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L’OHADA et le Mercosur sont deux organisations régionales qui ont été créées afin d’accentuer l’intégration et de favoriser la sécurité judiciaire et juridique pour les opérateurs du commerce international. En d’autres mots, leur objectif est d’aider au développement économique des pays membres. Dès le fonctionnement de ces deux organisations, le recours à l’arbitrage a été privilégié comme mode de règlement des différends liés au commerce international. Partant de là, il nous est apparu envisageable d’établir un lien entre la notion de développement et celle arbitrage commercial international. Presque vingt ans après la création de l’OHADA et du Mercosur, cette étude se propose d’évaluer les liens entre l’arbitrage et le développement. Cette évaluation se base sur l’observation de l’influence de l’arbitrage sur le processus d’intégration et sur l’apport de cette technique aux efforts d’amélioration de la sécurité judiciaire et juridique dans le milieu du comme international.
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Depuis des lustres, les sociétés commerciales n’ont cessé d’être l’accessoire juridique favori des entrepreneurs dans l’exercice de leur activité. La société commerciale est créée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent, par un contrat, d’affecter à une activité des biens en numéraire ou en nature, dans le but de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter. Cette définition découle de l’article 4 de l’AUSCGIE qui constitue une transposition de l’article 1832 du Code civil. L’AUSCGIE rassemble toutes les normes juridiques qui ont pour objectif de gouverner la constitution, l’activité et la fin de la société. Une des prérogatives les plus importantes des associés est de prendre part à la vie sociale, ils peuvent participer à cette vie sociale en dirigeant la société ou de façon plus réservée, en votant dans les différentes assemblées. Toutefois ce droit, comme tout droit est susceptible d’abus ; l’abus étant un usage injustifié ou excessif de quelque chose ou d’un pouvoir par son titulaire. D’un point de vue impartial avec les autres associés, l’AUSCGIE a codifié dans ses dispositions des sanctions contre les abus commis à l’occasion de l’exercice du droit de vote. Toutefois, l’abus ne se révèle pas uniquement lors de l’exercice du droit de vote. De multiples abus se révèlent aussi dans la direction et la gestion d’une société. Là encore, l’AUSCGIE a prévu des dispositions et laissé le soin aux Etats-parties d’instaurer dans leur législation des lois pour sanctionner ces abus. Le concept d’abus nous pousse donc à étudier les sources de sanction de ce dernier dans l’espace Ohada.
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Le principe de l'immunité d'exécution trouve son siège, en droit OHADA, à l'article 30 de l'Acte Uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et voies d'exécution. Cette immunité constitue en fait un obstacle procédural d'ordre personnel qui empêche le créancier d'atteindre le patrimoine de sa débitrice personne publique ; elle ne doit être confondue au principe de l'insaisissabilité. Le législateur OHADA range les personnes morales de droit public originaires et les entreprises publiques parmi les bénéficiaires de l'immunité d'exécution. L'application de ce principe pose des problèmes pratiques variés difficilement conciliables avec les objectifs essentiels de l'OHADA. Somme toute, l'immunité d'exécution est une sorte d'insécurité juridique de nature à fragiliser des relations d'affaires entretenues avec les personnes publiques. La compensation ne peut à elle seule résoudre les difficultés de recouvrement causées par l'immunité d'exécution.
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Le protêt est un acte extrajudiciaire dressé par un officier ministériel, dans la pratique un huissier de justice, en vue de constater officiellement la présentation régulière d'un effet de commerce au paiement et le refus de paiement. Il est réglementé, mais très peu connu du monde des affaires dans la sous-région CEMAC, et plus précisément en matière de recouvrement des créances cambiaires. Cette ignorance pose non seulement le problème de sa mise en œuvre, mais également celui de son efficacité tant au regard du règlement CEMAC n° 02/03/CEMAC/UMAC/CM du 1er juillet 2004 relatif aux systèmes, moyens et incidents de paiement, que des dispositions du droit commun y relatives. Aujourd’hui fort généralisée dans le milieu des affaires, l’utilisation des effets de commerce connaît une expansion fulgurante tant il est établi que près de 70% des transactions économiques sont réglées ou garanties par eux. Or, peu sont ceux de ses multiples utilisateurs qui maîtrisent la réglementation applicable en la matière. Par ailleurs, la loi et la jurisprudence tendent bizarrement à occulter leur réglementation ou à raréfier leur usage. En réalité, le protêt a une finalité qui mérite que plus d’attention lui soit portée. D’une part en effet, le protêt est un acte nécessaire et préalable à la prospérité de l’exercice du recours cambiaire du commerçant. D’autre part, il fonde le recours cambiaire du commerçant contre les signataires de l’effet de commerce.
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L'auteur de cet article propose une analyse d'un arrêt rendu par la CCJA le 28 Février 2008, qui traite d'un litige opposant Monsieur V. à la BICI BAIL S.A. Le dénouement de ce contentieux a été heureux pour la BICI BAIL S.A. et malheureux pour Monsieur V. Très concrètement, aux termes de ce litige, la Cour communautaire africaine en matière de droit des affaires a condamné le crédit preneur. Elle a donc ordonné à celui-ci de restituer ou de délivrer le véhicule automobile de marque BMW Millenium au crédit-bailleur.
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La présente étude a pour objet de s'interroger sur l'aptitude du droit commun de la responsabilité civile à régir l'indemnisation des victimes des préjudices boursiers. Il en résulte un constat, la présence de nombreuses difficultés d'application tant du droit matériel que du droit formel à la réparation des préjudices et une nécessité, le besoin d'adapter éventuellement le droit de la responsabilité aux spécificités de la réparation des préjudices boursiers : l'application du droit matériel fait face aux obstacles liés à la caractérisation des conditions de la responsabilité civile, d'où le besoin de recourir à la notion de perte d'une chance et à celle de victimes par ricochet ; l'application du droit procédural se heurte également aux difficultés relatives à l'établissement de la faute boursière et à l'application des mécanismes procéduraux actuels aux préjudices de masse, ce qui impose notamment l'introduction de la présomption de fraude sur le marché et des class actions. Ces mesures doivent s'accompagner d'une bonne interprétation et d'une bonne adaptation des situations par le juge.
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L’expression de la souveraineté des Etats membres de l'OHADA : une solution-problème à l’intégration juridique est une thématique au cœur du dynamisme ou de l’inertie de l’intégration par le droit pour les Etats de l’espace OHADA. Cette modeste analyse perçoit les Etats comme le moteur de la définition et de la réalisation des objectifs du Traité OHADA. Pour ce faire, les Etats doivent exercent leur souveraineté par le biais de leurs représentants. Si cet exercice de la souveraineté par délégation a favorisé une intégration juridique normative, l’exercice direct de la souveraineté répressive a compromis cet objectif d’intégration juridique. La résolution de cet écueil passe par l’uniformisation répressive.
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Depuis quelques années, le nombre croissant des établissements de microfinance fermés ou mis sous administration provisoire, avant de connaître la dissolution, témoigne de ce que le secteur de la microfinance souffre d'un grave problème de gestion. Au point où l'on est en droit de s'interroger sur la place de l'éthique dans le droit des entreprises OHADA. Les déposants sont ainsi, à chaque fois, laissés sur le carreau, sans défense. Or, ce n'est pas faute pour le législateur ou les pouvoirs publics en charge de la microfinance d'avoir pris des dispositions pour les protéger. En effet, après avoir analysé le système de protection mis en place, force est de constater que le législateur n'a pas lésiné sur les moyens de protection du déposant de la microfinance. Cependant, d'autres pistes doivent être explorées, de même que des mesures d'efficacité des outils de protection existants doivent être mises en place.
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L'évocation en matière judiciaire est-elle une obligation ou une simple faculté pour la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) ? La question semble aberrante parce que conformément à la lettre voire à l'esprit de l'article 14 (5) du Traité OHADA, elle est un devoir pour la CCJA. Par contre, la préoccupation trouve son intérêt dans la confrontation de cette disposition à ses applications par la Cour commune. Il ressort, en effet, de cette confrontation que bien que l'évocation en matière judiciaire soit légalement une obligation, elle est plutôt pratiquement une simple faculté pour la Cour commune.
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Plus de dix ans après le lancement de ses activités, le moment est venu de faire le bilan de la CCJA en matière arbitrale. Si le bilan statistique n'est pas particulièrement encourageant, sur le plan qualitatif la CCJA s'est faite une place dans le paysage de l'arbitrage international. Dans ses fonctions d'administration arbitrale, la CCJA a les faveurs des textes nationaux et internationaux qui la considèrent une protection de garantie des investissements. L'analyse de sa pratique arbitrale révèle que le contentieux CCJA est international et a permis aux pays de l'espace OHADA de régler des contentieux transfrontaliers en Afrique. En matière judiciaire, la CCJA a développé une jurisprudence globalement militante du rayonnement de l'arbitrage international. Pour autant, la liturgie prétorienne de la CCJA est perfectible tant du point de vue que technique que quant à sa diffusion.
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Le licenciement disciplinaire du salarié protégé est une activité sous contrôle. Elle implique d’autres acteurs que les parties au contrat. Elle ne concerne pas que l’employeur et le salarié. Le licenciement doit être autorisé par une décision préalable de l’inspection du travail. Cet acte administratif est contestable devant les juridictions administratives. Le législateur s’immisce aussi dans le processus par son pouvoir d’amnistie. Le contrôle du licenciement disciplinaire du salarié protégé mobilise toutes les forces de l’Etat et concerne les pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires. Ce dispositif exceptionnel répond au besoin de protection d’une certaine catégorie de salarié. Par son activité syndicale, le salarié protégé est plus exposé au licenciement. Il n’en reste pas moins que la protection dont il dispose actuellement est déséquilibrée, surtout en matière disciplinaire. La procédure de licenciement disciplinaire du salarié protégé entraine pertes d’efficiences et violations de droits élémentaires. Elle ignore le principe de responsabilité au sein de l’entreprise, par la tolérance de fautes qui auraient pu justifier un licenciement. L’immixtion étatique dans le licenciement disciplinaire du salarié protégé s’appuie sur des mécanismes perfectibles. Il importe d’identifier les défauts majeurs de cette procédure : complexité administrative, indulgence parfois excessive face à la faute, méconnaissance de garanties procédurales élémentaires. Passé ce diagnostic, certaines pistes d’amélioration pourront être suggérées. A l’heure où les pouvoirs publics désirent créer un environnement compétitif pour les entreprises, l’optimisation du contrôle du licenciement du salarié protégé est sans doute une préoccupation d’avenir.
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Dans les Etats de l’OHADA, les créanciers sont exposés à des difficultés de recouvrement de la dette publique intérieure. Quelques chiffres statistiques donnent la mesure de la situation : la dette publique intérieure des Etats de l’Afrique de l’Ouest est estimée à 1450 milliards F.CFA par la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO). L’un des facteurs à l’origine de ce passif abyssal est à rechercher dans l’interdiction qu’édicte le droit de l’OHADA de saisir le patrimoine des Etats et de leurs démembrements. Ce privilège conduit ces entités à prendre des engagements financiers sans les honorer. Ce comportement pénalise les entreprises créancières et à des effets dominos sur la croissance régionale. D’où l’intérêt de rechercher les voies et moyens de garantir à l’État et à ses démembrement la sécurité dont ils ont besoin pour assurer la continuité du service public tout en les soumettant aux voies d’exécution. La solution n’est pas aisée mais la pratique étrangère offre des pistes de remède qui pourraient nourrir la réflexion du législateur de l’OHADA.
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L'une des innovations majeures de la révision de l'acte uniforme de l'OHADA portant sur le droit des sûretés intervenue le 15 décembre 2010 est l'introduction du nantissement de compte de titres financiers dans l'univers des sûretés. Or les titres financiers sont des instruments juridiques dont le déploiement s'effectue exclusivement sur les marchés financiers. Le contexte de la réforme étant également celui de l'émergence des marchés financiers dans l'espace OHADA, un regard attentif sur le régime juridique du nantissement de compte de titres financiers permet de mettre en lumière sa contribution à l'attractivité des marchés financiers de l'OHADA. Toutefois, le sort de cette nouvelle sûreté est intrinsèquement lié au fonctionnement des marchés financiers de l'OHADA. Par conséquent, le plein succès de cette sûreté nécessite que soient résolues les nombreuses difficultés auxquelles les marchés financiers de l'OHADA font face.
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Au nombre des procédures de recouvrement instituées et organisées par l'AUPSRVE, la procédure d’injonction de payer figure en bonne place et constitue une bonne partie du contentieux du recouvrement traité par la haute juridiction communautaire. Elle est par définition une procédure rapide qui permet à un créancier d’obtenir plus simplement un titre exécutoire en vue du recouvrement forcé de sa créance. La procédure d’injonction de payer est règlementée par l’AUPSRVE en ses articles 1 à 18. Aux termes de l’article 1er de l’AUPSRVE, « le recouvrement d’une créance certaine, liquide et exigible peut être demandé suivant la procédure d’injonction de payer ». Cette procédure, bien que suffisamment règlementée, présente quelques imperfections qui, sans remettre en question sa quintessence, ont progressivement amené le juge communautaire à asseoir une jurisprudence sur certaines questions précises. Les développements qui vont suivre, appuyés par les tendances jurisprudentielles récentes de la haute Cour, nous permettront de nous faire une idée bien précise de ce qu’est cette procédure elle-même (II) et des conditions pour y recourir au regard de l’article 1er de l’AUPSRVE ci-dessus cité (I).
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Entré en vigueur le 15 mai 2011, l’AUS a réformé l’exécution de l’hypothèque en consacrant l’attribution judiciaire ou conventionnelle du bien hypothéqué. Ces nouvelles voies de réalisation de l’hypothèque sont offertes au choix du créancier hypothécaire en même temps que la saisie immobilière. Ce sont des mécanismes apparemment simples et rapides qui devraient susciter la confiance des investisseurs en rendant l’hypothèque plus attractive. Le cadre libéral et les règles de mise en œuvre des modes de réalisation de l’hypothèque tendent à cette fin. Néanmoins, cette réforme soulève des questions de fond et d’ordre technique qui offrent d’intéressantes perspectives de réflexion.
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La notion de liberté de création est difficile à appréhender. L’étendue même de cette liberté ne fait pas l’objet d’un consensus. Elle est le plus souvent considérée comme un sous-ensemble de la liberté d’expression - restreinte alors à la liberté de création artistique, voire comme un aspect de la liberté d’entreprendre. La liberté de création présente néanmoins des spécificités et est autonome. Elle peut dès lors être protégée en tant que telle par les juges, en amont de la création, comme c’est le cas pour les contrats de commande entre peintres et marchands de tableaux. Dans ce cas, elle est envisagée préalablement à l’octroi de droits. La liberté de création ne peut cependant être considérée sous ce seul angle. En effet, la liberté de création doit être protégée aux différents stades de la création et ses contours sont alors dessinés par la protection accordée à la création elle-même et aux acteurs de la création. Dès lors, la liberté de création est liée aux droits de propriété intellectuelle si l’on considère que ces droits protègent la création. La liberté de création est garantie par l’équilibre entre protection et liberté au sein de ces droits. Au-delà de cet équilibre, la liberté de création peut être confrontée à d’autres libertés et droits fondamentaux. L’ordre public et les bonnes mœurs, la liberté de religion, la vie privée peuvent ainsi limiter la liberté de création. Recourir à la notion de liberté de création peut alors permettre de faire prévaloir l’intérêt du créateur.
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Depuis l'entrée en vigueur de la loi n°2005-102 du 11 février 2005 « pour l'égalité des chances et des droits, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées », le droit français connaît une définition du handicap qui, après une maturation progressive, dessine des perspectives et impose à la société des exigences inédites. Cette loi, qui insiste notamment sur l'accessibilité du cadre bâti et des informations, a été suivie de la réforme de la protection des majeurs le 5 mars 2007. Cette dernière apporte des modifications relatives aux mesures de protection, afin que soit préservée l'autonomie des majeurs, et recentre la procédure d'ouverture sur le volet médical. L'autonomie de la personne handicapée sera centrée sur les droits de la personne par rapport à son corps (consentement à l'acte médical, sexualité, stérilisation...) et par rapport à l'exercice des droits de la personnalité (droit de fonder une famille, gestion patrimoniale, emploi...). Le but est de montrer qu'une excessive protection peut entraver l'épanouissement personnel du handicapé, alors qu'une liberté absolue pourrait susciter des abus de faiblesse. Il est alors nécessaire de démontrer l'idée selon laquelle autonomie et protection ne sont pas deux notions forcément opposées et qu'une protection adaptée préserve l'autonomie de la personne handicapée mentale. Entre protection et émancipation, les objectifs sur ce thème répondent au souci de permettre aux personnes d'exercer leurs droits, de développer un « projet de vie » tout en tenant compte de leur vulnérabilité. Ils se déclinent en termes de solutions et/ou d'améliorations, d'information et de formation, pour les individus directement concernés, pour ceux qui les accompagnent (proches et professionnels) et pour l'institution qui les héberge. Des retombées sont attendues au niveau des représentations, des bénéfices individuels et organisationnels.
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Le contentieux de l’impayé occupe une place importante dans les rapports personnels de l’individu, civils ou commerciaux. Son omniprésence devant l’ensemble des juridictions, est de nature à perturber non pas seulement la santé de l’économie, mais également celle des mécanismes juridiques. D’emblée, l’analyse du contentieux de l’impayé en France et au Maroc nous renvoie à observer une décrue et un accroissement respectifs, de ce type de contentieux devant les juridictions compétentes ces dernières années. En effet, ce type de contentieux ne cesse de s’accroitre devant l’ensemble des juridictions Marocaine, de plus en plus encombrées par ce contentieux et qui subissent avec résignation un phénomène d’impayé explosif. Cette hausse des affaires liées à l’impayé n’est pas un phénomène de circonstances, et n’est pas lié à la crise économique actuelle. Elle résulte d’un accroissement sans précèdent de l’impayé, et un mode de recouvrement qui s’appuie inconditionnellement sur la justice étatique. En France, La situation est bien différente. En effet, la baisse du contentieux de l’impayé devant les juridictions civiles et commerciales, ne résulte point d’un hasard, ou de causes purement accidentelles. Elle résulte vraisemblablement d’une relation synergique d’un ensemble de facteurs. Il s’agit d’une conjonction de plusieurs dispositions législatives, de procédés et de techniques qui ont contribué à cette baisse. Par ailleurs, L’exploration de l’évolution positive ou négative du contentieux de l’impayé ne constitue pas uniquement un moyen idoine pour appréhender la genèse et le fondement de l’impayé, elle constitue également un indicateur fiable de l’approche systémique adoptée en matière de recouvrement de créances dans les deux pays.
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Le droit des contrats est reconnu comme étant la charnière juridique des activités économiques. Ceci explique, entre autres, l’engouement des organisations supranationales européennes, nord-américaines et asiatiques pour son harmonisation. L’Afrique de l’OHADA n’est pas restée en marge de ce phénomène juridique notamment avec l’avant-projet d’Acte uniforme sur le droit des contrats. Partant de cet avant-projet, véritable décalque des principes d’UNIDROIT, mais sans s’y limiter, l’auteur pose les jalons d’un cadre de référence africain pour un droit des contrats. Cette construction passe d’abord par l’identification des enjeux posés par ce corpus contractuel à vocation panafricaine. Ces enjeux sont à la fois théoriques et pratiques, économiques, juridiques, et extra-juridiques. Sur la base des enjeux ainsi cernés, l’auteur s’emploie à faire des orientations fondamentales au législateur africain de l’OHADA et aux parties contractantes. Il se base ensuite sur ces orientations pour proposer des amendements aux piliers contractuels contemporains en les rapprochant des spécificités contractuelles africaines précisées. Le cadre de référence ainsi esquissé, est enfin confronté à la pratique des expériences européennes et nord-américaines existantes afin d’en apprécier la pertinence pour le bénéfice du commerce transfrontalier africain. The law of contracts is recognized as the legal crossroad of economic activities. This explains, among other things, the interest of the European, North American and Asian supranational organizations for its harmonization. OHADA is also interested in this legal phenomenon especially with the draft Uniform Act on contract law. Based on this draft, a copy of UNIDROIT Principles, the author lays the foundation of a frame of reference for African contract law. This construction starts with the identification of the key issues of an African contract law. These issues are related to theoretical and practical, economic, legal and extra-legal issues. With these issues identified, the author seeks to make fundamental guidance to OHADA’s legislator and parties to a contract. He then uses these guidelines to propose amendments to the contemporary contractual principles in accordance with the African particularities. The African contractual frame of reference thus outlined is finally confronted with the practice of existing European and North American experiences in order to assess its relevance for a better benefit of African cross-border trade.
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Le déroulement du commerce électronique sur un marché global suscite de nombreux questionnements juridiques. D'une part, le droit est conçu à l'échelle nationale en fonction d'un milieu social tributaire de son histoire et de sa culture et d'autre part, le commerce électronique global présente des caractéristiques très singulières : dématérialisation, ubiquité et dimension transfrontalière. Or, une telle confrontation est susceptible de menacer la sécurité juridique des parties dans leurs transactions commerciales en ligne mais aussi la confiance nécessaire à leur développement. Les territoires nationaux, en limitant le pouvoir d’action effectif des États, pose un problème d’échelle : réglementer un phénomène global confronté à des souverainetés territoriales multiples. L’encadrement normatif du commerce électronique global se développe désormais, en partie, à un niveau extra étatique, confirmant l’érosion du monopole des États dans la régulation des rapports juridiques globalisés. La normativité devient le résultat d’un jeu normatif ouvert non seulement quant aux acteurs de la régulation, mais également quant à la qualification des normes impliquées dans cette régulation. Prenant la mesure de la complexité croissante de la normativité, les États interviennent pour tenter de concilier les pratiques nouvelles avec la règle de droit dans une logique de définition des règles du jeu et d’harmonisation du comportement des acteurs économiques. Les systèmes de droit nationaux apprennent à interagir avec des normes multiples de sources différentes. Cette évolution reflète l’articulation des dynamiques de mutation de la normativité avec le phénomène de globalisation du commerce électronique.
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