Bibliographie sélective OHADA

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  • Les échanges commerciaux de denrées alimentaires entre l'Union européenne et les Etats Subsahariens sont en constante augmentation et sont encadrés par les grands principes du droit alimentaire européen, composante du droit de la consommation. Ces grands principes énoncent des règles d'information des consommateurs, de sécurité, de conformité et de traçabilité des produits alimentaires qui doivent être respectés par toutes les parties prenantes du secteur agroalimentaire et des ses filières. C'est donc une masse importante de règles internationales, communautaires européennes qui se combinent aux textes nationaux. Les exportateurs / importateurs au sein de la Communauté, et les professionnels des pays tiers, mettent en œuvre ces règles dans les contrats de vente internationales des denrées. Les problèmes de santé et de sécurité sont posés par les consommateurs inquiets de leur protection. Mais les producteurs seront attentifs à l'évolution des règles qui protègent les consommateurs car elles conditionnent les activités de production, de transformation de transport, de stockage et de commercialisation. Certes, l'Afrique subsaharienne occupe une place faible dans le commerce mondial, mais son importance dans les échanges avec le continent européen, reste un facteur d'encouragement de la production des produits africains commercialisables. A cet effet, les pays subsahariens ne peuvent plus se contenter d'une réglementation locale, inadaptée, bien lacunaire et peu effective, au regard de l'importance des solutions aux questions sanitaires alimentaires dans le cadre du commerce mondial. D'ailleurs les importateurs européens imposent, contractuellement, à leurs partenaires africains le respect des impératifs sanitaires européens sans lesquels ils ne pourraient mettre les aliments importés en circulation en Europe. La thèse met en évidence un impératif de modernisation des instruments juridiques et institutionnels en Afrique subsaharienne. La place que prennent désormais les normes, quelles qu'en soient les différentes variantes est, à cet égard, très instructive. Les normes permettent aux producteurs et exportateurs des pays en développement de raccourcir les opérations complexes de compréhension des textes impératifs et des principes techniques et managériaux très modernes.

  • Les crises actuelles, sous leurs multiples aspects, mettent en lumière la responsabilité des entreprises dans notre société, bousculant ainsi l'un des dogmes néolibéraux résumé par la célèbre formule de Milton Friedman (1970) : « La responsabilité sociétale de l’entreprise est d’accroître ses profits». C’est en réaction à ces crises et grâce au rôle actif de la société civile qui condamne désormais certaines pratiques, que le concept de responsabilité sociétale des entreprises (ci-après RSE) a émergé. L’enjeu est donc, aujourd’hui, de mettre en place un marché responsable entre l’entreprise et ses parties prenantes. Le législateur, par la loi Grenelle I, dispose que la médiation sera un des outils de mise en oeuvre de la RSE. Il en appelle donc au développement du droit processuel qu’est la médiation pour mettre en oeuvre ce droit substantiel qu’est la RSE. La médiation, à la fois préventive et curative, est donc un outil de mise en oeuvre de la RSE. Le couple RSE et médiation permet ainsi de combiner efficacité économique, respect social,sociétal et environnemental

  • Le contrat d'assurance est souvent donné comme un exemple du contrat d'adhésion. En fait, le contrat a été auparavant ; élaboré, rédigé, imprimé par l'assureur. Quant à l'assuré, il ne fait par la suite qu'adhérer à un contrat préétabli dont il n'a pas discuté les conditions. Il est donc nécessaire de protéger cet assuré contre les clauses abusives figurant dans son contrat. La protection contre les clauses abusives du contrat d'assurance provient de plusieurs sources. La source principale est le droit de la consommation et plus précisément l'article L. 132-1 du Code de la consommation. Cet article ne protège que l'assuré consommateur ou non professionnel. Quant aux autres sources, elles se trouvent dans le droit commun des contrats et les droits spéciaux applicables au contrat d'assurance. Si dans l'état actuel des textes, ces sources ne parlent pas d'une protection contre les clauses abusives stricto sensu, une proposition formulée en vue d'une réforme du droit des contrats, pourrait insérer une telle protection. Dans notre étude, nous analysons les différentes sources de la protection, en droit positif et droit prospectif, puis nous essayerons de proposer un texte qui garantira, à nos yeux, la meilleure protection de l'assuré contre les clauses abusives.

  • Les difficultés rencontrées par les entreprises peuvent prendre des proportions importantes etles conduire vers une cessation d’activité si elles ne sont pas traitées suffisamment tôt.Le législateur marocain, conscient de la nécessité de la sauvegarde des entreprises, s’estinspiré de la loi française du 1er mars 1984, afin de mettre en place un dispositif légalorganisant des procédures de prévention et du règlement amiable.Le principe de la prévention repose en premier lieu sur l’alerte interne et externe, permettantainsi une détection précoce des difficultés. Le but étant de favoriser un dialogue entre lesorganes de contrôle et les dirigeants pour mettre en oeuvre une action concertée.Le règlement amiable, mécanisme contractuel et confidentiel, permet aux dirigeants desentreprises de demander la désignation d’un conciliateur afin de négocier avec leurscréanciers un accord amiable en vue d’optimiser le redressement de leurs entreprises.Néanmoins, les enquêtes réalisées au Maroc ont montré la méconnaissance et le faible usagede ces mécanismes préventifs par les dirigeants d’entreprises, car ils sont inadaptés à leurcontexte économique, social et culturel. A l’exemple des réformes des procédures collectivesentreprises par le législateur français entre 1994 et 2008, une réforme approfondie de la loimarocaine relative à la prévention et au règlement amiable est nécessaire afin de les rendreplus efficaces et accessibles.

  • Soucieux de l’adéquation de son droit avec l’environnement des affaires, le législateur OHADA a révisé l’Acte Uniforme relatif au Droit Commercial Général du 17 octobre 1997 en y apportant des amendements et d’importantes innovations. Le nouvel Acte Uniforme adopté à Lomé le 15 décembre 2010 réaménage certaines conceptions connues de la commercialité pour encadrer la plupart des intervenants de la vie économique. En faisant une place importante à l’opportunité pratique des solutions et à la simplification des procédures, le processus de dématérialisation amorcé repose essentiellement sur l’équivalence fonctionnelle entre les supports physiques et numériques dans les transactions électroniques comme gage de la confiance dans l’économie numérique. C’est tout le sens et l’esprit de la réforme de 2010 qui marque le tournant vers un évolutionnisme simplificateur qui pourrait conduire à une cyberlégislation communautaire.

  • La construction des garanties réelles dans le Code monétaire et financier s’est faite sans approche coordonnée. Le législateur s’est limité à produire des réponses pragmatiques aux besoins des praticiens, dotant ces garanties d'une souplesse et d'une sécurité renforcées. Or, seul le caractère dérogatoire des mesures qui visent à renforcer la sécurité, face aux procédures collectives notamment, caractérise ce que nous identifions comme des garanties réelles dérogatoires tant des garanties réelles de droit commun que des autres garanties sur actifs financiers. Il convient alors d’en tirer les conséquences pour proposer une construction rationnelle d’une garantie réelle financière unique mais protéiforme. C’est l’entrée en vigueur de la directive 2002/47/CE et sa transposition en droit français qui invitent à envisager un remodelage des garanties sur actifs financiers. Une approche commune et unitaire inspirée par cette directive paraît inévitable pour la cohérence de la matière.

  • Dans les pays en développement (PED), les problèmes engendrés par le VIH/SIDA et l’inaccessibilité des antirétroviraux (ARV) s’avèrent être la cause de ravages extrêmement préoccupants à tous les niveaux (démographique, politique, social et économique). Dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), et notamment de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (« Accord sur les ADPIC »), un nombre croissant de PED ont ou sont en train d’intégrer un standard international de protection des brevets de produits et de procédés pharmaceutiques à leur législation nationale. Cette intégration a eu et continue de jouer un rôle majeur dans la problématique de l’accès aux médicaments dans les PED. Les conditions et les effets du régime de protection des innovations suscitent de vifs débats entre les partisans d’une protection accrue des brevets et les défenseurs de l’accès aux médicaments essentiels. Une des principales motivations de notre travail de recherche est de fournir une étude permettant de trouver des solutions à la fois favorables à l’amélioration de l’accès aux médicaments et à la préservation de l’innovation. Le problème complexe de l’accès aux médicaments ARV dans les PED est influencé par la pluridisciplinarité et l’interdépendance de nombreux facteurs. Le système des brevets ne constitue pas « l’unique » solution au problème. Toutefois, il doit être plus sérieusement considéré dans sa fonction d’équilibrage entre l’intérêt privé et l’intérêt collectif. C’est un outil juridique précieux pour le développement économique et technologique des PED et la réalisation de l’intérêt commun contre la pandémie.

  • La stipulation des clauses de force majeure dans les contrats internes et internationaux de longue durée procède de la liberté contractuelle et doit sa raison d'être dans la répulsivité des normes supplétives d'allocation des risques. La reconnaissance de leur licéité reste incertaine en raison des difficultés d'identification de leur technique et de leur nature juridique que la doctrine assimile à la quadrature du cercle en géométrie. Compte tenu de l'impact de l'aléa sur l'existence de l'objet et la valeur de l'obligation de garantie qui constitue l'essence des clauses de force majeure, une summa divisio peut être fondamentalement esquissée entre les clauses d'appréciation et d'attribution des risques de force majeure. Les unes sont assujetties à un aléa juridique et relèvent du régime des actes juridiques aléatoires. Les autres sont affectées par un aléa économique et procèdent du régime des actes juridiques commutatifs même si la jurisprudence les rattache indûment au régime des clauses de responsabilité. De lege ferenda, la rationalisation du régime des clauses de force majeure nécessite la codification du raisonnable en tant que principe directeur du droit interne des contrats afin d'entreprendre leur summa divisio en soumettant distributivement les clauses d'appréciation des risques au test qualitatif du raisonnable de conformité et les clauses d'attribution des risques au test quantitatif du raisonnable de modulation

  • L'économie numérique se fonde sur la confiance. Les législations nationales, le droit européen, mais également l'avant projet de loi libanais Ecomleb, ont pris en compte l'importance de la confiance dans l'économie numérique. En effet, les législateurs sont intervenus afin de surmonter les obstacles qui empêchent la conclusion du contrat conclu par voie électronique. Dans cette étude, nous avons analysé les règles juridiques relatives au contrat électronique afin de trouver un certain nombre de cohérences entre les règles de droit commun et celles relatives au contrat électronique, en particulier dans la phase de formation du contrat, avec le contenu de l'offre et de l'acceptation en ligne. Le contrat conclu par voie électronique peut faire l'objet d'un litige international, concernant les règles de compétences de juridiction et les lois applicables, question également envisagée. Enfin, nous avons constaté que la valeur juridique du contrat conclu par voie électronique dépend en principe de la valeur juridique de l'écriture et de la signature électronique, alors que tel n'est pas le cas en droit libanais, malgré l'existence de plusieurs projets de lois en la matière. Numeric economics is based on confidence. National legislations, European law, as well as the project of Lebanese law Ecomleb, take into account the importance of confidence in numeric economics. Consequently, legislators have thrived to overcome the obstacles that may prohibit the conclusion of electronic legal contracts.In this study we have analyzed the legal regulations that govern electronic contracts in order to establish correlations with common law regulations. The contract formation phase, including the electronic offer content and acceptation, was particularly analyzed.In general, electronic contracts constitute an issue of great international controversy. Rules of competences of jurisdiction and the applicable laws are especially disputed.In conclusion, we have established that the legal value of electronic contracts depends to a great extent on the legal value of the electronic script and signature. Despite the presence of numerous projects concerning this subject in Lebanon, the established correlation does not apply.

  • Le droit international reconnaît deux droits fondamentaux aux victimes : le recours devant un tribunal et la réparation de leurs préjudices. Le recours devant un tribunal se décline en plusieurs droits : le droit d’accéder à un tribunal, le droit à l’information, le droit à l’avocat, le droit à être entendu dans la procédure. Le droit international recommande en outre, aux États de prendre des mesures pour assurer la protection des victimes et leur prise en charge. Au plan international, la création de la Cour pénale internationale et des juridictions communautaires participent, considérablement à la mise en oeuvre des droits reconnus aux victimes. Au niveau national, il existe une divergence de point de vue des législations des États, concernant le statut de la victime dans le procès pénal. Les pays de la Common Law reconnaissent généralement la victime comme témoin au procès pénal. Tandis que les pays de droit continental lui reconnaissent la qualité de partie civile. Cependant, la mise en oeuvre des droits des victimes reste une préoccupation importante dans tous les cas. Cette étude comparative laisse apparaître clairement que la place de la victime en droit burkinabé ne correspond pas à la dynamique de l’évolution entamée au plan international sur ce sujet. En effet, le Burkina Faso s’est doté, au lendemain de son indépendance, d’un Code de procédure pénale largement inspiré du droit français. Cependant, l’absence d’une véritable politique pénale prenant en compte les intérêts des victimes d’infraction limite la participation de ces dernières au procès pénal. La réparation des préjudices subis par les victimes n’est pas effective car l’auteur n’a pas souvent les moyens de payer et il n’existe pas de système d’indemnisation publique.L’absence d’alternatives au procès pénal classique est un autre point de faiblesse de la justice burkinabé. On retient également, une insuffisance des mesures visant à protéger les victimes. Quant à l’aide aux victimes, elle n’est pas assurée du fait de l’absence d’un programme étatique visant la prise en charge de leurs besoins. Du côté du milieu associatif, des initiatives existent, mais n’atteignent pas vraiment la grande majorité des victimes. Face à cette situation,nous avons jugé essentiel de proposer diverses pistes de solutions, parmi lesquelles les suivantes : le renforcement des droits des victimes dans les procédures classiques, l’amélioration du droit à la réparation des victimes, le recours à des programmes de justice restauratrice et la mise en place de mesures d’aide aux victimes.

  • La représentation collective des salariés se caractérise par une pluralité de sources : internationales, européennes, étatiques et professionnelles. Leur identification permet d’établir une cartographie. Certaines ont pour objet de garantir les droits fondamentaux des salariés d’essence collective. D’autres participent plus directement à structurer le système de représentation collective des salariés. Cette cartographie renseigne ensuite sur leur importance respective à régir ce dernier domaine. Le développement du droit de l’Union européenne d’un côté et l’essor de la négociation collective de l’autre tendent ainsi à relativiser l’importance traditionnelle de la loi. De même, la promotion des normes négociées conduit corrélativement à un déclin des normes issues du pouvoir patronal. Leur articulation permet de comprendre les différents rapports qu’elles nouent entre elles. Elle met en évidence ce vers quoi est orientée l’articulation des sources de la représentation collective des salariés. Classiquement, cette articulation vise à garantir le droit des salariés à être représentés. De manière renouvelée, elle s’inscrit dans un processus de contractualisation et de décentralisation de la production normative. Le domaine de la représentation collective de salariés n’offre pas seulement une illustration particulière et vivante des mutations des sources du droit. Caractérisé par l’importance des normes de structure, il est un parfait observatoire pour appréhender le dynamisme de l’agencement des sources du droit et pour comprendre les mécanismes qui rendent possibles les déplacements d’une source à l’autre.

  • L'espace OHADA bénéficie depuis 13 ans d'un Acte Uniforme portant organisation des procédures collectives, qui détermine le régime juridique d'une nouvelle procédure collective appelée le règlement préventif. Le règlement préventif est une procédure destinée à éviter la cessation des paiements. Il permet l'apurement du passif de l'entreprise au moyen d'un concordat préventif. Il est inspiré de la procédure de suspension des poursuites instituée par la loi française du 23 septembre 1967 que certains Etats africains avaient repris dans leurs législations sans modification et le règlement amiable de la loi française du 1er mars 1984. La présence de cette procédure quoique salutaire n'a malheureusement pas résolu le problème des difficultés des entreprises. La demande est souvent effectuée lorsque l'entreprise a dépassé le "seuil clinique" d'ouverture de la procédure. Les dispositions de l'article8 de l'AUPOCPAP en permettant la suspension immédiate des poursuites, favorise l'utilisation du règlement préventif à titre dilatoire. Raison pour laquelle, il devient urgent d'analyser son déroulement et son dénouement. L'étude fait ressortir que les conditions d'ouverture de cette procédure doivent être étendues afin de permettre aux agriculteurs, artisans, professionnels indépendants et secteur informel d'en bénéficier.

  • Le droit unitaire africain issu de l’OHADA résulte des Traité de Port Saint-Louis et de Québec. Il est contenu dans une série d’actes uniformes dont les principaux portent sur le droit des affaires entendu essentiellement au sens du droit commercial traditionnel495. L’idée qui a présidé à la démarche de l’OHADA résidait dans la volonté de répondre à l’insécurité juridique qui résulte pour les entreprises dans l’existence d’un droit éclaté considéré comme l’une des causes d’un ralentissement des investissements dans les pays africains ainsi que d’une justice parfois mal armée et/ou corrompue. Cet article traite des limites du droit OHADA quant à la sécurisation des entreprises. Le droit de l'OHADA a connu et connaît des évolutions tant de fond que dans sa méthodologie. Parti d'un droit où était recherchée une véritable uniformisation du fait du caractère d'ordre public des actes uniformes, il évolue vers des modalités qui se rapprochent plutôt de la technique de l'harmonisation dont on sait qu'elle repose en Europe sur le droit dérivé (règlements et directives qui laissent une relative marge de manœuvre aux Etats). Sur le fond cependant, il nous semble relever d'une vision très partielle de ce que serait le droit économique encore mal différencié du droit des affaires.

  • Une catégorie "d'agents commerciaux" chargés en général de visiter la clientèle, au nom d'une ou parfois plusieurs entreprises, de suivre la demande des commandes de cette clientèle, voire souvent de négocier et transmettre la commande, voire de s'assurer de sa bonne exécution et de son paiement, pour le compte d'une entreprise, de manière habituelle, est née pour faire face aux besoins de distribution notamment de marchandises à travers tout un réseau de clients. Il s'est agi de l'agent commercial en France et du "Handelsvertreter" en Allemagne en particulier. Ces personnes physiques ou morales ayant un statut de professionnels indépendants et permanents ont fait l'objet de réglementations nationales en France et en Allemagne, en particulier, différentes du droit du travail qui touche les personnes dépendantes. Mais généralement, compte tenu de la relative faiblesse de ces intermédiaires souvent au service exclusif de la distribution d'une entreprise, les législations, tant française qu'allemande, sont allées dans le sens d'une protection plus forte de la personne, notamment au moment de la rupture du contrat pour lui assurer une certaine indemnisation.

  • Si le XXIème siècle est marqué par l’ascension incontestable de la Chine au rang de pays développés, une des conséquences qui s’y rattache est le ras de marée des entreprises chinoises en Afrique. Nul besoin, ici de citer des statistiques qui foisonnent en ce sens! Le phénomène fait montre d’intérêt diplomatique et politique : alors que les institutions financières se mobilisent pour ce que l’on pourrait qualifier d’assaut final vers la conquête des matières premières africaines (parfois obtenues via des techniques contractuelles complexes combinant le financement-réalisation d’infrastructures en contreparties d’exploitatiaon des ressources), le politique n’est pas en reste à en croire les sommets chinafricains des dernières années. Bref, ce constat est désormais une vérité de Lapalisse. Mais le vrai phénomène, plus nouveau, concerne la «riposte» d’investisseurs africains qui se risquent à gravir la «Muraille de Chine» pour accéder au plus grand marché postmoderne : le marché chinois. Si le chemin qui conduit à la prospérité économique est parfois long et dur, la longue marche de ces entrepreneurs investisseurs venus de lointaines contrées africaines nous met en présence d’un véritable choc des titans : en dépit d’un sentiment d’identité qui partage des valeurs que l’on pourrait croire rapprochées (du moins en apparence), l’Afrique et la Chine représentent cependant chacune des faces de médailles différentes que tout sépare (culture; langue; histoire; réalité juripolitique, économique et diplomatique, etc.) Cet article analyse les difficultés liées au système juridique chinois chinois caractérisé par une suite d’amendements, d’abolitions, voire de réformes profondes des lois.

  • Le capital d’une entreprise est l’élément de base de financement de son activité. Elle ne peut pas fonctionner exclusivement avec des capitaux d’emprunt. Elle doit avoir des capitaux propres pour supporter le risque économique que les prêteurs n’accepteraient pas d’assumer. Le premier de ces capitaux propres dans l’ordre chronologique, c’est le capital social. Il est juridiquement « le gage des associés », mais aussi la source de ses droits et pouvoirs dans la société. Il est apporté par les associés à la constitution de la société, mais aussi au besoin pendant la vie sociale. Dans ce dernier cas, le capital initial ou existant, fait alors l’objet d’une augmentation. L’appel aux actionnaires et l’utilisation par ceux-ci de leur DPS en est la manifestation, car en effet, ce droit leur permet de souscrire en priorité aux actions nouvelles émises aux fins de cette augmentation.

  • N’ayant fait l’objet d’aucune définition précise, ni dans le Code de commerce ni en droit OHADA, la notion de commission de transport a suscité de nombreuses controverses. Dès lors, la tentation a été grande de l’insérer dans les catégories existantes de mandat. La question majeure qui se pose dans ces conditions est celle de savoir si le commissionnaire de transport est le mandataire de son commettant. A l’analyse, la fonction de commissionnaire de transport s’avère incompatible avec celle de mandataire de sorte qu’il serait inopportun voire inutile de rechercher une qualification fondée sur le mandat sans représentation.

Dernière mise à jour depuis la base de données : 09/06/2026 13:00 (UTC)

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