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La diversification des valeurs mobilières a entraîné une dissociation des attributs de l'action. Elle remet en cause certains principes fondamentaux du droit des sociétés, au cœur desquels la question du droit de vote. La suppression du droit de vote entraine des interrogations. Peut-il être considéré comme inhérent à l'action ? Est-il aujourd'hui une condition nécessaire à la qualification d'associé ? Quelles alternatives trouver alors au droit de vote ? Parce qu'elle touche à l'équilibre capital- pouvoir fondant les sociétés par actions, elle remet en cause la cohérence au sein de la société. Parler des incidences de la diversification des valeurs mobilières sur le droit de vote nous conduit à une analyse renouvelée des bases de la société. Le droit de vote n'est pas une condition de l'existence de l'actionnaire mais plutôt un moyen de défendre ses droits pécuniaires. Si le droit de vote ne peut plus être considéré comme essentiel à l'action, ne doit-on pas lui substituer le droit de participer. Par ailleurs, la diversification des valeurs mobilières révèle le fossé grandissant entre les sociétés fermées et les sociétés ouvertes, le droit de vote y perd son importance. Le constat est celui d'une affirmation des spécificités existant entre ces deux types de sociétés. Mais au-delà de ces mutations, il existe une cohérence profonde. Aussi, la reconnaissance d'un principe de droit commun pour les sociétés par actions avec une prise en compte des spécificités par le droit des marchés financiers apparaît à notre sens la situation la plus appropriée.
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Le processus de mondialisation a modifié la configuration des relations internationales avec l'apparition de plusieurs organisations qui sont des moteurs de cette évolution. La mondialisation peut être définie comme un processus multidimensionnel caractérisé par une interdépendance dans tous les domaines et conduisant à une concurrence croissante. Elle est ainsi la manifestation du libéralisme international qui constitue à l'heure actuelle l'idéologie dominante. Elle véhicule un "sans frontièrisme" mettant fin au mythe du territoire en tant que cadre principal des relations internationales. Elle défie ainsi l'État en même temps qu'elle utilise son cadre territorial comme un moyen d'expression. L'OMC et l'OHADA sont les deux acteurs principaux de ce processus à des échelons différents : la première au niveau international, la seconde au niveau régional. Ces deux organisations sont-elles alors contradictoires ou bien complémentaires? En d'autres termes, pouvons-nous observer des interactions entre elles? Le principe de l'auto-affirmation de la supériorité traditionnelle du droit international ou universel leur est-il applicable? La concurrence pouvant intervenir entre elles conduit-elle à une cohabitation pacifique ou conflictuelle? Telles sont les questions auxquelles nous allons tenter de répondre. The process of globalization has led to the emergence of new players' international organizations- giving thus a new configuration to the international relations. Globalization can be defined as a multidimensional process characterized by the interdependence in all the areas and leading to an increasing competition. It is the manifestation of international liberalism which is currently the dominant ideology. This process implies the existence of a world without borders which ends the myth of the territory as the main framework of international relations. State is no longer considered as the major player on its own territory. Rather, new policies that include non state players are needed. The WTO and the OHADA are two main players in this process at different levels: the first at the international level, the second at the regional level. Are these two organizations contradictory or complementary? In other words, do they interact? Is the principle of self-assertion of the superiority of traditional international or universal law applicable to them? Does the competition that may occur between them lead to a peaceful or a conflicting coexistence? These are the main issues that the present study will try to tackle.
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O Brasil possui um sistema peculiar de direito intertemporal,segundo o qual (1) em regra, a lei nova atua com efeito imediato, atingindo os fatos presentes, futuros e pendentes; todavia (2) pode o Legislador conferir efeito retroativo à lei nova, dispondo que os efeitos desta atinjam fatos passados; (3) seja qual for o efeito da lei nova, o Juiz deverá garantir que esta não atinja o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, conferindo ultratividade aos efeitos da lei revogada. Diferentemente do que se dá com sistemas estrangeiros, no Brasil o princípio da irretroatividade limita todos os possíveis efeitos da lei nova, e não somente o retroativo. Nesse contexto, para resolver os problemas de direito intertemporal, o intérprete deverá se valer da seguinte regra: independentemente de seu particular efeito, aplica-se a lei nova desde que não ofenda o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Para verificar se existe uma destas três figuras, deverá analisar se o direito integra o patrimônio do titular (direito adquirido), se o fato já produziu todos os seus efeitos (ato jurídico perfeito) ou se a decisão de mérito não comporta mais recursos (coisa julgada). Auxiliam nesta tarefa, por interpretação contrario sensu, as noções de expectativa de direito e de faculdade jurídica. Este sistema resolve a generalidade das questões de direito intertemporal, não devendo o intérprete importar regras alienígenas que destoam da tradição jurídica nacional, e.g. a teoria dos fatos consumados e dos níveis de retroatividade. A demonstrar esta tese, resolvemos os principais conflitos de leis no direito civil, confrontando o Código Civil de 2002 com o de 1916. A todo momento, porém, procuramos analisar o sistema jurídico como um todo, verificando se a lei nova realmente contraria direito adquirido ou se este já não poderia ser considerado um não-direito mesmo não havendo lei que o proibisse. O intérprete não pode permitir que o direito intertemporal seja utilizado para agasalhar atos imperfeitos e direitos aparentes, blindando negócios inválidos que não têm e não devem receber proteção contra o advento de lei nova que os expressamente proíba.
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La langue est saisie par le droit en premier lieu dans le cadre des organisations internationales. Plus spécifiquement, les relations internationales en matière commerciale démontrent qu’un champ d’analyse encore vaste reste à défricher. Le choix de la langue est très largement, en matière de commerce international, dépendant de la volonté des parties. La question de l’autonomie de la volonté est donc centrale dans l’étude du lien entre la langue et le droit. Mais le choix de cette langue est souvent fait sans considération des risques linguistiques, et notamment des conséquences en ce qui concerne la mise en œuvre et l’interprétation du contrat. Par ailleurs, les règles concernant l’instance, qu’elle soit étatique ou arbitrale, sont dispersées. La question de la langue n’est de manière générale abordée que de façon accessoire, accidentelle, alors même qu’elle est nécessaire au respect d’un certain nombre de principes, tels que le droit au procès équitable. C’est pourquoi il est nécessaire de réfléchir à la difficulté à exprimer, avec des langues juridiques marquées par les cultures nationales, un droit uniforme, particulièrement en ce qui concerne le commerce international, où le volontarisme étatique trouve moins matière à s’exprimer. Pour cela, des outils sont à la disposition du juriste. En premier lieu, les techniques de traduction, voire de corédaction, des textes juridiques, doivent être exploitées, afin de servir les objectifs de la formulation de la règle de droit, particulièrement lorsqu’il s’agit d’élaborer un droit uniforme. Cela est d’autant plus nécessaire que le droit du commerce international voit l’émergence de concepts autonomes, qu’il sera dans un premier temps difficile à délimiter et à formuler avec l’appareil juridique et linguistique national, marqué par la culture nationale.
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La situation des dirigeants sociaux est loin d’être une sinécure. Investis des pouvoirs les plus larges pour conduire les affaires sociales et souvent fort bien rémunérés pour ce faire, ils sont jugés à l’aune des performances ou des échecs de la société. Leur survie à la tête de celle-ci dépend en grande partie des résultats obtenus. Il va de soi que pour les associés ou actionnaires, le maintien des dirigeants ne saurait se faire au détriment de leurs intérêts ou de ceux de la société. C’est ainsi que à un moment ou à un autre de la vie sociale, la question de la cessation des fonctions des dirigeants va se poser inéluctablement. Un auteur observe de manière fort pertinente que « Pas plus qu’aucune autre activité humaine, celles qu’exercent les dirigeants des sociétés commerciales au sein de l’entreprise ne sont destinées à durer indéfiniment ». Quelle que soit sa cause, la cessation des fonctions d’un dirigeant n’est jamais un acte indifférent dès lors qu’elle peut être lourde de conséquences tant pour la société que pour le dirigeant lui-même. Il est alors du plus grand intérêt d’examiner la manière dont le droit l’appréhende et l’organise.
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L'évolution des textes a engendré une fragilisation de la propriété privée immobilière. Il convient de scinder cette recherche en deux parties. La première partie aborde l'intérêt privé et la seconde partie concerne l'intérêt général. Ainsi, il convient tout d'abord d'évoquer l'histoire de la propriété privée afin de comprendre la place réservée à ce droit après sa reconnaissance. Cette étude s'avère indispensable afin de saisir très précisément les raisons qui ont engendré une fragilisation. La multiplication des textes favorables aux personnes en difficultés a vu apparaître un nouvel intérêt qualifié d'intérêt social. Ce nouvel intérêt a entraîné un devoir de justice sociale du propriétaire. Parallèlement, la multiplication de l'utilisation du terme intérêt général a lui aussi engendré une fragilisation. Ainsi, l'étude du droit de l'urbanisme et du droit de l'environnement apparaît essentielle. Ces différentes notions tendent à réduire les pouvoirs du propriétaire. Cette maîtrise des sols est particulièrement étendue puisque le propriétaire participe à la préservation des paysages. Cette protection environnementale favorise le tourisme. Ce dernier domaine engendre aussi une fragilisation de la propriété privée immobilière. The evolution of the texts of laws engendred an embrittlement of the real estate private property. It is advisable to split this research into two parts . The first part approaches the private interest and the second part concerns the general interest. So, it is advisable to evoke first of all the history of the private property to understand the place reserved for the private property after its recognition. This study turns out indispensable to seize very exactly the reasons which engendred at present an embrittlement. The reproduction of texts favorable to the persons in difficulties saw appearing time, the reproduction of the use of the term general interest engendred her an embrittlement. So, the study of the law of the town planning and of the law of the environment seems essential. The capacities of these notions tend to reduce the powers of the owner. This control of grounds is particularly wide because the owner participates in the conversation of the envionmental landscapes. This environmental protection facilates the tourism. This last domain also engenders an embrittlement of the real estate private property.
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La réflexion sur la nature juridique et l'effectivité du droit à l'exécution forcée s'inscrit dans un mouvement d'ensemble incontournable en droit interne comme en droit international. L' approche comparative fondée sur les systèmes juridiques camerounais et français, enrichie de divers instruments et systèmes internationaux et régionaux, permet d'affirmer que le droit à l'exécution forcée est un droit subjectif et fondamental. Il est reconnu à toute personne titulaire d'un titre exécutoire. La recherche permanente d'un équilibre délicat mais nécessaire entre les droits et intérêts des différentes parties ainsi que la prise en compte des impératifs de l'ordre public et de l'intérêt général, délimitent le domaine du droit à l'exécution forcée. Pour être plus efficace, ce droit doit être construit autour des principes de négociations et de transparence. A ces deux principes nous proposons d' ajouter un autre, celui de la gestion préventive du risque d'inexécution. Consideration of the judirical nature and effectiveness of the right to compulsory execution falls within a general trend that is inescapable as much in internal law as an international law. A comparative approach based in the Cameroon and French legal systems, enriched by diverse instruments and international and regional systems allows us to assert that the right to compulsory executionis a sujective and fundamental right. It is granted to any person who holds an enforceable right. The continuous seeking out of a delicate but necessary balance between the rights and interests of different parties and consideration of the paramountcy of public policy and the general interest, delineate the scope of application of the right to compulsory execution. To be more effective, this right must be built around the principles of negociation and transparency. To these two principles we suggest addind another, that of preventive management of the risk of non-execution.
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L’émergence des espaces d’intégration devant aider au renforcement des structures d’intégration économique et politique créées en Afrique au lendemain des indépendances a eu pour conséquence, l’apparition d’un droit matériel essentiellement économique. L’objectif affiché par les différents législateurs communautaires est de moderniser les règles juridiques applicables dans le domaine économique afin de les rendre conformes aux exigences du commerce international et favoriser la sécurité juridique propice au développement des investissements. Or, parce que les contrats constituent les mécanismes juridiques par excellence de l’organisation de la vie économique, ces nouvelles réglementations ne pouvaient manquer d’influencer directement ou indirectement le droit des contrats. L’influence du droit communautaire sur le droit des contrats s’observe en premier lieu dans les réglementations éparses, adoptées aussi bien dans le cadre de l’OHADA, de la CEMAC que de la CIMA. Ces institutions harmonisent en les modernisant les contrats spéciaux dont la plupart ont été hérités du législateur colonial par les Etats membres. C’est ainsi que les perturbations à la théorie générale des contrats relevées dans ces contrats étaient déjà connues dans les Etats membres bien avant l’avènement du droit communautaire. Cependant, cette réaction face aux insuffisances de la théorie générale des contrats ne pouvait s’éterniser au risque de voir celle-ci se vider de sa substance. C’est pourquoi, en second lieu, par un avant-projet d’Acte uniforme, le législateur OHADA offre de s’aligner sur la voie déjà tracée depuis les années 1990 par de nombreux pays ayant adopté le code civil de 1804, en révisant sa partie réservée au droit des contrats. Sans toutefois remettre en cause les principes fondamentaux de la théorie générale des contrats, l’auteur de ce avant-projet propose d’offrir un droit des contrats moderne, moins antagoniste, intégrant les principes de transparence et d’équilibre. Il est question d’apporter des correctifs nécessaires à la rigueur à laquelle a abouti l’interprétation libérale des règles du code civil à l’aune de la théorie de l’autonomie de la volonté. Prenant en compte la diversité du droit communautaire applicable au Cameroun, ce travail met en exergue les transformations que connaît le droit des contrats actuellement applicable et propose les voies et moyens par lesquels la théorie générale du droit des contrats peut évoluer grâce à l’avènement des nouvelles réglementations.
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