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Le contentieux de l’impayé occupe une place importante dans les rapports personnels de l’individu, civils ou commerciaux. Son omniprésence devant l’ensemble des juridictions, est de nature à perturber non pas seulement la santé de l’économie, mais également celle des mécanismes juridiques. D’emblée, l’analyse du contentieux de l’impayé en France et au Maroc nous renvoie à observer une décrue et un accroissement respectifs, de ce type de contentieux devant les juridictions compétentes ces dernières années. En effet, ce type de contentieux ne cesse de s’accroitre devant l’ensemble des juridictions Marocaine, de plus en plus encombrées par ce contentieux et qui subissent avec résignation un phénomène d’impayé explosif. Cette hausse des affaires liées à l’impayé n’est pas un phénomène de circonstances, et n’est pas lié à la crise économique actuelle. Elle résulte d’un accroissement sans précèdent de l’impayé, et un mode de recouvrement qui s’appuie inconditionnellement sur la justice étatique. En France, La situation est bien différente. En effet, la baisse du contentieux de l’impayé devant les juridictions civiles et commerciales, ne résulte point d’un hasard, ou de causes purement accidentelles. Elle résulte vraisemblablement d’une relation synergique d’un ensemble de facteurs. Il s’agit d’une conjonction de plusieurs dispositions législatives, de procédés et de techniques qui ont contribué à cette baisse. Par ailleurs, L’exploration de l’évolution positive ou négative du contentieux de l’impayé ne constitue pas uniquement un moyen idoine pour appréhender la genèse et le fondement de l’impayé, elle constitue également un indicateur fiable de l’approche systémique adoptée en matière de recouvrement de créances dans les deux pays.
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Le droit des contrats est reconnu comme étant la charnière juridique des activités économiques. Ceci explique, entre autres, l’engouement des organisations supranationales européennes, nord-américaines et asiatiques pour son harmonisation. L’Afrique de l’OHADA n’est pas restée en marge de ce phénomène juridique notamment avec l’avant-projet d’Acte uniforme sur le droit des contrats. Partant de cet avant-projet, véritable décalque des principes d’UNIDROIT, mais sans s’y limiter, l’auteur pose les jalons d’un cadre de référence africain pour un droit des contrats. Cette construction passe d’abord par l’identification des enjeux posés par ce corpus contractuel à vocation panafricaine. Ces enjeux sont à la fois théoriques et pratiques, économiques, juridiques, et extra-juridiques. Sur la base des enjeux ainsi cernés, l’auteur s’emploie à faire des orientations fondamentales au législateur africain de l’OHADA et aux parties contractantes. Il se base ensuite sur ces orientations pour proposer des amendements aux piliers contractuels contemporains en les rapprochant des spécificités contractuelles africaines précisées. Le cadre de référence ainsi esquissé, est enfin confronté à la pratique des expériences européennes et nord-américaines existantes afin d’en apprécier la pertinence pour le bénéfice du commerce transfrontalier africain.
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Le déroulement du commerce électronique sur un marché global suscite de nombreux questionnements juridiques. D'une part, le droit est conçu à l'échelle nationale en fonction d'un milieu social tributaire de son histoire et de sa culture et d'autre part, le commerce électronique global présente des caractéristiques très singulières : dématérialisation, ubiquité et dimension transfrontalière. Or, une telle confrontation est susceptible de menacer la sécurité juridique des parties dans leurs transactions commerciales en ligne mais aussi la confiance nécessaire à leur développement. Les territoires nationaux, en limitant le pouvoir d’action effectif des États, pose un problème d’échelle : réglementer un phénomène global confronté à des souverainetés territoriales multiples. L’encadrement normatif du commerce électronique global se développe désormais, en partie, à un niveau extra étatique, confirmant l’érosion du monopole des États dans la régulation des rapports juridiques globalisés. La normativité devient le résultat d’un jeu normatif ouvert non seulement quant aux acteurs de la régulation, mais également quant à la qualification des normes impliquées dans cette régulation. Prenant la mesure de la complexité croissante de la normativité, les États interviennent pour tenter de concilier les pratiques nouvelles avec la règle de droit dans une logique de définition des règles du jeu et d’harmonisation du comportement des acteurs économiques. Les systèmes de droit nationaux apprennent à interagir avec des normes multiples de sources différentes. Cette évolution reflète l’articulation des dynamiques de mutation de la normativité avec le phénomène de globalisation du commerce électronique.
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L’article 493 du Code de procédure civile définit l’ordonnance sur requête comme une « décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse ». Proche, dans sa nature, de l’ordonnance de référé, elle s’en démarque par son aspect unilatéral, qui en conditionne l’efficacité. L’ordonnance sur requête est au cœur de nombreuses controverses, d’une part sur sa qualification, d’autre part sur l’autorité dont elle doit être revêtue. Ces incertitudes rendent inconstant le régime des ordonnances sur requête, dont l’application varie fortement selon les juridictions. La notion de provisoire, combinée à la considération du caractère unilatéral de la procédure, doit servir de guide pour lever ces doutes. L’analyse de l’ordonnance sur requête sous ce prisme aboutit à la conclusion que l’ordonnance sur requête est une mesure procédurale d’attente, provisoire en ce qu’elle permet de préparer l’intervention du juge du principal sans le lier dans la sa décision.
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L'activité agricole est, depuis toujours, une source de pollution pour l'eau. Ce lien s'est intensifié avec la mise en place d'une Politique agricole commune à l'échelle de l'Union européenne. En effet la Politique agricole commune s'est construite sur le productivisme en optimisant le rendement des terres, notamment par l'utilisation d'intrants chimiques et naturels, ce qui fut particulièrement préjudiciable pour la ressource hydrique. Cependant, un certain nombre de réformes ainsi qu'une législation et une fiscalité spécifiques se sont érigées dans le but de limiter les effets néfastes de l'agriculture sur la ressource hydrique ; or ces instruments juridiques et institutionnels se sont avérés peu efficaces. Dès lors, les pouvoirs publics se sont employés à responsabiliser les auteurs de telles pollutions à travers un régime de responsabilité approprié. En dépit de ces efforts, le caractère diffus de la pollution de l'eau a constitué un obstacle majeur à l'application d'un tel régime aux pollutions d'origine agricole. Aussi, les pouvoirs publics n'ont d'autre choix que celui de se tourner vers des instruments juridiques plus souples qui permettent d'associer le pollueur aux différentes mesures de lutte contre la pollution de l'eau, notamment à travers la participation et la contractualisation.
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L'arbitrage est un mode de résolution des litiges par l'intermédiaire d'un tribunal arbitral composé d'un ou plusieurs arbitres. Il permet, comme devant les tribunaux étatiques, de régler un litige en vertu d'une sentence rendue à l'issue d'une procédure arbitrale dans laquelle chacune des parties doit prouver ce qu'elle allègue afin d'établir la conviction des arbitres. C'est par le recours aux divers modes de preuve inspirés des différents systèmes juridiques notamment du système de Common Law et du système de droit civil que les plaideurs pourront atteindre cette finalité.En revanche, parce que l'arbitrage international ne possède ni for ni législation spéciaux, l'administration des preuves dans une instance arbitrale internationale revêt un caractère sui generis de fait que l'arbitrage international a reconnu un système de preuve qui a utilisé les avantages des divers systèmes juridiques. Ainsi, on retrouve que la preuve écrite, qu'elle soit sur support papier ou sur support électronique, est administrée selon le model civiliste qui donne la primauté à une preuve préconstituée à l'avance. Mais, en ce qui concerne la preuve par témoin, l'influence des droits de Common Law paraît claire surtout que dans la plupart des cas, le pouvoir de nommer et d'interroger les témoins revient aux plaideurs qui utilisent la méthode d'Examination lors de l'interrogation des témoins. C'est aussi le cas de l'expertise qui est souvent considérée comme une preuve orale dans laquelle il revient aux parties le pouvoir de désigner les experts et de les interroger suivant l'interrogatoire direct et le contre interrogatoire tout comme des témoins. Ainsi, les preuves dans l'arbitrage international peuvent être reparties en preuves écrites et preuves orales dont les premières sont constituées de l'écrit sur support papier ou sur support électronique et les secondes sont formées par la preuve par témoin et la preuve par expertise.
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La recherche porte sur la modernisation du cadre budgétaire des pays de l’UEMOA. Il s’agit d’évaluer la portée des réformes budgétaires développées dans chacun de ces pays. On s’est essayé à mettre en évidence la nécessaire mise en place d’une standardisation de certains dispositifs ainsi que d’une adaptation des procédures ayant fait leurs preuves non seulement dans certains États de la zone mais également dans d’autres pays confrontés à des problèmes similaires. On s’est appuyé sur les comparaisons internationales existantes et l’on a évalué la pertinence des solutions proposées notamment par les bailleurs de fonds.
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Le traitement préventif et amiable des difficultés des entreprises est la solution idoine pour préserver des entreprises viables, apurer le passif et sauvegarder les emplois. Le législateur français, à travers la mise en place d’un arsenal juridique qui favorise le traitement précoce des difficultés des entreprises, a pu faire un pas géant vers la dissipation et l’éclipse de l’esprit répressif et pénal au profit des mesures de prévention et de réparation des dommages. Cette nouvelle conception de réaction prompte contre les difficultés des entreprises a trouvé un véritable engouement auprès du législateur marocain.
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Bien qu'existante sous de multiples formes innommées et dans de nombreux pays européens, la fiducie a été introduite de manière générale en droit français en 2007. La fiducie à titre de sûreté ou de gestion se caractérise par le transfert de la propriété d'un ou plusieurs biens d'un constituant à un fiduciaire. Le fiduciaire accepte de recevoir un actif désigné dans un patrimoine d'affectation et s'engage également à remplir une mission définie pour le compte d'un bénéficiaire. Cette propriété exercée par le fiduciaire est appelée communément « propriété fiduciaire » et présente de nombreuses singularités puisque Je fiduciaire ne dispose pas des prérogatives et attributs du droit de propriété tel que défini par l'article 544 du Code civil. C'est dans ce contexte que certains auteurs se sont interrogés sur sa véritable nature et sa compatibilité avec notre système juridique. L'objet de nos travaux a été dans un premier temps d'étudier la nature de la « propriété fiduciaire » en réfléchissant sur la nature des obligations à la charge du fiduciaire, leur influence sur l'affirmation du transfert de la propriété et enfin son assimilation à la conception de la propriété, Dans un second temps, nous avons envisagé le régime de la « propriété fiduciaire ». en observant chronologiquement les trois étapes d'une fiducie : la constitution, l'exécution et le dénouement. Tout d'abord à sa constitution qui se matérialise par la création d'un patrimoine d'affectation indépendant du patrimoine personnel du fiduciaire, nous avons recherché si cette autonomie suffisait à lui reconnaitre la personnalité juridique. Puis, pendant la phase d'exécution qui comprend une mission de conservation et de gestion des actifs transférés par le fiduciaire, nous avons analysé la responsabilité engagée par le fiduciaire et étudié les possibilités de l'encadrer. Quant à la dernière étape, après avoir identifié les causes à l'origine du dénouement d'une fiducie, nous avons recherché les conséquences du retour de l'actif chez le constituant ou de son transfert auprès de tiers notamment à l'égard du fiduciaire.
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Les créances publiques dues par l’Etat et les autres personnes de droit public sont irrécouvrables du fait des règles d’immunité d’exécution prévues par l’Acte uniforme de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), et cette situation accroît les difficultés de trésorerie des petites et moyennes entreprises et réduit leurs capacités financières de faire face, à leur tour, au remboursement de leurs dettes, particulièrement les avances bancaires. Les banques, pourvoyeuses de crédit, relèvent de nombreuses incohérences et insuffisances dans les dispositions de l’Acte uniforme et éprouvent du mal à recouvrer leurs créances envers des emprunteurs indélicats qu’elles ont, elles-mêmes, du mal à détecter à l’avance. Les acteurs du monde judiciaire (magistrats, avocats, huissiers de justice) reconnaissent, eux-mêmes, la complexité et les insuffisances des textes en vigueur et souhaitent une réforme en vue d’une meilleure adaptation des textes aux réalités du système judiciaire. En effet, les procédures simplifiées de recouvrement instituées par l’Acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement des créances et les voies d’exécution de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) (1998) apparaissent, dans leur application, plus favorables aux débiteurs, enclins à user (abuser) des demandes de nullités des procédures engagées par les créanciers et à profiter des lenteurs et dysfonctionnements inhérents au système judiciaire et des contraintes normatives inhérentes aux voies d’exécution, notamment les saisies. Aussi, la présente étude conduite par le Centre de Recherche et de Documentation de l’Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA), porte-t-elle sur les difficultés de recouvrement des créances des entreprises dans les pays de la zone de l’Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA) (Benin, Burkina Faso, Mali, Sénégal). L’étude passe en revue les diverses perceptions des établissements financiers, des entreprises et des différents acteurs du monde judiciaire sur les causes des difficultés de recouvrement et formule des recommandations sur les mesures de prévention et les textes à revoir dans une réforme devenue urgente.
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Ce travail a pour objectif d'analyser la nature et l'ampleur des tentatives d'institutionnalisation d'un régime régional de sécurité dans le cadre de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO). Elle part du constat que la fin de la guerre froide et la globalisation ont provoqué un changement dans la nature de la conflictualité et changé la donne pour l'ONU et les grandes puissances dans le domaine du maintien de la paix. Face à la multiplication des conflits internes et régionaux, on observe l'émergence de nouveaux acteurs de sécurité qui leur contestent le monopole des opérations de maintien de la paix et de la sécurité. En Afrique de l'Ouest, sous l'action de la CEDEAO, on assiste à partir de 1990 à la "sécurisation" progressive d'enjeux non militaires (politique, social, économique et environnemental) avec comme objectif, la mise en place d'une communauté de sécurité. En nous appuyant sur les cas empiriques d'interventions de la CEDEAO au Libéria, en Sierra Léone et en Guinée-Bissau entre autres, nous analysons pourquoi et comment la régionalisation des opérations de paix a produit des transformations, notamment une politique d'intégration et une reformulation des enjeux sécuritaires dans la région. Cela nous conduit à appréhender la CEDEAO comme région et comme acteur de sécurité dans le champ des relations internationales. En recourant à différentes approches (fonctionnalistes, constructivistes, réalistes), nous explorons d'une part le processus régional de sécurisation au plan empirique et institutionnel, et d'autre part les difficultés, les apprentissages et les jeux d'acteurs dans le champ des opérations de paix. Dans la mesure où ce dernier est ouvert et investi par différents acteurs, se pose également la question de la coordination de leurs interventions.
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Cette recherche porte sur les déterminants de la gestion des résultats au sein des entreprises cotées en BRVM. Nous étudions la relation entre la gestion des résultats (mesurée à partir des accruals) et les motivations du dirigeant (rémunération, sécurité de l'emploi et réputation ou évaluation correcte du cours des titres) afin de tester deux hypothèses de gestion des résultats. Les analyses confirment plusieurs hypothèses de gestion des résultats et suggèrent que les déterminants de la gestion des résultats dépendent plus dans une perspective informationnelle que dans une perspective opportuniste.
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The quality financial information is useful for forecasting, monitoring and the development of performance within a company, the effectiveness of the optimal investment choices, risk management, the economic policy choices. After more than a decade of implementation by business, OHADA Accounting System has not changed significantly, which does not mean absence of difficulties in its practical application. This article is the status of these difficulties.
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La présente étude entend faire le point sur la place des codes d’éthique dans un contexte de positivisme juridique. Elle aboutit au constat que les codes d’éthique constituent une technique d’élaboration des normes dans plusieurs disciplines du droit privé, notamment en droit des sociétés commerciales. Leur portée est pourtant discutée, et cela pour deux raisons au moins. Tout d’abord, les codes d’éthique sécrètent un droit mou ou soft law à caractère facultatif et reposant sur le volontariat. Ensuite, leur méconnaissance est difficilement sanctionnée par les juges parce que ne constituant pas des prescriptions du droit positif. Ces principaux facteurs limitent leur effectivité. Pour autant, il est possible d’inverser cette tendance. Pour ce faire, les milieux professionnels devraient jouer un grand rôle en admettant d’assumer leurs obligations auprès des divers tiers intéressés. Par la suite, il revient aux juges de jouer un rôle de gardien des ordres juridiques a-étatiques en les intégrant dans le système juridique sous forme de normes qualitatives soumises à l’appréciation de ses destinataires. Ce faisant, les codes d’éthique, expression de la démarche Responsabilité Sociale de l’Entreprise, sont susceptibles de quitter le champ de l’extra-juridique pour devenir un formidable exemple de création du droit dans les systèmes juridiques français et de l’OHADA.
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La société en participation ne s’analyse pas comme une société classique. Elle ne se dissout pas, elle est résolue ou résiliée, comme tout contrat de partenariat. Sa force, sa réalité, demeure dans le contrat librement choisi par les participants, tant dans son élaboration que dans l’organisation même de la société, situation intermédiaire entre un contrat classique et les sociétés institution. C’est l’application du principe d’autonomie de la volonté. Dans ce cas de figure, l’affectio societatis se rapproche le plus de la notion de jus fraternitatis, du moins lors de l’élaboration des statuts, ce que certains auteurs nomment l’affectio contractus. Finalement, en raison de son caractère éminemment contractuel, à la place de société en participation, ne faudrait-il pas plutôt l’appeler contrat de société en participation ? Il s’agit dès lors de lui reconnaître son caractère de contrat à part entière, un contrat nommé du Code civil. La jurisprudence semble aller dans ce sens.
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L’examen de la pratique de la gouvernance des sociétés anonymes de la zone O.H.A.D.A. révèle des éléments de la « corporate gouvernance » avec des insuffisances. A l’aide de l’approche de l’analyse, de la synthèse et d’une démarche comparative, cette étude met en évidence l’existence de ces éléments et leurs limites, afin de proposer une convergence vers des pratiques harmonisées de gouvernance dans la zone O.H.A.D.A. par l’adoption d’un code de gouvernance et d’un code de bonne conduite des sociétés anonymes. Lesdits éléments sont relatifs à l’organisation des pouvoirs, des droits et de la protection des actionnaires. En effet, la hiérarchisation des pouvoirs des organes d’administration, de direction et de gestion est reconnue par l’AUSC. La société anonyme peut être administrée selon le cas par un conseil d’administration dirigé par un Président du conseil d’administration ou par un Directeur général, ou par un Président–Directeur-Général. Le législateur O.H.A.D.A. a aussi organisé la protection des actionnaires par la consécration à leur profit des pouvoirs de contrôle de la gestion, mais également des droits sur les résultats de l’entreprise. Ainsi dans diverses dispositions, l’AUSC organise la participation de l’actionnaire à l’assemblée générale, son droit de vote, de poser des questions, de communication et d’alerte. Il a, à sa disposition l’expertise de gestion, un outil juridique original qui lui permet de contrôler les dirigeants sociaux. Les principes de la « corporate gouvernance » a toujours prôné la lutte contre l’asymétrie d’informations au profit des dirigeants sociaux. Or il a été constaté que la concentration de pouvoirs dans la structure moniste de direction et l’institution d’un administrateur général ne sont pas de nature à favoriser la transparence. L’étude a, par conséquent, recommandé un code de gouvernance et un code de bonne conduite pour rendre plus performantes les sociétés anonymes par la convergence vers des pratiques universelles de gouvernance tout en tenant compte la prise en compte des éléments régionaux.
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Les divergences entre comptabilité et fiscalité ont largement contribué à obscurcir la véritable nature de leur relation. Pourtant l’article 38 quater de l’annexe III au Code Général des Impôts institue une relation complémentaire entre les deux disciplines. En réalité, cette relation complémentaire n’est qu’apparente car dans la plupart des cas de divergences, la fiscalité semble instaurer une domination arbitraire sur la comptabilité. Cette situation, que l’on peut qualifier de compromis s’est inversée au profit de la comptabilité depuis l’avènement des normes comptables internationales dont les règles, particulières en plusieurs points, ont permis au droit comptable un développement sans précédent, ce qui permet de qualifier la relation entre comptabilité et fiscalité de relation de compromis. Se faisant, les normes comptables internationales ont renforcé la tendance qui se dessine dans les sociétés contemporaines : le passage de l’ère juridique à l’ère économique. Les relations entre comptabilité et fiscalité ne sont que le témoin de cette évolution. Les principes de juste valeur et de substance économique au-delà de la forme juridique ont mis à l’ordre du jour des débats doctrinaux classiques tels que l’autonomie du droit fiscal par rapport au droit comptable et le liens qu’entretiennent ces disciplines avec d’autres, qu’elles soient juridiques (droit civil, droit commercial) ou non-juridiques (consolidation, finance). La nouvelle définition des actifs porte la marque de cette interdisciplinarité. Pourtant le système fiscal français n’est pas encore prêt à accueillir ces normes dans leur intégralité. Leur transposition totale dans le Plan Comptable Général entrainerait un abandon du système fiscal actuel pour une évolution vers les systèmes fiscaux anglo-saxons tout en entraînant des difficultés sources d’insécurité pour le droit fiscal.
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Face aux effets néfastes de la croissance économique mondiale, la société civile réclame un autre développement, qui a été dénommé "développement durable" et défini dans le rapport Brundtland de 1987. Engagée dans l'Agenda 21, la France s'efforce d'adopter des textes législatifs et réglementaires pour promouvoir le développement durable. La charte de l'environnement de 2004 a été intégrée dans le préambule de la Constitution de 1958, conférant au développement durable un statut d'objectif à valeur constitutionnelle. Par l'article 60 de la loi du 2 août 2005, le commerce équitable s'inscrit dans la stratégie nationale de développement durable. Mais, aucune définition du commerce équitable ne figure dans cet article. Actuellement, les acteurs économiques pratiquent leur propre équité pour mettre en œuvre les conditions du commerce équitable. Celles-ci sont notamment le commerce avec les petits producteurs des pays du Sud, une production respectant l'environnement, le paiement d'un juste prix, ainsi que l'attribution de bénéfices sociaux aux producteurs et à leur famille. Les acteurs économiques établissent des attestations de qualité pour garantir aux consommateurs le respect de ces principes. D'un point de vue juridique, des questions se posent du fait que ces attestations ne sont ni initiées ni validées par les pouvoirs publics en France ou à l'étranger. La fiabilité de ces pratiques menace l'ordre juridique lorsque leur véracité ne peut pas être vérifiée. L'intervention de l'État est indispensable pour légiférer sur l'équité en question. Néanmoins, un État ne représente que l'intérêt de son peuple sans pouvoir faire d'ingérence dans les affaires d'un autre État souverain, alors que la législation du commerce équitable implique une gouvernance des relations commerciales entre les acteurs économiques des pays du Nord avec les petits producteurs des pays du Sud. En conséquence, il va falloir trouver un nouveau mode de gouvernance pour réguler le commerce équitable. M. Pascal LAMY appelle cette nouvelle gouvernance "gouvernance alternationale". Pour la réaliser, la participation de la société civile à côté de celle des pouvoirs publics est nécessaire.
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