Résultats 4 157 ressources
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En droit civil, l’achalandage est souvent confondu avec la clientèle. L’un et l’autre permettraient à une entreprise de protéger la valeur que représente la relation qu’elle entretient avec ses clients habituels. Un droit patrimonial, donc, assurant la conservation de la clientèle sans égard à la force d’attraction de l’entreprise, c’est-à-dire sa capacité à retenir, mais aussi à attirer d’autres clients. Pourtant, la force d’attraction d’une entreprise constitue l’élément-clef de la valorisation juridique des efforts accomplis pour conserver et développer un marché, que ce soit par l’octroi d’un « droit à la clientèle » ou la protection, en common law, du goodwill. Signifiant « le fait d’attirer la clientèle », le concept d’achalandage incarne cette vis attractiva et permet de protéger la relation privilégiée d’une entreprise avec le public au-delà de sa clientèle régulière. L’achalandage ne devrait pas, par ailleurs, être réduit à ses différentes sources attractives, que sont les actifs et compétences dont l’entreprise dispose. Prenant au contraire la forme d’un « droit négatif » sur la force d’attraction dégagée par ces sources, l’achalandage constitue, malgré son caractère accessoire et volatile, un bien en soi.
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La responsabilité du transporteur étant la question centrale du transport, les autres acteurs ont été quelque peu oubliés. Ainsi, le droit maritime n’a jamais vraiment envisagé la responsabilité du chargeur comme un objet d’étude en soi. Pourtant, le chargeur est une des trois parties au contrat de transport. Il a donc des obligations particulières et une responsabilité spécifique. Celle-ci est maintenant cohérente, mais la nouvelle Convention des Nations-Unies sur le contrat de transport de marchandises effectué entièrement ou partiellement par mer a ouvert des perspectives dans une double direction. Premièrement, la nouvelle convention propose, clairement ou parfois plus indirectement, de nouveaux fondements qui renforcent certaines obligations du chargeur ( notamment des obligations d'information et de sécurité) jusqu'ici peu prises en compte. Deuxièmement, elle a lancé un débat qui a remis en cause le principe d'une responsabilité pour faute et intégrale du chargeur. Ces deux thèmes sont étudiés, sans pour autant oublier les obligations plus classiques qui pèsent sur le chargeur. As the carrier's liability is the central question of the law of carriage, it has maked vanished others actors. Indeed, the maritime law is not used to consider specifically the shipper's liability. Howewer, the shipper is one of the three parts of the bill of ladding. Accordingly, he has particular obligations and a special liability. They have been elaborated on the international conventions and the law of 1966, but the new convention on contracts for the international carriage of goods wholly or partly by sea (the « Rotterdam rules ») has opened two new prospects. Firstly, the new convention suggests new duties (in particarly obligations of information and safety) which were not very used. Secondly, this convention has launched an important discussion about the principle of the schem of the shipper's liability. This two topics will be studied, but more classical obligations will be not forgotten.
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Les juridictions internes en Afrique sont de plus en plus en contact avec le droit international, ce qui marque un pas considérable vers l’effectivité de l’application du droit international dans l’ordre juridique interne en Afrique. Il en ainsi lorsque le droit international est invoqué pour soutenir une prétention dans un recours, comme moyen de défense ou d’appui à une action ou à une réaction, ou soulevé d’office par les juges eux-mêmes pour motiver leurs décisions. Cependant, connaissant mal les subtilités que revêt le droit international, les juges internes évitent habituellement de se prononcer sur le moyen de droit international invoqué par l’une des parties au procès. Lorsqu’ils examinent parfois ce moyen, les juges internes vérifient de façon quasi-automatique les conditions d’insertion du droit international dans le droit positif interne indifféremment de sa nature. De plus, ces juges font une interprétation biaisée du droit international en se basant sur la condition de réciprocité minutieusement incluse dans la quasi-totalité des constitutions en cause et surtout en prenant en considération des spécificités de l’ordre juridique interne dont ils sont d’abord les garants. Domestic courts in Africa are increasingly in contact with international law, which marks a significant step towards the effective application of international law in the domestic legal order of African States. International law is generally used to support a claim in an appeal, as a means of defense or support for an action or reaction, or as a reason for the judges themselves to motivate their decisions. However, aware of their lack of sufficient knowledge about the intricacies of international law, the domestic judges usually avoid commenting on the means of international law invoked by either party at the trial. When reviewing international law domestic judges almost automatically verify the conditions in which international law applies to the domestic substantive law regardless of its nature. In addition, these judges perform a biased interpretation of international law based on the clause of reciprocity included in almost all the constitutions in question and particularly when taking into account the specificities of the domestic legal order for which they are the first guarantors.
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À l’instar de l’État, société politique par excellence, les sociétés anonymes sont, en droit français comme dans le droit des pays de l’O.H.A.D.A., régies par des principes démocratiques. Ceux-ci postulent une séparation, ainsi qu’une spécialisation et une hiérarchisation des organes sociaux, lesquels organes sont autant de pouvoirs. Ainsi, la souveraine assemblée des actionnaires est en charge de l’ultime contrôle de la gestion des affaires sociales qui, elle, incombe aux dirigeants sociaux. Afin de rendre effectif ce contrôle, le droit français et, à sa suite, le droit africain qu’il a fortement inspiré, se caractérise par un mouvement de renforcement du droit d’information des actionnaires. Ce mouvement se traduit par une diversification des procédés d’information et par une extension du domaine de l’information. Subséquemment au renforcement du droit d’être informé qu’ont les actionnaires, il s’observe dans les deux droits l’affirmation du droit pour les concernés de bénéficier d’une information efficace ; affirmation qui se fait par le biais d’un renforcement du contrôle légal des comptes et de l’octroi aux actionnaires de la possibilité d’exercer des recours auprès de certaines autorités. En France comme dans le périmètre O.H.A.D.A., ces deux dynamiques font que l’information dont bénéficient les actionnaires est une des sources du contre-pouvoir que ces derniers peuvent constituer face aux mandataires sociaux.
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L’application de la législation nouvelle de l’OHADA ne va pas sans heurts avec le droit interne préexistant, les frontières de compétence n’étant pas, à priori aisée à délimiter. Ainsi, l’institution des défenses à exécution provisoire contenue dans de nombreuses législations internes achopperait avec l’article 32 de l’Acte uniforme relatif aux voies d’exécution (AUVE) et consacreraient l’abrogation de celles-ci, sur le fondement du texte lui-même et de l’interprétation qui en est retenue par la Cour Commune de Justice et d’arbitrage (CCJA). La présente étude se fonde essentiellement sur le cas de la législation ivoirienne et postule la survivance des défenses à exécution, en raison de la mauvaise interprétation donnée au texte communautaire, et critique la position adoptée par la CCJA en raison, notamment, d’une part, de la difficulté de formulation de cette abrogation et, d’autre part, de l’incertitude et de la contradiction des solutions adoptées selon les espèces.
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Face à l’urgence de diminuer les dépenses de santé, le développement des médicaments génériques, moins chers que les médicaments de marque, a été fortement encouragé tant par les institutions communautaires que par les pouvoirs publics nationaux. Le droit de la concurrence accompagne et protège le bon développement des marchés de ces produits. Les règles de concurrence protégent aussi bien la liberté de la concurrence que les intérêts individuels des opérateurs sur ces marchés. La sauvegarde de la liberté de la concurrence est assurée notamment par la sanction de certaines stratégies, adoptées par les laboratoires innovants, qui découragent ou retardent indûment l’entrée des génériques sur le marché. Les intérêts individuels des opérateurs sont préservés notamment par la possibilité d’agir en concurrence déloyale. L’application des règles de concurrence n’est cependant pas aisée et suscite bien des interrogations. L’éventuelle application des règles communautaires relatives aux aides d’Etat à certaines mesures favorisant les génériques au détriment des princeps ou encore la problématique de l’équilibre entre les règles de concurrence et celles de propriété industrielle sont autant de questions qui seront tranchées par les autorités et les juridictions dans les mois et années à venir. Dans les relations entre les médicaments génériques et le droit de la concurrence, les premiers ont aussi un rôle à jouer car ils contribuent non seulement à l’élargissement du champ d’application de ce droit mais également à son évolution à travers notamment l’identification de nouvelles pratiques abusives.
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L’opposabilité de la réserve de propriété à la masse est une innovation du droit des entreprises en difficulté applicable dans l’espace juridique OHADA. Le créancier bénéficiaire est-il entièrement protégé contre la défaillance de son débiteur? Au premier abord, on pourrait souscrire à la thèse de la protection absolue pour plusieurs raisons: le créancier réservataire a le droit de revendiquer son bien et, en cas de revente ou de destruction, le prix de revente ou l’indemnité d’assurance rentre dans son patrimoine par le mécanisme de la subrogation réelle. Mais une analyse approfondie met en évidence la relativité de la protection du créancier: la revendication est subordonnée à l’existence du bien en nature dans le patrimoine du débiteur. Le changement de nature juridique de l’outillage professionnel - dû aux nécessités pratiques d’utilisation- et la fongibilité des marchandises, sont susceptibles de paralyser l’action en revendication. La prise en compte de la dimension économique de la clause de réserve de propriété conduirait à l’élargissement de l’assiette de la revendication.
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