Bibliographie sélective OHADA

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  • Cet article traite de l’encadrement juridique établi par l’Acte Uniforme et en évalue sa portée. Structuré en trois parties, il aborde dans un premier temps, les indications générales sur la détermination et le fonctionnement des sociétés coopératives, et établit dans deuxième temps quelques indications sur le droit spécial applicable aux types de sociétés coopératives. Enfin la troisième partie parle de l’adaptabilité de l’acte uniforme, son champ d’application et le rapport qui le lie aux traditions juridiques africaines.

  • L’arbitrage est désormais une institution traditionnelle de la vie des affaires sur le plan national, mais aussi et surtout sur le plan international. C’est un « mode alternatif de règlement des litiges qui consiste à faire trancher un différend par de simples particuliers », qui peuvent être des « personnes choisies par les parties »115. On distingue généralement deux types d’arbitrage, l’arbitrage Ad Hoc, qui demeure le plus fréquent, et l’arbitrage Institutionnel. Mais notre discussion va beaucoup plus porter sur le deuxième type d’arbitrage à travers le Centre d’arbitrage de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA. Les signataires du Traité de Port Louis (Traité OHADA) du 17 Octobre 1993 avaient, dès le préambule, exprimé leur désir de « promouvoir l’arbitrage comme instrument de règlement des différends contractuels ». C’est pourquoi l’article 1er dudit Traité qui définit ses objectifs précise qu’il est question entre autres d’encourager le « recours à l’arbitrage pour le règlement des différends contractuels ». Les articles 21 à 25 posent les bases de cet arbitrage. La concrétisation de ces intentions s’est manifestée par l’adoption à Ouagadougou par le Conseil des Ministres de l’OHADA le 11 Mars 1999, de l’Acte Uniforme relatif au Droit de l’Arbitrage, et du Règlement d’Arbitrage de la CCJA qui fixe les règles applicables à l’arbitrage CCJA. Plusieurs textes ont été pris par la suite qui ont permis d’organiser l’arbitrage CCJA (I) afin de rendre lisible le professionnel le déroulement de procédure arbitrale.

  • Le droit transitoire est une discipline dont la vocation est universelle. Cet ensemble de règles a pour finalité de permettre la découverte de la loi applicable à un fait ou un acte donné. Tout comportement a une traduction juridique, même neutre, selon une norme unique. À ce titre, peu importe le domaine du Droit concerné. De nombreuses règles, forgées par la doctrine et la jurisprudence à partir de l’article 2 du Code civil, permettent à l’interprète de la loi nouvelle de décliner le principe de non rétroactivité selon les spécificités d’une espèce. Par exception, le législateur peut proposer lui-même des dispositions transitoires, qui s’avèrent pour la plupart, en droit de la propriété intellectuelle, conformes au principe de sécurité juridique. D’une manière générale, l’opération de qualification nécessaire porte sur l’acte ou le fait étudié ou bien sur la norme nouvelle elle-même. L’étude menée a pour objet la transposition de cette opération de qualification au sein du domaine précis de la propriété intellectuelle. Dans cette optique, les notions de « droit acquis » et de « situation juridique » sont confrontées aux spécificités de la discipline, dont la filiation apparente avec le droit des biens est parfois source d’erreurs. En plus de ces qualifications qui se rapportent aux éléments saillants d’une espèce donnée, sont également recherchées en droit de la propriété intellectuelle les illustrations des qualifications classiques de « loi interprétative », de « loi pénale plus douce », de « loi d’ordre public » et de « loi de procédure ». Leur signification transitoire est appréciée au regard de l’exigence de sécurité juridique, fil conducteur de toute discussion relative à la résolution d’un conflit de lois dans le temps. Au cours de cette étude, les systèmes de protection très disparates qu’offre le droit de la propriété intellectuelle à tout créateur ou « découvreur », apparaissent comme autant de facteurs d’une diversité jurisprudentielle gênante. À l’inverse, le mécanisme de réservation d’une chose intellectuelle semble constituer un dénominateur commun intéressant. Celui-ci trouve une traduction efficace avec la notion de « situation juridique » écrite de cette manière : « titularité d’un droit de propriété intellectuelle ». Par suite, l’indépendance de la matière se confirme et ses disparités internes sont gommées. Seulement, si l’exigence de sécurité juridique commande de retenir la notion de « situation juridique », il convient, au contraire, de se méfier de la notion de « droit acquis ». De plus, il est constaté que l’utilisation de la notion de «loi d’ordre public » n’est pas conforme à l’exigence de sécurité juridique, quand le maniement de la qualification de « loi de procédure » se révèle souvent délicate. Enfin, la notion de « loi interprétative » semble implicitement justifier de nombreux choix jurisprudentiels, orientés par l’absence de nouveauté manifeste de la norme nouvelle. Il convient alors de proposer la qualification de « loi de codification ».

  • Le droit d’exposition des oeuvres graphiques et plastiques est un élément nouveau du droit d’auteur, dégagé par la Cour de cassation en 2002. Il permet à l’auteur d’autoriser ou d’interdire l’exposition publique de ses oeuvres, qu’elles soient de dessin, de peinture, de sculpture, de photographie, d’architecture ou de tout autre oeuvre graphique. Ce droit lui permet aussi d’en contrôler les conditions de présentation et d’en tirer une rémunération. Il est en cela assimilable au droit de représentation, tel qu’il s’exerce pour les oeuvres dramatiques ou musicales. Mais le droit d’exposition ouvre des problématiques nouvelles pour le droit d’auteur. En effet, son objet ne peut être qu’une chose corporelle, qu’il s’agisse de l’exemplaire original de l’oeuvre ou de toute autre copie. Par conséquent, cela oblige à reconsidérer la nature du droit d’auteur, que l’on qualifie usuellement de droit sur « l’immatériel », cette notion étant plus adaptée pour les oeuvres littéraires, dramatiques ou musicales. Cette évolution remet en question le sens même de l’expression « propriété incorporelle », telle qu’elle est employée par le Code de la propriété intellectuelle. Le droit d’exposition interroge donc les fondements du droit d’auteur et bouleverse son contenu et sa portée. La thèse apporte les réponses aux questions qui sont posées par ces problématiques. Ainsi, il sera démontré que l’expression « propriété incorporelle » ne qualifie que la propriété du droit de l’auteur, considéré comme un bien, et non celle de l’oeuvre à proprement parler. En cela, la distinction entre cette propriété et la propriété de l’objet matériel doit être entendue le plus strictement, c’est-à-dire comme une simple distinction des droits. De même, le caractère novateur du droit d’exposition révèle que le droit d’auteur a davantage été conçu pour les oeuvres littéraires, dramatiques et musicales, et non pour les oeuvres graphiques et plastiques. De ce fait, le droit d’exposition concourt également à une harmonisation des prérogatives conférées aux auteurs au titre de la propriété littéraire et artistique

  • Le droit de l’OHADA face au commerce électronique est une réflexion épistémologique sur les questions juridiques que posent les transactions électroniques au sein des pays de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA). Plus précisément, cette réflexion est une prospective sur l’encadrement juridique du commerce électronique par l’OHADA à partir des expériences menées notamment en Amérique du Nord (Canada-Québec) et en Europe. Les nouvelles technologies de l’information posent en Afrique comme elles l’ont fait ailleurs des défis au droit. Plusieurs initiatives régionales et nationales ont vu le jour au cours des dernières années pour relever ces défis. Seulement, le caractère hétérogène des législations mises en place est à même d’altérer la sécurité juridique régionale tant recherchée par l’organisation. Prenant appui sur la théorie de la circulation des modèles juridiques, cette thèse propose une véritable harmonisation dans le cadre de l’OHADA. Harmonisation qui veillera à prendre en compte les « spécificités africaines » tout en faisant de la Cour commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) d’Abidjan la plus haute juridiction communautaire en matière de commerce électronique.

  • En transport maritime international de marchandises, le contrat de transport maritime de marchandises est la convention conclue entre le chargeur et le transporteur. Mais, conjonctif, il n’inclut pas que ces deux opérateurs. Le destinataire bénéficiaire est contractant de droit parce que bénéficiaire de fait du contrat de transport. À partir d’un certain moment, c’est lui qui est le maître de la marchandise et qui commande l’exécution du contrat. En cas de dommage, il doit demander réparation au transporteur.Toutefois, pour éviter toute éventuelle condamnation, l’auteur du dommage peut, pour s’exonérer, faire appel à l’un des cas exceptés. Mais, ces cas restent largement discutables tant au niveau de leur nombre que de leur consistance. La solution est d’en réduire au maximum le nombre car plus brève est la liste des cas exceptés, plus la responsabilité est intégralement objective. Cette solution peut être rendue effective par l’adoption d’un système de responsabilité ne retenant que les causes d’exonération les plus graves seulement, qui ne peuvent pas être imputées au transporteur maritime et qui s’imposent logiquement à savoir le cas fortuit et la force majeure, l’état de la marchandise, le fait du chargeur et/ou du destinataire et le fait du tiers.Cependant, pour pouvoir demander réparation d’un dommage il faut d’abord le prouver. Il suffit au demandeur de prouver la production du dommage et le moment de sa survenance. Ce qui veut dire qu’il lui suffit seulement de prouver le dommage et que ce dommage s’est produit lorsque les marchandises étaient sous la garde du transporteur entre le moment de leur appréhension et celui de leur livraison, à destination, à son ayant droit telles que décrites dans le document de transport. En résumé, il doit prouver la réalité et l’importance du dommage subi à cause de la manière dont le transporteur maritime s’est acquitté de son devoir contractuel, en premier satisfaire à son obligation fondamentale et primordiale de fournir un navire en état de navigabilité et de maintenir cet état jusqu’à ce que le résultat promis soit atteint. Si le résultat promis n’est pas atteint, il demeure, en cas de dommage, responsable.La navigabilité est la condition primaire pour un navire. Elle serait au navire ce que la pensée est à l’homme. On pourrait soutenir qu’une personne avec des capacités mentales perturbées ou fonctionnant mal est un sujet à risques pouvant être atteint d’un dysfonctionnement quelconque et peut même perdre l’orientation. Cette personne sera, certainement, à l’origine de plusieurs litiges et affaires devant les tribunaux. Pareillement, pour un navire dont l’état de navigabilité est compromis.

  • Rares sont les internautes qui peuvent encore affirmer ne jamais avoir reçu de spams, ces courriers électroniques non sollicités qui envahissent les boîtes aux lettres électroniques, jusqu'à, parfois, les saturer. À l'instar de tout échange de correspondance – sous forme papier ou numérique –, sa réception est subordonnée à la connaissance des coordonnées des futurs destinataires. Pour réaliser son opération, le « spammeur » doit donc nécessairement disposer de données nominatives telles que notamment, l'adresse électronique. Les enjeux économiques attachés à ces données à caractère personnel les exposent, de façon inévitable, à des risques accrus de collectes illicites. Engager une réflexion sur les moyens de protéger les « spammés » invite dès lors à raisonner à deux niveaux : lors de la collecte, pour empêcher la capture « sauvage » de telles données et lors de l'envoi proprement dit, afin de prémunir les destinataires contre la réception de ces messages indésirables. Face à des techniques anti-spam qui ont rapidement révélé leurs limites, la lutte contre le spamming s'est orientée vers l'outil législatif lequel sera également mis à rude épreuve. Au niveau national, les réponses offertes par les lois spéciales se révèlent incomplètes, voire inefficaces. Par ailleurs, la dimension intrinsèquement internationale du spamming ne permet pas d'ignorer les droits étrangers. En l'absence de consensus international, les profondes divergences entre législations nationales, en particulier entre la France et les États-Unis, premier pays émetteur de spams, risquent de compromettre leur effectivité à protéger les « spammés ». L'échec partiel des lois spéciales conduira ainsi à recourir aux solutions offertes par le droit commun en vue d'engager la responsabilité civile et pénale des « spammeurs ». Si d'un point de vue national, ces propositions démontreront leur capacité à pallier certaines insuffisances de la législation spéciale, la lutte anti-spam impliquera nécessairement d'engager une réflexion à l'échelle internationale.

  • La Cour de Justice Communautaire (CJC), la Cour des Comptes Communautaire (CCC) et la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) sont les trois juridictions supranationales créées respectivement par les traités de la CEMAC et de l’OHADA pour renforcer les nouveaux processus d’intégration économique et juridique des Etats membres. Dans la mesure où ces juridictions exercent un contrôle juridictionnel déterminant de la norme communautaire, le premier contrôle étant effectué par les juridictions nationales des Etats parties, la conception, l’organisation, le fonctionnement, les caractéristiques, les rôles ou compétences de ces juridictions nouvelles ainsi que la destinée des décisions qu’elles rendent dans leurs fonctions strictement judiciaires ou dans celles accessoires d’appui à la procédure arbitrale, présentent un intérêt digne d’une recherche doctorale. S’il est apparu que des jalons supplémentaires d’efficacité des nouveaux processus d’intégration ont été plantés par la création desdites juridictions, il a également été constaté que des pesanteurs d’ordre juridictionnel, structurel ou fonctionnel continuent d’en retarder la vitesse de croisière. Les solutions que nous avons proposées pour surmonter ces difficultés se regroupent en une réorganisation des juridictions communautaires, une répartition claire des compétences entre elles, un renforcement de la procédure de contrôle du droit communautaire, une vulgarisation permanente du droit de l’intégration, une revalorisation des titres exécutoires, une clarification des fonctions du juge d’exécution, une restriction du domaine de l’immunité d’exécution, un réaménagement des procédures de recouvrement, une formation continue des acteurs de la justice, une amélioration de leur condition de travail et de vie, une résurgence de l’éthique morale, une réelle indépendance de la justice… C’est dire que l’étude met un accent sur les obstacles qui entravent les nouveaux processus d’intégration et propose des solutions pour parfaire les textes législatifs et leurs interprétations jurisprudentielles, dans la perspective d’accélérer le développement économique des Etats concernés en particulier, pour une meilleure prospérité globale des économies mondiales. = The Communautary Court of Justice (CCJ), the Communautary Court of Account (CCA) and the Common Court of Justice and Arbitration (CCJA) are the three supranational jurisdictions respectively created by EMCAC and OHBLA treaties to reinforce the new processes of economical and judicial integration for their member States. In the measure where these jurisdictions are competent to exercise a juridictional control, by determining the communautary norms, the first control being carried out by the national juridictions, the conception, the organisation, the functioning, the characteristics, the roles or competences of these new jurisdictions and also the destiny of the decisions they rend in their strictly judiciary functions or in their accessory functions of supporting the arbitral procedure, present an interest worthy of a doctorate research. If it appears that the supplementary Milestones of efficiency of the new processes of integration had been installed by the creation of the said jurisdictions, it had also been observed that the gravities of jurisdictional, structural or functional order continue to delay the speed of cruise. The solutions that we have proposed to overcome these difficulties involves the reorganization of communautary jurisdictions, the clearly distribution of competences between them, the reinforcement of the communautarian law control procedure, a permanent vulgarisation of integration law, a revalorisation of executary titles, a clarification of immunity of execution domain, a development of the recovery procedures, a continual training of judicial actors, and improvement of their working and living conditions, a resurgence of moral ethic, a real independence of the Justice… This means that the study put a stress on the obstacles which hold up the new processes of integration and propose solutions to perfect the legislative texts and their jurisprudential interpretations, in the perspective of accelerating the economic development of the concerned States, for the best global prosperity of the world’s economies.

  • [FR] Les problèmes de santé publique continuent de plomber les perspectives de développement des pays membres de l’Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI). Pour les résoudre, il faut tenir compte de l’impact du système des brevets sur l’accès aux soins de santé des populations, dans un contexte international marqué par le renforcement des droits de propriété intellectuelle depuis l’adoption de l’Accord sur les Aspects des Droits de Propriété Intellectuelle qui touchent au Commerce (ADPIC) en 1994 et la révision de l’Accord de Bangui de l’OAPI en 1999. En réalité, la question de l’efficacité du système des brevets dans la protection de la santé publique est loin d’être close. Pour l’apprécier, la présente étude pose en postulat la primauté de l’intérêt de la santé publique sur les droits privatifs des inventeurs. Ainsi, le droit OAPI intègre les considérations de santé publique en admettant à la brevetabilité les inventions y relatives, et en prévoyant des limitations au droit des brevets dans l’intérêt de la santé publique. Ce faisant, le système des brevets présente des signes d’inadaptation, pour des raisons intrinsèques, mais aussi au regard du faible niveau de développement et des spécificités du système de santé dans les pays membres de l’OAPI, avec notamment la forte présence de la médecine traditionnelle. Il semble néanmoins possible d’aménager un cadre incitatif permettant de concilier les impératifs de santé et les droits privatifs des inventeurs. A travers une analyse économique du droit des brevets appliquée à la santé publique, l’étude replace en définitive l’Etat au centre de la problématique de l’efficacité des normes juridiques. [EN] Les problèmes de santé publique continuent de plomber les perspectives de développement des pays membres de l’Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI). Pour les résoudre, il faut tenir compte de l’impact du système des brevets sur l’accès aux soins de santé des populations, dans un contexte international marqué par le renforcement des droits de propriété intellectuelle depuis l’adoption de l’Accord sur les Aspects des Droits de Propriété Intellectuelle qui touchent au Commerce (ADPIC) en 1994 et la révision de l’Accord de Bangui de l’OAPI en 1999. En réalité, la question de l’efficacité du système des brevets dans la protection de la santé publique est loin d’être close. Pour l’apprécier, la présente étude pose en postulat la primauté de l’intérêt de la santé publique sur les droits privatifs des inventeurs. Ainsi, le droit OAPI intègre les considérations de santé publique en admettant à la brevetabilité les inventions y relatives, et en prévoyant des limitations au droit des brevets dans l’intérêt de la santé publique. Ce faisant, le système des brevets présente des signes d’inadaptation, pour des raisons intrinsèques, mais aussi au regard du faible niveau de développement et des spécificités du système de santé dans les pays membres de l’OAPI, avec notamment la forte présence de la médecine traditionnelle. Il semble néanmoins possible d’aménager un cadre incitatif permettant de concilier les impératifs de santé et les droits privatifs des inventeurs. A travers une analyse économique du droit des brevets appliquée à la santé publique, l’étude replace en définitive l’Etat au centre de la problématique de l’efficacité des normes juridiques.

  • La réussite du processus d'intégration régionale dépend essentiellement de sa réception et de sa sanction dans les ordres juridiques internes. la crainte principale réside dans l'ineffectivité des règles communes dans les Etats parties. Ceux-ci peuvent en effet refuser de tirer toutes les conséquences du transfert des compétences qu'ils effectuent librement au profit des organes communautaires.Si la CEMAC peine aujourd'hui à trouver le juste équilibre entre les objectifs ambitieux qu'elle affiche et la capacité des Etats membres à les réaliser en commun, l'OHADA arrive, dans un environnement difficile, à tracer une voie qui est porteuse d'espoirs.

  • La réforme et l’harmonisation du droit des sûretés mobilières sont à l’ordre du jour de plusieurs organisations internationales, car il est admis qu’un régime de sûretés efficient favorise l’accès au crédit à de faibles coûts. L’harmonisation de ce droit comporte deux volets. D’une part, dans l’Occident industrialisé, les efforts d’harmonisation vont de la réforme des droits internes à l’établissement de régimes spéciaux relativement à des biens spécifiques (principalement les biens mobiles de grande valeur, tels les aéronefs, le matériel ferroviaire roulant et les satellites, et les biens incorporels, comprenant les créances, valeurs mobilières, actifs financiers et titres intermédiés). Ces efforts d’harmonisation démontrent que d’un point de vue systémique, malgré quelques différences notables, les régimes nord-américains et européens sont fondés sur des principes similaires et atteignent des résultats comparables. En résulte l’émergence d’un ordre juridique transnational en droit des sûretés mobilières, fondé sur les principes de la primauté de l’individu et la reconnaissance du droit de propriété de l’individu dans ses biens, mis en œuvre grâce à l’État de droit. D’autre part, les institutions financières internationales encouragent l’établissement de régimes de sûretés dans les pays en voie de développement qui obéissent aux mêmes critères que ceux de l’Occident, en insistant sur les réformes institutionnelles et juridiques visant l’établissement d’une bonne gouvernance et l’État de droit. Cependant, une transposition des régimes occidentaux ne peut se faire sans heurts dans les pays en voie de développement, notamment pour des raisons socio-culturelles et politiques. Lorsque les principes de la primauté de l’individu, de la propriété individuelle et de l’État de droit ne sont pas reconnus dans un pays donné, la réforme et l’harmonisation du droit des sûretés s’en trouvent compromis. La démonstration de l’état d’avancement de la réforme et de l’harmonisation du droit des sûretés dans les pays occidentaux industrialisés est faite grâce à une comparaison du Uniform Commercial Code, du Code civil du Québec, des Personal Property Security Acts des provinces canadiennes de common law, des principes des droits français et anglais, de l’influence du droit communautaire sur les pays membres de l’Union Européenne. Sont analysés, aussi, dans cette optique, les principaux instruments de l’harmonisation du droit émanant des organisations internationales. Par ailleurs, deux études de cas relatifs à la réforme du crédit foncier en Égypte et à la réforme de l’urbanisme et de l’habitat en République démocratique du Congo, viennent étayer les difficultés que rencontrent les institutions internationales, telles la Banque mondiale et l’ACDI, dans le cadre de projets de réformes visant la bonne gouvernance et l’instauration d’un véritable État de droit, en partie à cause d’un pluralisme des ordres juridiques de ces pays.

  • Les succursales implantées dans un pays étranger sont plus autonomes que leurs consoeurs situées dans le même pays que la maison mère. Elles évoluent dans un environnement juridique différent et par conséquent les liens avec la maison mère sont distendus. Le tribunal de l’Etat d’accueil de la succursale est compétent et les lois de ce pays sont applicables. Toutefois, les lois du pays d’accueil ne sont pas les seules à être applicables. L’absence de personnalité juridique des succursales aura pour conséquence la sollicitation des lois de la maison mère. La cohabitation entre territorialité et extraterritorialité des lois peut donner lieu soit à des conflits soit à des situations de fraude. En l’absence de coopération entre Etats, les succursales qui sont des formes de rayonnement extérieur de la société deviennent des instruments pour pratiquer non seulement le forum shopping mais aussi le law shopping et le tax shopping.

  • Notre travail, qui s’inscrit en droite ligne des recherches du CERCRID sur les marc consistait a étudier cette question, dans un secteur particulier. Il s’est agi d’aller au-delà du discours général sur les modes alternatifs de règlement des conflits, pour voir précisément ce qu’il en est en matière bancaire. La recherche du GIP droit et justice confiée au CERCRID, et portant sur la baisse générale du contentieux de l’impayé depuis le début des années 1990, a constitué un élément supplémentaire de notre champ d’investigation. A la conjonction de ces deux préoccupations principales, s’est greffée une grave crise économique mondiale née du crédit hypothécaire aux États-Unis d’Amérique. Tous ces facteurs nous ont conduit a nous intéresser à la prévention et au règlement du contentieux bancaire. Le travail a donc consiste en une large recherche sur le contentieux bancaire, le mot traitement ayant été choisi pour englober a la fois la prévention et le règlement. On comprend ainsi que le sens contextuel du mot traitement va au-delà de l’acception habituelle de ce terme. Trois principaux constats se dégagent de l’étude du contentieux bancaire : il s’agit d’une matière éminemment marquée du sceau de la prévention, d’une matière limitativement marquée du sceau de la médiation et de l’adjudication, d’une matière rarement marquée du sceau de l’arbitrage. La prévention du contentieux bancaire repose sur deux axes majeurs : la réduction des occasions de contentieux, ainsi que la limitation des espaces de discussion. La négociation précontentieuse apparait comme le mécanisme prééminent permettant d’éviter le litige et de régler les différends. En cas de litige, les parties peuvent saisir le médiateur bancaire. Il est également possible de recourir au juge. En cette matière, c’est essentiellement le juge étatique que les parties saisissent. Il va sans dire que l’arbitrage est rare, notamment du fait de l’absence d’imperium de l’arbitre.

  • La multifonctionnalité de l'agriculture est un sujet fondamental dans les négociattions du Cycle de Doha. Reconnaître cette multifonctionnalité de l'agriculture revient à lui assigner des fonctions non commerciales. Cette thèse se penche sur le droit de l'OMC pour voir s'il prend en compte le particularisme de l'agriculture. La première partie est consacrée au GATT de 1947. Elle montre que le GATT ne distinguait pas les produits agricoles des produits industriels. La seconde partie est consacrée à l'Accord sur l'agriculture de 1995 qui reconnaît à l'agriculture des fonctions non marchandes. Cette reconnaissance n'a pas de portée juridique réelle. La troisième partie est consacrée au Cycle de Doha. L'enjeu de ce Cycle réside dans la traduction de la multifonctionnalité en normes juridiques. Nonobstant les diverses propositions, l'issue de ces négocations est incertaine. Faute de réserver à la multifonctionnalité un traitement adéquat, l'OMC sera fragilisée et on assistera à une montée du bilatéralisme.

  • La thèse étudie les divergences et les convergences des systèmes législatifs français et italien pour offrir une protection juridique au conjoint, au pascé ou au concubin du chef d'entreprise qui collabore à son activité. Elle présente les différentes modalités fondant la collaboration au sens large, et les incidences découlant de la collaboration professionnelle au sein du couple. L'approche comparative de la collaboration du couple dans l'entreprise en droit français et italien est un sujet de recherche juridique qui analyse les régimes juridiques applicables aux conjoints travaillant ensemble, abordant des aspects comme le statut du conjoint, les statuts artisanaux, les sociétés, et les statuts protecteurs, en mettant en lumière des différences clés dans l'approche de la protection sociale et des droits entre la France (statut de conjoint collaborateur, associé) et l'Italie (co-entrepreneur, société familiale), soulignant l'importance du choix du régime matrimonial et du statut professionnel du conjoint pour la sécurité juridique. En résumé, la thèse compare ces deux modèles, mettant en lumière comment le droit français s'est modernisé pour mieux reconnaître le conjoint aidant, face à un modèle italien plus traditionnel mais en évolution, avec des enjeux forts liés au statut social et à la protection du conjoint dans l'entreprise.

  • Comme dans presque tous les pays d'Afrique subsaharienne, la majorité de la population sénégalaise est rurale. Elle vit de l'agriculture ou d'activités qui en dépendent. Paradoxalement les investissements publics dans le secteur agricole restent très faibles, alors que l'insécurité alimentaire progresse. Pour faire face aux problèmes alimentaires, les pouvoirs publics multiplient les annonces de politiques agricoles, qui ne sont presque jamais suivies d'effets, parce que ne reposant pas sur des études précises et rigoureuses. Dans ce contexte, nous avons cherché à comprendre les stratégies développées par la petite paysannerie, les dynamiques qui animent les exploitations agricoles familiales pour faire reculer l'insécurité alimentaire en milieu rural, et dans quelle mesure celles-ci peuvent contribuer à la souveraineté alimentaire du Sénégal. Cette question appelle celle de l'accès à une nourriture suffisante et celle de sa production. Ainsi, à travers notre étude que nous avons intitulée « Dynamiques paysannes, souveraineté alimentaire et marché mondial des produits agricoles : l'exemple du Sénégal », nous cherchons à répondre à une série de questions : 1. Comment les paysans sénégalais produisent-ils les biens nécessaires à l'alimentation et l'entretien de leur famille ? 2. Comment les paysans sénégalais sont-ils organisés autour des questions de la vie rurale ? 3. Quelle est l'influence du marché mondial de produits agricoles et de ses règles établies par l'Organisation mondiale du commerce (OMC), sur la disponibilité et l'accès aux produits alimentaires ? De quelle façon les biens alimentaires importés concurrencent-ils la culture de biens agricoles qu'il est possible de produire localement ? Nous avons ainsi consacré une première partie de notre étude au procès de production et à son évolution. En dehors des conditions climatiques, le contrôle effectif par les paysans, des moyens de production et de la tenure foncière, détermine en grande partie, les volumes de biens agricoles et alimentaires produits, ainsi que leur accès. Dans une seconde partie, nous avons analysé l'émergence et l'évolution des modes d'organisation paysanne et examiné leur influence sur la satisfaction des besoins alimentaires et les orientations des politiques publiques en matière agricole. Enfin, dans une troisième partie, nous avons essayé de mesurer l'impact des règles du commerce international sur les productions locales de biens agricoles et alimentaires. Ce travail nous a permis de tirer un certain nombre de conclusions. La majorité des paysans du Sénégal ne parvient plus à produire le volume d'aliments de base nécessaires pour nourrir et entretenir leur famille. Les moyens de production ont relativement peu évolué au cours des dernières décennies, même si la culture attelée et l'introduction de nouveaux matériels ont considérablement amélioré les conditions de production et diminué la pénibilité du travail. L'outil de production s'est dégradé et ce qu'il en reste ne survit que grâce à l'habileté des forgerons ruraux. La recherche agronomique a permis d'obtenir des variétés homologuées de semences adaptées aux conditions pédologiques et climatiques. Mais elle demeure inefficace en ce sens que les moyens pour appliquer concrètement ses résultats sont absents et les paysans n'ont aucune maîtrise sur elle. Sur le plan du commerce international des produits agricoles, la faiblesse du Tarif extérieur commun (TEC) de la CEDEAO a eu pour conséquence l'augmentation des volumes d'importations de biens qui peuvent être produits localement. Les règles de l'OMC basées sur une conception ultralibérale du marché portent davantage préjudice aux produits agricoles et alimentaires de l'Afrique de l'Ouest. Sur un plan plus global, et à défaut de sortir l'agriculture des accords de l'OMC, il est possible de réclamer avec la CEDEAO, la mise en place d'un autre Accord sur l'agriculture qui redéfinirait le dumping de manière à protéger les pays les plus vulnérables.

  • Le mouvement de la spécialisation du droit des biens révèle toute la richesse de cette discipline.Plus précisément, la spécialisation du droit des biens suscite de nombreux troubles et apporte de profonds enrichissements au droit commun des biens.La spécialisation du droit des biens cause de nombreux bouleversements au sein du droit commun des biens. D’une part, la métamorphose de l’objet du droit des biens se manifeste parl’inflation de nouvelles richesses notamment au travers de l’émergence de nouvelles valeurs etde nouveaux biens. D’autre part, l’étude de la spécialisation du droit des biens a conduit àconfronter logiquement ces nouvelles valeurs et ces nouveaux biens aux catégories existantes ausein du Code civil, ce qui n’a pas manqué de mettre en évidence des difficultés d’insertion dansle Code civil notamment à travers la quête ardue de modes de protection. Ce phénomène de« spécialisation du droit des biens » apparaît et se traduit parfaitement à travers le fourmillementde droits qui existe aujourd’hui à l’extérieur du Code civil. Dès lors une métaphore se dessinecelle d’un atome où une multitude d’électrons gravitent autour de leur noyau.Par ailleurs, la spécialisation du droit des biens s’affirme comme une source de régénérescencedu droit commun des biens. L’incessante confrontation entre la spécialisation du droit des bienset le droit commun des biens révèle de profondes interactions. D’une part, la spécialisation dudroit des biens va participer au renouvellement des notions de bien et de patrimoine qui irriguentle Code civil. D’autre part, la lecture de la spécialisation du droit des biens à travers le prisme dela propriété et des droits réels contenus dans le Code civil a suscité la renaissance des principesféconds posés par le Code civil qui s’avèrent transposables aux nouvelles richesses.L’articulation du « droit spécial des biens » et du droit commun des biens démontrel’extraordinaire plasticité des principes directeurs du Code civil, témoignant par là des fabuleuxressorts que concentre toujours aujourd’hui le Code civil. Le dynamisme de ce mécanismerévèle l’infinie richesse de leur collaboration.La spécialisation du droit des biens se présente tour à tour comme un mouvement comportantdes dispositions dérogatoires au droit commun mais encore des dispositions créatrices de droitcommun.

  • Ces dernières années, le marché du jeu vidéo s’est grandement développé. Il touche des populations larges tant en terme d’âge, qu’en terme de nationalité. Ainsi, ce secteur constitue un poids non négligeable dans l’économie, puisque le chiffre d'affaires mondial issu de la vente de jeux vidéo devrait dépasser les 38 milliards d’euros en 2010. En France, bien que ce secteur génère un chiffre d’affaires de 4 milliards d’euros, avec de grands noms tels que GAMELOFT, ATARI, UNIVERSAL ou UBISOFT, il n’est pas offert aux intervenants du secteur de régime juridique clair ou univoque pour la création etl’exploitation de ce type d’oeuvre. Cette absence est à l’origine d’une perte de compétitivité de la France dans un marchémondialisé, où certains pays comme les Etat Unis offrent une sécurité propice à son développement. Elle entraine la fuite de projet à l’étranger et freine l’investissement. L’analyse amène donc à la proposition d’un régime propre appliqué aux jeux vidéo en matière de droit d’auteur. Certains jeux vidéo rassemblent au sein d’univers virtuels des dizaines de milliersd’utilisateurs, qui interagissent alors qu’ils se situent matériellement dans divers pays. Cette ouverture de l’espace de jeu, au départ individuel, à une communauté de joueurs, a profondément modifié la nature de ces jeux. A ce titre, ils soulèvent des questions relatives à leur régulation. Face au constat d’une autorégulation des univers virtuels, considérée comme despotique à l’aune des rapports déséquilibrés institués par les éditeurs et défaillante dans les rapports entre utilisateurs, il est envisagé de créer un cadre juridique spécifique aux univers virtuels. Over the last few years, the video game market has grown exponentially. It targets large publics in terms of either age or nationality. Thus, this sector represents a significant part of the economy, because its global sales return should exceed 38 billion Euros by 2010. In France, although this sector generates a 4 billion Euros yearly sales return, with big companies like Gameloft, Atari, Universal or Ubisoft, there is no clear and unequivocal judicial framework for the creation and exploitation of such works. This lack of a clearly established judicial framework causes France to lose competitivenessin a globalized market where some countries like the United States can provide the safeties favorable to its growth. It causes a drain of projects to other countries and hampers investment. According to this analysis, we ought to suggest a new copyright judicial framework for the video game industry. Some video games gather tens of thousands of users in virtual environments where they can interact, in spite of materially being in different countries. This opening of an initiallyindividual playing space to a community of players has radically changed the nature of these games. In that capacity, they raise questions about their regulation. Given the tyrannical self regulation of virtual environments with respect to the unequalrelations between publishers as well as the failure to harmonize relations between users, we need to create a judicial framework pertaining to virtual environments.

  • Premier arrivé, premier servi. Que cela s’appelle un privilège ou un droit de préférence particulier, il reste inacceptable au regard des règles substantielles du droit positif français. Cette répartition des sommes saisies sacrifie, pour des raisons procédurales, une règle importante à savoir l’égalité entre les créanciers. Cette étude propose une solution intermédiaire entre le droit civil et le droit des voies d’exécution. La proposition consiste à donner à tous les créanciers, qui ont obtenu par leur vigilance des titres exécutoires avant le premier acte de saisie, la possibilité d’associer le premier saisissant dans la répartition des sommes saisies dans le cadre d’une saisie attribution. La combinaison de l’effet attributif immédiat de la saisie avec une durée de quinze jours, pendant laquelle les créanciers titulaires des titres exécutoires viennent en concours sous réserve des causes légitimes de préférences et des privilèges, aboutit à un double résultat. Le recouvrement des créances reste rapide et simple et l’égalité entre les créanciers sera respectée.

Dernière mise à jour depuis la base de données : 06/02/2026 01:00 (UTC)

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