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La notion de siège social est fondamentale en ce sens qu’elle détermine la nationalité d’une société et fonde le rattachement juridique de cette dernière. Or, il n’existe pas de définition uniforme du siège social en droit international privé des sociétés. Au contraire, en matière de rattachement des personnes morales, le droit positif et prétorien se référent tantôt à la notion souple de siège statutaire, tantôt à celle de siège réel, plus contraignante. Les contours de la définition sont donc flous. Or, aborder le siège social semble désormais une nécessité pour répondre au besoin actuel de mobilité des sociétés. L’appréhension de la matière par le droit international privé s’avérant lacunaire, une clarification de ce concept établie par l’ordre juridique matériel et prétorien communautaire a semblée légitime. Or, celui-ci semble s’orienter vers une définition souple du siège statutaire, ce qui suscite un accroissement de mobilité des sociétés mais aussi un phénomène de law shopping, dont les effets néfastes sont dénoncés. Parallèlement, le rattachement au siège réel subsiste en droit communautaire, notamment à travers le règlement régissant la Société Européenne, cette dernière retenant la définition du siège réel. Ainsi, il apparaît un paradoxe puisque pour un même concept juridique, le droit communautaire retient deux définitions diamétralement opposées, lesquelles peuvent se compléter. En effet, la tendance, au sein de l’ordre juridique communautaire, confine à une domination du siège statutaire en qualité de rattachement principal des sociétés (Partie I). Néanmoins, dans un souci de protection des tiers et créanciers, le droit communautaire des affaires associe ces deux notions, en retenant, à titre subsidiaire, le rattachement au siège réel (Partie II).
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Les droits de jouissance à temps partagé ont connu un essor exponentiel au sein d'un mécanisme juridique original. Leurs caractéristiques propres se rattachent à de multiples qualifications. La mouvance de leur nature juridique conduit inévitablement à une difficulté de conception et d'appréhension du phénomène. La situation du cocontractant démontre, dans cette hyptohèse, une précarité juridique de ses garanties. La compréhension des droits de jouissance à temps partagé, par une réflexion plus avancée de ceux-ci, permettrait une cohérence entre la nature juridique intrinsèque de ces droits et la qualification effectivement retenue. La difficulté de la démarche procède de l'extranéité du système de Common Law. Après la directive 94/47/CE " concernant la protection des acquéreurs pour certains aspects des contrats portant sur l'acquisition d'un droit d'utilisation de biens immobiliers ", ayant évité de légiférer sur la nature juridique de ces droits, les Etats membres de l'Union européenne ont transposé cette norme et ont opéré des rattachements divers sans donner lieu à des prémices de consensus sur ce point. En ce sens, l'approche internationale est indispensable. L'expérience de certains Etats membres de l'Union européenne tend à légitimer le droit de propriété au sein d'un immeuble en jouissance à temps partagé. Il est également permis de s'interroger sur l'existence d'une acception différente du droit de propriété. La détermination d'une qualification juridique, en adéquation avec le mécanisme des droits de jouissance à temps partagé, permettrait, ainsi, une plus grande lisibilité du régime juridique applicable et plus largement, des règles applicables, lorsqu'un tel litige est porté devant les tribunaux. L'objet de cette étude est plus que jamais d'actualité. En effet, suite à la procédure de révision de la directive engagée par la Commission européenne depuis le mois de juillet 2006, une proposition de directive a été rendue publique au mois de juin 2007.
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Les promesses d'achat ou de vente de droits sociaux à prix garanti heurtent la prohibition des clauses léonines dès lors que leur prix est indépendant des résultats sociaux. Les clauses convenues par les parties et tendant à adapter le prix des droits sociaux à la valeur de la société dont les parts sociales ou actions sont cédées exposent par ailleurs le contrat à différents risques, notamment de nullité. Il conviendrait dès lors, afin de résoudre les difficultés pratiques résultant de l'application de ces règles, d'évincer sélectivement le droit de la vente et la prohibition des clauses léonines. On pourrait considérer, lorsque le cessionnaire des droits est animé par l'affectio societatis et lorsque le cédant connaît cette intention, que le contrat est un contrat innomé. Par ailleurs, une distinction au regard de la prohibition des clauses léonines entre les cédants qui en raison de leur affectio sicietatis peuvent être considérés comme partie au contrat de société, et les autres, pourrait être adoptée
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Le champ des droits de l’homme est certainement l’un de ceux où l’écart entre l’existence de la norme et la réalité de son application est le plus grand, et dont les effets sont au quotidien les plus ressentis. On comprend alors que la question de l’effectivité soit au cœur des réflexions sur les droits de l’homme. Cette question comporte indéniablement une dimension théorique : comment distinguer les notions d’effectivité, d’efficacité ou de validité de la norme ? Comment penser le passage du devoir être : la formulation du droit - à l’être : la jouissance du droit par les individus ? Par quels mécanismes, juridiques ou autres, assurer l’effectivité du droit ? On pressent néanmoins que la résolution de ces questions ne peut faire l’économie d’une mise à l’épreuve pratique. Les études de cas montrent ainsi que l’effectivité n’est pas gage d’efficacité et qu’inversement la recherche de l’efficacité d’un système juridictionnel ne garantit pas le respect des droits individuels. De même, les préoccupations d’efficience peuvent entraver aussi bien l’effectivité des droits que l’efficacité des politiques législatives. Les mêmes constats en demi-teinte caractérisent l’analyse des mécanismes destinés à assurer l’effectivité des droits de l’homme. Aucun dispositif juridique - pas même le juge pourtant considéré comme le garant par excellence des droits et libertés -, aucun levier économique ou aucune politique publique n’offre de solution imparable. C’est alors vers leurs articulations, elles-mêmes problématiques parce qu’oscillant entre complémentarité et concurrence, que la réflexion mérite d’être portée. Sur ce point comme sur d’autres, les droits de l’homme apparaissent comme un laboratoire d’analyse particulièrement fécond pour les sciences juridiques et sociales.
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Archive institutionnelle de l'Université de Genève - Institutional Repository of the University of Geneva
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La décision d’un gouvernement d’adopter ou non un nouveau droit dépendra des réalités politiques. Le droit des affaires de l’OHADA, d’inspiration civiliste, est uniforme sur une espace comprenant 16 pays de l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique Centrale. Ces pays ne peuvent pas directement influencer la politique interne de leurs voisins, mais ils peuvent modifier le droit de l’OHADA afin de le rendre plus facilement adoptable par leurs voisins habitués à la common law. Sur le fond, les différences entre les deux systèmes dans le domaine du droit des affaires ne sont pas très marquées, car tous les deux ont des aspects déductifs. Néanmoins, il y a des difficultés de traduction. Il y a également des difficultés culturelles, car l’equity qui agit en parallèle avec la common law apporte une flexibilité au système anglo-saxon, tandis que le système civiliste tel que l’OHADA agit par des règles et des structures. La simplicité de celles-ci peut être un avantage, mais afin de faciliter la politique d’une adhésion éventuelle, il serait utile que l’OHADA accepte de retravailler les traductions avec des juristes anglophones et aussi d’adopter certains concepts juridiques d’origine anglo-saxonne.
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