Bibliographie sélective OHADA

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  • L’article 493 du Code de procédure civile définit l’ordonnance sur requête comme une « décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse ». Proche, dans sa nature, de l’ordonnance de référé, elle s’en démarque par son aspect unilatéral, qui en conditionne l’efficacité. L’ordonnance sur requête est au cœur de nombreuses controverses, d’une part sur sa qualification, d’autre part sur l’autorité dont elle doit être revêtue. Ces incertitudes rendent inconstant le régime des ordonnances sur requête, dont l’application varie fortement selon les juridictions. La notion de provisoire, combinée à la considération du caractère unilatéral de la procédure, doit servir de guide pour lever ces doutes. L’analyse de l’ordonnance sur requête sous ce prisme aboutit à la conclusion que l’ordonnance sur requête est une mesure procédurale d’attente, provisoire en ce qu’elle permet de préparer l’intervention du juge du principal sans le lier dans la sa décision.

  • L'activité agricole est, depuis toujours, une source de pollution pour l'eau. Ce lien s'est intensifié avec la mise en place d'une Politique agricole commune à l'échelle de l'Union européenne. En effet la Politique agricole commune s'est construite sur le productivisme en optimisant le rendement des terres, notamment par l'utilisation d'intrants chimiques et naturels, ce qui fut particulièrement préjudiciable pour la ressource hydrique. Cependant, un certain nombre de réformes ainsi qu'une législation et une fiscalité spécifiques se sont érigées dans le but de limiter les effets néfastes de l'agriculture sur la ressource hydrique ; or ces instruments juridiques et institutionnels se sont avérés peu efficaces. Dès lors, les pouvoirs publics se sont employés à responsabiliser les auteurs de telles pollutions à travers un régime de responsabilité approprié. En dépit de ces efforts, le caractère diffus de la pollution de l'eau a constitué un obstacle majeur à l'application d'un tel régime aux pollutions d'origine agricole. Aussi, les pouvoirs publics n'ont d'autre choix que celui de se tourner vers des instruments juridiques plus souples qui permettent d'associer le pollueur aux différentes mesures de lutte contre la pollution de l'eau, notamment à travers la participation et la contractualisation.

  • L'arbitrage est un mode de résolution des litiges par l'intermédiaire d'un tribunal arbitral composé d'un ou plusieurs arbitres. Il permet, comme devant les tribunaux étatiques, de régler un litige en vertu d'une sentence rendue à l'issue d'une procédure arbitrale dans laquelle chacune des parties doit prouver ce qu'elle allègue afin d'établir la conviction des arbitres. C'est par le recours aux divers modes de preuve inspirés des différents systèmes juridiques notamment du système de Common Law et du système de droit civil que les plaideurs pourront atteindre cette finalité.En revanche, parce que l'arbitrage international ne possède ni for ni législation spéciaux, l'administration des preuves dans une instance arbitrale internationale revêt un caractère sui generis de fait que l'arbitrage international a reconnu un système de preuve qui a utilisé les avantages des divers systèmes juridiques. Ainsi, on retrouve que la preuve écrite, qu'elle soit sur support papier ou sur support électronique, est administrée selon le model civiliste qui donne la primauté à une preuve préconstituée à l'avance. Mais, en ce qui concerne la preuve par témoin, l'influence des droits de Common Law paraît claire surtout que dans la plupart des cas, le pouvoir de nommer et d'interroger les témoins revient aux plaideurs qui utilisent la méthode d'Examination lors de l'interrogation des témoins. C'est aussi le cas de l'expertise qui est souvent considérée comme une preuve orale dans laquelle il revient aux parties le pouvoir de désigner les experts et de les interroger suivant l'interrogatoire direct et le contre interrogatoire tout comme des témoins. Ainsi, les preuves dans l'arbitrage international peuvent être reparties en preuves écrites et preuves orales dont les premières sont constituées de l'écrit sur support papier ou sur support électronique et les secondes sont formées par la preuve par témoin et la preuve par expertise. The arbitration is a method of resolving disputes through an arbitration tribunal composed of one or several arbitrators. He allows resolving a dispute under a sentence delivered after an arbitration procedure in which all parties have to prove what they adduce to convince the tribunal. It is by using various modes of proof inspired specially from the system of Common Law and the system of Civil Law that parties can achieve this purpose.On the other hand, because the international arbitration has neither a territory nor legislation, it was created a system which combines between best practices of Common Law and Civil Law. So, the written evidence is produced according to the practice of Civil Law which gives primacy to a proof written in advance. But for the oral testimony, it is the common Law which dominates the administration of this proof by giving parties the right to nominate and interrogate witnesses. This is also what happens when arbitrators decide to use an expertise in which the parties have the power to nominate experts and interrogate them as witnesses. So, the evidence in international arbitration can be divided into written evidence made up by the writing on paper medium and electronic medium and oral evidence formed by proof by witness and proof by expertise.

  • La recherche porte sur la modernisation du cadre budgétaire des pays de l’UEMOA. Il s’agit d’évaluer la portée des réformes budgétaires développées dans chacun de ces pays. On s’est essayé à mettre en évidence la nécessaire mise en place d’une standardisation de certains dispositifs ainsi que d’une adaptation des procédures ayant fait leurs preuves non seulement dans certains États de la zone mais également dans d’autres pays confrontés à des problèmes similaires. On s’est appuyé sur les comparaisons internationales existantes et l’on a évalué la pertinence des solutions proposées notamment par les bailleurs de fonds. This research relates to the transformation of budgetary framework of West African Economic and Monetary Union (WAEMU) countries. It is a question of evaluating the extent of the budgetary reforms undertaken in each respective country. The research has tried to highlight the necessary installation of certain standard devices as well as adapting proven reliable procedures not just for certain zones of specific countries but also other countries confronted with similar issues. This exercise was based on existing international comparisons and the evaluation examined the relevance of the solutions suggested in particular by the financing institutions.

  • Le traitement préventif et amiable des difficultés des entreprises est la solution idoine pour préserver des entreprises viables, apurer le passif et sauvegarder les emplois. Le législateur français, à travers la mise en place d’un arsenal juridique qui favorise le traitement précoce des difficultés des entreprises, a pu faire un pas géant vers la dissipation et l’éclipse de l’esprit répressif et pénal au profit des mesures de prévention et de réparation des dommages. Cette nouvelle conception de réaction prompte contre les difficultés des entreprises a trouvé un véritable engouement auprès du législateur marocain. The precautionary and amicable treatment of difficulties of firms is suitable resolution to preserve viable firms, audit debit and safeguard jobs. The French legislator, across the installation of a juridical armory which favours the precocious treatment of difficulties of firms, could make a huge step towards clearing up and eclipse of repressive and criminal mind to the advantage of the measurements of prevention and repairing of successive damage in said difficulties. This new comprehension of prompt reaction against difficulties of firms found a true infatuation to the Moroccan legislator.

  • Bien qu'existante sous de multiples formes innommées et dans de nombreux pays européens, la fiducie a été introduite de manière générale en droit français en 2007. La fiducie à titre de sûreté ou de gestion se caractérise par le transfert de la propriété d'un ou plusieurs biens d'un constituant à un fiduciaire. Le fiduciaire accepte de recevoir un actif désigné dans un patrimoine d'affectation et s'engage également à remplir une mission définie pour le compte d'un bénéficiaire. Cette propriété exercée par le fiduciaire est appelée communément « propriété fiduciaire » et présente de nombreuses singularités puisque Je fiduciaire ne dispose pas des prérogatives et attributs du droit de propriété tel que défini par l'article 544 du Code civil. C'est dans ce contexte que certains auteurs se sont interrogés sur sa véritable nature et sa compatibilité avec notre système juridique. L'objet de nos travaux a été dans un premier temps d'étudier la nature de la « propriété fiduciaire » en réfléchissant sur la nature des obligations à la charge du fiduciaire, leur influence sur l'affirmation du transfert de la propriété et enfin son assimilation à la conception de la propriété, Dans un second temps, nous avons envisagé le régime de la « propriété fiduciaire ». en observant chronologiquement les trois étapes d'une fiducie : la constitution, l'exécution et le dénouement. Tout d'abord à sa constitution qui se matérialise par la création d'un patrimoine d'affectation indépendant du patrimoine personnel du fiduciaire, nous avons recherché si cette autonomie suffisait à lui reconnaitre la personnalité juridique. Puis, pendant la phase d'exécution qui comprend une mission de conservation et de gestion des actifs transférés par le fiduciaire, nous avons analysé la responsabilité engagée par le fiduciaire et étudié les possibilités de l'encadrer. Quant à la dernière étape, après avoir identifié les causes à l'origine du dénouement d'une fiducie, nous avons recherché les conséquences du retour de l'actif chez le constituant ou de son transfert auprès de tiers notamment à l'égard du fiduciaire.

  • Les créances publiques dues par l’Etat et les autres personnes de droit public sont irrécouvrables du fait des règles d’immunité d’exécution prévues par l’Acte uniforme de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), et cette situation accroît les difficultés de trésorerie des petites et moyennes entreprises et réduit leurs capacités financières de faire face, à leur tour, au remboursement de leurs dettes, particulièrement les avances bancaires. Les banques, pourvoyeuses de crédit, relèvent de nombreuses incohérences et insuffisances dans les dispositions de l’Acte uniforme et éprouvent du mal à recouvrer leurs créances envers des emprunteurs indélicats qu’elles ont, elles-mêmes, du mal à détecter à l’avance. Les acteurs du monde judiciaire (magistrats, avocats, huissiers de justice) reconnaissent, eux-mêmes, la complexité et les insuffisances des textes en vigueur et souhaitent une réforme en vue d’une meilleure adaptation des textes aux réalités du système judiciaire. En effet, les procédures simplifiées de recouvrement instituées par l’Acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement des créances et les voies d’exécution de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) (1998) apparaissent, dans leur application, plus favorables aux débiteurs, enclins à user (abuser) des demandes de nullités des procédures engagées par les créanciers et à profiter des lenteurs et dysfonctionnements inhérents au système judiciaire et des contraintes normatives inhérentes aux voies d’exécution, notamment les saisies. Aussi, la présente étude conduite par le Centre de Recherche et de Documentation de l’Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA), porte-t-elle sur les difficultés de recouvrement des créances des entreprises dans les pays de la zone de l’Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA) (Benin, Burkina Faso, Mali, Sénégal). L’étude passe en revue les diverses perceptions des établissements financiers, des entreprises et des différents acteurs du monde judiciaire sur les causes des difficultés de recouvrement et formule des recommandations sur les mesures de prévention et les textes à revoir dans une réforme devenue urgente.

  • Ce travail a pour objectif d'analyser la nature et l'ampleur des tentatives d'institutionnalisation d'un régime régional de sécurité dans le cadre de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO). Elle part du constat que la fin de la guerre froide et la globalisation ont provoqué un changement dans la nature de la conflictualité et changé la donne pour l'ONU et les grandes puissances dans le domaine du maintien de la paix. Face à la multiplication des conflits internes et régionaux, on observe l'émergence de nouveaux acteurs de sécurité qui leur contestent le monopole des opérations de maintien de la paix et de la sécurité. En Afrique de l'Ouest, sous l'action de la CEDEAO, on assiste à partir de 1990 à la "sécurisation" progressive d'enjeux non militaires (politique, social, économique et environnemental) avec comme objectif, la mise en place d'une communauté de sécurité. En nous appuyant sur les cas empiriques d'interventions de la CEDEAO au Libéria, en Sierra Léone et en Guinée-Bissau entre autres, nous analysons pourquoi et comment la régionalisation des opérations de paix a produit des transformations, notamment une politique d'intégration et une reformulation des enjeux sécuritaires dans la région. Cela nous conduit à appréhender la CEDEAO comme région et comme acteur de sécurité dans le champ des relations internationales. En recourant à différentes approches (fonctionnalistes, constructivistes, réalistes), nous explorons d'une part le processus régional de sécurisation au plan empirique et institutionnel, et d'autre part les difficultés, les apprentissages et les jeux d'acteurs dans le champ des opérations de paix. Dans la mesure où ce dernier est ouvert et investi par différents acteurs, se pose également la question de la coordination de leurs interventions.

  • Cette recherche porte sur les déterminants de la gestion des résultats au sein des entreprises cotées en BRVM. Nous étudions la relation entre la gestion des résultats (mesurée à partir des accruals) et les motivations du dirigeant (rémunération, sécurité de l'emploi et réputation ou évaluation correcte du cours des titres) afin de tester deux hypothèses de gestion des résultats. Les analyses confirment plusieurs hypothèses de gestion des résultats et suggèrent que les déterminants de la gestion des résultats dépendent plus dans une perspective informationnelle que dans une perspective opportuniste.

  • The quality financial information is useful for forecasting, monitoring and the development of performance within a company, the effectiveness of the optimal investment choices, risk management, the economic policy choices. After more than a decade of implementation by business, OHADA Accounting System has not changed significantly, which does not mean absence of difficulties in its practical application. This article is the status of these difficulties.

  • La présente étude entend faire le point sur la place des codes d’éthique dans un contexte de positivisme juridique. Elle aboutit au constat que les codes d’éthique constituent une technique d’élaboration des normes dans plusieurs disciplines du droit privé, notamment en droit des sociétés commerciales. Leur portée est pourtant discutée, et cela pour deux raisons au moins. Tout d’abord, les codes d’éthique sécrètent un droit mou ou soft law à caractère facultatif et reposant sur le volontariat. Ensuite, leur méconnaissance est difficilement sanctionnée par les juges parce que ne constituant pas des prescriptions du droit positif. Ces principaux facteurs limitent leur effectivité. Pour autant, il est possible d’inverser cette tendance. Pour ce faire, les milieux professionnels devraient jouer un grand rôle en admettant d’assumer leurs obligations auprès des divers tiers intéressés. Par la suite, il revient aux juges de jouer un rôle de gardien des ordres juridiques a-étatiques en les intégrant dans le système juridique sous forme de normes qualitatives soumises à l’appréciation de ses destinataires. Ce faisant, les codes d’éthique, expression de la démarche Responsabilité Sociale de l’Entreprise, sont susceptibles de quitter le champ de l’extra-juridique pour devenir un formidable exemple de création du droit dans les systèmes juridiques français et de l’OHADA.

  • La société en participation ne s’analyse pas comme une société classique. Elle ne se dissout pas, elle est résolue ou résiliée, comme tout contrat de partenariat. Sa force, sa réalité, demeure dans le contrat librement choisi par les participants, tant dans son élaboration que dans l’organisation même de la société, situation intermédiaire entre un contrat classique et les sociétés institution. C’est l’application du principe d’autonomie de la volonté. Dans ce cas de figure, l’affectio societatis se rapproche le plus de la notion de jus fraternitatis, du moins lors de l’élaboration des statuts, ce que certains auteurs nomment l’affectio contractus. Finalement, en raison de son caractère éminemment contractuel, à la place de société en participation, ne faudrait-il pas plutôt l’appeler contrat de société en participation ? Il s’agit dès lors de lui reconnaître son caractère de contrat à part entière, un contrat nommé du Code civil. La jurisprudence semble aller dans ce sens. The joint-venture company cannot be analysed like a typical firm. It cannot be dissolved; it is solved or cancelled, as is any partnership agreement. Its strength, its reality, remains in the contract freely chosen by the participants, both in its elaboration and in the very organization of the firm, which consists in an intermediate situation between a classic contract and an “institution firm”. It is the application of the principle of will autonomy. In such a case, the “affectio societatis” is as close as it gets to the notion of “jus fraternitatis”, at least during the elaboration of the statutes which some authors name the “affectio contractus”. Eventually, because of this eminently contractual character, instead of joint-venture firm, should we not call it a firm participation partnership? What’s at stake here is the acknowledgment of its full contract character, as a contract named by the Civil code. The jurisprudence seems to go in that direction.

  • L’examen de la pratique de la gouvernance des sociétés anonymes de la zone O.H.A.D.A. révèle des éléments de la « corporate gouvernance » avec des insuffisances. A l’aide de l’approche de l’analyse, de la synthèse et d’une démarche comparative, cette étude met en évidence l’existence de ces éléments et leurs limites, afin de proposer une convergence vers des pratiques harmonisées de gouvernance dans la zone O.H.A.D.A. par l’adoption d’un code de gouvernance et d’un code de bonne conduite des sociétés anonymes. Lesdits éléments sont relatifs à l’organisation des pouvoirs, des droits et de la protection des actionnaires. En effet, la hiérarchisation des pouvoirs des organes d’administration, de direction et de gestion est reconnue par l’AUSC. La société anonyme peut être administrée selon le cas par un conseil d’administration dirigé par un Président du conseil d’administration ou par un Directeur général, ou par un Président–Directeur-Général. Le législateur O.H.A.D.A. a aussi organisé la protection des actionnaires par la consécration à leur profit des pouvoirs de contrôle de la gestion, mais également des droits sur les résultats de l’entreprise. Ainsi dans diverses dispositions, l’AUSC organise la participation de l’actionnaire à l’assemblée générale, son droit de vote, de poser des questions, de communication et d’alerte. Il a, à sa disposition l’expertise de gestion, un outil juridique original qui lui permet de contrôler les dirigeants sociaux. Les principes de la « corporate gouvernance » a toujours prôné la lutte contre l’asymétrie d’informations au profit des dirigeants sociaux. Or il a été constaté que la concentration de pouvoirs dans la structure moniste de direction et l’institution d’un administrateur général ne sont pas de nature à favoriser la transparence. L’étude a, par conséquent, recommandé un code de gouvernance et un code de bonne conduite pour rendre plus performantes les sociétés anonymes par la convergence vers des pratiques universelles de gouvernance tout en tenant compte la prise en compte des éléments régionaux.

  • Les divergences entre comptabilité et fiscalité ont largement contribué à obscurcir la véritable nature de leur relation. Pourtant l’article 38 quater de l’annexe III au Code Général des Impôts institue une relation complémentaire entre les deux disciplines. En réalité, cette relation complémentaire n’est qu’apparente car dans la plupart des cas de divergences, la fiscalité semble instaurer une domination arbitraire sur la comptabilité. Cette situation, que l’on peut qualifier de compromis s’est inversée au profit de la comptabilité depuis l’avènement des normes comptables internationales dont les règles, particulières en plusieurs points, ont permis au droit comptable un développement sans précédent, ce qui permet de qualifier la relation entre comptabilité et fiscalité de relation de compromis. Se faisant, les normes comptables internationales ont renforcé la tendance qui se dessine dans les sociétés contemporaines : le passage de l’ère juridique à l’ère économique. Les relations entre comptabilité et fiscalité ne sont que le témoin de cette évolution. Les principes de juste valeur et de substance économique au-delà de la forme juridique ont mis à l’ordre du jour des débats doctrinaux classiques tels que l’autonomie du droit fiscal par rapport au droit comptable et le liens qu’entretiennent ces disciplines avec d’autres, qu’elles soient juridiques (droit civil, droit commercial) ou non-juridiques (consolidation, finance). La nouvelle définition des actifs porte la marque de cette interdisciplinarité. Pourtant le système fiscal français n’est pas encore prêt à accueillir ces normes dans leur intégralité. Leur transposition totale dans le Plan Comptable Général entrainerait un abandon du système fiscal actuel pour une évolution vers les systèmes fiscaux anglo-saxons tout en entraînant des difficultés sources d’insécurité pour le droit fiscal. Oppositions between accounting and taxation have led into some difficulties regarding the qualification of the real relation between accounting and taxation in France. Article 38 of the FTC seems to impose a complementary relation between accouting and taxation. In fact, this complementary relation is not true, since Tax rules often have an influence on accounting rules when they are in opposition. This particular situation can be qualified as a compromise between Accounting and Tax rules. Since the introduction of International Accounting Standards rules in The French Accounting System, the compromise between accounting and Taxation seems to benefit from the accounting rules. It does exit a huge influence of accounting on tax rules: accounting rules are becoming more relevant than in the past. By the way, the International Accounting Standards have reinforced the trend that is emerging in contemporary societies. This trend is the passage from a legal area to an economic area. The relationship between accounting and taxation is the witness of this evolution. Principles of fair value and substance over form have uploaded the debate over the relationship between Tax and Accounting and how they interact with other disciplines such as civil law, commercial law, finance and accounting. The new definition of Assets due to the IFRS influence on tax is the proof of the connection existing between the different disciplines. The French tax system is not ready yet to accept the full version of IFRS. Their full implementation would lead into an unsecured tax law system.

  • Face aux effets néfastes de la croissance économique mondiale, la société civile réclame un autre développement, qui a été dénommé "développement durable" et défini dans le rapport Brundtland de 1987. Engagée dans l'Agenda 21, la France s'efforce d'adopter des textes législatifs et réglementaires pour promouvoir le développement durable. La charte de l'environnement de 2004 a été intégrée dans le préambule de la Constitution de 1958, conférant au développement durable un statut d'objectif à valeur constitutionnelle. Par l'article 60 de la loi du 2 août 2005, le commerce équitable s'inscrit dans la stratégie nationale de développement durable. Mais, aucune définition du commerce équitable ne figure dans cet article. Actuellement, les acteurs économiques pratiquent leur propre équité pour mettre en œuvre les conditions du commerce équitable. Celles-ci sont notamment le commerce avec les petits producteurs des pays du Sud, une production respectant l'environnement, le paiement d'un juste prix, ainsi que l'attribution de bénéfices sociaux aux producteurs et à leur famille. Les acteurs économiques établissent des attestations de qualité pour garantir aux consommateurs le respect de ces principes. D'un point de vue juridique, des questions se posent du fait que ces attestations ne sont ni initiées ni validées par les pouvoirs publics en France ou à l'étranger. La fiabilité de ces pratiques menace l'ordre juridique lorsque leur véracité ne peut pas être vérifiée. L'intervention de l'État est indispensable pour légiférer sur l'équité en question. Néanmoins, un État ne représente que l'intérêt de son peuple sans pouvoir faire d'ingérence dans les affaires d'un autre État souverain, alors que la législation du commerce équitable implique une gouvernance des relations commerciales entre les acteurs économiques des pays du Nord avec les petits producteurs des pays du Sud. En conséquence, il va falloir trouver un nouveau mode de gouvernance pour réguler le commerce équitable. M. Pascal LAMY appelle cette nouvelle gouvernance "gouvernance alternationale". Pour la réaliser, la participation de la société civile à côté de celle des pouvoirs publics est nécessaire.

  • L’unité économique et sociale, communément appelée « UES » est une pure création jurisprudentielle. Elle est apparue au début des années 1970 afin de mettre fin à la fraude de certains employeurs qui entendaient scinder leur société en de petites sociétés pour éviter la mise en place des institutions représentatives du personnel. Ces petites structures étaient alors considérées par le juge comme formant une seule et même entreprise pour la représentation du personnel puisque la même personne dirigeait une communauté de travail laquelle travaillait autour de la même activité. Utilisée rapidement en dehors des seules hypothèses de fraude, l’UES s’est également émancipée du droit de la représentation salariale. Ce travail d’émancipation est essentiellement le fruit de la jurisprudence, le législateur ayant très peu légiféré sur l’UES. Les relations collectives de travail essentiellement et les relations individuelles de travail dans une moindre mesure sont ainsi devenues accessibles à l’UES. Jusqu’au début des années 2000, la doctrine était très enthousiaste sur la notion d’UES et estimait même que l’UES devait être considérée comme l’entreprise en droit du travail. Aujourd’hui, cet élan est quelque peu retombé. L’UES est constituée de plusieurs personnes juridiques, lesquelles gardent leurs caractéristiques propres malgré la reconnaissance de l’UES. L’application de l’UES dans l’ensemble des domaines du droit du travail apparaît alors aujourd’hui inenvisageable. Mais, pour autant, l’UES constitue l’un des périmètres sociaux de l’entreprise en droit du travail. Il s’agira alors de savoir quelle place doit être conférée à l’UES en droit du travail.

  • L’étude juridique du groupe de sociétés fait apparaître une difficulté majeure qui émane de la grande différence entre le droit et le fait. En effet, bien qu’elles soient liées par un intérêt commun, les sociétés membres d’un groupe ne font toujours pas l’objet d’une réglementation détaillée qui prendrait en considération leur entité et leur unité économique et sociale distinctes. Il découle de cet antagonisme un risque de non correspondance des intérêts particuliers des sociétés membres avec la prévalence juridique de l'intérêt du groupe, lequel pourrait induire des effets préjudiciables aux différentes catégories des créanciers de ces sociétés.Toutefois, cette absence d’une loi particulière aux groupes a donné lieu à une réglementation ponctuelle qui vient modifier des règles du droit des sociétés ou qui régit certains domaines particuliers. De même, en raison d'une telle insuffisance de normes écrites, une importante partie du droit positif des groupes semble d’origine jurisprudentielle. Soutenus par la Cour de cassation, les juges du fond ne cessent de circonscrire les différents aspects de ce phénomène en vue de combler des lacunes juridiques qui heurtent l’équité. Plusieurs théories ont été instaurées en la matière, construisant ensemble une base importante pour la protection des créanciers, des salariés et des associés minoritaires liés à l’ensemble des sociétés regroupées. Legal study of the group of companies reveals a major difficulty which emanates from the big difference between law and reality. Indeed, although they are linked by a common interest, the member companies of a group are not always the object of a detailed ruling which would take into consideration their entity and their economic unity and social distinctions. From this antagonism follows a risk of not connecting the particular member companies with the legal acceptance of the group’s interest, which might lead to prejudicial actions towards the different categories of creditors and companies.However, this absence of a special law for groups gave rise to a timely rule which modifies the rules of the rights of companies or which rules certain particular fields. In the same way, because of an insufficiency of written standards, an important part of the actual right is derived from the origins of precedent. Supported by the Supreme Court of Appeal, the the trial judges do not cease to draw a line around the different aspects of this occurrence in the light of closing a legal loop hole which goes against fairness. Several theories have indeed been established on the subject, forming together an important base for the protection of creditors, wage earners and minor partners linked to the whole of the amalgamated companies.

  • La solidarité nationale constitue un concept fondateur de l’Etat en Tunisie. Se substituant peu à peu à la solidarité familiale, ce concept est consacré textuellement dans la Constitution et dans différentes lois. La réforme en profondeur du système d’assurance maladie opérée par la loi n°2004- 71 du 02 Août 2004, donne à ce concept une nouvelle dimension et une nouvelle ampleur. Cependant, si la loi consacre un certain nombre de principes novateurs, voire révolutionnaires en matière d’assurance maladie, la prise en charge des dépenses sanitaires par la solidarité nationale se heurte à des défis énormes dans un contexte économique et sociopolitique d’un pays comme la Tunisie. La rareté des moyens financiers disponibles, les attentes différentes des acteurs concernés par la loi (administration, prestataires de soins publics et privés, syndicats, assurés sociaux…) et la résistance farouche d’un certain corporatisme constituent de réelles entraves à une véritable mise en jeu de la solidarité nationale en matière sanitaire dans le pays. La difficulté, justement, de la mise en place de la loi n°2004-71 en est la manifestation la plus frappante. Cette difficulté se manifeste à la fois dans l’établissement du volet institutionnel de la loi, mais aussi dans les modalités pratiques de la prise en charge des dépenses de santé ; modalités prévues par la loi et ses différents textes d’application. En Tunisie, si –à travers la loi n°2004-71- on est véritablement dans un contexte juridique de renouvellement de la solidarité nationale en matière sanitaire, cette solidarité trouve dans ce même contexte une bonne partie de ses limites.

Dernière mise à jour depuis la base de données : 25/03/2026 13:01 (UTC)

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