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  • La filiation est un lien de droit dont la seule donnée biologique ne saurait rendre compte de la richesse et de la complexité. Le droit qui la régit forme un système de preuve qui varie dans le temps et dans l'espace en fonction de l'objectif qu'il poursuit, des contingences politiques et économiques, des influences sociétales et supranationales.Avec l'ordonnance du 4 juillet 2005, il s'est agi d'égaliser et de sécuriser les liens de filiation. Cependant, les rédacteurs n'ont pas instauré d'unification parfaite : il demeure des distinctions entre la maternité et la paternité parfois associées à des distinctions selon qu'il existe ou non un engagement conjugal entre les parents, de même qu'il y a toujours une différence de régime entre la filiation charnelle et la filiation par greffe. Parmi les divergences, il en est (particulièrement dans les domaines qui ont été exclus de la réforme) dont la suppression serait bienvenue au regard de la cohérence du droit. Il en est d'autres dont l'abolition est plus sujette à controverses. Enfin, il en est dont la disparition serait regrettable parce qu'elles témoignent de ce qu'est véritablement La Filiation. On rencontre ces distinctions dans le non contentieux, où leur réduction aurait pour conséquence de faire perdre à la filiation tout aspect symbolique, toute signification. C'est dans une analyse de ces règles qu'il faut rechercher la signification de ce lien. La filiation est un lien social reconnu par le droit, un lien social auquel il est donné valeur juridique.

  • L' imputation est un terme couramment employé par la doctrine pénale pour désigner tel ou tel mécanisme de la responsabilité pénale. Mais sa signification juridique peut varier d'un auteur à l'autre. Pourtant, on s'accorde à définir le terme "imputation" comme l'attribution d'un fait ou d'une chose à une personne afin qu'elle puisse en rendre compte. Transposée dans le droit de la responsabilité pénale, cette définition générique suggère un concept d'imputation regroupant l'ensemble des mécanismes juridiques qui permettent d'attribuer et de reprocher l'infraction à l'agent. Une recherche sur le contenu d'un tel concept permet, tout d'abord, de mieux connaître la nature des différentes institutions juridiques qui s'y rapportent, afin d'en proposer une lecture cohérente. Ensuite, elle présente l'intérêt de s'interroger sur les rapports entre les deux notions cardinales du droit pénal général : l'infraction et la responsabilité.

  • Issu des actes du deuxième congrès de l'Association des Hautes juridictions de cassation ayant en partage l'usage du Français (AHJUCAF), Monsieur Gaston Kenfack-Douajni expose le bilan des activités de la Cour commune de justice et d'arbitrage de l'Ohada, ainsi que les actions susceptibles de renforcer son efficacité.

  • À la lecture de l'article 2365 c.c.Q., le créancier et la caution ne peuvent pas percevoir les droits et les libertés que ce texte concrétise à leur encontre ou à leur profit. Pour pallier ce problème, les auteurs et la jurisprudence ont alors laissé place à leur imagination afin de tenter de classifier cette disposition à l'intérieur d'institutions juridiques éprouvées, le tout en vue de démythifier le contenu de la règle de droit. Pour notre part, nous considérons que l'exception de non-subrogation est une notion originale en soi, qui trouve sa source à l'intérieur même de son institution. La thèse que nous soutenons est que l'exception de non-subrogation, mode de libération qui a pour mission de combattre le comportement opportuniste, cristallise l'obligation de bonne foi en imposant implicitement au créancier une obligation de bonne subrogation. Tout manquement du créancier à cette obligation a comme conséquence de rendre le droit de créance du créancier irrecevable à l'égard de la caution devant les tribunaux. Ce précepte éclaircit le contexte de l'article 2365 C.c.Q. et, par le fait même, il permet de délimiter le contour de son domaine et de préciser ses conditions d'application. L'exception de non-subrogation est un mécanisme juridique qui date de l'époque romaine. Elle est maintenant intégrée dans presque tous les systèmes juridiques du monde, tant en droit civil qu'en common law. Dans la législation québécoise, elle s'est cristallisée à l'article 2365 C.c.Q. Il s'agit d'une disposition d'ordre public qui ne peut être invoquée que par la caution. Son application dépend du cumul de quatre conditions: 1) le fait du créancier; 2) la perte d'un droit subrogatoire; 3) le préjudice de la caution; 4) le lien causal entre les trois derniers éléments. Lorsque ces quatre conditions sont remplies, la caution est libérée de son engagement dans la mesure du préjudice qu'elle subit.

  • Mon travail de thèse est orienté autour d'une approche sociologique des questions de gouvernance des groupes de sociétés. Ma recherche s'appuie sur huit études de cas de groupes français et internationaux, réalisées par le biais d'entretiens semi directifs auprès de dirigeants et cadres. En première approche, un groupe de sociétés est un ensemble d'entreprises organisé autour d'une maison mère et de filiales. Par définition, la maison mère détient plus de 50% du capital de ses filiales mais chacune des entités restent juridiquement indépendantes. Cette déconnexion entre la propriété des actifs et les frontières juridiques nous amène à nous questionner sur le statut de la propriété dans l'exercice du pouvoir. Dans cette perspective, ma thèse consiste à montrer que le groupe est une structure de gouvernement opportuniste. Cela signifie que la structure en groupe autorise les sociétés mères à déployer et à redéployer leurs prérogatives afin de tirer le meilleur parti des circonstances. La structure en groupe permet des changements de stratégie et c'est à l'aune de cette caractéristique que la vie des groupes devient compréhensible. On observe des manifestations de cet opportunisme dans ce que nous avons appelé des dilemmes de gestion. Ces dilemmes traduisent un opportunisme en acte. Ils concernent différents domaines de la vie des groupes : les relations économiques intragroupe, la discipline des dirigeants de filiale, la responsabilité des sociétés mères, la question des conflits entre société dominante et filiale. Ils « touchent » tous les groupes, quelque soit leur taille, leur secteur, leur âge. Ils traduisent des tensions et des alternatives que les groupes doivent trancher. Marché ou hiérarchie, subordination ou autonomie, pouvoir ou responsabilité, alignement des intérêts ou conflits sont différentes branches de ces alternatives. Cet opportunisme est rendu possible par une structure autorisant une pratique souple de l'exercice du pouvoir. En effet, la domination capitalistique de la maison mère lui permet de conjuguer deux rôles à priori nettement séparés : celui d'actionnaire et celui de manager. Cette domination capitalistique lui permet de déployer au maximum la palette de ses interventions : elle peut jouir de son rôle d'actionnaire et faire prévaloir un droit de gestion direct dans les affaires de ses filiales. Les sociétés mères mettent ainsi en œuvre l'ensemble des prérogatives des rôles attachés à l'actionnaire et au manager. Ils jouent, au gré des circonstances, sur des registres d'action variés et organisent ainsi un « pouvoir hybride ». On peut dès lors affirmer que c'est un besoin de flexibilité qui répond à l'émergence et au développement de la forme en groupe. Nous savons que l'environnement économique contemporain est marqué par de fortes incertitudes en matière économique, technologique, commerciale... Les managers sont à la recherche de structures qui permettent de « gérer » en souplesse ces incertitudes. Dans cette perspective, les groupes sont des architectures économiques qui permettent de trouver des capacités de gouvernement pour faire face aux incertitudes, en ayant la possibilité de paramétrer à volonté leurs systèmes de gestion.

  • Le transport international de marchandises par mer met en présence des opérateurs du commerce international qui ont une forte demande de sécurité juridique. L'uniformité du droit devrait pouvoir la satisfaire. L'observation du phénomène de création des règles applicables à cette activité montre que les Etats ont cherché à les unifier par la voie conventionnelle sans y parvenir. La thèse, par une étude de l'élaboration, de l'adoption puis de la mise en œuvre du droit applicable au transport international de marchandises par mer constatera une dissonance entre le désir d'uniformité et sa réalité. En effet, les Conventions applicables à cette matière se contredisent, se superposent ou sont vidées de leur sens par des interprétations « nationalisantes ». Face à cet échec, le monde maritime invente des outils d'uniformisation de ce droit. Il en est ainsi par exemple de ses contrats-types et autres juridictions arbitrales. De telles pratiques ne contribuent-elles pas à l'uniformité du droit ?

  • Le procès pénal est traditionnellement perçu en France comme opposant un individu, défendant ses intérêts privés et la société, recherchant l’intérêt général. La complexification moderne que connaît la matière nécessite une réévaluation de cet antagonisme. L’intérêt général peut être perçu de manière classique comme justifiant la répression des infractions ou la recherche de la vérité. Il implique également une certaine efficacité de l’institution et le respect de garanties procédurales nécessaires à une bonne justice. La confrontation de tous ces enjeux s’effectue dans la détermination de l’intérêt général qui implique une mise en balance de l’ensemble de ces enjeux. Cette recherche d’équilibre n’est pas figée. Elle évolue selon le procès pénal et au cours d’une même procédure. Cette grille de lecture du procès pénal, influençant l’ensemble de la discipline, se trouve concrétisée par les interprétations qui en sont faites par les acteurs du procès pénal. Cependant, en déterminant un sens à donner à l’intérêt général, ces appréciations figent la notion et l’orientent. Profitant de la force de conviction dont jouit l’intérêt général, les protagonistes, qu’ils soient publics ou privés, peuvent ainsi asseoir leurs arguments ou leur position dans le procès. Il convient donc de relativiser, dans la mesure du possible, cette tendance à l’invocation de l’intérêt, qu’elle survienne aux fins de justifier le renforcement de certains pouvoirs par rapport aux autres acteurs ou bien en fondant des actes judiciaires. La fragilisation contemporaine de l’intérêt général n’est donc pas si évidente. La recherche de celui-ci opère toujours dans le procès pénal de deux manières. Il est en amont une ligne directrice orientant le procès pénal et en aval un mode de justification.

  • L’économie nationale-ainsi que d’autres économies en développement –dépend de plus en plus des importations et des exportations .Aujourd’hui et à l’avenir , la prospérité de l’entreprise dépend de sa capacité de fonctionner sur le marché mondial. La mondialisation des économies accroit nettement la valeur d’information pour l’entreprise et offre de nouvelles occasions de croissance .Aujourd’hui les systèmes d’information procurent toute la puissance de communication et d’analyse dont les entreprises ont besoin pour conclure des échanges et diriger leurs affaires à l’échelle mondiale. La gestion des multinationales-la communication avec les distributeurs et fournisseurs , l’exploitation 24 heures sur 24 heures des succursales des différents pays , la satisfactions des besoins en matière de présentation des données sur les activités nationales et internationales –constitue un défi administratif considérable qui exige des réponses ultra-rapides de la part des systèmes d’information. La mondialisation et les technologies de l’information représentent aussi des menaces pour les entreprises commerciales .L e réseau planétaire de communication et les systèmes de gestion mondiaux permettent maintenant aux clients de faire leurs achats sur un marché mondial et d’obtenir des informations fiables sur les prix et la qualité des produits 24 heures sur 24 heurs . Ce phénomène ravive la concurrence et oblige les entreprises à se livrer à des échanges sur des marchés mondiaux ouverts et non protégés .Pour devenir des participants efficaces et rentables et rentables sur les marchés internationaux , les entreprises ont besoin des systèmes d’information et de communication puissants . Dans cet article, nous allons , d’abord , définir les principaux facteurs qui sous-tendent la mondialisation croissante des affaires et comparer les stratégies mondiales visant l’expansion et les développement de l’entreprise ; ensuite , nous montrons comment les systèmes d’information et les technologies de l’information soutiennent les différentes stratégies mondiales et comment planifier le développement des systèmes d’information internationaux . Enfin , nous allons évaluer les principales solutions techniques possibles pour la mise au point de systèmes internationaux .

  • Les mérites de la gestion collective sont immenses. Les auteurs et artistes-interprètes sont le plus souvent des individus isolés. Pour eux, le libre jeu du marché aurait de fortes chances de se traduire par des conditions de rémunération misérables. L'ensemble de la doctrine s'accorde d'ailleurs à dire que le choix d'une gestion individuelle des droits serait source de difficultés pratiques considérables pour l'auteur ou l'artiste « isolé ». L'impuissance des titulaires de droits à effectuer eux-mêmes cette gestion commande donc, en pratique, de recourir à une société de gestion collective. Il est possible de soumettre une définition des sociétés de gestion collective formulée comme suit : « sociétés civiles particulières dont les associés présentent la qualité de titulaires de droits de propriété littéraire et artistique ; droits, par eux mis en commun, dans le but de les voir administrer. La mission de gestion collective à la charge de ces sociétés consiste principalement dans le contrôle et la défense desdits droits, la promotion des intérêts de leurs membres, et surtout, la délivrance, pour le compte de leurs adhérents, d'autorisations d'exploitation, puis la perception des rémunérations qui s'y rattachent et leur répartition ». De façon évidente, ces sociétés se trouvent au carrefour de multiples droits. Pour résumer, sur une base de droit commun interagissent non seulement le droit de la propriété littéraire et artistique et le droit des sociétés, mais aussi le droit des biens, le droit de la concurrence, le droit communautaire, et d'autres droits spéciaux à des degrés différents. En outre, si l'on se réfère à certains arrêts, il semble qu'il existe un régime spécifique, propre aux SGC, une sorte de droit « ultra spécial » : le « droit des SGC ». Pour le cas des SGC, le cloisonnement du droit en différents droits spéciaux mène à un régime flou et parfois parfaitement incohérent dont elles paraissent tirer profit en pratique. La finalité de cette thèse est d'éclaircir l'ensemble des règles applicables aux SGC et plus précisément au lien tissé entre la société et ses adhérents. L'objectif de ces travaux est de faire ressortir, s'agissant de ce rapport, un régime juridique cohérent. Quels sont les droits qui ont vocation à s'appliquer aux SGC et comment arriver à une complémentarité cohérente entre eux ? Il s'agit donc d'un travail de rationalisation qui impose de remettre en cause le droit applicable aux SGC et de le repenser « de lege ferenda ».

  • Le développement massif de la criminalité internationale et des atteintes aux droits fondamentaux a eu pour conséquence une intrusion grandissante du droit international dans les sphères de compétences répressives nationales. Au détriment de la souveraineté pénale, le droit international prescrit aux Etats des contraintes majeures. Dès lors qu’il prohibe un comportement criminel, dans une optique répressive, le droit international impose aux Etats d’incriminer l’infraction, d’établir leur compétence pénale, de poursuivre et de coopérer, et, le cas échéant, de sanctionner pénalement. Cependant, le droit international n’a pas vocation à édicter directement des sanctions pénales et à se substituer aux autorités de l’Etat. En matière répressive, il vient poser des règles, dont le respect s’impose aux Etats. Même si l’atteinte à la souveraineté pénale est certaine, le canal étatique reste privilégié

  • La clause de médiation est une stipulation qui a pour objet le règlement amiable des conflits apparaissant au cours de la vie d'un contrat. En ce sens, les parties contractantes s'obligent lors de la survenance d'un différend à mettre en oeuvre préalablement à toute action en justice, un processus de médiation, afin de trouver sous l'égide d'un médiateur une solution amiable. La clause de médiation est une stipulation originale, car elle a un objet duel à la fois contractuel et processuel. Elle comporte en effet un engagement de ne pas agir en justice et une obligation de négocier. Pour permettre une négociation utile, la clause de médiation suspend le droit d'action de chacune des parties. Toute action en justice exercée au mépris de cet engagement entraîne le prononcé d'une fin de non-recevoir ; l'action est dite prématurée. L'obligation de négocier peut se définir comme l'obligation par laquelle les parties s'engagent dans un premier temps à mettre en place le processus de médiation par la désignation d'un médiateur puis à conclure un protocole de mission. Elles devront ensuite s'efforcer de négocier, dans un esprit de bonne foi et de loyauté, une éventuelle solution amiable. Le processus de médiation prendra alors fin soit par la conclusion d'un accord de conciliation, généralement une transaction, soit par le constat d'un échec permettant alors aux parties de retrouver leur liberté d'agir en justice.

  • Notion élaborée, en France, dès le milieu des années 1980 par la doctrine et la législation, le contrôle connaît aujourd’hui un important essor dans la plupart des disciplines juridiques françaises, et notamment en droit des sociétés. Malgré le défaut de véritable définition légale, car le législateur se cantonne à une énumération d’indices faisant apparaître son existence, sa présence, le terme « contrôle » a gagné une nouvelle conception contemporaine, celle de la situation de domination d’une société sur une autre. Dans une telle perspective, le législateur du droit des sociétés a donc pris en compte les différentes hypothèses susceptibles d’aboutir à une telle situation. Parmi ces diverses modalités de contrôle, nous pouvons constater que le contrôle se réfère, en principe, aux droits de vote absolus; mais il peut aussi résulter d’autres éléments de fait. De ce constat, découle un double volet du contrôle-domination : le « contrôle de droit » fondé sur la détention nécessaire de la majorité des droits de vote dans une société cible; et le « contrôle de fait » tenant à un faisceau d’indices et non à ces prérogatives absolues. Ces deux approches pratiques du contrôle supposent non seulement de dégager les traits particuliers qu’elles présentent, mais aussi d’envisager les implications juridiques et financières auxquelles ces contrôles peuvent donner lieu. Ceux-ci constituent, enfin, les critères de base pour élaborer des règles de surveillance, tant sur les détenteurs, que sur les stratégies de ce pouvoir de domination.

  • Jamais le lien entre une marchandise et un territoire n'a été si important comme c'est le cas aujourd'hui. La détermination de l'origine des marchandises reste une question majeure pour le commerce international pour trois raisons bien connues. Premièrement, la révolution industrielle a entraîné la spécialisation internationale, ce qui signifie que la plupart des marchandises comportent des éléments d'origine différente - or, il s'agit d'attribuer à ces marchandises une origine unique. Deuxièmement, le développement des techniques protectionnistes et de défense commerciale a considérablement renforcé l'intérêt lié à l'attribution de l'origine, l'efficacité même de ces techniques en dépendant étroitement. Troisièmement, la prolifération des régimes préférentiels a accru l'importance de la détermination de l'origine chaque accord ou système autonome (SPG, par exemple) fixant une notion d'origine particulière. Il se trouve que de nos jours la notion d'origine s'avère d'une grande complexité et apparaît comme peu adaptée aux échanges commerciaux internationaux. Déclarer l'origine devient une opération à grand risque. Ainsi l'exportateur peut se trouver devant plusieurs définitions d'origine en fonction du pays où il s'apprête à exporter. Il faut donc toujours tenir compte du fait que c'est le pays d'accueil qui définit les conditions d'attribution de l'origine. Or les intérêts en conflit sont trop divergents pour que l'on parvienne à une seule notion d'origine acceptable pour tous. Dans ces conditions il est bien difficile d'apporter des remèdes au problème de l'origine. Malgré cela on a essayé de présenter quelques pistes pour tenter de contribuer à la réflexion générale.

Dernière mise à jour depuis la base de données : 20/12/2025 01:00 (UTC)

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