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Pour répondre à la mouvance des mutations économiques dues à la mondialisation, 16 États africains ont signé le Traité relatif à l'Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique, créant ainsi l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) le 17 octobre 1993. L'objectif de l'OHADA est de créer des droits relatifs aux affaires, droits modernes et adaptés au contexte africain, afin de permettre une meilleure intégration économique et un développement harmonieux de l'Afrique. Ainsi, l'Acte Uniforme portant Organisation et Harmonisation des comptabilités des entreprises des États parties du Traité a été adopté le 24 mars 2000. Le 1er janvier 2001, toutes les entreprises étaient donc tenues de passer au système comptable OHADA pour les comptes personnels (d'entreprises), et le 1er janvier 2002 pour les comptes consolidés. Avant l'adoption de cette nouvelle normalisation comptable, les pays de l'Afrique Noire Francophone (dont le Cameroun), dans leur majorité, utilisaient le plan comptable OCAM, calqué des plans comptables généraux français de 1947 et 1957. L'objectif de notre recherche est de comparer l'impact du format de présentation et du contenu informationnel des deux modes de divulgation de l'information comptable sur les jugements et décisions des banquiers. La question est de savoir si l'information résultant du nouveau système comptable OHADA modifie les jugements et décisions des agents de prêt, comparativement à celle résultant de l'ancien plan comptable OCAM. Le changement de norme comptable a principalement amené les agents de prêt camerounais à modifier leurs jugements initiaux relatifs à la rentabilité et à la structure financière ainsi que leurs jugements sous-jacents (bénéfice d'exploitation, bénéfice net, endettement, liquidité et capacité d'injection de ressources); par contre, les différences notées pour ces jugements sous-jacents et initiaux ne les ont pas conduit à modifier leurs jugements principaux de la cote de risque et de sa tendance, ni les décisions de prêt et de fixation du taux d'intérêt. Lorsque le changement considère aussi le TAFlRE (tableau financier des ressources et emplois), les agents de prêt ne modifient que leur jugement initial de la rentabilité et leurs jugements sous-jacents du bénéfice d'exploitation, du bénéfice net, des flux de trésorerie ainsi que celui de l'endettement. Lorsque les deux groupes expérimentaux sont comparés, on constate un effet relativement Iimité du TAFIRE puisque seuls les jugements sous-jacents du bénéfice d'exploitation, de l'endettement, de la liquidité, de la capacité d'injection de ressources ainsi que le jugement initial de la structure financière sont différents. De plus, les états financiers du SYSCOHADA semblent avoir eu un effet relativement positif sur les jugements sous-jacents (bénéfice d'exploitation, bénéfice net et flux de trésorerie) et le jugement initial de la rentabilité pour les participants des deux groupes expérimentaux ainsi qu'un effet relativement positif sur les jugements sous-jacents (endettement, liquidité et capacité d'injection de ressources) et le jugement initial de la structure financière uniquement pour les participants du premier groupe.
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A défaut de définition légale du cadre, la notion est fonctionnelle et s’applique à des modes de fonctionnement, allant du salariat traditionnel au quasi-entrepeneuriat. Aujourd’hui, les cadres exerçant un pouvoir de commandement s’effacent devant les cadres experts mettant en oeuvre une compétence technique. Leur mode de fonctionnement professionnel est de moins en moins en adéquation avec le droit du travail : le contrat de travail classique devient incongru pour le cadre quasi – indépendant qui dispose d’autonomie, s’affranchit du lien de subordination et participe au pouvoir de direction. Face à l’inadaptation du droit et à son impuissance, il est nécessaire de construire un régime juridique pour ces « cadres quasi-indépendants », hors du droit du travail. Malgré un expansionnisme manifeste du droit du travail, se dessine une cohabitation entre salariat et non salariat. L’instauration d’un droit de l’activité, susceptible de regrouper un corps de règles d’application générale, dépassant le clivage traditionnel entre activités salariées et non salariées peut apporter des éléments de réponse aux « cadres quasi-indépendants », désireux de sortir de la protection traditionnelle inadaptée du droit du travail. Aussi plutôt que de « forcer » le cadre traditionnel du droit du travail en multipliant les exceptions et statuts dérogatoires pour protéger des pseudos salariés, il semble préférable de faciliter le passage du contrat de travail au contrat d’entreprise, en l’aménageant en cas de « dépendance économique » pour en faire un contrat d’activité sécurisé (cf parasubordination)
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Notre conception de la propriété oscille, depuis l’Antiquité, entre une propriété unifiée et une propriété divisée. Le Code civil a opté pour la première solution. Pourtant, dans le même temps, il a admis l’existence des démembrements de la propriété et accordé aux parties une liberté contractuelle. On pouvait donc penser que, dès 1804, le ver était dans le fruit et qu’il suffisait de repousser les frontières de la liberté contractuelle pour faire ressurgir les propriétés simultanées. Mais, la doctrine a défendu l’unité du droit en limitant le nombre des droits réels puis en contestant la notion de démembrement. Pourtant, le démembrement de la propriété est une technique largement consacrée en droit positif. Quant au numerus clausus des droits réels, il n’y a aucune raison de le soutenir. En exploitant les silences permissifs du droit, il est possible de créer de nouveaux démembrements de la propriété. Sous l’effet du contrat est réapparue l’idée d’un dédoublement du droit de propriété.
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Ce livre traite des relations qu’entretiennent le phénomène de la résolution des litiges en ligne et la régulation du commerce électronique. Pour appréhender ce sujet, il couvre tout d’abord les diverses théories de régulation du cyberespace développées depuis une dizaine d’années et en propose une nouvelle, le modèle du réseau, dont l’idée force consiste en l’ouverture à la multiplicité des acteurs de la régulation et à l’imprévisibilité de l’identité de ceux-ci, de leurs interactions et des hiérarchies qui les relient. Ensuite, cet ouvrage fait l’examen du phénomène du règlement par Internet des litiges, dans son ensemble. Il en présente les origines, les différents modes, les raisons d’être et les voies possibles de son évolution. Finalement, il jette des ponts entre ces deux champs d’étude, plaçant les institutions de la résolu- tion en ligne au sein du modèle projeté de la régulation en réseau. Au terme de l’analyse, il conclut que ces institutions peuvent être amenées, et le seront probablement, à acquérir une importance régulative centrale pour le commerce électronique.
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Les Contrats sont des outils omniprésents dans la vie de l'entreprise commerciale et conditionnent, dans une large mesure, son activité économique. Or, plusieurs évènements peuvent, au cours de son existence, affecter son évolution parmi lesquels on peut noter les fusions et scissions. Dès cet instant, deux questions peuvent se poser en ce qui concerne le sort aprticulier des contrats à son actif. Ceux-ci sont-ils supposés se poursuivre en dépit de la disparition de la personne morale contractante ? Ou, au contraire, sont-ils voués à disparaitre au même titre qu'elle ? En d'autres termes, ces opérations sont-elles constitutives de causes de caducité principielle du contrat ? Dans le cas ou ces contrats seraient destinés à poursuivre, le sont-ils tous ? La loi du 5 janvier 1988 qui a réformé et modernisé le régime juridique des fusions et scissions ainsi que la jurisprudence nous ont donné des réponses. Il est, de façon générale, admis que les opérations susvisées se caractérisent par le fait qu'elles impliquent la transmission universelle du patrimoine de la société qui disparaît au profit de la ou des sociétés bénéficiaires. Le principe de poursuite de l'activité contractuelle étant général et automatique, puisque la transmission est "universelle", il s'applique, par cons"quent, à tous les contrats en cours, quels qu'ils soient, de l'entreprise contractante dissoute sans liquidation. Cependant, ce principe, fût-il général, ne se révèle pas pour autant absolu. C'est à dire qu'il comporte malgrès tout des limites. C'est le cas, par exemple, lorsque soit une disposition légale spécifiques, soit une clause de non transmission adéquate empêchent la poursuite automatique du contrat.
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Dans l'Union européenne, la notion de contrat de services a pris place au cœur du règlement des conflits de juridictions, et oriente la réflexion en matière de conflit de lois. Elle est en passe de devenir une catégorie du droit international privé, dans l'un des domaines en apparence épuisé et pourtant fondamental de cette discipline : celui du contrat. Cette évolution, confirmée par la récente proposition dite " directive Bolkestein ", ouvre des perspectives nouvelles et soulève toute une série de questions inédites, étudiées à la lumière des droits communautaire, français et néerlandais. C'est donc à l'analyse de cette notion en construction du contrat de services que la première partie de la thèse est consacrée. L'étude défend l'idée qu'en droit français, la définition de l'internationalité des services pose problème, car il n'est pas aussi facile d'identifier un passage de services au travers de la frontière qu'un mouvement de biens. Le droit communautaire recourt à une notion plutôt large : déplacement de l'une des deux parties au contrat et pas seulement des services transfrontaliers. Il semble mieux appréhender leur internationalité. La notion de contrat de services demeure donc autonome en droit international privé, y compris par rapport au – ou au sein même du – droit communautaire, puisqu'elle dépend du texte à interpréter. Les conventions de droit international privé attestent de l'affinité qu'entretient le contrat ayant pour objet des services portant sur un meuble, avec la qualification de vente. Au contraire, les contrats ayant pour objet des services portant sur un immeuble ressortiraient pleinement de la qualification de services. De cette notion en construction procède un régime du contrat de services en voie d'unification, objet de la deuxième partie de la thèse qui prend également quelques distances avec le droit positif. L'influence grandissante de la libre prestation de services communautaire, et ceci plus encore si la directive Bolkestein venait à être adoptée, pourrait bien élever la présomption de la " loi du prestataire " au rang de véritable principe : celui du pays d'origine. En définitive, la loi du prestataire ne se verrait court-circuitée que par l'autonomie de la volonté ou par les lois de police, notamment communautaires, auxquelles se cantonnent les mécanismes d'éviction. Quant au juge compétent, le Règlement Bruxelles I opère une simplification allant dans le sens de l'unification soutenue jusqu'alors, puisqu'il aide à l'interprétation des textes internes ou influence les législateurs nationaux. En effet, outre le juge du domicile du défendeur, le juge alternativement compétent est celui du lieu de livraison de la chose, objet des services, ou – si les services sont immatériels – celui du lieu de leur fourniture.
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Les entreprises sont soumises à des risques qui dépassent les aléas inhérents aux activités économiques. Ils sont anormaux, exceptionnels et déjouent les prévisions raisonnables des entrepreneurs. Ils peuvent être d'ordre sanitaire (ESB, Pneumopathie), naturel (inondations, tempêtes), technologique (pollutions, explosions), économique (choc pétrolier, concurrence déloyale) ou humain (terrorisme, infractions). Certains d'entre eux sont caractérisés par une forte incertitude et constituent des menaces potentiellement catastrophiques pour ceux qui y sont soumis. Répondant à une demande croissante d'intervention provenant des opérateurs, les pouvoirs publics prennent en charge de tels risques et tentent de les prévenir, de les prévoir, de les faire cesser et de réparer leurs conséquences dommageables. Ce faisant, ils tiennent nécessairement compte de la spécificité de la situation de chaque entreprise en adaptant les outils classiques que leur offre le droit public et en adoptant divers outils spécifiques issus de l'analyse économique. Cette prise en charge, apparemment paradoxale dans un contexte d'économie libérale, demeure toutefois soumise à un certain nombre de contraintes dont la liberté d'entreprendre constitue la principale illustration. Elle suppose en effet que l'intervention publique ne vise pas à remplacer l'entrepreneur dans la gestion de son activité, mais se limite à combler ses lacunes et à répondre aux seuls besoins exprimés. Cette subsidiarité tend aujourd'hui à être battue en brèche par une tendance contemporaine visant à exiger de l'Etat qu'il prenne en charge intégralement, en amont comme en aval, l'ensemble des risques subis. L'accueil favorable qui semble être accordé à cette demande invite à s'interroger sur les relations qu'entretiennent désormais les pouvoirs publics et les entreprises et à repenser l'opposition entre interventionnisme économique et libéralisme.
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