Bibliographie sélective OHADA

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  • Les TIC marquent une rupture technologique et parfois axiologique qui, comparée aux précédentes révolutions industrielles, a opéré un bouleversement de nos habitudes, y compris dans l’ensemble des branches du droit. Le droit des affaires OHADA n’a pas échappé à ce phénomène qui s’est subtilement introduit dans le champ très sinueux des sociétés commerciales au point d’impacter leur mode de fonctionnement, de gestion et surtout de prise de décisions. En effet, depuis l’avènement du numérique participatif et interactif, les associés ont davantage un accès permanent et éclairé à la vie sociétaire à telle enseigne qu’il émerge une sorte de gouvernance numérique, éthique et pérenne qui contribue au renforcement de la performance des entreprises et participe au développement durable des Etats.

  • Droit reconnu au créancier de retenir un objet qu’il est pourtant tenu de restituer, jusqu’à ce qu’il ait été payé de tout ce que son débiteur lui doit, le droit de rétention est considéré comme une sûreté de très grande simplicité. Par le biais de cette livraison, l’auteur propose une analyse de la mise en œuvre du droit de rétention de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés de 2010.

  • Cet article examine le traitement que le code des investissements de la République démocratique du Congo garantit aux investisseurs étrangers qui choisissent ce pays comme destination de leurs investissements. L’étude examine d’abord la portée dudit code en articulant son analyse sur sa philosophie afin de dégager les motivations du législateur et les objectifs que ce dernier lui a assignés. L’examen du champ d’application du code met l’accent sur sa portée ratione personae, ratione materiae et ratione loci. La réflexion explore ensuite les principaux mécanismes de traitement des investissements en démontrant que le code consacre un traitement non discriminatoire envers les investisseurs étrangers et qu’il adhère à l’orthodoxie des normes classiques de protection des investissements. L’étude analyse par ailleurs les incitatifs fiscaux et douaniers que le code concède aux investisseurs étrangers afin d’accroître la compétitivité de la destination congolaise parmi les investisseurs exportateurs de capitaux. Après analyse, l’étude conclut qu’en dépit de ses imperfections que nos analyses ont permis de mettre en lumière, le code des investissements de 2002 offre aux investisseurs étrangers un traitement globalement satisfaisant.

  • L’acte uniforme originel sur les procédures collectives avait prévu une procédure préventive, le règlement préventif, au bénéfice des débiteurs qui traversent des difficultés sérieuses. La nécessité de la consécration d’une procédure à la fois amiable et préventive s’est imposée. C’est désormais chose faite depuis la révision de 2015. Le législateur a ainsi consacré les procédures de conciliation et de médiation à l’article 2-1 de l’Acte uniforme sur les procédures collectives d’apurement du passif (AUPC). Si pour la mise en œuvre de la première, il faut se référer à l’AUPC, la deuxième est règlementée dans l’Acte uniforme sur la médiation (AUM). Nous proposons donc dans cette étude, à la suite de la présentation de ces procédures amiables comme modes anticipatifs et efficaces de sauvetage d’entreprises, des pistes de réflexion afin de rendre effectif le recours à cet arsenal juridique.

  • La simplification des procédures dans le système extrajudiciaire de la consommation a été une porte d’entrée favorable à la création des comités de recours en droit camerounais de la consommation. Depuis 2011, la vocation première, c’est le règlement des différends relatifs à la protection du consommateur. Au-delà d’une décennie de la consécration, il semble improbable de dire que le consommateur se satisfait de l’existence juridique d’une instance extrajudiciaire nettement taillée à son profit. Le questionnement rend fondamental de savoir si les comités de recours sont effectifs dans le système de règlement de la consommation au Cameroun ? Y répondre n’est pas sans équivoque. Pour cause, l’effectivité des comités de recours semble inachevée. Si une consécration est effective au plan formel, on note plutôt une timide expression de ceux-ci au plan matériel. L’élimination des obstacles à la pleine effectivité des comités de recours s’avère alors inévitable pour plus d’efficacité dans le règlement de la consommation au Cameroun. Dès lors, usant essentiellement de la méthode juridique dans son versant analytique du droit positif de la consommation, l’étude met en relief une constatation de l’effectivité des comités de recours à travers la consécration du mécanisme institutionnel et la spécification de la procédure devant l’instance. Elle observe, en revanche, que la concrétisation des comités de recours reste allégorique et invite à surmonter quelques entraves à l’efficacité de ceux-ci dans le règlement des différends de la consommation au Cameroun.

  • La Cour pénale internationale a été créée dans un but à la fois de répression et de réparation. Ces deux objectifs continuent de se concrétiser et sont clairement devenus indissociables de toute définition qu’on pourrait donner à la CPI. Cependant, si une égalité apparente pourrait exister entre ces deux objectifs, l’effectivité de la réparation s’est montrée, à bien des égards, dépendante de l’effectivité de la répression. La décision du 1er juillet 2016 rendue dans l’affaire Ruto et Sang a confirmé et renforcer cette dépendance. Malheureusement, les victimes sont celles qui paient le plus de frais de cette réalité. Il devient donc urgent pour la CPI de régler cette situation, ne serait-ce que pour offrir plus d’espoir aux victimes. Le salut pourrait venir d’une remise en cause des principes régissant les procédures devant la Cour. Sans rien inventer, la CPI pourrait grandement s’inspirer de certaines pratiques étatiques. D’abord, il pourrait être envisagé de dissocier et de rendre autonomes les procédures qui visent la condamnation pénale et celles qui visent la réparation, de sorte à rendre l’absence de condamnation pénale inopportune pour la détermination de la responsabilité civile de l’accusé. De plus, il pourrait être envisagé des alternatives lorsqu’il n’y a pas de civilement responsable, de sorte à offrir une reconnaissance juridique aux victimes et à leur donner une ordonnance de réparation. En ce sens, la CPI gagnerait peut-être à aller au-delà de la responsabilité individuelle. Enfin, les États devraient être mis un peu plus à contribution en renforçant leurs obligations respectives à l’égard des victimes. The International Criminal Court was created for the purpose of both repression and reparation. These two objectives continue to materialize and have clearly become inseparable from any definition of the ICC. However, if an apparent equality could exist between them, the effectiveness of reparation has been shown, in many aspects, to be dependent on the effectiveness of repression. The July 1st, 2016 decision in the Ruto and Sang case confirmed and reinforced this dependence. Unfortunately, the victims are the ones who bear the brunt of this reality. It is therefore becoming urgent for the ICC to resolve this situation to offer more hope to victims. This could come from questioning the principles governing procedures before the Court. Without inventing anything, the ICC could greatly draw inspiration from certain State practices. First, consideration could be given to dissociating and making independent the procedures aimed at criminal conviction and those aimed at reparation, so as to make the absence of criminal conviction inappropriate for the determination of the civil liability of the accused. In addition, it could be considered other alternatives when there is no civil liability, such as offering legal recognition to victims by giving them a reparation order. In this sense, the ICC might benefit from going beyond individual responsibility. Finally, States should be made a little more involved by strengthening their respective obligations towards victims.

  • Bien que l'intelligence artificielle ait émergé dans les années 1950, elle n'a été considérée comme un objet juridique que récemment. Le récent vote du règlement IA par les institutions de l'Union européenne représente un jalon crucial vers l'établissement d'un cadre juridique spécifique à l'IA. Cette étude vise à explorer le parcours ayant conduit à l'adoption de ce règlement européen sur l'IA. Nous avançons que l'histoire de l'IA révèle d'importantes contradictions juridiques. Sa nature évolutive et la diversité des discours entourant sa science fondamentale, l'informatique, sont aussi cruciales que les développements techniques ayant mené à sa création. Cette complexité a persisté dans les efforts pour définir juridiquement l'IA. L'Union européenne a rencontré des difficultés pour préciser ce qu'est l'IA et pour formuler un régime réglementaire adéquat, mettant en lumière le défi de marier les approches fondées sur les risques et les droits dans sa régulation. Nous proposons de redéfinir l'IA en tant qu'objet sociotechnique et suggérons une série de mesures pour équilibrer le règlement IA entre les approches basées sur les droits et les risques.

  • Over the last decade, corporate governance has become crucial to solving agency problems and achieving objectives for organisational sustainability . At the heart of this governance, internal audit is recognised as an essential control mechanism for improving business performance. In the face of digitalisation, internal audit must adapt, presenting new challenges and opportunities. This paper explores the impact of digitalisation on the effectiveness of internal audit as a governance mechanism, developing a conceptual model through an extensive literature review.

  • L'opportunité des poursuites est un principe qui permet au procureur de la république, après vérification de la constitution d'une infraction, de poursuivre ou non le délinquant en fonction des données de fait qu'il apprécie souverainement dans chaque affaire. En droit français tout comme en droit béninois, ce principe n'est nulle part formulé expressément. Mais l'article 40 alinéa 1 du code de procédure pénale français et l'article 38 du code procédure pénale béninois disposent que « Le procureur de la république reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner ». Cette formule peut être interprétée comme accordant à ce magistrat le pouvoir d'apprécier les poursuites. Ainsi, le législateur reconnait au procureur de la république un pouvoir d'appréciation. L'opportunité des poursuites est donc un privilège, une prérogative, une faculté, un pouvoir d'appréciation souveraine qui ne peut engager sa responsabilité. Elle joue au stade de l'engagement des poursuites. De cette appréciation, peut naître soit deux décisions, soit trois, selon qu'on soit en droit béninois ou selon qu'on soit en droit français. En droit béninois, le procureur peut à l'issue de la mise en œuvre de son pouvoir d'appréciation, décider de poursuivre ou de classer sans suite. Le législateur français quant à lui, outre ces deux possibilités, permet au procureur de la république de mettre en œuvre des mesures alternatives de poursuite. Il peut s'agir soit d'une médiation pénale ou d'une composition pénale. La décision de poursuite peut être mise en œuvre par une procédure de flagrant délit, par une saisine du juge d'instruction, par une citation directe, ou par une procédure de crime flagrant. La décision de classement sans suite est une décision administrative, elle n'est pas motivée, et est non susceptible de voies de recours. Cependant elle peut faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le procureur général. Plusieurs arguments sont avancés pour justifier ce principe. Il s'agit - L'individualisation du criminel - Du maintien de l'ordre public - La Gestion efficiente et souple du tribunal - Du désengorgement des maisons d'arrêts. Malgré ces avantages, force est de constater que de nombreuses critiques peuvent être faites à ce système. - D'abord l'application de ce principe ouvre la voie à l'arbitraire : En effet, le procureur de la république de par sa décision de classement sans suite se comporte exactement comme un juge. Plus qu'une décision administrative, le classement sans suite peut être une véritable décision au fond d'abandon de charges car l'infraction étant bien constituée. Donc assimilable à une véritable décision juridictionnelle parce que traitant des questions de libertés. - Ensuite, elle ouvre la voie à l'injustice : Le principe de l'opportunité des poursuites conduit à une application à géométrie variable de la loi. Le procureur peut décider à la tête du client, ce qui rompt l'égalité devant la loi. Ces deux reproches majeurs ont été également dénoncés par le rapport Refonder la justice : Ce qui a conduit le groupe de travail à proposer une réforme du statut du ministère public. Outre ces critiques majeurs, l'on constate également que les justificatifs évoqués par les partisans de l'opportunité des poursuites sont vraiment impertinents. - D'abord l'impertinence du désengorgement des maisons d'arrêts : On considère que le désengorgement des maisons d'arrêts est une illusion parce la poursuite pénale n'appelle pas systématiquement le décernement d'un mandat de dépôt (c'est à dire que la poursuite ne se résout pas systématiquement à la détention provisoire). En outre, le principe qui gouverne la poursuite en matière pénale est la liberté et l'exception la détention. Ensuite l'impertinence du maintien d'ordre public : On considère également que l'argument du maintien d'ordre est impertinent parce que le pouvoir exécutif à l'armée et la police pour maintenir l'ordre. The opportunity for prosecution is a principle that allows the public prosecutor, after verification of the constitution of an offense, to pursue or not the offender according to the factual data that he sovereignly appreciates in each case. In French law as in Beninese law, this principle is nowhere expressly formulated. However, Article 40 paragraph 1 of the French Code of Criminal Procedure and Article 38 of the Penal Procedure Code of Benin stipulate that "the public prosecutor receives complaints and denunciations and assesses the follow-up to be given to them". This formula can be interpreted as granting this magistrate the power to assess the prosecution. Thus, the legislator recognizes to the public prosecutor of the republic a discretionary power. The opportunity for prosecution is thus a privilege, a prerogative, a faculty, a sovereign power of appraisal which can not engage its responsibility. It is at the stage of prosecution. From this assessment, there may be two decisions, three, according to whether one is in Beninese law or according to whether one is in French law. Under Beninese law, the prosecutor may, after the exercise of his discretion, decide to proceed or to classify without further action. The French legislator, in addition to these two possibilities, allows the prosecutor of the republic to implement alternative measures of prosecution. It can be either a criminal mediation or a criminal composition. The decision to prosecute can be implemented by a flagrante delicto procedure, a referral to the investigating judge, a direct summons, or a flagrant crime procedure. The decision to take no action is an administrative decision, it is not motivated, and is not subject to appeal. However, it may be the subject of a hierarchical appeal before the Attorney General. Several arguments are put forward to justify this principle. It's about: - Individualization of the criminal - The maintenance of public order - Efficient and flexible court management - The disengagement of the arresting houses. Despite these advantages, it is clear that many criticisms can be made of this system. - First, the application of this principle opens the way to arbitrariness: Indeed, the prosecutor of the republic of his decision of classification without follow-up behaves exactly like a judge. More than an administrative decision, the classification without follow-up can be a genuine decision on the merits of abandonment of charges because the offense being well constituted. Therefore, it is tantamount to a genuine jurisdictional decision because it deals with questions of freedoms. - Then it opens the way to injustice: The principle of the suitability of prosecution leads to a variable geometry application of the law. The prosecutor can decide at the head of the client, which breaks the equality before the law. These two major criticisms were also denounced by the report Refond la justice: This led the working group to propose a reform of the statute of the prosecution. In addition to these major criticisms, we also find that the justifications evoked by the proponents of the suitability of prosecution are really impertinent. First, the impertinence of the disengagement of the houses of arrest: It is considered that the relapse of arrest houses is an illusion because criminal prosecution does not systematically call for the warrant to be waived (ie the prosecution does not systematically resolve pre-trial detention). Moreover, the principle governing prosecution in criminal matters is freedom and the exception of detention. Then the impertinence of the maintenance of public order: It is also considered that the argument of maintaining order is impertinent because the executive power to the army and the police to maintain order. - Then the impertinence of the role of the courts: For the developing countries, it is estimated that this allows to respect the ratio judge / inhabitant.

  • With the adoption of the Act to amend the Environment Quality Act in order to reinforce compliance in 2011, the legislator came to establish a system of administrative monetary penalties for the protection of the environment. This new regime aims for a faster sanction that can be issued directly by the administrative power. This new sanction not only strengthens the applicability of the Environment Quality Act, but it also adds an additional burden to Quebec businesses. The objective of this thesis is to understand to what extent the system of administrative monetary penalties impacts the liability of administrators. To do this, we will first present the Environment Quality Act, which mainly governs the protection of the environment in Quebec, and above all describe the nature and objective of this system of administrative monetary penalties. Next, we will deal with certain aspects of this regime which have implications for administrator's liability. Finally, we will attempt to briefly introduce some of the observations we have made regarding the challenges and limitations of this administrative regime. Avec l’adoption de la Loi modifiant la Loi sur la qualité de l’environnement afin d’en renforcer le respect en 2011, le législateur est venu instaurer un régime de sanctions administratives pécuniaires en matière de protection de l’environnement. Ce nouveau régime vise une sanction plus rapide qui peut être émise directement par le pouvoir administratif. Cette nouvelle sanction renforce non seulement l’applicabilité de la Loi sur la qualité de l’environnement, mais elle ajoute en même temps un fardeau supplémentaire aux entreprises québécoises. L’objectif de ce mémoire est de comprendre dans quelle mesure le régime de sanctions administratives pécuniaires impacte la responsabilité des administrateurs. Pour ce faire, nous allons d’abord présenter la Loi sur la qualité de l’environnement qui encadre principalement la protection de l’environnement au Québec et surtout décrire la nature et l’objectif de ce régime de sanctions administratives pécuniaires. Ensuite, nous traiterons de certains aspects de ce régime qui entraînent des conséquences au niveau de la responsabilité des administrateurs. Finalement, nous tenterons d’introduire brièvement certaines remarques que nous avons tirées concernant les défis et limites de ce régime administratif.

  • Près de dix ans après la crise des subprimes les opérations de titrisation connaissent un nouvel essor. Ce dernier fait suite notamment à des travaux de la Commission européenne qui, dès 2015, a fait part de son intention de réviser le corpus applicable à ces transactions dans la cadre de son plan d'action pour la construction de l'Union des Marchés de Capitaux. C'est ainsi qu'en 2017 un règlement portant sur les opérations simples transparentes et standardisées a été publié au journal officiel de l'Union européenne. Ce texte a vocation à être complété par un autre règlement relatif à l'opposabilité des cessions de créances. Au niveau international les règles de rétention de fonds propres applicables visant les expositions de titrisations ont été amendées afin de mieux prendre en compte les risques y attachés. En France le régime applicable à la gestion d'actif et au financement par la dette a été remanié. On peut se demander comment ces évolutions normatives ont influencé la manière dont les risques systémiques et idiosyncratiques sont créés, transférés et couverts dans le cadre des opérations de titrisation. Almost ten years after the subprime crisis, securitization transactions are experiencing a new boom. The latter follows notably work of the European Commission which, as early as 2015, announced its intention to revise the legal framework applicable to these transactions as part of its action plan for the Capital Market Union. This led in 2017 to the publication in the Official Journal of the European Union of a regulation on simple, transparent and standardized transactions. This text is intended to be supplemented by another regulation on the enforceability of assignments of receivables. At the international level, the capital retention rules applicable to securitization exposures have been amended to take better account of the risks associated to said exposures. In France, the legal framework applicable to asset management and debt financing has been revised. One can wonder whether the normative developments have influenced the way systemic and idiosyncratic risks are created, transferred and hedged in securitization transactions.

  • Aujourd’hui, le marché financier est considéré comme le bouc émissaire du monde des affaires puisqu’il est toujours culpabilisé et pointé de doigt comme la source du malaise et la cause directe de l’effondrement des systèmes économiques. La finalité des marchés financiers est tragiquement déviée dans la perception du grand public. Ce marché qui est censé être l’emblème d’épanouissement, d’entraide et de coopération, est devenu un lieu où règne la mauvaise foi et les manœuvres frauduleuses. Cette stigmatisation n’est pas due au hasard. En effet, le délit d’initié, la publication de comptes inexacts, les crises financières etc. constituent quelques-unes des questions qui ont alimenté le débat actuel autour de crépuscule de la régulation massive du marché financier. La gestion des risques liés aux marchés financiers est devenue une préoccupation majeure afin de se prémunir contre les risques financiers, réputationnels et opérationnels. Today, the financial market is regarded as the scapegoat of the business world, since it is always blamed and pointed at as the source of malaise and the direct cause of the collapse of economic systems. The purpose of financial markets is tragically skewed in the public perception. This market, which is supposed to be the emblem of self-fulfillment, mutual aid and cooperation, has become a place where bad faith and fraudulent maneuvers reign supreme. This stigmatization is no accident. Indeed, insider trading, the publication of inaccurate accounts, financial crises etc. are just some of the issues that have fueled the current debate surrounding the twilight of massive financial market regulation. Financial market risk management has become a major preoccupation in order to guard against financial, reputational and operational risks.

  • L’entreprise constitue une source incroyable d’innovations, de progrès, de créativité et d’enthousiasme. En effet, elle est l’outil le plus efficace de création d’un changement positif. Or, le fossé entre les entreprises et la société reste encore flagrant ainsi que la relation entre les pouvoirs publics et les entreprises est caractérisée par le manque de confiance et de lucidité. Le droit de la compliance apparaît comme la panacée à ces nouveaux défis, et se présente comme l’outil le plus perfectionné de gouvernance pour l’entreprise et qui permet de concilier entre l’intérêt de l’entreprise et celui de la société.Les entreprises sont tenues de respecter les ordres publics nationaux et supranationaux dans lesquels ils s'inscrivent, Les principes de compliance désignent les lois qui imposent un objectif d’intérêt général à l’entreprise tout en la laissant libre des moyens pour atteindre cet objectif. Les pouvoirs et les régulateurs publics ne font que surveiller la manière dont les opérateurs privés se conforment par eux-mêmes (self-policing, self-reporting, self-compliance et self-monitoring) et contrôler la stricte observance de leurs diligences, c’est-à-dire de leur « capacité à s’auto-policer». The enterprise constitutes an incredible source of innovations, progress, creativity as well as enthusiasm. Indeed, it is the most efficient tool of the creation of positive change. Yet, the gap between enterprises and society still remains obvious as well as the relation between the public powers and enterprises is characterized by the lack of confidence and clarity. The law of compliance seems to be the answer to these new challenges, it presents itself as the most ideal tool of governance for the enterprise and which allows to conciliate between the enterprise’s interests and those of society. Enterprises are required to respect the national and supranational public order which they are a part. The principles of compliance mean the laws that impose a goal of general interest for the enterprise while leaving it free the means to achieve this objective. Powers and public regulators only control the way in which private operators conform by themselves ( self-policing, self-reporting, self-compliance and self-monitoring) and control as well the strict observance of their diligence, that is to say, their self-policing ability.

  • La mondialisation de l'économie de marché ouvre de nouveaux horizons aux entreprises commerciales en étant source de croissance, d'emplois et de prospérité, même si elle engendre aussi des risques, en particulier lorsque les entreprises développent des activités dans des zones en proie à des conflits armés, internationaux ou internes, ou dans des territoires occupés. Les entreprises sont incitées par la société civile et les organisations internationales à tenir de plus en plus compte du droit relatif aux droits de l'homme, qui s'applique tant en période de conflit armé que de paix. Le droit international humanitaire, alors même qu'il est spécifiquement conçu pour régir des situations de conflit armé, qu'il a des effets importants pour elles lorsqu'elles opèrent dans des pays qui connaissent de telles situations, leur est moins connu et fait moins l'objet d'attention par la doctrine, notamment francophone.Un certain nombre de contentieux récents ont soulevé des interrogations en la matière, tant sur le plan de la protection des entreprises par le corpus du droit international humanitaire, que sur celui de la soumission des entreprises à ces règles. Cette thèse analyse l'applicabilité du droit international humanitaire aux entreprises commerciales, à leurs salariés, leurs biens, leurs activités qui peuvent être à la fois des cibles, des victimes, des participants des conflits armés, voire des auteurs de violations du droit international humanitaire, soulevant des interrogations relatives à l'adaptation et la pertinence du DIH à ces entités.

  • Le financement de l’économie de nos jours se repose sur le crédit. Pour le développement de leurs activités, les débiteurs se retournent inéluctablement vers les créanciers pour l’obtention des capitaux nécessaires. Cependant, à bien des cas, ce « mariage idyllique » finit par connaître des « jours sombres » par le fait des débiteurs indélicats, posant par là même l’épineux problème du recouvrement des créances. En guise de solution à ce problème, véritable gangrène des économies, le législateur OHADA a cru devoir faire oeuvre utile en secrétant un nouveau droit des affaires en général et celui des procédures contentieuses portant sur le recouvrement des créances et les voies d’exécution en particulier. Lesdites procédures devaient assurer le recouvrement de la créance querellée en toute simplicité, célérité, à moindre coût et dans le strict respect des droits du débiteur poursuivi. Ainsi, à l’échec d’un recouvrement volontaire, il est délivré au créancier poursuivant une ordonnance injonctive sur laquelle sera apposée une formule exécutoire ; afin qu’il procède dès lors à un recouvrement forcé au travers des voies d’exécution. Cependant, une vingtaine d’années plus tard, entre les lourdeurs procédurales et leur complexité, les insaisissabilités, les immunités d’exécution, etc..., les AUPSRVE ont étalé à suffisance certaines limites, qui mettent à mal l’intérêt du créancier dans lesdites procédures. Elles sont donc à repenser notamment au travers de leur recadrage systématique. Il passerait par exemple par la cyber justice, la suppression de l’exéquatur pour une libre circulation des titres exécutoires, l’instauration de l’obligation de transparence sur ses biens imposée au débiteur, la révision de l’assiette saisissable, la relativisation et mieux la suppression des immunités d’exécution chaque fois que les actes posés seront des actes de gestion et non de souveraineté, etc. Toute chose qui pourrait assurer une meilleure prise en compte de l’intérêt du créancier comme c’est déjà le cas pour les droits du débiteur. Ce serait le prix à payer pour un décollage tous azimuts de l’économie de l’espace OHADA.

  • L’information du consommateur est l’une des obligations légales les plus accrues en matière contractuelle compte-tenu de l’expérience des parties en cause. Cette information est nécessaire aussi bien pour la formation du contrat projeté que pour sa bonne exécution. Elle est alors contractuelle ou extracontractuelle. Ainsi, la rétention de toute information est susceptible d’engager la responsabilité du professionnel vis-à-vis du consommateur. La mise en œuvre d’une telle responsabilité nécessite une action devant aboutir à des sanctions proprement dites à l’encontre du professionnel censé être le conseiller de son co-contractant. L’Etat doit y veiller à travers la lutte contre la fraude et les pratiques de concurrence déloyale. Le consommateur et ses ayants droits, l’association des consommateurs doivent pouvoir exercer leurs droits de recours devant les organismes de protection des consommateurs et juridictions compétents. Mieux, ces derniers doivent connaître leurs droits et obligations ainsi que les textes qui les protègent dans une langue accessible afin de leur permettre de prendre des décisions conformes à leurs intérêts légitimes dans la mesure où la mauvaise information peut non seulement les induire en erreur mais porter atteinte à leur sécurité.

  • À lire certains professionnels du droit, le décompte du temps de travail aurait fait son temps. Les cadres ne « compteraient pas leur temps », le décompte serait lié à la « civilisation de l’usine », et plus structurellement le temps ne serait plus un étalon pertinent de mesure du travail. À ces doutes, il s’agit d’affirmer l’utilité permanente du décompte du temps de travail. La question de l’importance du décompte du temps de travail est étroitement liée à celle du rôle et de la place du temps de travail. Ces interrogations relatives au décompte du temps de travail découlent principalement de la remise en cause du temps comme outil de mesure et de limitation du travail. Au contraire, c’est en affirmant la permanence du temps à pouvoir et à devoir remplir de telles fonctions que l’intérêt et l’importance du décompte du temps de travail se révèlent. Qu’il s’agisse de mesurer ou de limiter le travail, le temps ne peut remplir ces fonctions qu’à condition d’être décompté. Autrement dit, c’est le décompte du temps de travail qui permet au temps de remplir ses fonctions de mesure et de limitation du travail. L’intérêt du décompte du temps de travail se dévoile à l’aune de la fonction, générique, du temps comme unité de conversion. Le temps constitue en effet une unité de conversion objective et universelle, qu’il s’agisse de déterminer l’engagement du salarié, de déterminer et quantifier le salaire, de protéger par un salaire minimum horaire, ou encore de garantir la protection de la santé et des temps de liberté. Or, ces fonctions de mesure et de limitation du travail sont intrinsèquement liées à la nature du contrat de travail, défini et caractérisé par la subordination du salarié à l’employeur. S’interroger sur l’importance du décompte du temps de travail consistera à questionner le rapport qu’il entretient avec l’existence, la formation et la construction du contrat de travail tel que caractérisé par la subordination. Dans cette étude, on cherche à identifier les enjeux du décompte du temps de travail, les façons d’y procéder, les difficultés rencontrées et les solutions apportées. Pour déterminer si le décompte du temps de travail est une condition au contrat de travail, il y a d’abord besoin d’examiner dans quelle mesure le décompte du temps de travail s’avère utile au regard du droit du travail. Il s’agit d’affirmer la nécessité de procéder à un décompte du temps de travail, qui découle d’une multitude d’énoncés au service desquels le décompte du temps de travail intervient. Pour apprécier si le droit positif est à la hauteur de cette nécessité, il s’agit ensuite d’évaluer l’obligation de décompter le temps de travail, et de voir comment cette obligation est appréhendée, abordée et imposée par le droit du travail. Il en ressort que le décompte du temps de travail est un élément consubstantiel de l’idée de salariat et un élément structurant du droit du travail. Et il demeure tel, même s’il est aujourd’hui attaqué. Le droit du travail s’évertue donc à imposer le décompte du temps de travail. Il s’agit de l’une de ses dimensions essentielles. D’ailleurs, même lorsqu’il ouvre des brèches dans les frontières du temps de travail, comme avec le forfait-jour, il ne réussit pas à s’abstraire totalement de la nécessité du décompte, et même du décompte horaire. Le décompte résiste partout, puisqu’il doit résister, puisqu’il en va de l’essence de la subordination et donc de l’essence de la relation de travail salarié.Le décompte du temps de travail, même s’il contesté comme le sont tous les piliers du droit du travail, demeure et demeurera. Il est au cœur de la relation de travail, et il y restera tant que le travail subordonné existera.

Dernière mise à jour depuis la base de données : 21/03/2026 13:00 (UTC)

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