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L'uti possidetis a été appliqué, lors de la décolonisation afin de déterminer les frontières des nouveaux Etats, pour ses vertus défensives en Amérique latine, pour ses propriétés stabilisatrices en Afrique. Sa juridicité fut l'objet de contestations avant qu'il ne soit consacré en tant que principe général du droit international en 1986 par la Cour internationale de justice. La question de sa transposition en Europe aux cas de démembrement d'Etats en transformant les frontières des entités fédérés en frontières internationales a été au cœur d'une controverse juridique. Lors de la décommunisation, il a fallu déterminer le territoire – sphère de leur souveraineté – des Etats apparus au sein de la société internationale. De sa nature dispositive ou supplétive nombre d'auteurs y décèlent la source de ses caractéristiques lacunaires ou ambiguës car son application s'effectue à défaut d'accord entre les parties. Ses attributs paraissent surestimés au regard de ses effets pacificateurs. The uti possidetis was applied, at the time of decolonisation in order to determine the borders of the new countries, for its defensive virtues in Latin America and for its stabilising properties in Africa. Its legal worth was heavily debated before it was recognised as a general principle of law in 1986 by the International Court of Justice. The question of its application in Europe in cases of the break-up of states resulting in the transformation of the borders of previously federated states into international borders was at the heart of a legal controversy. After the collapse of the Soviet Union, it was necessary to determine the territorial sovereignty of the new states that had appeared within the international order. Numerous authors identify the source of its incomplete or ambiguous characterictics are due its non-binding nature because its implementation is carried out without the agreement of all states concerned. Its advantages appear over-estimated relative to its pacifying effect.
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Initialement confondues, ce n’est qu’avec l’adoption du Code des délits et des peines du 3 brumaire an IV, que la responsabilité civile et la responsabilité pénale se sont pour la première fois nettement distinguées. La justification de leur dissociation procédait alors de la volonté de distinguer deux objectifs différents, la réparation d’une part et la punition d’autre part, en les rattachant respectivement à un ordre de responsabilité lui-même différent. Aujourd’hui cependant, les liens qui unissent la responsabilité civile et la responsabilité pénale ne s’accordent que très imparfaitement avec ce qui a motivé, voilà plus de deux siècles, la consécration de leur séparation. En effet, ils témoignent de l’existence de deux évolutions, d’ailleurs contradictoires, dont l’une seulement est compatible avec la raison d’être de la nouveauté marquée par le Code du 3 brumaire an IV. Ainsi, et très logiquement au regard de ce qui a fondé leur dissociation, la responsabilité civile et la responsabilité pénale sont soumises à des régimes juridiques qui entretiennent entre eux des liens qui ne cessent de se distendre. Cette première tendance, qui doit être approuvée et qui pourrait même être amplifiée, s’explique par la nécessité de permettre à chaque ordre de responsabilité de remplir du mieux possible la fonction qui lui est assignée à titre principal, en s’affranchissant de considérations qui peuvent lui être étrangères. Ceci étant, et paradoxalement, la responsabilité civile et la responsabilité pénale développent toutes les deux des fonctions accessoires, lesquelles permettent alors d’établir entre celle-là et celle-ci l’existence de nouveaux liens. Cette seconde tendance doit toutefois, à l’inverse de la première, être désapprouvée, dans la mesure où elle a pour effet de rattacher à la responsabilité civile ou à la responsabilité pénale des fonctions que leur régime juridique ne leur permet pourtant pas, dans l’ensemble, d’atteindre correctement.
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Ce travail poursuit deux objectifs principaux: un objectif juridique et un objectif d'ordre épistémologique. Il s'agit tout d'abord de rendre compte d'un point de vue juridique et empirique les implications du passage des Conventions de Lomé à l'Accord de Cotonou. Nous examinons les implications de la redéfinition des accords de coopération sur les politiques de développement des Etats ACP, et plus précisément l'évolution des obligations à la charge des deux groupes de pays dans les domaines du commerce international et des droits humains. Dans un premier temps, nous montrons que la non réciprocité des obligations commerciales entre les deux groupes de pays qui caractérisait les Conventions de Lomé est définitivement écartée au profit d'obligations réciproques et identiques pour les deux groupes de pays en conformité des dispositions de l'Organisation mondiale du commerce. Le principe de l'inégalité compensatrice est abandonné au profit de la libéralisation commerciale. Le traitement spécial et différencié, pourtant consacré dans l'Accord instituant l'OMC, apparaît ainsi dépourvu d'une grande partie de son intérêt. Dans un deuxième temps, ce sont les obligations relatives au respect des droits humains qui retiennent notre attention. L'élargissement du champ de la coopération à des questions considérées depuis l'indépendance comme des questions relevant de la compétence interne des Etats, se traduit par une remise en cause de la souveraineté des Etats ACP. Le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures, héritage de la décolonisation, est ainsi remis en question. Mais surtout, nous établissons que tous les droits humains ne sont pas concernés par cet élargissement. Le deuxième objectif de ce travail est d'ordre épistémologique. Il VIse à démontrer le caractère heuristique d'une analyse constructiviste du droit pour la compréhension de notre objet mais aussi l'intérêt de ce type d'approche au regard des débats qui structurent le champ disciplinaire sur les rapports entre les droits humains et le droit du commerce international. A travers l'étude de l'Accord de Cotonou, nous tentons de mettre en lumière le fait que les droits humains et règles de l'OMC n'évoluent ni de manière complémentaire ni séparément et qu'il ne suffit pas de raisonner en termes de «rattrapage» et de correctifs ponctuels afin d'harmoniser ces deux champs de règles. En conclusion nous constatons que cinq ans ont suffi aux institutions européennes pour réaliser un véritable «exploit» politique. Elles ont réussi à renverser l'ensemble des obligations économiques qui étaient à la charge des deux groupes de pays, à supprimer les protocoles produits en faveur des ACP, à faire adopter un programme de libéralisation commercial qui va au-delà de tout ce qui a été négocié jusqu'ici au niveau multilatéral et ce, sous couvert de mise en conformité avec les dispositions de l'ÜMC. Enfin, l'DE a fragilisé le Groupe ACP en le morcelant en six régions, dont certaines n'ont aucune existence institutionnelle, avec lesquelles elle négocie actuellement un vaste programme de libéralisation commerciale. En ce qui a trait au respect des droits humains on constate qu'à la différence des normes de l'OMC qui font l'objet de négociations permanentes et structurent le cadre institutionnel et le fond de la coopération, le respect des droits humains ne fait pas ou peu l'objet de négociations entre les deux groupes de pays. De plus, s'ils occupent désormais une place centrale dans le discours des institutions communautaires en charge du développement, le seul mécanisme mis en oeuvre pour sanctionner leurs violations est utilisé d'une manière partiale et sélective. Seule l'DE peut l'utiliser et elle ne choisit de le faire que quand la sanction infligée à un pays ACP ne met pas en péril ses propres intérêts. Bref, l'intégration des droits humains dans le cadre de la coopération contribue davantage aujourd'hui à une remise en cause de l'égalité souveraine des Etats qu'à la promotion des Pactes de 1966, au respect des normes de l'OIT ou du droit des réfugiés.
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L'arbitrage étant une institution basée sur la volonté des parties, le consentement à la procédure arbitrale multipartite soulève de nombreuses questions relativement à la manière dont les parties expriment leur intention de faire partie d'une instance unique. Cette étude vise à déterminer les conditions dans lesquelles l'arbitre peut arriver à unifier la résolution des litiges qui impliquent les groupements de sociétés. Le plus naturel des moyens pour aboutir à une procédure multipartite est de prévoir cette possibilité à travers la convention d'arbitrage. Cela peut notamment provenir de la signature d'une convention d'arbitrage unique par toutes les parties concernées. Dans certains cas précis, l'arbitrage multipartite peut également résulter de plusieurs conventions d'arbitrage spécialement lorsque les parties participent à la réalisation d'un même ouvrage. Cependant, il arrive souvent qu'une partie qui n'a pas signé la convention d'arbitrage soit obligée à participer à l'instance. Même sans y être obligée, une partie non-signataire de la convention d'arbitrage peut aussi demander de participer à l'arbitrage pour défendre ses intérêts. Pour pouvoir admettre la participation à la procédure d'un tiers non-signataire de la convention d'arbitrage, les arbitres ont recours à plusieurs notions prévues par les droits internes. C'est ainsi que la levée du voile corporatif, la théorie de la réalité économique et le principe de l'estoppel constituent les meilleurs outils pour les arbitres d'amener à la procédure, par force ou sur demande, un non-signataire de la convention d'arbitrage. Enfin, les mécanismes du Code civil servent efficacement à neutraliser les effets du principe de relativité de la convention d'arbitrage. Il s'agit notamment de la bonne foi, du mandat, de la stipulation pour autrui et de la cession.
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Le principe est admis, aujourd’hui plus que par le passé sans doute, que l’ensemble des biens de la personne garantit l’exécution par elle des obligations dont elle est tenue. Mais le souci de l’humanisation des procédures forcées de recouvrement conduit aussi, légitimement, à écarter de la saisie certains biens du débiteur. Ces règles, combinées à des degrés variables dans les différents systèmes d‘exécution, sont consacrées par les articles 50 alinéa 1 et 51 de l’Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d‘exécution. L’énoncé de ces articles invite à une lecture des législations nationales afin de déterminer, dans le détail, les effets qui doivent ou non être saisis. A la lumière des textes appliqués au Cameroun, lesquels entretiennent de nombreuses similitudes avec ceux en vigueur dans les autres États signataires du Traité de Port-Louis, il apparaît qu’ils ne sont pas en harmonie avec les données socio-économiques en Afrique aujourd’hui.
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This dissertation examines the part of the representations of the law in the development of legal cultures process, from its illustration into relations with the land. Three different legal contexts, these of France and of two of its former colonies, Quebec and Senegal, are particularly revealing of the relationship between law's legitimacy and normative production. Referring to the legal concept of property, and examining the mechanisms of the French legal model used by the Quebecois – both Aboriginal and Non-Aboriginal –, and the Senegalese populations and elites, this study highlights the impediments of diffusion for this legal model and culture, both in Quebec and Senegal, and shows that the law is no object of universal representations and practices. The historical prospect, which is necessary to the study of the legal culture as well as the legal processes, makes it possible to consider, contemporary legal practices under the angle of the relationship between the relevant legal cultures, in terms of confrontation or exchange. Two questions, then, arise: that of the nature of the law that results from the exchanges, and that of the relationship between both the legality and legitimacy of the so produced law. Does the legal meeting lead to a situation of mixed law, or does it give rise to a situation of legal pluralism? This theoretical question cannot be dissociated from that of the legitimacy of the normative production, and leads to an examination of the involved populations' very practices.
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La création intellectuelle accompagne l’humanité. On peut même affirmer que c’est elle qui révèle l’homme à lui-même. Si le droit prend en considération la création en proposant un certain nombre de régimes spécifiques, la nature protéiforme de la propriété intellectuelle ne permet toutefois pas d’appréhender la création sous l’angle de l’unité. Or il s’agit bien d’une notion unitaire. L’étude tant du domaine (première partie) que des caractères (deuxième partie) conduit ainsi à montrer que la création intellectuelle est la manifestation objectivée d’une activité humaine, ce qui lui permet d’être appréhendée par le droit d’abord en tant que chose concrète, ensuite en tant que bien – droits portant sur la chose et sur ses utilités. Si l’on présente souvent la propriété intellectuelle comme étant le droit du reproductible, le caractère de reproductibilité de la création ne permet pas toutefois de la distinguer des autres choses. Il s’agit alors de chercher les spécificités de la création dans son origine, la volonté humaine. Aussi se dessine clairement l’idée que seule la liberté de l’agent –le créateur - dans la réalisation de l’objet –la création - permettra de caractériser une création. La liberté est donc non seulement le critère de la création en tant que produit de l’activité intellectuelle, mais elle est surtout la condition sine qua non de l’existence et de la reconnaissance de celle-ci.
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