystem subject to strong pressures by human activities such as fishing, oil and gas exploration, dumping of wastes or other matter at sea, shipping, transfer of aquatic species invasive by ballast water and coastal tourism. The study of the protection of the marine environment in France can be justified in several respects. Second maritime zone of the world with more than 11 million km2, France is the only country present in three oceans. It also benefits from the second Exclusive Economic Zone in the world and a continental shelf twenty times greater than its national territory. France, both a maritime power and a coastal State, plays a key role in the fight against marine pollution. Hardly hit by the shipwrecks of Amoco Cadiz, Erika and Prestige, it has a strengthened penal framework for the suppression of pollution caused by ships and an Exclusive Economic Zone in the Mediterranean, which replaces the Ecological Protection Zone created in 2004. Our study invites a synthesis: it presents the preventive and repressive measures according to their sources of pollution, as well as the measures of repair. It focuses on the articulation of the rules of international law and the law of the European Union, emphasizing the difficulties of a harmonious coexistence between these rules. n the first part, the thesis distinguishes the measures of prevention of marine pollution according to the place or the mode of introduction of the pollutions: the pollution from telluric origin, coming from sources or from point or diffuse activities located on ground, is particularly intense in densely populated areas. This type of pollution creates the greatest risk for the coastline. On the other hand, the pollution caused by the ships is likely to cause considerable damage to the local area. It is noted that, despite a universal agreement on land-based pollution, the main management efforts have been initiated at the regional level. The role of the European Union is of paramount importance: it has ratified all regional conventions to prevent and reduce this type of pollution in the Mediterranean and has issued guidelines setting standards for water quality or targeting sectors of particular activities. At the national level, what characterizes the protection of the coastline is the abandonment of the sectoral approach in favor of a more global and coherent approach. The study also revives a debate on the desirability of creating a true autonomous American Coast Guard Corps. It presents the initiatives taken by the institutions of the European Union, the legal and practical difficulties of realizing this idea and highlights the transition from a European coastguard to a coast guard function. In the second part, the first title deals with the penal repression of the marine pollution according to the place or the mode of introduction of the pollutions, the pollution coming from the sea and the marine pollution of telluric origin. The repression of marine pollution coming from the sea revolves around three axes: a) The suppression of oil discharges at sea. The suppression of oil spills at sea questions both the international law of the sea, European law and national law. The problem that arises is that of the articulation between these different texts and, more particularly, that of the delicate coexistence of international conventions and European standards. Although the French repressive regime is based on the MARPOL Convention, which defines the illegal discharge of hydrocarbons to be incriminated, it is up to the national legislator to set the penalties applicable to the offenses. The analysis of the evolution of the legislation and its implementation by the national courts makes it possible to note the improvement of its effectiveness: the aggravation of the penalties and the specialization of the competent jurisdictions in case of pollution by discharges of the ships entails a better knowledge of the technical panorama related to illegal discharges. Despite the progress of the fight against oil spills at sea, the difficulties related to the establishment of the proof remain, in the absence of a constant jurisprudence. b) The repression of pollution caused by dumping operations. The international rules and norms in the field of immersion are limited to defining incriminations, without pronouncing penal sanctions; it is up to the national legislator to define the penalties for the offense of dumping waste. c) The suppression of pollution from exploitation and exploration of the seabed or its subsoil. The apparent increase in penalties for pollution perpetrators from exploitation and exploration of the seabed's mineral resources is part of a general movement that reflects the growing share of society's environmental concerns. The second title is dedicated to civil liability and damage compensation for marine pollution. Firstly, the focus has been on the transfer of the inter-state level compensation problem to the inter-individual level. An analysis of the general and special civil liability and compensation regimes follows. The European Directive on Environmental Liability has been analyzed separately, since it closely melds reparation for damage that has already occurred, typical of the objectives of the civil liability rule, with the prevention of harm. This analysis demonstrates how we have moved from a scattered European maritime policy to the adoption of an integrated maritime policy and is paving the way for the European Union to increase its role on the international scene. It also notes the need for the integration of the ecosystem approach in the conventions.
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C’est le droit des entreprises en difficulté qui a permis de mettre en évidence la complexité que pouvait revêtir la détermination de la date de naissance des créances. Or, celle-ci apparaît fondamentale en droit privé. Constituant le critère d’application de certains mécanismes juridiques, elle incarne l’existence de la créance et représente dès lors un enjeu pour toute règle de droit ayant celle-ci pour objet ou pour condition. Deux courants doctrinaux s’opposent, la thèse classique fixe la date de naissance au stade de la formation du contrat, tandis que des thèses modernes la fixent au stade de l’exécution du contrat. La thèse matérialiste, fondée sur le droit des entreprises en difficultés, fait naître la créance de prix au fur et à mesure de l’exécution de la contre-prestation. La thèse périodique, reposant sur une réflexion doctrinale quant aux contrats à exécution successive, fait renaître toutes les créances du contrat à chaque période contractuelle. L’examen des thèses moderne à l’aune des mécanismes juridique qui ne peuvent qu’incarner la véritable date de naissance de l’authentique créance aboutit à leur invalidité. La thèse classique se trouve donc à nouveau consacrée. Mais la résistance que lui oppose le droit des entreprises en difficulté ne peut reposer sur la technique d’une fiction juridique, car d’autres manifestations du même phénomène peuvent être mises en évidence en dehors de ce domaine. Un changement de paradigme s’impose donc pour résoudre le hiatus. Derrière ce phénomène persistant se cache en réalité une autre vision, une autre conception de la créance, la créance économique qui vient s’articuler avec la créance juridique dans le système de droit privé pour le compléter. La dualité des dates de naissance recèle donc en son sein une dualité du concept de créance lui-même, la créance juridique classique et la créance économique. La créance économique n’est pas un droit subjectif personnel. Elle n’est pas la créance juridique. Elle n’est pas autonome de la créance juridique et ne doit pas être confondue avec une créance née d’un cas d’enrichissement sans cause. La créance économique représente la valeur produite par le contrat au fur et à mesure de l’exécution de sa prestation caractéristique. Elle permet de corriger l’application ordinaire du concept de créance juridique par en assurant la fonction de corrélation des produits et des charges d’un bien ou d’une activité. Ses domaines d’application sont divers. Outre son utilisation dans les droits comptable et fiscal, la créance économique permet la détermination de la quotité cédée dans le cadre d’une cession de contrat, la détermination du gage constitué par un patrimoine d’affectation dans le cadre de la communauté légale, de l’EIRL ou encore de la fiducie, ainsi que la détermination du passif exempté de la discipline d’une procédure collective. Dans ces domaines, ce n’est donc pas la date de naissance de la créance juridique qui s’applique, mais la date de naissance de la créance économique. La cohérence du système de droit privé se trouve donc ainsi restaurée quant à la date de naissance de la créance.
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A l'époque contemporaine, le mandat est l'objet d'une professionnalisation et d'une diversification. Il est, désormais, au cœur de la vie des affaires : banquiers, commerçants, chef d'entreprise, … l'utilisent afin de dynamiser leurs affaires. Le mandat se présente ainsi comme un contrat conclu principalement dans l'intérêt du mandant.Pourtant, l'étude des liens entre le mandat et la responsabilité civile montre que l'importance du bénéfice retiré par ce personnage est occultée par le danger que représenterait, pour un individu, la gestion de ses affaires par autrui. Concrètement, le droit positif et la doctrine ont tendance à apprécier sévèrement la responsabilité du mandataire, tant à l'égard du mandant qu'à l'égard des tiers. Il existe donc un certain décalage entre l'approche juridique et la réalité pratique du mandat, entre le profit et le risque. Si la première alternative se justifie, la seconde apparaît plus problématique. En effet, au regard de la spécificité altruiste du mandat, l'on pourrait se demander dans quelle mesure le mandant qui tire avantage de l'activité économique de son mandataire peut être tenu pour responsable des dommages éventuellement subis pas les tiers.
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L’Accord de Cotonou, signé en juin 2000 entre l’Union européenne et les États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), se caractérise par un respect des droits de l’homme, des normes démocratiques et de l’État de droit d’une part, et la quête d’une conformité des normes aux principes de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), d’autre part. En effet, la politique de développement mise en place par l’Europe au profit des États ACP a vu le jour avec le Traité de Rome et la création du Fonds européen de développement au profit des ces pays. Pendant longtemps, le partenariat, essentiellement économique, a octroyé d’énormes avantages aux pays ACP en vue d’assurer leur développement. Depuis bientôt deux décennies que les normes politiques ont été insérées dans ce partenariat, force est de constater que quelques pays, dont le Togo, demeurent toujours réticents quant à l’instauration de réelles réformes démocratiques en vue d’assurer une véritable alternance politique. En dépit des sanctions infligées çà et là par l’Union européenne, ces pays trouvent un appui auprès de la Chine qui mène, avec les pays d’Afrique, un partenariat en toute exclusion de la société civile.
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L’objectif de cette communication est d’apporter un éclairage sur les facteurs qui président à la définition de la date d’annonce dans les entreprises. Il s’agit ici, de l’ampleur des travaux postérieurs à la clôture, de l’intention de maquiller les comptes et des facteurs de contingence liés au contexte de l’organisation. L’étude porte sur un échantillon de 63 entreprises qui exercent leurs activités au Cameroun. Nous avons après analyse pu dégager qu’un lien significatif existait entre l’ampleur des travaux postérieurs à la clôture, la date d’annonce et la majorité des facteurs de contingence. L’intention de maquiller les comptes et l’âge de l’entreprise semblent eux n’avoir aucun lien significatif sur la définition du délai de publication des états financiers.
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Le régulateur des marchés financiers, en réponse à l'augmentation progressive de ses pouvoirs de sanction, s'est vu enfermé dans un carcan procédural si étroit qu'il risque à terme d'en paralyser le fonctionnement. Cette thèse vise à démontrer comment le couple formé par l'AMF et l'autorité judiciaire se complète pour animer le système français de régulation des marchés financiers. La première partie détaille l'évolution historique de la régulation française qui a vu ses régulateurs successifs étendre leurs champs de pouvoirs, de sanction notamment. Pour légitimer ses nouvelles attributions quasi juridictionnelles le régulateur a été contraint de se voir doté d'un socle procédural de droit commun, qu'il partage avec les juridictions qui sous certains aspects semblent avoir absorbé sa fonction régulatrice des marchés financiers, ramenant l'AMF à un rôle d'auxiliaire de justice. La seconde partie montre que le contrôle judiciaire des décisions de l'AMF tient néanmoins compte de la spécificité de sa mission, adoptant une vision globale des différents niveaux de régulation, au risque parfois de perdre en sécurité juridique pourtant attendue par les acteurs des marchés financier. En effet, le juge participant à l'œuvre générale de régulation aux cotés de l'AMF, se voit doté d'un pouvoir quasi régulationnel. Pour que l'AMF réintègre pleinement sa fonction régulatrice qui fait sa raison d'être nous plaiderons pour un renforcement de ses pouvoirs spécifiques.
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S’il est concédé que le droit de l’Union européenne oblige à un renouvèlement des pensées juridiques traditionnelles et étatiques, du désordre et des ordres peut naître un ordre. Le droit de la procédure civile de l’Union européenne serait affirmé, l’ordre juridique de l’Union européenne s’orienterait vers un "État fédéral" et un justiciable européen serait consacré. Cependant, l’intégration du droit de la procédure civile de l’Union européenne doit s’effectuer avec les procédures civiles nationales et en tant que symbole régalien en rapport avec la souveraineté. Dans un désordre, où le droit de la procédure civile de l’Union européenne veut s’émanciper tout en restant sous la domination des États membres et de leur procédure civile qui, en souhaitant son épanouissement, désirent le maintenir sous sa coupe, les certitudes ont du être remises en cause non pas pour affirmer, mais démontrer la possible existence d’un ordre procédural de l’Union européenne. Si le droit de la procédure civile de l'Union européenne forme un ordre procédural inachevé, ce droit ne tend pas à devenir un ordre procédural dans le sens classique de la notion. En revanche, le droit de la procédure civile de l'Union européenne a vocation à participer à l'objectif de construction de l'espace judiciaire européen, où la place des procédures civiles nationales est remaniée. Ainsi, sans nier ses caractères d'ordre procédural, le droit de la procédure civile de l'Union européenne n’apparaît se finaliser que par l'espace judiciaire européen, qui offre à l’Union européenne un ordre procédural renouvelé.
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L’activité bancaire est le moteur de l’économie. Dans les systèmes juridiques de type occidentaux, les banques utilisent le droit des contrats pour proposer leurs services, que ce soit la banque commerciale ou la banque d’affaires. De même, les banques redoublent d’imagination pour augmenter leurs marges et la rentabilité des placements qu’elles font à partir des fonds qui sont déposés par les épargnants. Enfin, les banques participent au financement de grands projets et permettent ainsi leur réalisation, généralement avec une intervention des autorités publiques. Toutes les activités bancaires font l’objet d’une réglementation stricte et d’ordre public pour garantir la solvabilité des banques et protéger le crédit. La finance islamique s’inscrit dans ce schéma juridique, cependant elle doit intégrer des nombreuses contraintes engendrées par l’application et le respect de la Chari’a. En effet, il semble qu’à première vue l’interdiction de l’intérêt, riba, et de l’aléa, gharar, constituent des obstacles insurmontables pour pouvoir exercer le métier de banquier. En réalité, la finance islamique peut parfaitement se développer, à des conditions et dans un cadre qu’il faut expliquer.
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Le consentement dans l’arbitrage des litiges sportifs témoigne des mutations profondes que subissent les piliers du droit dans le domaine économique. L’unilatéralisme visible des puissances sportives supplante nettement le bilatéralisme où, en principe, la fusion paisible des volontés donne naissance aux conventions. Mus par la recherche de l’efficience, les pouvoirs privés sportifs s’emparent du consentement, le mettent résolument à leur service au point que leur arbitrage se rapproche plutôt du sens qu’y donnent les économistes. La convention issue de ce consentement rime plutôt avec les contrats économiques. L’automaticité des effets liés à ce consentement nie à l’arbitrage ainsi institué le minimum de légitimité dont il a besoin. Le juge du for en a enfin pris conscience et c’est heureux ! Mais c’est sur les arbitres du TAS que repose le plus grand travail nécessaire à sa légitimation.
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Cette thèse vise à analyser les aspects juridiques du rôle joué par les acteurs ayant une stratégie actionariale de court-terme (hedge funds,...) dans le cadre des offres publiques d'acquisition. Outre l'identification de ces acteurs et la description des méthodes employées, il s'agit aussi de s'interroger sur les moyens à disposition de la société cible pour se défendre et de se demander si des évolutions législatives ne seraient pas nécessaires.
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L’organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI) a consacré la théorie de l’épuisement des droits depuis sa révision de 1999. Elle en a posé les conditions légales. On découvre que ses conditions, qui sont une limitation du droit exclusif de commercialisation des titulaires, n’en préservent pas moins la quintessence. À travers une mise en circulation limitée au territoire national pour la marque et au territoire régional pour le brevet, le législateur a fait partiellement échec au libre commerce des produits protégés. L’existence des zones de libre-échange peut néanmoins contribuer à élargir le domaine de l’épuisement qui deviendra alors communautaire dans l’UEMOA et la CEMAC. L’encadrement de l’épuisement des droits est rigide mais maîtrisé. Il est cohérent avec le principe de départ qui est la protection des droits de propriété industrielle. Aussi l’épuisement international est-il tout simplement rejeté, alors même qu’il aurait pu constituer un moyen de régulation de la libre circulation des produits protégés. Néanmoins, il faut relativiser ce rôle et se tourner vers une véritable quête de transfert de technologie qui est le seul moyen de transformer le sort de la propriété industrielle sur le continent africain.
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The obsession with looks is predominant in our societies. The question of looks-based (weight, height, general attractiveness, attire, hair style, hygiene, piercings or tattoos, .. ) discrimination or lookism in the workplace is a multi-disciplinary question in relation to legal, social, ethical psychological, and business-related aspects, having a global and historical impact. Stereotypes are directly reflected in the job market (mainly in recruitment, salaries, promotion and firing). Has an employer the right to only hire tall and thin woman, to prohibit piercing or jogging or even (fire a woman for being too 'attractive'? In which cases and jobs? Should we legally prohibit lookism? How can the law and case law create a balance between the rights and liberties at stake? This thesis will shed the light on (i) the international, European, French and American (federal, sta1 and local) legal framework; (ii) major obstacles to a lookism-prohibition (difficulty of proof subjectivity, absence of a defined legal category; the employers' counter-arguments, ...), (iii) the reactions of American and French case law; and (iv) will conceive an ideal law, in balance between the rights and interests at hand. One question arises : is the law sufficient by itself? Does society changes the laws or is it the other way around?
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Les créanciers sont la clé de voûte de l’activité de l’entreprise. En cela, ils demeurent le partenaire naturel et primordial de l’exercice de l’activité de l’entreprise. Cette situation est valable indifféremment pour les entreprises in bonis et pour celles qui sont tombées sous le coup d’une procédure collective. Aussi bien en droit français, dans le cadre du livre VI du Code de commerce, qu’en droit de l’OHADA, sous l’impulsion de l’AUPC, les créances postérieures sont celles qui permettent à l’entreprise en difficulté de tenter d’éviter le marasme financier qu’elle rencontre. En effet, les créanciers postérieurs sont ceux qui ont accepté de conclure un partenariat avec l’entreprise en difficulté aux fins de financer la poursuite ou le maintien de l’activité nécessaire à la recherche d’une solution durable. Pour parvenir à comprendre et à analyser le sort des créances postérieures dans les deux systèmes juridiques objet de l’étude, il a fallu répondre à deux questions principales dotées d’une technicité certaine à savoir, d’une part, ce qu’est une créance postérieure et d’autre part, la manière dont elle est traitée par le droit des entreprises en difficulté. La réponse à ces deux questionnements a permis de faire ressortir les ressemblances et les divergences entre le droit français et le droit de l’OHADA quant au sort des créances nées du partenariat postérieur au jugement d’ouverture de la procédure collective.
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Le règlement des différends forme la clef de voûte du système commercial multilatéral et une contribution sans précédent de l'OMC à la stabilité de l'économie mondiale. Sans un moyen de régler les différends, le système fondé sur des règles ne serait d’aucune utilité car celles-ci ne pourraient pas être appliquées. Cette organisation est dotée de moyens institutionnels et de régulation propres. L’ORD, Organe de règlement des différends, arbitre des différends commerciaux internationaux qui vise à garantir le bon fonctionnement de l’OMC et à la correction des défauts majeurs apparus lors du GATT. Il est aujourd’hui l’un des mécanismes interétatiques parmi les plus actifs sur le plan international.Pourtant, le jeu économique international n’implique pas seulement les États, les acteurs privés, affectés par les actes et les comportements commerciaux, y cherchent à jouer un rôle concret et efficace. Cette étude aborde la question de la possibilité d’intervention des acteurs privés aux procédures de règlement des différends de l’OMC. Elle a pour objet de présenter les formes actuelles d’intervention de ces acteurs au sein de ces procédures et les possibilités d’un renforcement de leur participation au sein de l’OMC.
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Située au centre de l’Afrique, l’Oubangui Chari, ex colonie française a accédé à l’indépendance le 13 Août 1960 et est devenue la République centrafricaine. Le droit applicable et l’organisation judiciaire sont restés fortement influencés par la culture juridique de la France certains n’hésitant pas à parler de véritable mimétisme. En dehors d’une tendance à utiliser la technique du « copier-coller », il est important de souligner que le droit français reste applicable sur le territoire centrafricain en vertu de l’ordonnance PLANTEY du 06 octobre 1958 qui accordait survie, dans les nouveaux États ayant accédé à l’indépendance, aux textes coloniaux tant que le pouvoir législatif local n’en aurait pas disposé autrement etc. Il n’est dès lors pas étonnant que la population centrafricaine, majoritairement analphabète (près de 70%), et parlant la langue nationale le « Sango » rejette ce droit écrit dans une langue étrangère dans lequel elle ne trouve pas de repère et continue de recourir au droit traditionnel et à la justice coutumière (justice des chefs de quartier, de village, des chefs religieux etc.).L’accès au droit et aux institutions judiciaires se heurte à de multiples difficultés : problème de langue, de culture, de structures adaptées pour la diffusion du droit, d’éloignement géographique, de manque de confiance dans le personnel judiciaire et policier, du coût de la justice et des professionnels du droit par rapport au revenu moyen de la population, … Il se pose alors la question de la redéfinition du droit centrafricain qui devrait d’une part, intégrer les réalités locales et réhabiliter la justice traditionnelle en l’adaptant à l’évolution de la société; d’autre part, tout mettre en œuvre pour faciliter l’accès de la population au droit et à la justice officiels.
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- Entre 1980 et 1989 (258)
- Entre 1990 et 1999 (244)
-
Entre 1950 et 1959
(1)
-
Entre 2000 et 2026
(3 426)
- Entre 2000 et 2009 (483)
- Entre 2010 et 2019 (1 722)
- Entre 2020 et 2026 (1 221)