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Le respect de la propriété intellectuelle d'autrui dans la vente internationale de marchandises ; Une approche de la Convention de Vienne coordonnée avec le droit de la propriété intellectuelle L'article 42 de la Convention de Vienne impose au vendeur de livrer la marchandise libre de tout droit ou prétention de tiers fondé sur la propriété intellectuelle. L'obligation s'inscrit dans une logique de protection des facultés de revente et d'utilisation sur les territoires envisagés. Ses conditions d'entrée enjeu requièrent cependant l'analyse de ce que chaque contractant connaissait ou ne pouvait ignorer au sujet de la propriété intellectuelle du tiers. Ce passage de la Convention connaît des interprétations variées. Le courant jurisprudentiel dominant tend à retenir l'imputabilité systématique de l'acheteur professionnel tandis que le courant doctrinal dominant impose une rigueur beaucoup plus stricte au vendeur. Afin de contribuer à une interprétation plus uniforme et prévisible de l'article 42, le projet s'attache à le replacer sur la trame plus générale du commerce international, où le droit de la propriété intellectuelle pose des obstacles aux mouvements transfrontaliers des marchandises. L'article 42 est d'abord comparé avec la théorie de l'épuisement des droits, qui prévoit la fin d'une emprise du droit intellectuel sur les supports de création. Le mécanisme de l'article 42 est ensuite mis en parallèle avec les moyens qui sont accessibles aux parties à la vente pour prévenir le problème d'interférence avec les droits intellectuels. À la lumière des modes limités de publicité des droits intellectuels et de la complexité des régimes conçus pour protéger les créations, il appert que ce domaine ne permet pas de prévenir efficacement les risques pouvant contrecarrer la vente. La solution proposée par la Convention de Vienne est enfin confrontée aux principes généraux dont elle s'inspire. Ceux-ci disposent de présomptions d'égalité et de compétence à l'égard des opérateurs, lesquelles ne peuvent être repoussées que par une démonstration de déséquilibre substantiel. Le cas échéant, l'équilibre peut être rétabli par l'intensification des obligations d'information et de coopération sur les épaules du contractant qualifié au bénéfice du plus faible. Il ressort de la démarche que l'équilibre contractuel qui sous-tend l'article 42 se fonde sur une répartition particulière de la prévention. La spécificité des droits intellectuels le requiert. Le respect de ces droits dans la vente internationale revient donc généralement aux deux contractants.
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L’abandon progressif du contrôle de l’opposabilité de la clause d’arbitrage au destinataire par la juridiction étatique au profit de l’arbitre sur le fondement de l’aspect négatif du principe de compétence-compétence a donné lieu à de nombreux critiques. Certains auteurs l’ont approuvé, valorisant une application rigide de l’effet négatif du principe, tandis que d’autres l’ont critiqué solidement. Ainsi, il est légitimement permis de s’interroger sur les excès de l’effet négatif du principe de compétence-compétence et le bien-fondé de l’abandon du contrôle de l’opposabilité à l’arbitre par les juges étatiques. Pour ce faire, nous allons, dans un premier temps, examiner le droit accordé à l’arbitre d’être juge de sa propre compétence de manière prioritaire, plus précisément le principe de compétence-compétence (Chapitre I). Ensuite, nous allons nous interroger sur l’extension de la clause d’arbitrage au destinataire au regard du principe de compétence-compétence, qui est considéré de remettre en cause ce principe (Chapitre II).
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Archive institutionnelle de l'Université de Genève - Institutional Repository of the University of Geneva
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Les entreprises financent de plus en plus leurs biens d'équipement au moyen de contrats de location financière. Ce financement ne nécessite pas de fonds propres de la part de l'entreprise et permet aux établissements de crédit de conserver la propriété du bien. Celle-ci constitue une garantie considérable en cas de défaillance du locataire, situation à laquelle les établissements de crédit sont de plus en plus souvent confrontés. Toutefois, dans ce cas, les intérêts du bailleur financier s'opposent à l'intérêt collectif dans la mesure où les outils de production sont souvent indispensables au maintien de l'activité, nécessaire à la sauvegarde de l'entreprise tout comme au bon déroulement des opérations de liquidation. Cette thèse examine, dans une approche comparative franco-allemande, la conciliation des intérêts en présence. L'analyse est effectuée à travers l'étude des trois rôles du bailleur financier dans la procédure collective ouverte contre le locataire : cocontractant, créancier et propriétaire. Elle constate tout d'abord la nécessité de pouvoir maintenir le contrat de location financière après l'ouverture de la procédure malgré les inexécutions antérieures du débiteur. Elle envisage ensuite les conditions du paiement du bailleur financier. Enfin, elle présente les conditions de la restitution du bien au bailleur financier ainsi que les conditions de la levée de l'option d'achat. Cette étude fait ressortir la complexité du système français par rapport au système allemand pour des résultats pratiques similaires.
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L’information des opérateurs, professionnels ou non, est l’outil le plus important de la confiance dans l’économie numérique et les textes européens et nationaux se sont multipliés pour l’assurer de manière de plus en plus complète. L’étude s’attachera à inventorier selon les sources (droit commun, code de la consommation, législations spéciales) et classer les différentes obligations d’information en proposant diverses typologies selon leur nature, leur objet (la chose et le prix, la durée, les modalités) et leur rôle dans le processus contractuel (information précontractuelle, information sur la formalisation du contrat, la rétractation). Elle évoquera les difficultés liées à la combinaison des règles spéciales et des règles de droit commun (contradictions, variations, chevauchements). Dans le silence des textes spéciaux, elle traitera enfin des sanctions du non-respect de l’obligation d’information selon qu’il met en cause, ou non, la validité du consentement (nullité du contrat, inopposabilité).
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L’étude de l'avant-contrat en droit des contrats d'auteur est celle de la période précédant le contrat d'auteur, période de l'avant-contrat et des avant-contrats pouvant jalonner celle-ci. Cette étude s'intéresse à l'articulation, dans la période précédant la conclusion du contrat, entre les règles du droit commun et les règles du droit des contrats d'auteur auxquelles sera soumis le contrat préparé. Il apparait que la période de l'avant-contrat est, au delà de l'influence indirecte qu'exerce le droit d'auteur sur la justification d'un renforcement de certains devoirs, entièrement soumise au droit commun. L'avant-contrat précédant le contrat d'auteur est ainsi régulé par le droit commun. Le droit spécial des contrats d'auteur n'est cependant pas absent de la période de l'avant-contrat. Il intervient dans cette période en encadrant les avant-contrats pouvant être conclus par l'auteur, délimitant un cadre à l'intérieur duquel pourront s'épanouir ces contrats préparatoires. Les avant-contrats apparaissent alors comme le vecteur de l'infiltration des règles du droit des contrats d'auteur dans la période de l'avant-contrat.
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Les droits et actions attachés à la personne se manifestent en des domaines variés. Exceptions à l'action oblique et à certaines règles des procédures collectives, ils constituent également des biens propres dans la communauté légale. Cette hétérogénéité de leur utilisation conduit à s'interroger sur l'existence d'une véritable notion juridique. La comparaison des différentes prérogatives entre elles, rendue possible par l'existence d'enjeux communs, conduit à constater l'existence d'une telle notion. Son identification peut alors être entreprise. Marquée par une subjectivité la rendant difficilement appréhendable, la notion peut pourtant être approchée, précisée et construite. L'étude de l'objet de l'attache à la personne conduit quant à elle à constater l'existence d'une distinction constante entre aptitude à exercer et résultat découlant de cet exercice. Cette distinction, qui se confond avec la distinction du titre et de la finance, permet alors de révéler le domaine réel des droits et actions attachés à la personne. Englobant les droits extrapatrimoniaux qu'ils réunissent au sein du patrimoine, ils apparaissent même à l'origine des droits patrimoniaux non attachés à la personne. Ils conduisent alors à réorganiser l'ensemble des droits subjectifs.
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Le droit d'auteur – dont l'identité reste controversée – n'échappe pas à la discussion quant à la nature et au régime des contrats qui le mettent en œuvre. D'une terminologie légale ancrée dans une certaine tradition, mais hasardeuse, on infère l'originalité de l'ensemble des contrats de la matière. Or, la spécificité n'est sur ce point qu'apparente. De l'édition littéraire aux contrats de l'audiovisuel et aux œuvres diffusées sur les réseaux, l'analyse démontre que si l'auteur peut "céder" son œuvre – ce que dit la loi – il peut aussi la louer, c'est-à-dire en concéder la licence – ce qu'elle ne dit pas. Ce constat s'appuie sur une méthode de lecture renouvelée des contrats du droit d'auteur. L'attention portée par la loi impérative à certains contrats (édition, production audiovisuelle, etc.), a pu perturber l'étude de la licence, l'acte par lequel l'auteur se borne à autoriser l'exploitation de son œuvre pour un temps. Or, si la licence apparaît dans un premier temps en contrat spécial du droit d'auteur, elle sera également amenée à devenir la composante élémentaire d'un contrat complexe organisant une exploitation. Il importe donc de distinguer ces deux objets pour mieux en apprécier ensuite les interactions. Le droit d'auteur, droit "spécial", fait ainsi la preuve de son aptitude à accueillir - autant que de raison - les mécanismes du droit des contrats, droit "commun". Cette étude a pour ambition une meilleure compréhension de cette matière complexe des contrats du droit d'auteur, sans omettre le principal objectif de notre loi : la protection de l'auteur.
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Traditionnellement, les biens immatériels sont qualifiés, tantôt de biens incorporels, tantôt de propriétés incorporelles ou intellectuelles, tantôt encore de biens d'exploitation, la plupart de ces qualifications étant insatisfaisantes. En réalité, cette catégorie de biens souffre d'une absence de définition. Pourtant, d'aucuns affirment qu'ils représentent une richesse économique, une source de crédit fantastique pour les débiteurs, et un gage de sécurité pour les créanciers. Or, la législation française semble avoir superbement ignoré les biens immatériels.En témoigne le droit des biens tout d'abord. En effet, à la lecture de l'article 516 du Code civil, selon lequel « tous les biens sont meubles ou immeubles », force est de constater que les biens immatériels ne peuvent être valablement rattachés à la catégorie des meubles ou à celle des immeubles. Les biens immatériels s'opposent aux biens matériels (biens de la nature, matières premières, biens intellectuels tombés dans le domaine public ou dénués de protection au titre du droit de la propriété intellectuelle). Ils désignent les biens qui disposent d'une chose incorporelle et d'un corpus. Nous avons recensé deux natures de biens immatériels : les biens immatériels financiers regroupant les monnaies, les parts et actions sociales, les instruments financiers, les créances et les biens immatériels industriels regroupant les fonds de commerce et les propriétés intellectuelles.En témoigne le droit des sûretés réelles conventionnelles ensuite. Le projet de réforme du droit des sûretés qui a été confié à la Commission Grimaldi fondait de nombreux espoirs. Ayant fait l'objet de très rares modifications depuis l'origine du Code civil, l'édifice s'ébranlait et nécessitait une rénovation. Il s'ébranlait principalement pour trois raisons : la lisibilité notamment parce que le droit des sûretés réelles conventionnelles sur biens immatériels s'est développé en marge du Code civil, l'efficacité et la capacité des régimes envisagés quant à la préservation des intérêts du débiteur et du créancier. Depuis longtemps la pratique et la doctrine dénonçaient une telle complexification et appelaient de leurs vœux aux changements. Malheureusement, l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 portant réforme du droit des sûretés n'a pas su rassurer. En créant le nantissement comme la sûreté réelle conventionnelle sur biens mobiliers incorporels, sans l'accompagner d'un régime uniforme, elle n'a fait qu'accentuer les inquiétudes et les critiques patentes.Pourtant, nous sommes convaincus de ce que le droit français dispose des remèdes indispensables au sauvetage de la matière. En effet, le nouveau régime du gage, tel que modifié par l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, comporte désormais un régime adapté aux biens immatériels industriels. Quant à la fiducie-sûreté, consacrée par la loi n° 2007-211 du 19 février 2007, elle a révélé, à travers les expériences observées hors de nos frontières, sa pleine efficacité lorsqu'elle a pour assiette des biens immatériels financiers.
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Dans l'engouement des mouvements de démocratisation politique que les Etats d'Afrique subsaharienne ont initié depuis les années 1990, l'amélioration des relations entre l'administration et les administrés a rapidement été affichée comme l'un des objectifs primordiaux des processus de réforme de l'Etat. Cependant, alors que sa réalisation suppose l'adoption d'un cadre juridique protecteur des administrés, l'exemple malien met à jour à la fois le paradoxe auquel se trouvent confrontées les autorités politiques et le défi qu'elles doivent relever dans cette visée réformatrice. En interrogeant le droit administratif dans ses fonctions organisatrice et légitimante sur le terrain africain, la réflexion juridique menée dans une approche interdisciplinaire sur les relations entre l'administration et les administrés au Mali invite alors à penser la « refondation » de son processus de production. Entre des logiques de globalisation juridique et de légitimation du pouvoir étatique, le droit administratif pourrait alors constituer un outil efficace de la mise en œuvre des politiques publiques de développement.
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