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L'intégration juridique apparaît telle une prometteuse locomotive de l'intégration économique. La confiance que le droit OHADA devrait susciter chez les opérateurs économiques, en procédant progressivement à la sécurisation juridique et judiciaire du marché commun de I'UEMOA, devrait les inciter à y créer et développer des activités économiques. Ce, en quoi nous nous interrogeons de savoir si le droit des affaires OHADA peut être productif de dynamique économique par l'investissement privé direct étranger ou national, considéré au troisième millénaire comme le moteur de la croissance, dans l'espace UEMOA, libre de circulation. Dans l'optique de cette démarche sécuritaire et impulsive, I'OHADA et I'UEMOA vont participer à I'édification de ce cadre juridique communautaire au travers d'un dispositif conçu autour de quatre axes, à savoir : un dispositif de sécurité organisationnelle capable de garantir la solidité et le fonctionnement autonome et pérenne des institutions communautaires chargées de conduire le projet d' intégration à sa réalisation ; la consécration d'une intégration juridique relative aux affaires, comme outil fondamental de consolidation de l'intégration économique : l'édification de structures communautaires chargées de défendre ce droit dont l'application est déterminante à la sécurité dans les relations d'affaires ; enfin, I'instauration d'une liberté de circulation dans tout I'espace communautaire afin de favoriser les échanges intracommunautaires, indispensables à la dynamique juridico-économique régionale , et dont l'analyse devrait permettre d'apprécier le niveau de réalisation et la fonctionnalité de cette plateforme OHADA-UEMOA.
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Parmi les propositions d'alternatives au cautionnement formulées par la doctrine, se trouvent les « garanties indemnitaires », engagements qui consistent, non à se substituer au débiteur principal défaillant, mais à faire ou ne pas faire quelque chose. Le porte-fort d'exécution, reposant sur une lecture renouvelée de l'article 1120 du Code civil, constituerait l'archétype de ces garanties : le promettant s'engage à rapporter la bonne exécution, par le débiteur principal, du contrat de base. Si l'exécution des obligations principales est tardive ou défectueuse, le promettant est considéré comme ayant manqué à sa parole, et sa responsabilité contractuelle est engagée. Mais l'engagement de faire peut également consister à adopter un simple comportement, susceptible d'augmenter les chances d'exécution du contrat principal : on en trouve de nombreux exemples dans la pratique des lettres d'intention au sein des groupes de sociétés, lorsqu'une société mère s'engage à surveiller la gestion d'une filiale, à soutenir sa trésorerie, ou à conserver sa participation en capital. L'étude révèle que regrouper ces deux types d'engagements, celui par lequel on promet au créancier qu'il obtiendra satisfaction, et celui par lequel on promet simplement l'adoption d'un comportement, est une erreur. Si ce dernier type est bien une classique obligation de faire ou de ne pas faire, la première espèce consiste finalement à endosser un risque de crédit, engagement qui doit être rapproché du contrat d'assurance, et ne pas être régi par les règles de la responsabilité civile. Des rapprochements fructueux peuvent alors être opérés entre le domaine des sûretés personnelles, et celui de l'assurance.
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Le Mémorandum d’entente d’Abuja pour le contrôle des navires par l’Etat du port dans la région de l’Afrique de l’Ouest et du Centre » a été signé le 22 octobre 1999 à la 3ème réunion sur la coopération en matière de contrôle des navires par l’Etat du port. Sur 19 Administrations maritimes ayant participé aux deux réunions préparatoires, 16 représentants des Administrations maritimes ont signé ce qu’il convient d’appeler désormais l’acte de naissance de la grande concertation de la sous-région en matière de contrôle des navires par l’Etat du port. La naissance du MOU d’Abuja consacre en Afrique les compétences de l’Etat du port en matière de contrôle des navires étrangers. C’est le développement du droit international qui a favorisé cette évolution qui tempère le principe séculaire de la loi du pavillon auquel le navire obéissait depuis lors et qui n’a pas toujours bien fonctionné. Le MOU d’Abuja institue donc clairement le « port state control » qui consiste à en une visite à bord du navire en vue de vérifier la validité des certificats et autres documents appropriés aux fins du Mémorandum, ainsi que l’état du navire, de son équipement et son équipage et les conditions de vie et de travail de l’équipage. Il vise également la protection de l’environnement par le respect des Conventions internationales. Ayant encore la nature juridique de « soft law », le MOU d’Abuja rencontre de nombreux obstacles pour sa mise en œuvre afin de réduire et d’éliminer les navires sous normes qui fréquentent les ports africains. Même s’il est un accord pertinent par sa référence aux Conventions internationales en matière de sécurité et aussi un instrument de communautarisation du droit de la sécurité maritime en Afrique, il reste néanmoins faiblement appliqué. Ne gagnerait-il pas à être communautarisé comme l’a été celui de Paris dans une politique commune africaine de la sécurité des transports maritimes pour son efficacité ?
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Cet article s’intéresse aux pratiques démocratiques des banques coopératives en prenant appui sur la description du déroulement de deux assemblées générales de caisses locales. Sans prétendre aucunement à la représentativité, l’étude de terrain permet cependant de mettre en exergue certaines difficultés à faire vivre dans les structures de très grande taille les grands principes coopératifs : la libre adhésion, l’égalité de vote, la libre participation à la gestion et l’absence de but lucratif des représentants élus. Elle permet aussi de souligner l’absence de débat sur la construction d’un projet alternatif au fonctionnement financier capitaliste. This article looks at the democratic practices of cooperative banks based on how two local branches conducted their AGMs. While not claiming to be representative, the field research does however identify certain difficulties that very large-scale organizations face in putting into practice the main cooperative principles of open membership, one person – one vote, participation in decision-making, and the volunteer status of elected officials. The study also highlights the lack of debate about constructing an alternative to the way capitalist banks operate.
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L’ordre juridique arbitral existe-t-il ? S’il est perçu par les arbitres, souvent de manière intuitive mais très réelle, c’est qu’il existe. L’ordre juridique arbitral ne doit pas cependant être exclusivement conçu comme une représentation mentale du rôle des arbitres et de la source de leur pouvoir de juger. Il existe en tant que système de droit.
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