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  • Alors que la médecine libérale traverse une crise profonde, se pose la question du cadre juridique de l'exercice de l'activité des médecins libéraux. Dans un contexte d'explosion des dépenses de santé, les médecins libéraux apparaissent comme les premiers destinataires de mesures destinées à mieux contrôler un système de sécurité sociale qui échappe aux pouvoirs publics, au moins sur le plan économique en ce qui concerne les dépenses. La sanction devient dès lors le moyen d'action des instances chargées de contrôler les médecins libéraux. Le principe d'attraction des médecins libéraux dans le système juridique du conventionnement semble mis en place pour mieux les encadrer et facilite en tout cas leur répression. La légalité de la convention passée entre médecins et assurance maladie, et la possibilité de contester cette convention, constituent un enjeu fondamental pour toute la profession, mais aussi pour les autres professionnels de santé qui fonctionnent à partir du conventionnement. Prisonnier du conventionnement, le médecin libéral doit bénéficier de la protection de libertés fondamentales lorsqu'il est contrôlé. La poursuite et la répression de médecin libéral seront examinées à travers ce prisme, et au regard de l'influence grandissante de la Cour européenne des droits de l'homme. The deep crisis of medical practices raises issues regarding the existing legal framework. The health costs are skyrocketing and the government are loosing grip to the social security system. The general practitioner ( GP) doctors are the first receivers of measurements which aim to control a social security system and the current legal framework means that GP's are be controlled by strict sanctions. The legal framework governing doctors has been designed to superwise them, however due to the enforced sanctions this leads to their repression. Addressing this challenge between the GP'S and the National Health System is essential for doctors and also other health professions. As doctors are tied and bound by this regulation contract they must also he protected by human rights when he is controlled. The law pursuits of doctors will be studied under the spectrum of growing influence of the European Human Right Court.

  • La technique contractuelle de Construction Exploitation Transfert (CET) est un mode renouvelé de financement de grands projets d’infrastructures publiques. Elle a été forgée par la pratique anglo- saxonne et “exportée” dans les autres sphères juridiques, notamment les pays en développement et dans des secteurs aussi divers que la communication, la production d’énergie, etc. Le contrat CET est une convention par laquelle l’autorité concédante confie à un groupement d’entreprises (la société de projet) un droit de concession des équipements publics pour une durée prédéterminée, en contrepartie de leur financement, construction et exploitation, et surtout en acceptant de se faire rembourser par des recours aux actifs corporels et incorporels du projet. Les projets CET sont, en effet, caractérisés par un important besoin en financement et des risques considérables C’est pourquoi, leur réalisation nécessite la mise en place d’une structure financière ayant pour vocation de mettre à la disposition des promoteurs les fonds requis et d’établir un mécanisme de garanties pour assurer le remboursement des dettes du projet et couvrir les risques.. Fruit de longue négociation, la technique CET nécessite par ailleurs un montage contractuel complexe destiné à confier un droit de concession, à la charge de construire des installations et à assurer les conditions appropriées à l’exploitation des ouvrages. Au-delà de toutes considérations, la technique CET est d’une nature juridique ambivalente qui impose, à l’occasion de règlement de contentieux, l’intervention de juges étatiques (administratifs et judiciaires) et de juges privés; notamment des arbitres. Cette dualité de nature recommande également la prise en compte aussi bien du droit étatique ou national que du droit international dans toutes ses variantes. Cette étude, approfondie par une doctrine imaginative et pour une codification ambitieuse dans certains pays mais encore timide dans d’autres, nous a conduit à préciser jusqu’à quel point les résultats des études de droit public et de droit privé sont capables de proposer des solutions conciliatrices des objectifs des autorités publiques et des impératifs des prêteurs et promoteurs privés.

  • Dans l’entreprise, la responsabilité de l’employeur découle classiquement de la reconnaissance de pouvoirs. Un tel constat peut-il être établi au sujet des représentants des salariés ? Répondre à cette question suppose que soit identifiée la nature des prérogatives qui sont confiées par le code du travail aux titulaires de mandat électifs, ou syndicaux, au sein de l’entreprise. Cette étude a donc pour objectif de proposer une qualification des attributions des représentants du personnel puis d’en tirer conséquence sur le plan de la responsabilité.L’analyse des caractéristiques de ces attributions conduit à rattacher celles-ci, pour l’essentiel,à la catégorie des droits-fonctions et à exclure souvent la qualification de pouvoir. Ce choix n’a cependant pas pour effet d’écarter toute responsabilité du titulaire du mandat, comme on aurait pu le supposer. La qualification de droit-fonction appelle un régime de responsabilité original et particulièrement adapté à la mission des représentants des salariés au sein de l’entreprise. Elle permet, notamment, de sanctionner le manquement au devoir d’agir.L’absence de pouvoir des représentants du personnel ne s’accompagne donc pas d’une totale immunité.

  • Le pacte d’actionnaires se place dans une forme de dépendance unilatérale au contrat de société qui n’est pas sans rappeler le rapport juridique d’accessoire à principal.En effet, s’il est fondamentalement distinct du contrat de société qu’il complète, tout pacte conclu par certains actionnaires, en dehors des statuts, afin d’organiser leurs relations interindividuelles d’actionnaires, trouve nécessairement sa matière et puise sa raison d’être dans le pacte social. Ainsi, la dépendance du pacte au contrat de société se manifeste-t-elle, de la manière la plus évidente, par la caducité qu’entraîne pour le pacte l’arrivée du terme du contrat de société ou la perte de la qualité d’actionnaire d’un partenaire.Dès lors, par analogie avec la règle selon laquelle l’accessoire a vocation à suivre le sort du principal, cette dimension d’accessoire du contrat de société justifie que le pacte subisse l’influence du cadre juridique auquel le contrat de société est lui-même soumis, à savoir le droit des sociétés et, en particulier, l’ordre public sociétaire.Cette dépendance au contrat de société, par essence commune à tous les pactes d’actionnaires en raison de leur objet matériel et de leur cause, est à géométrie variable. Elle repose en effet sur divers facteurs de rattachement au contrat de société que sont l’exercice du droit de vote, la détention des actions ou la qualité d’actionnaire des partenaires, lesquels impriment, selon qu’ils s’immiscent plus ou moins profondément dans le fondement, la structure ou encore le fonctionnement de la société, différents degrés de dépendance dans la relation pacte - contrat de société.Malgré l’hétérogénéité du régime des pactes d’actionnaires, il est alors possible de dégager,à l’aune de cette dimension d’accessoire, une tendance fondamentale qui anime, en droit positif, la jurisprudence relative aux pactes. Cette ligne directrice réside dans la variabilité du degré d’emprise des règles qui encadrent le contrat de société sur le régime des pactes d’actionnaires.La jurisprudence se révèle être, en effet, d’une manière générale et par-delà la casuistique, en cohérence avec cette influence proportionnelle de l’environnement sociétaire à l’intensité du degré de dépendance que présente chaque type de pacte en fonction du facteur qui le rattache au contrat de société. Les pactes caractérisés par une dépendance marquée au contrat de société bénéficient ainsi d’une marge de liberté à la mesure de celle dont bénéficie le contrat de société pour l’aménagement de l’exercice du droit de vote ou de la perte de la qualité d’actionnaire. Au contraire, les pactes caractérisés par une dépendance modérée au contrat de société, qui organisent des cessions ou des acquisitions d’actions,sont plus largement libérés des contraintes auxquelles est soumis le contrat de société au regard du principe de libre négociabilité des actions. Quant à l’influence sur les pactes de certains autres principes d’ordre public sociétaire, tels que la prohibition des clauses léonines ou l’expertise de l’article 1843-4 du Code civil, elle demeure incertaine en droit positif. Toutefois, la jurisprudence tend à reconnaître le particularisme de ces règles et à leur retirer, en conséquence, tout caractère impératif en dehors du cadre des relations entretenues collectivement par les actionnaires avec la société.

  • Imaginée au milieu du XIXe siècle pour satisfaire de mauvais prétextes, asservie aussitôt à une logique fonctionnaliste, la théorie de l’inexistence naissait sous de bien mauvais auspices. Faute d’avoir jamais pu se défaire de ses excès, elle était condamnée à subir le feu de la critique doctrinale, et à y succomber. Si bien que c’est finalement son acte de décès que dressèrent, un siècle passé de cette vie polémique, les Travaux de l’Association Henri Capitant. Aujourd’hui pourtant, n’ayant jamais au reste tout à fait déserté les prétoires, la notion d’inexistence, débarrassée de sa théorie, semble renaître. Un courant doctrinal nouveau tend désormais à convaincre que, loin de constituer la catégorie pratique, et non logique, à laquelle on l’avait hier ravalée, l’inexistence se présenterait tout au contraire comme une catégorie purement logique et nullement pratique. Et de fait, si l’on veut bien reconnaître que ses effets autant que son régime ont vocation à tout emprunter à la nullité absolue, formant ensemble un droit commun de l’anéantissement radical du contrat, il n’est plus aucun obstacle à en refaire l’examen méthodique, qui est celui de ses causes. Comme toute chose, le contrat est inexistant chaque fois que lui manque un des éléments constitutifs de sa définition, autrement qualifiés d’essentiels. Si l’on s’entend pour désigner sous ce mot l’accord de volonté destiné à produire des effets de droit, il apparaîtra que son essence est tout entière dans la volonté des parties, et que celle-ci peut alors faillir pour des causes propres à la personne même de ces auteurs, aussi bien, et plus souvent même, que pour des causes relatives à la teneur de leur volition. Ainsi borné, le domaine de l’inexistence n’empiète plus sur celui de la nullité. Contre l’instrument de dérèglement théorique qu’elle fut autrefois, l’inexistence reparaît pour ce qu’elle est simplement : une notion juridique ayant vocation, autant que d’autres, à sanctionner la formation du contrat.

  • Les contrats civils appliqués aux actions ont pour finalité le transfert, souvent provisoire, des différents droits politiques et financiers inhérents à ces titres : les droits politiques convoités sont le droit de vote et la qualité d’actionnaire afin de devenir administrateur, si les statuts l’imposent ; les droits financiers permettent quant à eux de transmettre l’entreprise et d’utiliser les actions comme garantie. Pour opérer ces transferts, les praticiens utilisent des contrats classiques, souvent issus du Code civil, mais aussi des contrats d’inspiration civiliste qui emploient des techniques civilistes, leur empruntent une partie de leurs régimes juridiques et poursuivent les mêmes finalités. Toutefois, ces contrats ne donnent pas entière satisfaction : les uns ont un régime juridique souple mais n’offrent pas une sécurité juridique suffisante ; les autres sont au contraire fiables mais affligés d’un régime juridique contraignant. Le législateur, en instituant la fiducie, pouvait remédier à ces inconvénients. Mais si la fiducie offre une grande sécurité juridique, c’est toujours au détriment de la liberté contractuelle. Une nouvelle réforme de la fiducie est donc indispensable.

  • L'apparition des marchés financiers dans le paysage économique et financier des États membres de l'espace OHADA vers la fin des années 1990 a débouché sur la nécessité de mettre sur pied des règles et des structures d'encadrement à la fois nouvelles et fonctionnelles. Soucieux de faire des marchés financiers des facteurs clés de leurs politiques de développement, les pouvoirs publics se sont très tôt imposés comme des maillons incontournables des processus de création et de fonctionnement de ces marchés. Cette omniprésence des pouvoirs publics a contribué à l'émergence d'un schéma novateur et sans précédant, à savoir la mise sur pied de marchés financiers et d'organes d'encadrement à vocation communautaire. Toutefois, pour atteindre l'efficacité recherchée, les nouvelles structures d'encadrement doivent trouver à s'articuler avec les dispositifs juridiques et institutionnels existant tant aux niveaux régionaux qu'aux niveaux nationaux. De même, un juste équilibre doit être trouvé entre les intérêts légitimes des investisseurs étrangers et les ambitions de développement économique des États concernés.

  • Les progrès spectaculaires et rapides dans les domaines technologiques, essentiellement la technologie de l'information, recèlent des enjeux juridiques à la mesure de ces phénomènes. En effet, les communications se transmettent plus loin et plus vite que jamais. On conclut des marchés, on mène des transactions et on prend des décisions dans des délais qui auraient tout simplement semblé inconcevable dans le passé. La vente internationale demeure sans doute le principal instrument du commerce international. Cette importance se manifeste par l'uniformité juridique essentiellement à travers les conventions internationales. Une nouvelle situation de relation juridique, entre le contrat de vente internationale de marchandises et le commerce électronique, se concrétise en réalité par la conclusion des contrats de vente par l'intermédiaire de réseaux de télécommunication essentiellement l'Internet. Néanmoins, la matière juridique, en évolution constante dans un environnement international, prend sa source dans une multitude de conventions. Dans ce cadre général, nous analyserons le contrat électronique international.

  • La thèse propose de mesurer le rôle et la place que le droit accorde aujourd’hui à la volonté du salarié dans le rapport de travail. Elle cherche aussi, dans un même temps, à identifier, à l’aune de l’observation de certaines évolutions, un affermissement de sa prise en compte. Une telle démarche exige de dépasser le constat, classiquement posé, de l’état de subordination du salarié et de la protection impérative et collective dont il fait l’objet. La volonté, telle que définie par l’auteur, suppose, en effet, un domaine d’exercice reconnu et protégé par le droit, par le biais de prérogatives et droits individuels dont le salarié est titulaire et qui lui confèrent une certaine liberté, une faculté de choix, un pouvoir d’agir au sein du rapport de travail. Pour investir les figures volontaires du salarié, dans leur diversité et leur spécificité, l’approche est menée au regard successivement de la dimension contractuelle et de la relation de pouvoir de l’employeur contenues dans le rapport d’emploi. Le diagnostic qui est posé, mêlant étroitement faveur et suspicion, valorisation et protection de la volonté du salarié, laisse néanmoins apparaître une prise en compte plus systématique et plus radicale de cette volonté. L’orientation, ainsi engagée par le droit positif, est susceptible d’annoncer, non la fin du salariat, mais au contraire une forme de renaissance.

  • La négociation collective est une pratique apparue, en France, à l’aube du XXe siècle. Elle compense au niveau collectif le déséquilibre entre employeur et salarié inhérent à tout contrat de travail individuel. L’essor de la pratique conventionnelle a conduit le législateur à élaborer un véritable droit de la négociation collective tendant à l’amélioration des conditions de vie et de travail des salariés.Depuis 1982, la négociation collective a également pour finalité l’amélioration de l’organisation de l’entreprise et des relations de travail. Les accords collectifs organisationnels défendent des intérêts plus généraux tels que l’intérêt de l’entreprise ou de la société et non plus uniquement l’intérêt catégoriel des salariés. Ils peuvent ainsi créer des obligations à la charge des salariés ou contenir des dispositions qui leurs sont moins favorables.Pour permettre aux accords organisationnels de développer pleinement leurs effets, le législateur a réformé les règles protectrices des salariés et autorisé les accords collectifs – notamment d’entreprise – à déroger, dans un sens moins favorable, à la loi ou à un accord supérieur.Cette étude a pour objet de démontrer qu’une autre voie était possible. En effet, la consécration des accords organisationnels pouvait se réaliser sans porter atteinte aux règles protectrices des salariés, traditionnellement inhérentes au droit du travail. Néanmoins, le caractère potentiellement dérogatoire ou « donnant-donnant » des accords organisationnels obligeait à réformer les règles relatives à leur légitimité.

  • L'activité d'une société s'articule autour de contrats qu'elle conclut avec ses partenaires. La conclusion de ces contrats est conditionnée par la solvabilité et la crédibilité de cette société. Pour lever cette condition, il est nécessaire qu'une personne s'engage envers le partenaire cocontractant de la société, le créancier, à assumer personnellement la charge du paiement pesant sur cette société, débitrice, au cas où elle défaillirait. Cette personne, la caution, va adjoindre son patrimoine à celui de la société débitrice en mettant le crédit attaché à sa personne au bénéfice de cette dernière. Une relation contractuelle intuitu personae se crée alors entre la caution, la société débitrice dont l'exécution des engagements est garantie et la société créancière, bénéficiaire du cautionnement : la caution s'engage en considération des liens qui l'unissent à la société débitrice et seul son statut est déterminant ; la personne du créancier ne lui est pas non plus indifférente - et réciproquement - et une confiance mutuelle doit exister entre les deux. Pourtant, ce caractère intuitu personae de l'engagement de la caution aura pour effet d'affaiblir la vigueur du lien contractuel alors que, dans le même temps, le cautionnement donné comme sûreté d'exécution des engagements de la société débitrice est un contrat qui doit être exécuté quelles que soient les contraintes de temps. Or, la caution peut voir sa situation évoluer au point de perdre son statut lorsqu'elle s'est engagée. De même, la société - débitrice ou créancière - peut être touchée plus ou moins profondément en cours de vie sociale par différents événements. Ces événements se répercutent nécessairement sur l'engagement de la caution. Les solutions du droit positif, fondées sur la force obligatoire des contrats, ne prennent en compte ni ces événements, ni le caractère intuitu personae du cautionnement ainsi donné, moins encore son affectation comme garantie des engagements d'une société. Ces solutions ne sont pas satisfaisantes et il faut considérer le cautionnement garantissant les engagements d'une société comme un contrat spécifique en vue de pérenniser cette opération tout en respectant la logique du droit des affaires.

  • L’associé minoritaire peut quitter sa société pour des raisons diverses : baisse de la valeur de ses droits sociaux, mésentente avec les coassociés, simple désaffection, opposition à la politique des majoritaires. L’étude de la cession des droits sociaux de l’associé minoritaire traduit d’une façon équivoque, ce sentiment pour cet associé d’être libre de céder ses titres et en même temps d’être limité dans l’exercice de cette liberté par certaines règles du droit des sociétés. L’étude de la cession des droits sociaux par un associé minoritaire est axée sur une analyse faite au regard strictement du contrat de société que la volonté de sortie de l’associé minoritaire vient remettre en cause. En nourrissant la réflexion des points de friction les plus classiques comme l’exclusion, la qualité d’associé ou l’intérêt social, l’objectif est de présenter les différentes règles d’organisation de la cession des titres d’un associé minoritaire, les difficultés pratiques et théoriques qui y sont liées et surtout son analyse juridique. Sur ce dernier point, la principale interrogation que l’on se pose est de savoir si la cession minoritaire des droits sociaux est une cession simple ou une cession de contrôle. A travers les grandes questions qui se sont posées lors du débat relatif à la spécificité de la cession de contrôle, nous avons pu démontrer que les réponses qui ont été apportées ou les règles qui ont servies à la spécificité de la cession de contrôle ne sont pas toujours applicables dans le cadre d’une cession minoritaire des droits sociaux. En outre, le sujet pose la question de la protection de l’associé minoritaire. Cette question redonne un réel intérêt au débat relatif à la généralisation du droit de retrait comme solution à l’emprisonnement des associés minoritaires, solution que la frénésie législative de ces dernières années n’a pas pris en compte.

  • Depuis le Harter Act de 1893, la liberté contractuelle dans le connaissement a été limitée pour éviter l’abus de la clause de négligence en prenant compte de la protection des intérêts du chargeur. Cette idée a été suivie par les législations ultérieures en le transport maritime. Désormais, le transport maritime est divisé en deux volets : le contrat de transport sous connaissement de ligne régulière et le contrat de transport sous charte-partie dans le tramping, le premier étant assujetti au régime impératif qui protège la partie plus faible; le second est soumis à la liberté contractuelle au motif que les contractants se trouvent sur un pied d’égalité. Après l’entrée en vigueur du Shipping Act de 1984 aux États-Unis, le contrat de service a été introduit afin de renforcer la compétition entre les transporteurs dans la ligne régulière. Le chargeur et le transporteur peuvent librement négocier le taux de fret et les autres conditions du transport. Dans le projet du Carriage of Goods by Sea Act de 1999 aux États-Unis, le contrat de service est concerné. Il n’est pas certain que le contrat de service de ligne régulière soit soumis au régime impératif lorsque les parties se trouvent sur un pied d’égalité. Le projet du COGSA 1999 a donné une grande liberté contractuelle aux parties au contrat de service. Cette idée a été suivie par les Règles de Rotterdam en ce qui concerne le contrat de volume au niveau international. Le contrat de volume connait une grande liberté contractuelle. Le débat est ouvert. Pour les chargeurs, la liberté contractuelle dans le contrat de volume porterait atteinte à leurs intérêts, surtout pour les petits ou moyens chargeurs. Cette préoccupation suscite une attention particulière du législateur des Règles de Rotterdam. Des mesures de sauvegardes ont été mises en place pour éviter tout abus du transporteur. D’une part, des conditions préalables à la réalisation de la liberté contractuelle ont été mises en place. D’autre part, la liberté contractuelle dans le contrat de volume est limitée par des obligations impératives et le principe de bonne foi. En effet, c’est une des questions les plus controversées durant la phase de négociation prévue par les Règles de Rotterdam. Selon certains, elle serait un grand obstacle à l’entrée en vigueur des Règles de Rotterdam. Ainsi, il est nécessaire d’étudier sur cette question d’actualité pour évaluer l’impact de cette convention internationale dans le transport maritime.

  • A l'instar des autres droits de propriété intellectuelle, les indications géographiques sont, par nature, des droits exclusifs et territoriaux. Elles portent sur des biens qui recèlent une valeur commerciale considérable et sont l'objet de transactions internationales. Pour cette raison, elles sont exposées aux détournements, à la contrefaçon et aux autres utilisations abusives. Il est vite devenu évident que la coopération internationale était nécessaire pour garantir leur protection au niveau international. La mondialisation de la propriété intellectuelle rendue possible par la signature de l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et dont l'Annexe lC porte sur l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) a fait des indications géographiques un outil incontournable du commerce international mais elle n'a pas résolu la question de leur niveau de protection. L'ouverture d'un nouveau cycle de négociations commerciales baptisé « Programme de Doha pour le développement» (PDD) et la prolifération des accords commerciaux bilatéraux et régionaux ont initié un intérêt croissant de nombreux pays en développement pour la protection des indications géographiques. Ces pays veulent utiliser les indications géographiques comme des outils de promotion du développement rural et des exportations des produits spécifiques tout en sauvegardant l'héritage culturel national. Cette thèse examine la mesure dans laquelle, dans le contexte actuel de la mondialisation, une protection efficace des indications géographiques au niveau national et international peut contribuer au développement des pays en développement.

  • L'Organisation maritime consultative intergouvernementale fut créée en 1948 afin de centraliser les questions relatives au transport maritime et répondre à la volonté des grandes puissances de maintenir leur contrôle sur les échanges commerciaux par voie maritime. L'ouverture de nouveaux pavillons lors du mouvement général de décolonisation et la fuite des armateurs vers ceux présentant les avantages économiques les plus attractifs ont brutalement freiné l'action de l'Organisation dévoilant les inconvénients d'un système décisionnel centré sur l'influence des transporteurs. Les catastrophes maritimes qui ont marqué la seconde moitié du XXe siècle ont pourtant permis à l'Organisation d'engager une lente transformation pour le développement de son action normative. Bien qu'elle n'exerce pas ses compétences dans le domaine économique, en devenant l'Organisation maritime internationale (OMI), la dimension politique de ses travaux dans le domaine technique lui a conféré une autorité morale fondée sur son expertise. Régulièrement critiquée, l'OMI reste pourtant l'unique institution à réunir l'ensemble des acteurs du secteur maritime. Son action repose sur sa capacité à orienter la discussion et les négociations afin de parvenir à un consensus. Les limites inévitables d'une démarche compromissoire stimule le perfectionnement de sa technique d'élaboration des normes universelles et entretient un mouvement constant de réformes dont la portée n'est pas toujours à la hauteur des attentes. « Sécurité, sûreté et efficacité de la navigation sur des océans plus propres » sont des objectifs qui l'ont poussée à déterminer des orientations stratégiques et à agir dans un cadre de performance.

Dernière mise à jour depuis la base de données : 21/12/2025 01:00 (UTC)

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