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  • Ce travail a pour objectif d'analyser la nature et l'ampleur des tentatives d'institutionnalisation d'un régime régional de sécurité dans le cadre de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO). Elle part du constat que la fin de la guerre froide et la globalisation ont provoqué un changement dans la nature de la conflictualité et changé la donne pour l'ONU et les grandes puissances dans le domaine du maintien de la paix. Face à la multiplication des conflits internes et régionaux, on observe l'émergence de nouveaux acteurs de sécurité qui leur contestent le monopole des opérations de maintien de la paix et de la sécurité. En Afrique de l'Ouest, sous l'action de la CEDEAO, on assiste à partir de 1990 à la "sécurisation" progressive d'enjeux non militaires (politique, social, économique et environnemental) avec comme objectif, la mise en place d'une communauté de sécurité. En nous appuyant sur les cas empiriques d'interventions de la CEDEAO au Libéria, en Sierra Léone et en Guinée-Bissau entre autres, nous analysons pourquoi et comment la régionalisation des opérations de paix a produit des transformations, notamment une politique d'intégration et une reformulation des enjeux sécuritaires dans la région. Cela nous conduit à appréhender la CEDEAO comme région et comme acteur de sécurité dans le champ des relations internationales. En recourant à différentes approches (fonctionnalistes, constructivistes, réalistes), nous explorons d'une part le processus régional de sécurisation au plan empirique et institutionnel, et d'autre part les difficultés, les apprentissages et les jeux d'acteurs dans le champ des opérations de paix. Dans la mesure où ce dernier est ouvert et investi par différents acteurs, se pose également la question de la coordination de leurs interventions.

  • Cette recherche porte sur les déterminants de la gestion des résultats au sein des entreprises cotées en BRVM. Nous étudions la relation entre la gestion des résultats (mesurée à partir des accruals) et les motivations du dirigeant (rémunération, sécurité de l'emploi et réputation ou évaluation correcte du cours des titres) afin de tester deux hypothèses de gestion des résultats. Les analyses confirment plusieurs hypothèses de gestion des résultats et suggèrent que les déterminants de la gestion des résultats dépendent plus dans une perspective informationnelle que dans une perspective opportuniste.

  • The quality financial information is useful for forecasting, monitoring and the development of performance within a company, the effectiveness of the optimal investment choices, risk management, the economic policy choices. After more than a decade of implementation by business, OHADA Accounting System has not changed significantly, which does not mean absence of difficulties in its practical application. This article is the status of these difficulties.

  • La présente étude entend faire le point sur la place des codes d’éthique dans un contexte de positivisme juridique. Elle aboutit au constat que les codes d’éthique constituent une technique d’élaboration des normes dans plusieurs disciplines du droit privé, notamment en droit des sociétés commerciales. Leur portée est pourtant discutée, et cela pour deux raisons au moins. Tout d’abord, les codes d’éthique sécrètent un droit mou ou soft law à caractère facultatif et reposant sur le volontariat. Ensuite, leur méconnaissance est difficilement sanctionnée par les juges parce que ne constituant pas des prescriptions du droit positif. Ces principaux facteurs limitent leur effectivité. Pour autant, il est possible d’inverser cette tendance. Pour ce faire, les milieux professionnels devraient jouer un grand rôle en admettant d’assumer leurs obligations auprès des divers tiers intéressés. Par la suite, il revient aux juges de jouer un rôle de gardien des ordres juridiques a-étatiques en les intégrant dans le système juridique sous forme de normes qualitatives soumises à l’appréciation de ses destinataires. Ce faisant, les codes d’éthique, expression de la démarche Responsabilité Sociale de l’Entreprise, sont susceptibles de quitter le champ de l’extra-juridique pour devenir un formidable exemple de création du droit dans les systèmes juridiques français et de l’OHADA.

  • La société en participation ne s’analyse pas comme une société classique. Elle ne se dissout pas, elle est résolue ou résiliée, comme tout contrat de partenariat. Sa force, sa réalité, demeure dans le contrat librement choisi par les participants, tant dans son élaboration que dans l’organisation même de la société, situation intermédiaire entre un contrat classique et les sociétés institution. C’est l’application du principe d’autonomie de la volonté. Dans ce cas de figure, l’affectio societatis se rapproche le plus de la notion de jus fraternitatis, du moins lors de l’élaboration des statuts, ce que certains auteurs nomment l’affectio contractus. Finalement, en raison de son caractère éminemment contractuel, à la place de société en participation, ne faudrait-il pas plutôt l’appeler contrat de société en participation ? Il s’agit dès lors de lui reconnaître son caractère de contrat à part entière, un contrat nommé du Code civil. La jurisprudence semble aller dans ce sens.

  • L’examen de la pratique de la gouvernance des sociétés anonymes de la zone O.H.A.D.A. révèle des éléments de la « corporate gouvernance » avec des insuffisances. A l’aide de l’approche de l’analyse, de la synthèse et d’une démarche comparative, cette étude met en évidence l’existence de ces éléments et leurs limites, afin de proposer une convergence vers des pratiques harmonisées de gouvernance dans la zone O.H.A.D.A. par l’adoption d’un code de gouvernance et d’un code de bonne conduite des sociétés anonymes. Lesdits éléments sont relatifs à l’organisation des pouvoirs, des droits et de la protection des actionnaires. En effet, la hiérarchisation des pouvoirs des organes d’administration, de direction et de gestion est reconnue par l’AUSC. La société anonyme peut être administrée selon le cas par un conseil d’administration dirigé par un Président du conseil d’administration ou par un Directeur général, ou par un Président–Directeur-Général. Le législateur O.H.A.D.A. a aussi organisé la protection des actionnaires par la consécration à leur profit des pouvoirs de contrôle de la gestion, mais également des droits sur les résultats de l’entreprise. Ainsi dans diverses dispositions, l’AUSC organise la participation de l’actionnaire à l’assemblée générale, son droit de vote, de poser des questions, de communication et d’alerte. Il a, à sa disposition l’expertise de gestion, un outil juridique original qui lui permet de contrôler les dirigeants sociaux. Les principes de la « corporate gouvernance » a toujours prôné la lutte contre l’asymétrie d’informations au profit des dirigeants sociaux. Or il a été constaté que la concentration de pouvoirs dans la structure moniste de direction et l’institution d’un administrateur général ne sont pas de nature à favoriser la transparence. L’étude a, par conséquent, recommandé un code de gouvernance et un code de bonne conduite pour rendre plus performantes les sociétés anonymes par la convergence vers des pratiques universelles de gouvernance tout en tenant compte la prise en compte des éléments régionaux.

  • Les divergences entre comptabilité et fiscalité ont largement contribué à obscurcir la véritable nature de leur relation. Pourtant l’article 38 quater de l’annexe III au Code Général des Impôts institue une relation complémentaire entre les deux disciplines. En réalité, cette relation complémentaire n’est qu’apparente car dans la plupart des cas de divergences, la fiscalité semble instaurer une domination arbitraire sur la comptabilité. Cette situation, que l’on peut qualifier de compromis s’est inversée au profit de la comptabilité depuis l’avènement des normes comptables internationales dont les règles, particulières en plusieurs points, ont permis au droit comptable un développement sans précédent, ce qui permet de qualifier la relation entre comptabilité et fiscalité de relation de compromis. Se faisant, les normes comptables internationales ont renforcé la tendance qui se dessine dans les sociétés contemporaines : le passage de l’ère juridique à l’ère économique. Les relations entre comptabilité et fiscalité ne sont que le témoin de cette évolution. Les principes de juste valeur et de substance économique au-delà de la forme juridique ont mis à l’ordre du jour des débats doctrinaux classiques tels que l’autonomie du droit fiscal par rapport au droit comptable et le liens qu’entretiennent ces disciplines avec d’autres, qu’elles soient juridiques (droit civil, droit commercial) ou non-juridiques (consolidation, finance). La nouvelle définition des actifs porte la marque de cette interdisciplinarité. Pourtant le système fiscal français n’est pas encore prêt à accueillir ces normes dans leur intégralité. Leur transposition totale dans le Plan Comptable Général entrainerait un abandon du système fiscal actuel pour une évolution vers les systèmes fiscaux anglo-saxons tout en entraînant des difficultés sources d’insécurité pour le droit fiscal.

  • Face aux effets néfastes de la croissance économique mondiale, la société civile réclame un autre développement, qui a été dénommé "développement durable" et défini dans le rapport Brundtland de 1987. Engagée dans l'Agenda 21, la France s'efforce d'adopter des textes législatifs et réglementaires pour promouvoir le développement durable. La charte de l'environnement de 2004 a été intégrée dans le préambule de la Constitution de 1958, conférant au développement durable un statut d'objectif à valeur constitutionnelle. Par l'article 60 de la loi du 2 août 2005, le commerce équitable s'inscrit dans la stratégie nationale de développement durable. Mais, aucune définition du commerce équitable ne figure dans cet article. Actuellement, les acteurs économiques pratiquent leur propre équité pour mettre en œuvre les conditions du commerce équitable. Celles-ci sont notamment le commerce avec les petits producteurs des pays du Sud, une production respectant l'environnement, le paiement d'un juste prix, ainsi que l'attribution de bénéfices sociaux aux producteurs et à leur famille. Les acteurs économiques établissent des attestations de qualité pour garantir aux consommateurs le respect de ces principes. D'un point de vue juridique, des questions se posent du fait que ces attestations ne sont ni initiées ni validées par les pouvoirs publics en France ou à l'étranger. La fiabilité de ces pratiques menace l'ordre juridique lorsque leur véracité ne peut pas être vérifiée. L'intervention de l'État est indispensable pour légiférer sur l'équité en question. Néanmoins, un État ne représente que l'intérêt de son peuple sans pouvoir faire d'ingérence dans les affaires d'un autre État souverain, alors que la législation du commerce équitable implique une gouvernance des relations commerciales entre les acteurs économiques des pays du Nord avec les petits producteurs des pays du Sud. En conséquence, il va falloir trouver un nouveau mode de gouvernance pour réguler le commerce équitable. M. Pascal LAMY appelle cette nouvelle gouvernance "gouvernance alternationale". Pour la réaliser, la participation de la société civile à côté de celle des pouvoirs publics est nécessaire.

  • L’unité économique et sociale, communément appelée « UES » est une pure création jurisprudentielle. Elle est apparue au début des années 1970 afin de mettre fin à la fraude de certains employeurs qui entendaient scinder leur société en de petites sociétés pour éviter la mise en place des institutions représentatives du personnel. Ces petites structures étaient alors considérées par le juge comme formant une seule et même entreprise pour la représentation du personnel puisque la même personne dirigeait une communauté de travail laquelle travaillait autour de la même activité. Utilisée rapidement en dehors des seules hypothèses de fraude, l’UES s’est également émancipée du droit de la représentation salariale. Ce travail d’émancipation est essentiellement le fruit de la jurisprudence, le législateur ayant très peu légiféré sur l’UES. Les relations collectives de travail essentiellement et les relations individuelles de travail dans une moindre mesure sont ainsi devenues accessibles à l’UES. Jusqu’au début des années 2000, la doctrine était très enthousiaste sur la notion d’UES et estimait même que l’UES devait être considérée comme l’entreprise en droit du travail. Aujourd’hui, cet élan est quelque peu retombé. L’UES est constituée de plusieurs personnes juridiques, lesquelles gardent leurs caractéristiques propres malgré la reconnaissance de l’UES. L’application de l’UES dans l’ensemble des domaines du droit du travail apparaît alors aujourd’hui inenvisageable. Mais, pour autant, l’UES constitue l’un des périmètres sociaux de l’entreprise en droit du travail. Il s’agira alors de savoir quelle place doit être conférée à l’UES en droit du travail.

  • L’étude juridique du groupe de sociétés fait apparaître une difficulté majeure qui émane de la grande différence entre le droit et le fait. En effet, bien qu’elles soient liées par un intérêt commun, les sociétés membres d’un groupe ne font toujours pas l’objet d’une réglementation détaillée qui prendrait en considération leur entité et leur unité économique et sociale distinctes. Il découle de cet antagonisme un risque de non correspondance des intérêts particuliers des sociétés membres avec la prévalence juridique de l'intérêt du groupe, lequel pourrait induire des effets préjudiciables aux différentes catégories des créanciers de ces sociétés.Toutefois, cette absence d’une loi particulière aux groupes a donné lieu à une réglementation ponctuelle qui vient modifier des règles du droit des sociétés ou qui régit certains domaines particuliers. De même, en raison d'une telle insuffisance de normes écrites, une importante partie du droit positif des groupes semble d’origine jurisprudentielle. Soutenus par la Cour de cassation, les juges du fond ne cessent de circonscrire les différents aspects de ce phénomène en vue de combler des lacunes juridiques qui heurtent l’équité. Plusieurs théories ont été instaurées en la matière, construisant ensemble une base importante pour la protection des créanciers, des salariés et des associés minoritaires liés à l’ensemble des sociétés regroupées.

  • La solidarité nationale constitue un concept fondateur de l’Etat en Tunisie. Se substituant peu à peu à la solidarité familiale, ce concept est consacré textuellement dans la Constitution et dans différentes lois. La réforme en profondeur du système d’assurance maladie opérée par la loi n°2004- 71 du 02 Août 2004, donne à ce concept une nouvelle dimension et une nouvelle ampleur. Cependant, si la loi consacre un certain nombre de principes novateurs, voire révolutionnaires en matière d’assurance maladie, la prise en charge des dépenses sanitaires par la solidarité nationale se heurte à des défis énormes dans un contexte économique et sociopolitique d’un pays comme la Tunisie. La rareté des moyens financiers disponibles, les attentes différentes des acteurs concernés par la loi (administration, prestataires de soins publics et privés, syndicats, assurés sociaux…) et la résistance farouche d’un certain corporatisme constituent de réelles entraves à une véritable mise en jeu de la solidarité nationale en matière sanitaire dans le pays. La difficulté, justement, de la mise en place de la loi n°2004-71 en est la manifestation la plus frappante. Cette difficulté se manifeste à la fois dans l’établissement du volet institutionnel de la loi, mais aussi dans les modalités pratiques de la prise en charge des dépenses de santé ; modalités prévues par la loi et ses différents textes d’application. En Tunisie, si –à travers la loi n°2004-71- on est véritablement dans un contexte juridique de renouvellement de la solidarité nationale en matière sanitaire, cette solidarité trouve dans ce même contexte une bonne partie de ses limites.

  • Cette recherche porte sur des dynamiques plurielles d’accès au droit et à la justice chez les plus pauvres. Dans le contexte actuel marqué par la mondialisation du capitalisme, on assiste à la judiciarisation galopante de la société qui semble induite par la première; les individus aspirent de plus en plus à être des sujets de droit et tout ou presque se réfère à la justice. Dans le même temps, l’enrichissement démesuré des uns et l’appauvrissement des autres n’a pas réduit le fossé et les tensions entre riches et pauvres, forts et faibles. Si la justice est un besoin fondamental inné chez tout être humain, accéder à ses institutions et en obtenir des décisions à sa faveur à juste titre reste dans une certaine mesure dans l’imaginaire et dans la réalité de moult sociétés, comme étant l’apanage des plus nantis et des plus forts. Aussi, des dynamiques personnelles, sociales, culturelles, citoyennes, internationales, se forment et se développent pour briser ce déterminisme en prêtant main forte aux indigents afin qu’ils puissent accéder à la justice. En effet, face à la cherté et la complexité de la justice institutionnelle, de multiples acteurs se mobilisent autour des citoyens démunis et à travers des mécanismes alternatifs internes à la justice institutionnelle, ou parallèles à celle-ci.Ces formes de justice, émergentes ou résurgentes, aussi bien dans l’espace privé que dans l’espace publique, qui s’adaptent à la rationalité du droit moderne ou qui participent d’autres rationalités et cultures, interrogent d’une part l’Etat de droit, la gouvernance et le développement, et d’autre part l’universalisme et le particularisme. Il s’agit de trouver à travers chacune des justices, la preuve qu’elle contribue à la défense des droits humains universels, corollaire de la subjectivation.

  • La vie privée, notion sibylline et contingente, n’a pas de définition légale en droit Camerounais comme dans d’autres législations occidentales à l’exemple de la France. Cette légèreté du législateur pose de sérieux problèmes qui font de la vie privée, un objet juridique indéterminé justifiant la nécessité de la détermination de sa valeur juridique. La vie privée est un objet juridique indéterminé dans la mesure où tout effort de définition est délicat et plusieurs notions semblent y faire partie au point où l’on s’interroge à la fois sur son contenu et ses titulaires, personnes physiques et morales. Seulement, l’évolution des Technologies de l’Information et de la Communication en général et des réseaux sociaux en particulier dévoilent tout ce qui touche à l’intimité des usagers, parfois avec le consentement de ces derniers qui ne maitrisent ni les tenants, ni les aboutissants des mass-médias. En outre, la recherche de la manifestation de la vérité,le droit à l’information et à la communication du public, peuvent justifier les atteintes de la vie privée.Il est aussi difficile aujourd’hui de mener une vie discrète aussi bien pour ceux qui ont une certaine notoriété que pour les personnes anonymes.La vie privée est objet juridique à déterminer. L’écart entre vie privée et vie publique semble de plus en plus étroit, imposant ainsi une détermination de son domaine et d’un régime. Il est indispensable de cerner les contours de la vie privée en s’appuyant sur des éléments connus tels que la famille, la santé, et le travail. Compte tenu de son caractère fondamental, la protection de la vie privée doit se faire aussi bien sur le plan interne qu’international, par l’effectivité des normes existantes et l’élaboration des textes spécifiques. De même, le rôle des acteurs de la justice est indéniable.

  • Les instruments juridiques de protection des droits fondamentaux de l’enfant sont en constants renforcements dans l’ordre international, avec l’adhésion quasi régulière du Cameroun. Cette réception du droit international contraste avec l’état des textes applicables en droit interne, marqué par un pluralisme juridique et judiciaire. L’observation de la mise en œuvre des règles relatives à la primauté de l’intérêt supérieur de l’enfant, à la protection de son existence, sa dignité, son éducation, sa jouissance des principes d’égalité et de bonne administration de la justice, montre l’immensité des transformations à subir par les mécanismes juridiques internes pour se rapprocher des standards. Il devient donc urgent d’examiner la problématique de l’effectivité des droits fondamentaux de l’enfant. Dès lors, les droits fondamentaux de l’enfant connaissent en droit positif une relative réalisation puisque leur affirmation régulière ne s’est pas accompagnée d’une adaptation considérable des techniques de protection juridique prévues en droit privé. Le régime de protection de l’enfant en matière civile est resté statique avec toutes ses contradictions pendant qu’en matière pénale, il a été partiellement révisé mais reste inadéquat. Une telle démonstration inspire la nécessité d’un réaménagement du droit interne en matière de protection de l’enfance, afin que son dispositif épouse la philosophie juridique des normes hiérarchiquement supérieures. Pour y parvenir, ce réaménagement doit conduire à la révision des mécanismes aussi bien substantiels que juridictionnels. La prise en compte des droits fondamentaux dans la législation interne est inévitable, avec incidence sur les institutions familiale, judiciaire et pénitentiaire, appelées désormais à intégrer la variable droit de l’enfant comme une composante entièrement à part, de la catégorie des justiciables.

  • Après une analyse sémantique de la notion de Bonne Gouvernance, afin d'éclairer le sens de cette notion assez complexe, notion dont les origines remontent à une époque assez lointaine. Ce principe, qui s'est construit à travers les siècles, a d'abord concerné le monde des entreprises, avant d'envahir le champ de la politique, dans la quête de la meilleure gestion des affaires publiques, afin de satisfaire au mieux les affaires de l'Etat. En tant que thérapie, mise en place par les institutions internationales, afin de sortir les Etats africains, souvent corrompus, du tunnel de la misère et du sous-développement, elle s'est révélée inefficace. La bonne gouvernance dans sa mise en place, en Afrique et en Côte d'ivoire, fait face à un monde où le jeu politique est influencé par des liens claniques, familiaux, tribaux… qui mettent l'intérêt des groupes au dessus de l'intérêt général, engendrant une déliquescence de l'Etat, avec une absence d'éthique , de responsabilité , de clarté dans la prise de décision, dans des sociétés où la quête de la démocratie est marquée du sceau de la démagogie, avec une prime accordée à l'opacité dans la gestion des affaires publiques. Cette quête d'efficacité est contrebalancée par le poids des traditions et des pratiques inhérentes au monde du tiers-monde, choses qui rendent la gestion des affaires publiques difficilement efficace. Cependant, le champ politique n'échappe pas à l'emprise du monde extérieur, qui influence les prises de décisions, avec des acteurs publics souvent soumis aux injonctions de ce monde capitaliste, dans un monde marqué du sceau de la globalisation et de la mondialisation.

  • L'arbitrage est devenu le mécanisme de règlement des différends dans les contrats internationaux. L'arbitrage international offre aux parties non seulement la possibilité d’éviter les juridictions étatiques, mais facilite également l'exécution internationale des sentences arbitrales. Dans ce cadre, la Convention de New York de 1958 sur la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères constitue sans aucun doute le traité le plus important dans le domaine de l'arbitrage international, et a connu un succès remarquable au cours de sa ratification par 147 États. Cette étude apporte une analyse approfondie sur la mise en application et l’interprétation par les différentes juridictions des dispositions prévues par cette Convention, surtout en matière de reconnaissance et d’exécution des sentences arbitrales étrangères.

Dernière mise à jour depuis la base de données : 21/12/2025 13:00 (UTC)

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