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les règles de la concurrence interviennent soit pour sanctionner les limitations apportées à la concurrence en tant que mode d'organisation soit pour sanctionner les excès de la concurrence. Les règles de concurrence vont alors avoir pour fonction d'une part la protection de la libre concurrence par le biais des pratiques anticoncurrentielles et du contrôle des concentrations et d'autre part le maintien de la concurrence dans des limites " raisonnables " en sanctionnant des excès par le biais, par exemple, de l'interdiction des pratiques restrictives ou encore par le biais des pratiques dites déloyales. Si la sanction des atteintes à la concurrence a pour objet la protection de la libre concurrence, la sanction des excès de concurrence permet aussi de garantir l'existence même de cette libre concurrence en assurant au préalable l'égalité des conditions d'exercice de la concurrence. Cependant, les excès de concurrence ne concernent pas selon nous seulement les hypothèses de concurrence interdite incarnée par la prohibition des pratiques restrictives de concurrence et les hypothèses de concurrence déloyale, mais aussi et surtout les excès mêmes d'un fonctionnement concurrentiel basé sur un seul critère le prix le plus bas. Or, cette logique concurrentielle basé sur le seul critère du prix se concilie difficilement avec l'objectif affirmé en droit interne, européen et international d'un développement durable . Ainsi par exemple, l'article 6 du traité de l'Union européenne rappelle que " Les exigences de la protection de l'environnement doivent être intégrées dans la définition et la mise en œuvre des politiques et actions de la Communauté en particulier afin de promouvoir le développement durable ". L'intégration de considérations sociales, environnementales et de protection de la santé publique en tant que conditions d'accès au marché et/ou en tant qu'éléments mêmes de la concurrence entre entreprises constitue un des enjeux essentiels de nos sociétés . Elle explique une partie de nos travaux portant sur le principe de précaution dans le cadre du commerce international ou encore sur les considérations sociales et environnementales dans la passation des marchés publics . En effet, il nous semble comme certains auteurs que le fonctionnement concurrentiel du marché et le droit de la concurrence tendent à " prendre en charge un certain nombre d'exigences sociales au moment même où se délite sous la poussée de l'ordre concurrentiel un ordre public social" . La notion d'ordre concurrentiel tend à prendre ainsi en compte un certain nombre d'exigences a priori peu liées au marché. Cette notion d'" ordre concurrentiel " est aujourd'hui au cœur de toutes les interrogations sur la façon dont le droit peut apporter ses réponses à la globalisation de l'économie . La concurrence en tant que mécanisme connaît donc deux écueils : l'entrave ou l'excès. Ces deux écueils sont au cœur des travaux de recherches déjà effectués ainsi que des thématiques de recherches futures.
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La faillite internationale est une matière complexe qui a donné lieu à un long et vif débat doctrinal entre les tenants des systèmes de la territorialité et de l'universalité. Une faillite est internationale lorsqu'elle met en présence un débiteur possédant des biens ou des créanciers dans plus d'un pays. Puisque la matière de faillite est souvent très différente d'un pays à l'autre, l'application du système de la pluralité, retenue dans la plupart des pays, soulève plusieurs problèmes particulièrement en ce qui concerne la coordination entre les diverses faillites et le manque de protection des créanciers, notamment parce qu'elle accorde des effets limités à la reconnaissance des procédures de faillite étrangères. En effet, en présence de procédures de faillite concurrentes il s'agit de répondre aux questions suivantes: quelle est la juridiction compétente pour ouvrir et organiser la faillite? Quelle est la loi applicable? Dans quels États cette faillite va-t-elle produire des effets? Dans le présent mémoire, il s'agit d'établir une comparaison entre le système canadien et le système européen en matière de faillite internationale. Le législateur canadien a récemment envisagé de modifier sa législation sur la faillite pour permettre une meilleure coopération internationale en matière de faillite internationale. Le projet canadien C-55 reprend pour l'essentiel les dispositions contenues dans la loi-type de la commission des Nations-Unis pour le droit commercial international (CNUDCI) sur «l'insolvabilité internationale». Ainsi, il permet de faciliter réellement la reconnaissance des décisions de faillite étrangères, il accorde une plus grande portée aux effets de cette reconnaissance et il prévoit une coordination des procédures multiples en établissant une «hiérarchisation» des procédures de faillite relativement semblable au système européen. Cependant, le projet canadien atteint moins bien l'objectif d'universalité que le Règlement européen 1346/2000 au niveau du traitement égalitaire entre les créanciers locaux et les créanciers étrangers. Si la loi-type offre à tous les États une utilité pratique considérable pour les nombreux cas de coopération internationale, l'harmonisation de la faillite internationale dépendra de son adoption dans les différentes législations. Bien que plusieurs pays aient inséré ce modèle dans leur législation sur la faillite, il n'est pas encore possible, à l'heure actuelle, de parler d'un droit international de la faillite.
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L'article L 650-1 du Code de commerce, issu de la loi de sauvegarde du 26 juillet 2005, procède à un allègement de la responsabilité du banquier : celui-ci n'est plus responsable des préjudices subis du fait des concours accordés à une entreprise en difficulté. Si la légitimité de la mesure a été remise en cause, elle répond néanmoins à un objectif d'intérêt général : promouvoir la fourniture de crédit. La recevabilité de l'action en responsabilité est toutefois admise dans trois cas : la fraude, l'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur et la prise de garanties disproportionnées, qui constituent les trois seuls cas d'ouverture de l'action pour soutien abusif. Ainsi les banquiers bénéficient-ils désormais d'une immunité dont les causes de déchéance tendent à la moralisation du droit des affaires. Mais cet allègement ne saurait concerner les autres hypothèses de mise en cause de la responsabilité du banquier. Celui-ci reste responsable en cas de rupture abusive de crédit ou de non respect de ses obligations contractuelles en particulier envers les emprunteurs non avertis. La direction de fait est également source de responsabilité civile. Enfin, la fourniture de moyens ruineux pour éviter ou retarder l'ouverture d'une procédure collective engage la responsabilité pénale du banquier, devenu complice. Les conséquences de la responsabilité sont en outre particulièrement dissuasives, en particulier la nullité des garanties constituées. Cet allègement de la responsabilité constitue donc une chance pour les banquiers de s'investir dans le financement des entreprises, encore faut-il que cette occasion soit saisie, sans toutefois tomber dans l'excès de crédit.
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A trop vouloir poser la loi étrangère en parfait symbole de la résolution des conflits de lois, les auteurs dressent une présentation manichéenne du droit international privé où la lex fori (loi du juge saisi) incarne l’indésirable. C’est oublier qu’elle est davantage utilisée que la loi étrangère en matière de litiges internationaux puisque de nombreux procédés lui octroient pleinement ou subsidiairement une position privilégiée. Prenant acte de ce constat, qu’il fonde sur des conditions sociologiques (ethnocentrisme) et pragmatiques (bonne administration de la justice), l’auteur entend réhabiliter la loi du for. Sans aller jusqu’à un legeforismo, dont la traduction pratique serait l’application systématique de la lex fori, un équilibre réaliste est proposé à partir d’un rapprochement des critères de rattachement et des chefs de compétence. Le vade-mecum de ce rapprochement offre alors les clés de la complémentarité qui doit exister entre la lex fori et la loi étrangère
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Des marchés nationaux du travail maritimes furent constitués dans le cadre des Etats nations pour répondre à d’importants besoins en main-d’œuvre, sur le plan militaire, dans la lutte pour la domination des mers au sein d’une Europe coloniale. Avec la décolonisation, de nouveaux Etats maritimes ont ouvert l’accès à des pavillons fiscalement et socialement concurrentiels, précipitant alors le démantèlement des anciens marchés nationaux fermés. Ce phénomène, considéré comme une manifestation sectorielle particulière de la mondialisation des échanges et du droit, a abouti à une classification syndicale des pratiques d’immatriculation de navires, lorsque les armateurs n’entretiennent pas de liens avec l’Etat du pavillon arboré, à travers les pavillons dits de complaisance. Le démantèlement des cadres nationaux ainsi opéré autorise-t-il à avancer le constat qu’un marché international s’y serait substitué ? La réponse apportée est négative. L’exercice de trois principales prérogatives conditionne la caractérisation d’un marché, selon l’approche juridique retenue ici de cette notion. Il s’agit des fonctions de réglementation, de police et de justice des obligations conclues à l’intérieur du périmètre du marché. Malgré une redistribution des prérogatives originellement exercées par l’Etat pavillon, en direction, notamment, de l’Etat du port, les facteurs de cohésion ne sont pas réunis pour caractériser l’existence d’un marché international du travail maritime. Cependant, l’étude des conflits sociaux maritimes montre que de nouveaux espaces de régulation s’organisent, substituant aux marchés nationaux une pluralité d’encadrements juridiques à l’articulation complexe
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La notion de siège social est fondamentale en ce sens qu’elle détermine la nationalité d’une société et fonde le rattachement juridique de cette dernière. Or, il n’existe pas de définition uniforme du siège social en droit international privé des sociétés. Au contraire, en matière de rattachement des personnes morales, le droit positif et prétorien se référent tantôt à la notion souple de siège statutaire, tantôt à celle de siège réel, plus contraignante. Les contours de la définition sont donc flous. Or, aborder le siège social semble désormais une nécessité pour répondre au besoin actuel de mobilité des sociétés. L’appréhension de la matière par le droit international privé s’avérant lacunaire, une clarification de ce concept établie par l’ordre juridique matériel et prétorien communautaire a semblée légitime. Or, celui-ci semble s’orienter vers une définition souple du siège statutaire, ce qui suscite un accroissement de mobilité des sociétés mais aussi un phénomène de law shopping, dont les effets néfastes sont dénoncés. Parallèlement, le rattachement au siège réel subsiste en droit communautaire, notamment à travers le règlement régissant la Société Européenne, cette dernière retenant la définition du siège réel. Ainsi, il apparaît un paradoxe puisque pour un même concept juridique, le droit communautaire retient deux définitions diamétralement opposées, lesquelles peuvent se compléter. En effet, la tendance, au sein de l’ordre juridique communautaire, confine à une domination du siège statutaire en qualité de rattachement principal des sociétés (Partie I). Néanmoins, dans un souci de protection des tiers et créanciers, le droit communautaire des affaires associe ces deux notions, en retenant, à titre subsidiaire, le rattachement au siège réel (Partie II).
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Les droits de jouissance à temps partagé ont connu un essor exponentiel au sein d'un mécanisme juridique original. Leurs caractéristiques propres se rattachent à de multiples qualifications. La mouvance de leur nature juridique conduit inévitablement à une difficulté de conception et d'appréhension du phénomène. La situation du cocontractant démontre, dans cette hyptohèse, une précarité juridique de ses garanties. La compréhension des droits de jouissance à temps partagé, par une réflexion plus avancée de ceux-ci, permettrait une cohérence entre la nature juridique intrinsèque de ces droits et la qualification effectivement retenue. La difficulté de la démarche procède de l'extranéité du système de Common Law. Après la directive 94/47/CE " concernant la protection des acquéreurs pour certains aspects des contrats portant sur l'acquisition d'un droit d'utilisation de biens immobiliers ", ayant évité de légiférer sur la nature juridique de ces droits, les Etats membres de l'Union européenne ont transposé cette norme et ont opéré des rattachements divers sans donner lieu à des prémices de consensus sur ce point. En ce sens, l'approche internationale est indispensable. L'expérience de certains Etats membres de l'Union européenne tend à légitimer le droit de propriété au sein d'un immeuble en jouissance à temps partagé. Il est également permis de s'interroger sur l'existence d'une acception différente du droit de propriété. La détermination d'une qualification juridique, en adéquation avec le mécanisme des droits de jouissance à temps partagé, permettrait, ainsi, une plus grande lisibilité du régime juridique applicable et plus largement, des règles applicables, lorsqu'un tel litige est porté devant les tribunaux. L'objet de cette étude est plus que jamais d'actualité. En effet, suite à la procédure de révision de la directive engagée par la Commission européenne depuis le mois de juillet 2006, une proposition de directive a été rendue publique au mois de juin 2007.
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Les promesses d'achat ou de vente de droits sociaux à prix garanti heurtent la prohibition des clauses léonines dès lors que leur prix est indépendant des résultats sociaux. Les clauses convenues par les parties et tendant à adapter le prix des droits sociaux à la valeur de la société dont les parts sociales ou actions sont cédées exposent par ailleurs le contrat à différents risques, notamment de nullité. Il conviendrait dès lors, afin de résoudre les difficultés pratiques résultant de l'application de ces règles, d'évincer sélectivement le droit de la vente et la prohibition des clauses léonines. On pourrait considérer, lorsque le cessionnaire des droits est animé par l'affectio societatis et lorsque le cédant connaît cette intention, que le contrat est un contrat innomé. Par ailleurs, une distinction au regard de la prohibition des clauses léonines entre les cédants qui en raison de leur affectio sicietatis peuvent être considérés comme partie au contrat de société, et les autres, pourrait être adoptée
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