Bibliographie sélective OHADA

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  • La thèse a pour objet d'examiner la question cruciale des garanties légales du contribuable face aux prérogatives importantes de contrôle fiscal dévolues à l'administration à la suite de la mise en place du nouveau régime d'imposition déclaratif au Maroc. Elle se propose alors de rendre compte de l'état du droit positif sur cette problématique et de répondre à la question de savoir dans quelle mesure les nouvelles procédures de contrôle fiscal instituées permettent-elles de protéger les droits du contribuable vérifié.

  • A première vue, les obligations de l’Etat déterminent les comportements de ce dernier, et l’on ne perçoit pas en quoi le droit interne pourrait leur porter atteinte. Pourtant, la production de certains actes juridiques, entendus par le droit international comme réalisant immédiatement des situations individuelles, pourra être considérée comme une violation de ces obligations. Avant même leur exécution, un fait internationalement illicite pourra être consacré. Certaines règles juridiques, en revanche, apparaîtront plus abstraites au regard du droit international, et ne pourront donner lieu, de leur simple fait, qu’à un risque de violation des obligations de l’Etat. Il faudra alors envisager une autre catégorie d’obligations qui, cette fois, se porteront sur l’état du droit interne général. L’existence de règles dont l’état n’est pas celui requis par ces obligations pourra alors donner lieu à un fait internationalement illicite. Se pose toutefois, dans un second temps, la question de la responsabilité qui peut naître de tels faits, dont les conséquences préjudiciables semblent bien limitées. Plus le droit interne à l’origine de l’illicéité sera abstrait, plus la responsabilité de l’Etat s’éloignera d’une quelconque dimension réparatoire, pour se tourner vers une garantie de la légalité future. Vient alors la problématique de la mise en oeuvre de cette responsabilité. Les conditions classiques de recevabilité des demandes devant les juridictions internationales peuvent en effet s’opposer à ce que puisse être prise en compte une violation du fait du droit interne in abstracto. Alors que ces obstacles pourront aisément être levés dans le cas des actes juridiques individuels, les règles internes en conflit avec les obligations de l’Etat seront, à des degrés divers, plus difficiles à mettre en cause dans un cadre contentieux. Toutefois, certaines juridictions ou quasi-juridictions internationales s’affranchissent aujourd’hui de ce cadre, incitant ainsi fortement les Etats à adapter leur droit interne, selon les nouvelles exigences du droit international.

  • Cet article procède à une analyse transactionnelle du contrat type d'affrètement au voyage dans le transport fluvial de marchandises. Spécificité française qui nous est enviée à l'étranger, le contrat type est pourtant peu étudié en économie. Nous montrons que, comme tout contrat, il a bien entendu pour objet de diminuer les coûts de transaction du marché spot de ce secteur pour préserver les avantages de cette forme de gouvernance. Surtout, nous mettons en évidence comment cet outil juridico-institutionnel influe, en raison de ses spécificités propres, sur l'efficacité économique du secteur. Nous repérons enfin les conditions d'utilisation devant les Tribunaux qui lui font encore aujourd'hui défaut.

  • Lorsqu'un accident collectif survient, la justice est saisie pour rechercher les causes et la séquence accidentelles et pour déterminer les responsabilités pénales. Les réseaux socio-techniques impliqués se sont complexifiés tant intrinsèquement sur la conception et l'architecture des technologies et systèmes que sur les textes réglementaire et législatif qui les cadrent. Considérant cette complexité, cette thèse se propose de montrer l'intérêt pour la scène juridique d'une analyse cindynique des systèmes et réseaux d’acteurs impliqués dans tout accident collectif. Nous souhaitons répondre à la question fondamentale : les phases d’instruction et de jugement ne devraient-elles pas s'appuyer sur des approches expertes complémentaires à celles du seul monde judiciaire ? Nous amenons notre réponse en portant dans un premier temps un regard qualitatif sur des jugements rendus sur une période de plus de trente ans. Ce regard montre la nécessité de trouver une autre scène judiciaire permettant d’instruire de façon systémique de tels évènements en toute transparence afin de dégager les voies de prévention à privilégier et de sanctionner les responsables éventuels. Nous complétons la réponse, dans un second temps, à partir d'une base de données construite autour de 70 paramètres et établie à partir de 16 jugements, un regard statistique, au sens cindynique du terme, sur les décisions rendues par les tribunaux. Ces deux regards confrontés avec la procédure actuelle permettent d'aboutir à la proposition d'une nouvelle scène judiciaire favorisant la recherche de la vérité technique dans le but de comprendre pour agir et ainsi obtenir une meilleure sécurité pour les citoyens.

  • Lorsqu'un accident collectif survient, la justice est saisie pour rechercher les causes et la séquence accidentelles et pour déterminer les responsabilités pénales. Les réseaux socio-techniques impliqués se sont complexifiés tant intrinsèquement sur la conception et l'architecture des technologies et systèmes que sur les textes réglementaire et législatif qui les cadrent. Considérant cette complexité, cette thèse se propose de montrer l'intérêt pour la scène juridique d'une analyse cindynique des systèmes et réseaux d’acteurs impliqués dans tout accident collectif. Nous souhaitons répondre à la question fondamentale : les phases d’instruction et de jugement ne devraient-elles pas s'appuyer sur des approches expertes complémentaires à celles du seul monde judiciaire ? Nous amenons notre réponse en portant dans un premier temps un regard qualitatif sur des jugements rendus sur une période de plus de trente ans. Ce regard montre la nécessité de trouver une autre scène judiciaire permettant d’instruire de façon systémique de tels évènements en toute transparence afin de dégager les voies de prévention à privilégier et de sanctionner les responsables éventuels. Nous complétons la réponse, dans un second temps, à partir d'une base de données construite autour de 70 paramètres et établie à partir de 16 jugements, un regard statistique, au sens cindynique du terme, sur les décisions rendues par les tribunaux. Ces deux regards confrontés avec la procédure actuelle permettent d'aboutir à la proposition d'une nouvelle scène judiciaire favorisant la recherche de la vérité technique dans le but de comprendre pour agir et ainsi obtenir une meilleure sécurité pour les citoyens.

  • Les États ont depuis de nombreuses années incriminé la corruption des agents publics nationaux. La crise de l'énergie de 1973 et la fin de la guerre froide de 1989 ont néanmoins stimulé l'apparition d’une forme spécifique de corruption jusqu’alors passé sous silence par les textes juridiques : la corruption d’un agent public étranger. La lutte contre la corruption des agents publics étrangers a récemment connu un essor international normatif considérable notamment avec l’entrée en vigueur de plusieurs conventions internationales à visée régionale et universelle. La genèse de cette réaction internationale est avant tout d’inspiration étatsunienne. Promulgué aux États-Unis en 1977 dans le sillage de l’affaire du Watergate, le Foreign Corrupt Practices Act fut la première loi nationale incriminant la corruption d’un agent public étranger. Cette loi est progressivement devenue la matrice des textes internationaux ultérieurs. La lutte contre la corruption internationale doit faire face aux difficultés de mise en œuvre qui sont inhérentes à l’application des conventions internationales. Il est parfois estimé que ce dispositif juridique international n’est pas toujours d’une efficacité parfaite. Un premier niveau de recherche qui consiste à opérer une analyse des textes juridiques, conduira à étudier la dimension opératoire des dispositifs en vigueur. A la lumière des avis des praticiens contemporains de lutte contre la corruption, un second niveau d’analyse complétant le premier aura pour objectif final de formuler des propositions d’amélioration des mécanismes juridiques existants en droit international positif.

  • L’approche juridique de la notion de création est confuse. Elle est traditionnellement envisagée à travers les droits de propriété intellectuelle (droit d’auteur, brevet, dessins et modèles, etc.). Mais cette approche est insuffisante. Les droits fondamentaux permettent de s’en apercevoir. En effet, la création constitue à la fois une activité humaine (un acte créatif) et un objet de propriété (un bien créatif). L’acte créatif est garanti par la liberté de création. La nature de cette dernière demeure toutefois incertaine. Elle oscille entre un rattachement à la liberté d’expression ou à la liberté du commerce et de l’industrie. De plus, le test de proportionnalité conduit à examiner les limites de la liberté de création à l’aune des « lois du genre créatif ». Les droits fondamentaux invitent alors à dépasser la conception de l’acte créatif compris comme un message.Le bien créatif est protégé par le droit de propriété. Les droits fondamentaux conduisent cependant à remettre en cause la conception française des biens créatifs en soulignant davantage leur dimension économique. De plus, le test de proportionnalité implique de redessiner les limites du droit de propriété en tenant compte de ses fonctions sociales. En définitive, les droits fondamentaux brouillent la frontière entre le droit de propriété et le droit de la concurrence déloyale.

  • Cette thèse est consacrée à l'étude des mécanismes de poursuites et de sanctions en droit pénal douanier afin d'en discerner les particularités et d'en comprendre les enjeux. Il s'agit de percevoir si ce droit demeure fondamentalement isolé au sein de la procédure pénale ou s'il tend à se normaliser. Dans une moindre mesure, il s'agit également de le resituer au sein des contentieux fiscaux que le législateur ne cesse de faire évoluer. La répression des infractions douanières est marquée par un fort particularisme, qui s'explique par l'histoire mais surtout par la spécificité de cette délinquance menaçant les intérêts financiers de l'État et de l'Union européenne et difficile à saisir en raison des moyens frauduleux utilisés. Elle a nécessité un renforcement considérable des pouvoirs de l'administration, tant au niveau de la recherche de l'infraction douanière, que de sa poursuite et de sa sanction. Aujourd'hui, le droit douanier est contraint d'évoluer dans un double mouvement : il doit répondre de ses différences avec la procédure pénale et de son caractère singulier au regard de la procédure fiscale. Il ne peut plus être exclusif des autres droits. La matière douanière se judiciarise et se constitutionnalise considérablement. Les deux juridictions européenne et nationale jouent chacune un rôle capital dans la mise en conformité du droit douanier. Les prérogatives particulières accordées à la douane sont en déclin. Pour autant, elles restent présentes dans les domaines où la marque de l'histoire est la plus prégnante. Le droit pénal douanier demeure original dans ses pouvoirs de constatation, singulier dans ses mécanismes de poursuites et dérogatoire dans ses sanctions.

  • La représentation légale du mineur est un attribut général et impérieux de l'autorité parentale. Elle pallie l'incapacité générale d'exercice du mineur en dépassant la distinction classique entre l'autorité parentale sur la personne et l'autorité parentale sur les biens mais elle est indissociable du pouvoir de direction et de contrôle de la personne de l'enfant. Elle demeure cependant soumise au clivage s'agissant de la détermination des représentants légaux ou du régime des actes. En tant que prérogative parentale, elle est mise en œuvre de manière autoritaire car la volonté du mineur est exclue, mais la modération du pouvoir et l'association permettent d'atténuer les contraintes de la représentation. En dépit des obligations qu'elle implique, la nature familiale et parentale de la prérogative contribue par ailleurs à limiter le contrôle qui est exercé sur celle-ci.

  • Depuis plusieurs années, la question de la simplification du droit est au cœur du discours juridique. La multiplication des règles de droit, de leurs sources (nationales et internationales) comme de leurs supports (lois, codes, etc.), nuit à la lisibilité du droit et donc à la sécurité juridique.Ce constat peut être fait plus particulièrement en matière de responsabilité civile extracontractuelle où l’on trouve effectivement des normes de toutes origines, de toutes natures et sur de nombreux supports. Or, ces normes connaissent des champs d’application concurrents, de sorte que plusieurs d’entre elles peuvent jouer pour le même litige. Le problème qui se pose alors est de savoir à l’avance comment trancher pareil concours.Pour parvenir à articuler les normes de la responsabilité civile, il a fallu rechercher des principes permettant de désigner la norme applicable au litige. Deux principes sont alors ressortis de cette étude. Le premier, dit principe directeur, est le principe de subsidiarité, tandis que le second, dit principe correcteur, est un principe d’intérêt, qui repose lui-même sur plusieurs outils, tels que l’option, le cumul ou la hiérarchie. Le législateur, le juge et la victime sont naturellement au cœur de ce dispositif d’articulation qui, correctement appliqué, devrait permettre de résoudre tous les concours, en désignant la norme finalement applicable.

  • Si, juridiquement, la responsabilité s’envisage comme l’aptitude et l’obligation de répondre de ses actes, d’en assumer les conséquences ; sa reconnaissance suit, en pratique, deux objectifs distincts : la réparation d’un préjudice et la sanction de celui se trouvant à l’origine du dommage. Or, qu’il s’agisse de parvenir à l’une ou l’autre de ces finalités, l’on observera que des régimes de responsabilité ont précisément été pensés et organisés à l’occasion de l’activité judiciaire. Toutefois, si ces systèmes prévoient la réparation du « dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice » et/ou la sanction d’un juge personnellement fautif, la reconnaissance d’une responsabilité du fait de la fonction juridictionnelle, elle-même, reste diffuse, voire taboue face à la traditionnelle levée de boucliers, lesquels concernent principalement les garanties attachées à l’office juridictionnel et les qualités de l’acte juridictionnel lui-même. Pourtant, si la fonction juridictionnelle comporte en elle-même un « facteur risque » - l’aléa judiciaire – force est de constater qu’elle s’exerce, aussi et parfois, en méconnaissance du droit objectif ; réalité, qui, mise notamment en exergue par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, se révèle assurément préjudiciable non seulement pour les parties concernées, mais, au-delà, pour la collectivité toute entière. Partant, en reconnaissant que « dire le droit et trancher les litiges » puisse s’effectuer – marginalement mais assurément – en méconnaissance d’un droit au respect de la légalité, la question de la consécration d’une responsabilité du fait de la jurisdictio, parallèlement aux régimes actuellement en vigueur, se poserait. Aussi, et sans pour autant considérer qu’une décision soit en elle-même fautive, il s’agirait de rechercher dans quelle mesure et selon quelles modalités pourrait émerger une responsabilité du juge, laquelle serait précisément juridictionnelle

  • Sur le plan supranational en Afrique, le droit de la concurrence est visé par les systèmes d’intégration existants ou émergents comme ceux de l’UEMOA en Afrique de l’Ouest et de la CEMAC en Afrique centrale. Par contre, jusqu’à l’heure actuelle, l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) ne s’occupe pas du droit de la concurrence, ce qui pose la question de savoir si l’OHADA devrait avoir un rôle à jouer dans ce domaine. Le présent article aborde cette question dans une perspective européenne, en analysant l’approche de l’Union européenne en matière d’harmonisation du droit de la concurrence de ses États membres. En particulier, cette analyse met en relief les particularités du droit de la concurrence par rapport à d’autres matières du droit des affaires. Ces particularités peuvent expliquer les raisons pour lesquelles l’UE, jusqu’à maintenant, n’a pas harmonisé le droit de la concurrence dans les États membres. Mais la nécessité d’appliquer le droit de l’Union d’une manière décentralisée et les règles procédurales qui en résultent ont abouti à une harmonisation « souple » des droits nationaux. Pour l’OHADA, l’expérience européenne explique que la création d’une loi uniforme, en conformité avec l’approche traditionnelle de l’OHADA, ou la création d’un droit de la concurrence supranational de l’OHADA, qui s’ajouterait aux systèmes existants, ne produiraient guère des réponses adéquates. Par contre, l’article propose la création d’une politique concurrentielle pour l’Afrique, basée sur des recommandations ou des lignes directrices non contraignantes, qui pourraient être appliquées par les autorités nationales et supranationales existantes ou émergentes en Afrique subsaharienne. De même, il fait l’analyse critique de la politique de l’UE envers les pays en développement qui, dans le cadre des négociations pour des accords de partenariat économique (APE), pourrait facilement mener à un « regroupement géographique » des systèmes d’intégration économique en Afrique. Par conséquent, l’Europe ferait mieux de promouvoir l’idée d’un centre de politique de la concurrence africain qui, en formulant des recommandations ou des lignes directrices relatives à la politique de la concurrence pour l’Afrique, contribuerait davantage au développement durable des économies africaines et à leur intégration dans l’économie mondialisée.

  • Qu’il soit ad hoc ou institutionnel, l’arbitrage est un mode de règlement des litiges qui a vocation à se dérouler, de la requête initiale à la sentence finale, sans l’intervention du juge étatique. Il arrive, cependant, que ce juge soit amené à intervenir dans le processus arbitral, pour une raison ou pour une autre. On a ainsi pu dire qu’il n’y a pas de bon arbitrage sans bon juge. Bien que l’intervention du juge étatique doive rester exceptionnelle en matière d’arbitrage, il importe que ledit juge soit identifié, d’autant qu’il n’est pas le même selon la phase à laquelle il intervient et peut varier d’une organisation judiciaire à une autre. A l’image des législations modernes qui expriment une faveur généralisée des Etats pour l’arbitrage, traduisant ainsi un changement d’attitude desdits Etats à l’égard de l’institution arbitrale, l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage, ci‐après l’AUA, qui régit l’arbitrage de droit commun dans l’espace OHADA, utilise l’expression « juge compétent dans l’Etat partie », pour désigner ce juge étatique qui doit coopérer à l’arbitrage, tant par ses actions d’assistance que de contrôle. Inspirée du droit suisse, l’expression « juge d’appui » renvoie au rôle d’assistance que doit fournir le juge étatique à l’arbitrage avant et pendant l’instance arbitrale. Il s’agit alors de préciser la compétence d’attribution de ce juge d’appui (I) avant de déterminer en même temps le mode de sa saisine.

  • La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), dans un arrêt n° 015/2009, s’est prononcée, le 16 avril 2009, sur l’obligation de déclaration immédiate du tiers saisi lorsque la saisie lui est signifiée à personne. En l’espèce, le tiers saisi, Commercial Bank Tchad (CBT) à qui a été signifié, par un créancier (AL HADJ ADAM ADJI) un acte de saisie‐attribution sur les avoirs en compte de sa cliente saisie, la Société Tchadienne d’Eau et d’Electricité (STEE), n’a pas immédiatement déclaré à l’huissier, l’étendue de ses obligations envers cette cliente. Le représentant de la CBT s’est contenté de mentionner sur l’acte, « nous aviserons dans le délai », et a, cinq jours après la signification, informé le saisissant sur l’état du compte du saisi, mentionnant qu’il faisait déjà l’objet d’une saisie conservatoire au profit d’un précédent créancier. La CCJA a statué à la suite d’un pourvoi contre l’arrêt du 8 août 2004 de la Cour d’Appel de N’Djamena qui a validé la saisie‐attribution opérée par le créancier en vertu d’un titre exécutoire qui résultait d’une décision du Tribunal de première instance de N’Djamena, aux motifs que la CBT n’est pas fondée à invoquer le délai légal de cinq jours accordé au tiers saisi lorsque la signification n’est pas faite à personne, puisque l’acte de saisie a été déchargé par le conseil juridique de la Banque, donc l’acte a été signifié à personne ; ce qui impose une déclaration immédiate. Pour la Cour d’Appel de N’Djamena, la CBT a ainsi fait une déclaration tardive. Le pourvoi reprochait à l’arrêt attaqué, la violation des dispositions de l’article 156 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution (AUPSRVE) dont l’alinéa 2 prévoit : si la saisie est signifiée à personne, le tiers saisi doit informer l’huissier sur‐le‐champ ; si elle n’est pas signifiée à personne, le tiers saisi a un délai de cinq jours au plus pour renseigner l’huissier.

  • Le concours de droits de propriété intellectuelle est devenu une situation ordinaire du fait de l’éclatement des objets de propriété intellectuelle et de la complexité des créations contemporaines. Pourtant, le Code de la propriété intellectuelle ignore cette situation en affirmant un principe théorique d’indépendance des protections, renversé en pratique, tant la dépendance, voire la confusion, des objets est fréquente. Si l’existence du concours de droits apparaît légitime, son exercice soulève de nombreux conflits qu’il convient d’encadrer pour parvenir à une exploitation normale de la création. Dans un premier temps, la systématisation des concours de droits au regard de leur(s) objet(s) et de leur(s) titulaire(s) contribue à rapprocher les situations en vue d’articuler les droits au moyen de règles communes. Ainsi, le cumul de droits sur un même objet se différencie de la coexistence de droits sur des objets distincts. De même, les droits peuvent appartenir à un même titulaire ou à des titulaires différents. Dans un second temps, l’identification des conflits invite à réfléchir à leur résolution, au cas par cas ou en faisant prévaloir, par principe, l’un des droits en concours. En complément, la prévention des conflits permet de limiter leur survenance en encadrant la titularité des droits ou en recherchant à neutraliser l’exercice de certains concours. Cette étude s’intéresse inévitablement à l’unité de la propriété intellectuelle qui se révèle être, tout à la fois, la condition et le résultat d’un concours de droits pacifié.T he overlap between intellectual property rights has become a usual situation because intellectual property objects split and because contemporary creations are so complex. Nevertheless, the French intellectual property Code ignores this situation by asserting a theorical principle of independence of protections which is turned upside down in practice : the different objects are frequently dependent from each other, even to the point of merging. If the existence of this overlap seems legitimate, its exercising raises many conflicts that must be supervised in order to achieve a normal exploitation of the creation. Firstly, regarding the objects and the owners of the rights, the systematization of the overlap contributes to bring together the situations in order to link the rights with the same rules. So, the cumulation of rights on the same object is different from the coexistence of rights on distinct objects. Likewise, the rights may be owned by an only owner or by different owners. Secondly, the identification of conflicts incites us to think of their resolution, either individually or by having one of the overlapping rights prevail. Preventing conflicts also enables to limit them by supervising the rights’ ownership or by trying to neutralize the exercice of some rights. In this study, the unity of intellectual property is inevitably at stake : this unity proves to be, at the same time, the condition and the achievement of a pacified overlap between rights.

Dernière mise à jour depuis la base de données : 21/12/2025 13:00 (UTC)

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