Bibliographie sélective OHADA

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  • Le droit unitaire africain issu de l’OHADA résulte des Traité de Port Saint-Louis et de Québec. Il est contenu dans une série d’actes uniformes dont les principaux portent sur le droit des affaires entendu essentiellement au sens du droit commercial traditionnel495. L’idée qui a présidé à la démarche de l’OHADA résidait dans la volonté de répondre à l’insécurité juridique qui résulte pour les entreprises dans l’existence d’un droit éclaté considéré comme l’une des causes d’un ralentissement des investissements dans les pays africains ainsi que d’une justice parfois mal armée et/ou corrompue. Cet article traite des limites du droit OHADA quant à la sécurisation des entreprises. Le droit de l'OHADA a connu et connaît des évolutions tant de fond que dans sa méthodologie. Parti d'un droit où était recherchée une véritable uniformisation du fait du caractère d'ordre public des actes uniformes, il évolue vers des modalités qui se rapprochent plutôt de la technique de l'harmonisation dont on sait qu'elle repose en Europe sur le droit dérivé (règlements et directives qui laissent une relative marge de manœuvre aux Etats). Sur le fond cependant, il nous semble relever d'une vision très partielle de ce que serait le droit économique encore mal différencié du droit des affaires.

  • Une catégorie "d'agents commerciaux" chargés en général de visiter la clientèle, au nom d'une ou parfois plusieurs entreprises, de suivre la demande des commandes de cette clientèle, voire souvent de négocier et transmettre la commande, voire de s'assurer de sa bonne exécution et de son paiement, pour le compte d'une entreprise, de manière habituelle, est née pour faire face aux besoins de distribution notamment de marchandises à travers tout un réseau de clients. Il s'est agi de l'agent commercial en France et du "Handelsvertreter" en Allemagne en particulier. Ces personnes physiques ou morales ayant un statut de professionnels indépendants et permanents ont fait l'objet de réglementations nationales en France et en Allemagne, en particulier, différentes du droit du travail qui touche les personnes dépendantes. Mais généralement, compte tenu de la relative faiblesse de ces intermédiaires souvent au service exclusif de la distribution d'une entreprise, les législations, tant française qu'allemande, sont allées dans le sens d'une protection plus forte de la personne, notamment au moment de la rupture du contrat pour lui assurer une certaine indemnisation.

  • Si le XXIème siècle est marqué par l’ascension incontestable de la Chine au rang de pays développés, une des conséquences qui s’y rattache est le ras de marée des entreprises chinoises en Afrique. Nul besoin, ici de citer des statistiques qui foisonnent en ce sens! Le phénomène fait montre d’intérêt diplomatique et politique : alors que les institutions financières se mobilisent pour ce que l’on pourrait qualifier d’assaut final vers la conquête des matières premières africaines (parfois obtenues via des techniques contractuelles complexes combinant le financement-réalisation d’infrastructures en contreparties d’exploitatiaon des ressources), le politique n’est pas en reste à en croire les sommets chinafricains des dernières années. Bref, ce constat est désormais une vérité de Lapalisse. Mais le vrai phénomène, plus nouveau, concerne la «riposte» d’investisseurs africains qui se risquent à gravir la «Muraille de Chine» pour accéder au plus grand marché postmoderne : le marché chinois. Si le chemin qui conduit à la prospérité économique est parfois long et dur, la longue marche de ces entrepreneurs investisseurs venus de lointaines contrées africaines nous met en présence d’un véritable choc des titans : en dépit d’un sentiment d’identité qui partage des valeurs que l’on pourrait croire rapprochées (du moins en apparence), l’Afrique et la Chine représentent cependant chacune des faces de médailles différentes que tout sépare (culture; langue; histoire; réalité juripolitique, économique et diplomatique, etc.) Cet article analyse les difficultés liées au système juridique chinois chinois caractérisé par une suite d’amendements, d’abolitions, voire de réformes profondes des lois.

  • Le capital d’une entreprise est l’élément de base de financement de son activité. Elle ne peut pas fonctionner exclusivement avec des capitaux d’emprunt. Elle doit avoir des capitaux propres pour supporter le risque économique que les prêteurs n’accepteraient pas d’assumer. Le premier de ces capitaux propres dans l’ordre chronologique, c’est le capital social. Il est juridiquement « le gage des associés », mais aussi la source de ses droits et pouvoirs dans la société. Il est apporté par les associés à la constitution de la société, mais aussi au besoin pendant la vie sociale. Dans ce dernier cas, le capital initial ou existant, fait alors l’objet d’une augmentation. L’appel aux actionnaires et l’utilisation par ceux-ci de leur DPS en est la manifestation, car en effet, ce droit leur permet de souscrire en priorité aux actions nouvelles émises aux fins de cette augmentation.

  • N’ayant fait l’objet d’aucune définition précise, ni dans le Code de commerce ni en droit OHADA, la notion de commission de transport a suscité de nombreuses controverses. Dès lors, la tentation a été grande de l’insérer dans les catégories existantes de mandat. La question majeure qui se pose dans ces conditions est celle de savoir si le commissionnaire de transport est le mandataire de son commettant. A l’analyse, la fonction de commissionnaire de transport s’avère incompatible avec celle de mandataire de sorte qu’il serait inopportun voire inutile de rechercher une qualification fondée sur le mandat sans représentation.

  • Conformément à la logique qu’il s’est fixée dans l’article 5 alinéa 2 du traité, le législateur OHADA a dégagé dans l’article 69 de l’Acte Uniforme relatif au Droit Commercial Général (AUDCG) un certain nombre d’infractions susceptibles d’être retenues à l’encontre des assujettis à l’obligation d’immatriculation ou de déclaration d’activité au RCCM, tout en laissant le soin à chaque législateur national d’en fixer les peines pour son pays. Cet éclatement de la compétence législative pénale engendre beaucoup de difficultés d’application, surtout lorsque le législateur national traîne un peu le pas, ou encore lorsqu’il n’est pas exhaustif dans l’affectation des peines aux infractions préalablement définies. Le législateur camerounais, à l’instar de son homologue sénégalais, a reçu favorablement le témoin qui lui a été passé par le législateur OHADA en adoptant la loi n° 2003/008 du 10 juillet 2003 portant répression des infractions contenues dans certains Actes Uniformes OHADA. Ce texte reste cependant silencieux quant à la sanction du non-respect de l’obligation d’immatriculation et de déclaration d’activité au RCCM. Pour combler ce vide juridique et permettre ainsi au juge d’éviter le déni de justice, il faut procéder à la difficile opération d’exploration des lois pénales nationales pour identifier les peines applicables. Les sanctions appropriées sont celles prévues par le décret du 17 février 1930, modifié par la loi du 15 avril 1954, rendant applicable dans l’ex-Cameroun oriental, la loi française du 18 mars 1919 sur le registre du commerce.

  • En Afrique, les entreprises informelles ou de survie se déploient dans tous les domaines de la vie sociale, et plus spécialement dans le secteur de la vente intermédiaire, notamment : la maçonnerie, cordonnerie, la boulangerie, l’artisanat etc. D’aucun parlent, à juste titre, du règne des entreprises informelles en considérant que même les activités jadis propres aux entreprises modernes ont basculé dans l’économie informelle ou populaire. Tel est, par exemple, le cas des boulangers et des cliniques médicales. Aussi, ces entreprises informelles soutiennent la structure économique des Etats africains. Elles jouent donc un rôle non négligeable en ce qu’elles résorbent le taux du chômage quasiment endémique qui mine le monde du travail africain. Car, c’est l’incapacité des Etats africains de répondre aux besoins fondamentaux de la population dans les domaines de l’emploi, de la santé, du logement et de l’éducation qui est à l’origine du foisonnement des entreprises informelles. En dépit de leurs parts contributives dans le développement du continent africain, les entreprises informelles n’ont pas été intégrées dans le cadre juridico-institutionnel du droit de l’OHADA et de l’économie moderne. Alors même qu’elles jouent un rôle important en Afrique et sont souvent très fragiles et menacées constamment de faillite. Ainsi, il est donc important, pour redynamiser ce secteur créateur d’emplois et surtout de richesse, que le droit s’y intéresse en apportant sa protection aux entreprises informelles qui seraient en difficulté financière ou économique. Mais, pour que le droit puisse s’intéresser aux entreprises informelles, pour lesquelles nous avons dit qu’elles n’ont pas d’existence légale, il faut avant tout qu’elles puissent avoir un statut juridique, c’est-à-dire, l’aptitude à être sujet de droits et d’obligations. Il ne s’agit pas ici de transformer l’entreprise informelle en entreprise formelle, mais plutôt de leur donner juste un statut juridique. En droit uniforme, il s’agirait de l’enregistrement de ces entreprises dans un registre, et non de leur transformation en entreprise moderne. L’extension de l’Acte Uniforme relatif aux procédures collectives aux entreprises informelles sera analysé sous deux angles, à savoir l’évaluation du nouveau statut de l’entreprenant mis en place par le législateur africain, statut qui révèle déjà plusieurs lacunes et l’attribution d’un véritable statut juridique aux entreprises informelles africaines, statut qui serait conforme au mode de fonctionnement de ces entreprises).

  • L'OHADA, Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires a été créée à l'initiative d'un certain nombre d'Etats africains francophones par le Traité de Port-Maurice de 1993. Comme tout Traité international, le Traité relatif à l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires débute par un préambule qui énonce son objet et plus précisément en l’occurrence l’objet de l’organisation qu’il crée. Au quatrième paragraphe de ce préambule, il est indiqué que l'OHADA a pour objectif la mise en place au sein de ses Etats membres « d'un droit des affaires harmonisé, simple, moderne et adapté, afin de faciliter l’activité des entreprises », l’application de ce droit devant, selon les termes du cinquième paragraphe de ce même préambule, « garantir la sécurité juridique des activités économiques afin de favoriser l'essor de celles-ci et d'encourager l'investissement ». L’un des objets de l’OHADA est donc d’encourager l’investissement, circonstance que n’ont pas manqué de relever de nombreux commentateurs. Mais l'intitulé même du Traité OHADA révèle qu'il ne s'agit pas d'un instrument dédié aux investissements comme peuvent l'être les Accords de Protection et de Promotion des Investissements (APPI), la Convention de Washington de 1965 créant le Centre International des Différends relatifs aux Investissements (CIRDI) ou encore la Convention de Séoul de 1988 créant l'Agence Multilatérale pour la Garantie des Investissements (AMGI).

  • L’harmonisation des lois, synonyme d’intégration juridique constitue donc un pilier du processus de croissance et de développement économique. Car, si des Etats décident, à un moment donné, d’intégrer leurs économies partiellement ou totalement, l’objectif est d’abord de promouvoir leur développement économique, avec des répercussions positives sur le relèvement du niveau de vie des habitants de la région. La marche vers un droit régional harmonisé, en ce qu’elle participe du phénomène de décloisonnement des marchés, sous-tend utilement la marche vers la croissance économique. Mais les contours de la notion « d’harmonisation » des lois ne sont pas aisés à cerner, tant et si bien que le Professeur Joseph ISSA SAYEGH, l’assimilant ou presque à un mécanisme d’intégration juridique, fait observer qu’il s’agit « d’une œuvre mal définie et jamais achevée ». Si l’harmonisation n’est pas un terme technique auquel s’attacherait un contenu précis dans le domaine du droit, il faudrait néanmoins distinguer la notion de ses principaux mécanismes.

  • Cet article est une étude axée sur la typologie des difficultés rencontrées par les entreprises tout en distinguant les créances publiques d’une part, et les créances d’origine privée, d’autre part. Il traite, par la suite, l’impact des difficultés de recouvrement des créances au double plan macro et micro économique.

  • La propriété intellectuelle ne fait pas partie du droit uniforme de l’OHADA (traité, règlements, actes uniformes). Elle fait l’objet d’une unification/harmonisation au sein de l’Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI) qui est une organisation gouvernementale crée par l’Accord de Bangui du 2 mars 1977et révisé le 24 février 1999. Cet article analyse la portée (méthode et règles de fond) de l’harmonisation du droit d’auteur au sein de l’Annexe VII de l’OAPI, son sens, son efficacité potentielle ou virtuelle, notamment en comparaison avec la législation française ou encore l’harmonisation communautaire du droit d’auteur. Il évoque également les obstacles substant à cette harmonisation.

  • La Chine entretient des rapports avec le continent africain depuis des siècles. Cependant, ces rapports ont commencé à se consolider vers la fin des années 1990, notamment dans le domaine de l’aide au développement et du commerce. À partir de ce moment les rapports se sont amplifiés et les investissements directs étrangers chinois en Afrique se sont accrus ainsi que les échanges économiques et universitaires. En octobre 2000, se tient la première conférence du Sommet Chine-Afrique entre la Chine et 44 des 53 pays africains. Par la suite, courant 2003, Le gouvernement chinois octroie l’autorisation d'investir en Afrique à plus de 602 entreprises chinoises. L’intérêt de la Chine en Afrique se fait donc de plus en plus grandissant surtout dans les grands contrats d’investissement en matière pétrolière, minière ou portuaire. Cet article fait ressortir donc les éléments juridiques encadrant les relations économiques entre la Chine et l’Afrique en se fondant sur le pluralisme et constructivisme juridique.

  • Le droit international privé français des contrats est très avancé, la richesse de la jurisprudence et la doctrine font une bonne preuve de l’évolution du droit français en la matière. Ses conceptions sont répandues et admises par d’autres États, européens en premier lieu, puis dans le monde entier. Le système de droit français et celui de droit communautaire sont complémentaires l’un et l’autre. Pour cette raison l’étude de droit international privé français ne peut plus être restreinte uniquement dans le cadre de droit international commun. Dès lors le droit international privé communautaire devrait aussi faire l’objet de cette étude. Quant au droit international privé des contrats thaïlandais, il est en cours de développement et a besoin de grande réformation urgent pour la coopération juridique dans l’ASEAN. L’étude comparative en cette matière permettrait donc de trouver la bonne solution et d’apprendre l’application de règles conflictuelles ainsi que d’autres mécanismes du droit international privé pour régler les problèmes dans l’ordre juridique thaï. Donc les questions de la loi applicable et le règlement des différends font l’objet principal de cette étude.

  • L’intérêt principal de l’analyse du cadre des investissements miniers et pétroliers chinois en Afrique est la détermination du chantier juridique résultant de la cohabitation de deux cultures juridiques en vue de l’émergence d’une lex mercatoria dans les investissements sino-africains. Elle comprend deux parties principales. D’abord, l’étude se penche sur l’origine des fonds chinois investis sur le continent africain qui sont les fonds souverains. La problématique des fonds souverains est celle de savoir s’il s’agit d’instruments politiques ou financiers. Néanmoins, cette inquiétude ne freine pas la force opérationnelle grandissante des fonds souverains chinois sur le continent africain. Rentrant dans l’encadrement et le contenu du contrat proprement dit, l’analyse des figures contractuelles usitées dans l’industrie pétrolière et minière sino-africaine séparément dans les contextes chinois et africains révèle l’inadéquation des contrats et de la législation africaine aux besoins économiques et technologiques du continent. En outre, l’examen particulier des clauses de choix de la loi applicable et de règlement des différends dans les contextes chinois et africain permet de soulever quelques options possibles pour le contexte sino-africain. Ensuite, l’analyse se penche sur les mécanismes mis en place pour favoriser les investissements chinois miniers et pétroliers sur le continent africain avant de relever les conséquences dans les domaines sociaux et environnementaux desdits investissements. Il ressort donc que des avantages fiscaux et douaniers sont mis en place en faveur des investissements chinois en Afrique ainsi que des traités bilatéraux signés entre la Chine et de nombreux pays africains. Cependant, sur le plan social, l’on s’interroge sur la place accordée à la lutte contre la corruption et la promotion de la transparence dans l’industrie extractive africaine avec ses relations avec la Chine. L’on constate également que l’absence de transfert de technologie influe négativement sur le développement économique et technologique, la concurrence et l’emploi local du pays hôte. De même, la protection de l’environnement dans le contexte sino-africain semble être reléguée au dernier plan. L’environnement africain court donc le risque de connaître une crise comme celle de la chine causée par l’industrialisation du pays. La société civile nous apparaît donc au regard de ces effets peu glorieux des investissements chinois en Afrique dans les domaines miniers et pétroliers comme une troisième partie de cette relation qui devra être la médiatrice ou régulatrice entre les deux autres.

  • Le licenciement pour motif personnel, à la différence du licenciement pour motif économique, est intimement lié à la personne du salarié. Il constitue une notion essentielle en droit du travail, qu'on retrouve dans la plupart des États au monde, mais souvent, sous une terminologie différente. Face à ce constat, on serait tenté de se demander si laréglementation du licenciement pour motif personnel est réellement variable d'un pays à un autre. La réponse à cette question suppose une analyse comparée des législations de certains États. À ce titre, seuls la France et le Sénégal, deux États qui sont par ailleurs fortement liés par l'histoire, ont retenu notre attention. L'étude du droit du licenciement pour motif personnel en France et au Sénégal laisse entrevoir à la fois des similitudes et des divergences. Cette situation se justifierait d'ailleurs à plus d'un titre. En effet, parce que la France a constitué la puissance colonisatrice du Sénégal de 1854 jusqu'en 1960, le droit français a largement influencé le droit sénégalais et ce, depuis belle lurette. Mais, on ne peut s'empêcher de constater que cet impact a tendance à s'amenuiser de plus en plus. En effet, il apparait qu'à un moment donné, le législateur sénégalais a pris conscience du fait que l'idéal serait, non pas de mettre en place un droit du travail qui serait en grande partie calqué sur le droit de son ancienne puissance colonisatrice, mais plutôt d'élaborer un droit qui prendrait en compte les spécificités locales et les réalités nationales. Cette volonté du législateur est d'ailleurs visible aussi bien à travers l'ancien Code du travail sénégalais de 1961 qu'au niveau du nouveau Code de 1997. Le législateur de l'OHADA, de son coté, a su quelque peu freiner cette tendance. Une analyse minutieuse des dispositions de l'avant-projet d'acte uniforme portant sur le droit du travail laisse supposer un réel rapprochement avec le droit français actuel. Notre étude constitue donc l'occasion d'analyser cette évolution originale. De façon plus précise, elle permet, non seulement de recenser et d'expliquer les divergences notées au sein des droits français et sénégalais, mais aussi de mettre en exergue les innovations apportées par l'avant-projet d'acte uniforme de l'OHADA portant sur le droit du travail.

  • L’information constitue l’élément ou l’enjeu de nombreuses règles juridiques en droit financier. Ces règles imposent des obligations d’information aux émetteurs, aux intermédiaires financiers et aux investisseurs. Elles sanctionnent en outre les abus de marché en ce qu’ils constituent des atteintes aux qualités de l’information, et encadrent l’élaboration des opinions émises par les analystes financiers et les agences de notation. Dans un ensemble aussi hétérogène de règles, l’information reçoit diverses qualifications juridiques. La cohérence en la matière provient de la nécessité d’informer l’ensemble des acteurs du risque inhérent aux instruments financiers. L’information peut être étudiée à partir de ses fonctions intellectuelles, comme savoir communicable permettant de connaître le risque attaché aux instruments financiers. Alors que certaines données permettent de décrire le risque d’investissement, d’autres en servent l’appréciation dans la durée en vue de la réalisation de prédictions. Le droit positif évolue ainsi en s’appuyant sur ces deux fonctions intellectuelles de l’information : sa fonction descriptive et sa fonction prédictive. Cette analyse permet de renforcer l’intelligibilité d’un dispositif en évolution constante, qui suppose l’articulation du droit des sociétés, du droit des contrats et du droit répressif. Le droit des instruments financiers peut ainsi faire l’objet d’une analyse ordonnée à partir de l’information comme exigence permettant la prise d’un risque d’investissement. Information constitutes the element or the stake of many a legal rule in financial Law. These rules dictate disclosure obligations to issuers, financial intermediaries and investors. Furthermore, they sanction market abuses, insofar as they undermine the qualities of the information, and provide a legal framework for the elaboration process of opinions voiced by financial analysts and credit rating agencies. In such a heterogeneous body of rules, diverse legal qualifications are applicable to information. The conistency of the discipline lies in the necessity to inform the participants of the risk inherent to financial instruments. From its intellectual functions, information can be studied as transmittable intelligence permitting a better understanding of the risk financial instruments entail. While some data allows for the description of the investment risk, other data enables its assesment over time in order to realize predictions. Substantive law evolves by drawing on the two intellectual functions of information: its descriptive function and its predictive function. This analysis helps to reinforce the intellegibility of constantly evolving legislation, which implies the joint study of company law, contract law and criminal business law. The law of financial instruments can thus be the subject of an analysis stemming from information as a requirement to the taking an investment risk.

  • La fréquence des accidents en mer et l'ampleur des dégâts de certains d'entre eux permettent de s'interroger sur l'efficacité des mesures de sécurité et de sûreté maritimes. En parallèle, l'importante participation du facteur humain dans la survenance de ces accidents devient une réalité de plus en plus acceptée. Les conditions de vie et de travail des marins à bord des navires, l'effectif, la durée de travail... sont autant d'éléments déterminants dans la survenance de l'erreur humaine. Ce sont, par conséquent, autant d'éléments à considérer dans la prévention des accidents, sans pour autant les dissocier du système organisationnel global. Pourtant, à travers le monde, les mesures législatives prenant en considération ces éléments sont rares et souffrent d'une application partielle et d'un manque considérable de contrôle à l'occasion des différentes inspections maritimes. Même si cette constatation varie d'un État maritime à un autre, la Tunisie n'y déroge pas. Des lacunes en la matière existent aussi bien au niveau de l'adoption des lois, que de leur application effective ou du contrôle leur étant réservé. Il conviendra d'en déceler les causes et d'essayer de les combler.

Dernière mise à jour depuis la base de données : 06/02/2026 01:00 (UTC)

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