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Le développement numérique des trois dernières décennies a transformé nos vies. Il a permis aux gens de partager des informations dans le monde entier, mais a également mis en lumière des risques sans précédent pour la vie privée. La généralisation de la publicité personnalisée comme moyen de financement des sites web est rapidement devenu un point de tension dans le domaine du droit à la vie privée. Les évolutions législatives dans l'Union européenne depuis 2008 ont posé certains fondements essentiels, en particulier l'importance centrale du consentement de l'utilisateur, conduisant au développement de plateformes de gestion du consentement (CMP). Dans cette thèse, nous avons commencé par mettre en lumière la complexité des interfaces offertes par les CMPs, et les problématiques soulevées par certains types de designs spécifiques, généralement regroupés sous le nom de "dark patterns". Pour ce faire, nous avons mobilisé une méthode dédiée, la critique d'interaction, pour réfléchir spécifiquement à trois types de design : le cookie wall, le consent wall, et le service réduit. Pour chacun d'entre eux, nous avons analysé les différentes phases de la gestion du consentement, et souligné l'intérêt d'un dialogue transdisciplinaire entre sciences techniques et sciences sociales. D'un point de vue juridique, nous avons également analysé le rôle des CMP au regard du règlement européen sur la protection des données. En comparant les traitements de données effectués par des CMPs populaires, nous avons identifié plusieurs situations dans lesquelles ces entreprises définissent les finalités et les moyens des traitements de données, ce qui en fait de facto des responsables de traitement au sens de la loi européenne. Cela a d'importantes implications en termes de responsabilité pour ces entreprises. Enfin, nous avons analysé systématiquement la manière dont les CMP pouvaient influencer, contraindre ou manipuler les éditeurs de sites web par le biais de choix malhonnêtes en matière d'interface et de conception. En suivant le parcours d'un éditeur souhaitant installer le service de CMPs populaires, nous avons réalisé une analyse approfondie du processus requis, des options et des fenêtres contextuelles de consentement fournies. Nous avons mis en lumière les impacts, positifs et négatifs, de ces services, ainsi que leur influence potentielle sur les éditeurs de sites web.
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La norme conventionnelle en droit du travail a la particularité de mettre au cœur de sa création les partenaires sociaux dont leur rôle s'accroit au fil des évolutions législatives. Néanmoins, il peut exister un manque de précision de la part du législateur, lequel se trouve alors comblé par la jurisprudence. Même si ce travail prétorien est salutaire, il intervient malheureusement après l'application de la norme invalidée, créant des situations complexes et parfois couteuses tant pour les salariés que pour les employeurs. L'exemple des conventions de forfait annuel en jours est particulièrement évocateur. Ce dispositif créé en 2000 pour pallier la réduction du temps de travail a connu de nombreux précédents jurisprudentiels du fait d'un manque de précision de la phrase « garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires ». Loin d'être le seul exemple, l'étude de la sécurité juridique de la norme conventionnelle, de ses évolutions et influences, notamment par l’application des théories sur le pluralisme juridique, permet une meilleure compréhension des mécanismes à l'œuvre ainsi qu’un renforcement de la sécurité de la norme conventionnelle.
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Les mesures d’embargo lorsqu’elles sont décidées unilatéralement par un État ou prises dans un cadre multilatéral par le Conseil de sécurité des Nations Unies sur le fondement du chapitre VII de la Charte des Nations Unies ont pour but d’interrompre tout ou partie des relations avec l’État que l’on entend sanctionner. En tant que normes impératives, les mesures d’embargo s’imposent à tout opérateur du commerce international ainsi qu’aux juges et aux arbitres internationaux qui sont dans l’obligation de les appliquer dès lors qu’ils sont saisis d’un litige relatif à un contrat international ayant pour objet une matière à embargo. S’agissant des opérateurs du commerce international, ceux-ci se voient ainsi interdire de poursuivre l’exécution des contrats qui rentrent dans le champ d’application des lois d’embargo. De ce fait, au regard du droit civil, ces mesures peuvent constituer soit un cas de force majeure, soit une cause d’imprévision libérant le débiteur de ses obligations contractuelles si elles réunissent les conditions de la force majeure ou d’imprévision requises par le système juridique compétent au titre la lex contractus ou par la clause de la force majeure ou de hardship. S’agissant du sort des contrats en cours d’exécution, ces mesures de nature temporaire entraînent d’abord la suspension du contrat. Le contrat n’est résolu ou résilié que lorsque l’embargo affecte durablement l’exécution du contrat. Les mesures d’embargo constituent ainsi une source de perturbations de l’économie des relations contractuelles. Dès lors, les opérateurs économiques pour se prémunir contre les risques de l’embargo insèrent des clauses de sanction. Toutefois, les périmètres très mouvants des embargos font que des stratégies de conformité efficaces doivent être mises en place.
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Les conflits sociopolitiques et les crises à répétitions qui ensanglantent la République Démocratique du Congo depuis des décennies, minent la vie de sa population et son avenir. Pays géostratégique pour l’Afrique et, sans doute, l’un des plus riches du monde en ressources naturelles mais avec une population maintenue dans la pauvreté. En effet, la mal gouvernance fragilise les institutions, engendre les conflits, suscite de la révolte et les violences. En outre, la crise congolaise vient de la perte des valeurs traditionnelles, éthiques et anthropologiques. C’est ce qui justifie le manque d’honnêteté, de sens de dignité et d’honneur, de cohésion interne et externe entre le dire et le faire, le manque de justice et de dialogue sincère ainsi que la corruption qui se trouve au sommet des anti-valeurs qui gangrènent ce pays. Pour ce faire, nous militons pour la bonne gouvernance comme un moyen efficace dans la prévention et la gestion des conflits sociaux.Dans ce sens, il nous faut des dirigeants qui s’auto-tiennent intérieurement, c’est-à-dire, des hommes éprouvés qui ont une moralité et des principes de vie qui témoignent de la responsabilité politique dont ils ont la charge pour la destinée d’une nation et d’un peuple. Au demeurant, il sied de noter que la démocratie est multiforme. Cela étant, quelle démocratie pour l’Afrique ? Il apparaît sagement que si l’Afrique continue d’imiter le système politique d’ailleurs, la catastrophe sera encore plus grande. Dans la dynamique de cette pensée, l’expérience de la vie sapientiale africaine, nous amène à faire appel à la sagesse pratique dans la gestion de la res publica pour un vivre-ensemble pacifique. C’est pourquoi, une bonne gouvernance fondée sur la sapience que nous appelons : la « sophiacratie » est une urgence pour la prévention et gestion des conflits en République Démocratique du Congo.
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Le licenciement pour motif économique, non inhérent à la personne du salarié, n’a pas toujours été reconnu comme un mode autonome de rupture du contrat de travail. Aujourd’hui, sa légitimité en tant que régime autonome n’est plus remise en cause en France et en Guinée. Pourtant, le régime juridique du licenciement pour motif économique est souvent à l’origine de débats nourris dans la quête d’équilibre entre la liberté de gestion et la protection de l’emploi. Les réformes rythmées qui se sont succédé témoignent une certaine ambition pour un régime qui soit flexible et juridiquement sécurisé. Ainsi, la liberté d’entreprendre et le droit à l’emploi se chevauchent dans la mise en oeuvre de cette ambition. La première est souvent invoquée pour restreindre les mesures de protection des salariés ou, du moins, pour maîtriser le risque économique par l’employeur. L’attractivité économique et la question du contentieux judiciaire deviennent des critères déterminants sous l’angle de l’employeur. Néanmoins, la multiplication des crises illustre la nécessité d’adopter un régime qui garantit aussi la protection de l’emploi et l’effectivité des droits. Sans occulter les spécificités propres au droit français et au droit guinéen, la présente recherche défend un régime de licenciement pour motif économique qui tient compte de l’exigence de permettre à l’employeur d’agir, par des mécanismes appropriés, notamment dès les prémisses des difficultés économiques, mais aussi qui apporte un certain nombre de garanties aux salariés.
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Le droit de propriété suivant la conception civiliste est celui qui confère une maitrise exclusive de l'ensemble des utilités d'un bien en vue de la satisfaction d'un intérêt privé: celui du propriétaire. Objet d'une appropriation exclusive la terre (le fonds de terre) est sous l'emprise du pouvoir souverain du propriétaire. Celui-ci s'attribuerait en vertu de la libre disposition qui lui est reconnue (l'abusus), un droit aux mésusages définit comme la faculté d'assigner une destination et/ou une affectation au bien, peu important que l'usage et/ou la finalité discrétionnairement déterminées soient contraires aux utilités objectives de la chose.Toutefois, sans s'inscrire dans la perspective d'une remise en cause radicale de la conception civiliste de la propriété, il importe de relativiser ce droit dont la teneur et l'intensité des prérogatives ne peuvent être invariables à l'égard de tous les biens. Il est en effet des biens dont le caractère commun de leurs utilités invite à repenser leur statut juridique et leur régime d'appropriation. Penser la catégorie des biens communs permettrait d'y intégrer des biens dont une ou plusieurs utilités sont bénéfiques à un collectif et participent à la préservation de l'intérêt général.Les utilités ou services écologiques assurés par la terre participent indubitablement à un intérêt général, un intérêt transcendant celui du propriétaire, un intérêt existentiel pour l'Humanité. Par conséquent, c'est en considération de la finalité ou fonction salvatrice qu'il est possible d'assigner à l'usage de la terre que l'idée d'une intégration de celle-ci dans la catégorie des biens communs est émise. Un statut nouveau (en ce sens qu'il coexiste avec la qualification d'immeuble par nature déterminée par le droit civil) pour un bien spécial implique une réforme ou a minima une évolution de son régime d'appropriation. Loin de toute hostilité à l'appropriation exclusive, la qualification de la terre en tant qu'un bien commun implique de concevoir son régime d'appropriation dans le sens d'un exclusivisme relativisé et non absolu, dans celui d'une propriété finalisée en faisant notamment allusion aux fonctions sociale et environnementale que ce droit peut accomplir.
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La République Démocratique du Congo est haute partie contractante au traité OHADA depuis l’an 2012, au nom de la supralégalité, la question relative à la saisie des rémunérations des salariés est régie par l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement des créances et voies d’exécution qui, faudra-t-il le souligner, laisse une petite marge des manœuvres au droit interne. Il s’agit de la précision sur la quotité dite saisissable. Les lecteurs retiendront que l’insaisissabilité des rémunérations des salariés est un principe, lequel principe est assorti d’une dérogation. En effet, le législateur communautaire, tout en écartant toute possibilité d’une saisie conservatoire, renvoie à la compétence de chaque Etat membre la définition des proportions susceptibles d’être saisies au motif du caractère alimentaire dont revêt la rémunération d’un salarié. Il appert de souligner que, pour y arriver, le demandeur devra réunir quelques conditions notamment se munir d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, obtenir préalablement de la juridiction compétente une procédure de conciliation sans laquelle sa demande ne saurait être reçue... Ce n’est qu’en cas d’échec de ladite conciliation que la saisie pourrait être autorisée par le juge d’urgence. Martelons que certaines responsabilités peuvent être engagées en cas d’obstruction notamment celle de l’employeur et/ou du banquier considérés comme des tiers saisis. The Democratic Republic of Congo has been a high contracting party to the OHADA treaty since 2012, in the name of supra-legality, the issue relating to the seizure of employees’ remuneration is gouverned by the uniform act on the organization of simplified procedures for the recovery of debts and means of execution which, it should be emphasized, leaves a small room for maneuver to domestic law. This is the precision on the so-called seizable portion. Readers will remember that the unseizability of employees’remuneration is a principe, which principle is accompanied by a derogation. Definition of the proportions likely to be seized on the grounds of the food character of which the remuneration of an employee dreams. It should be emphasized that, to achieve this, the plaintiff will have to meet a few conditions, in particular to provide himself with a constant enforceable title, a liquid and payable debt, obtain beforehand from the competent court a conciliation procedure without which his request can not be received... It is only in the event of failure of the said conciliation that the seizure could be authorized by the emergency judge. Hammer that certain responsibilities can be engaged in the event of obstruction in particular that of the employer and/ or the banker considered as garnishee.
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Toute personne a, en principe, le droit à la sécurité sociale. Mais des grands principes adoptés sur la scène internationale par les États et les partenaires sociaux à la mise en œuvre effective, il y a une marge énorme. Les pays à faible revenu et les personnes les plus pauvres sont les premières victimes de ce décalage. Quelles en sont les causes ? Quels systèmes et mécanismes seraient susceptibles d’y remédier ?
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Nous reprenons l’intervention de l’auteur lors des Journées d’études Sécurité sociale et grande pauvreté, organisées par l’Institut de recherche juridique de la Sorbonne et le Mouvement international ATD Quart Monde à Paris, les 14 et 15 juin 2022.
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Far from delimiting or fencing off, as the etymology of the verb “to define” would have us do, the definition of sustainability as it emerges from the directive is destined to spread to an exponential number of neighbouring lands. Sustainability is spreading to affect governance factors, and is now pollinating a growing number of companies, particularly SMEs and non-EU companies. Moreover, while a hasty reading of Article 2 of the CSRD might lead to conclude that sustainability can be summed up in a list of five factors, sustainability above all questions the contribution of the company, and the law governing it, to the sustainable development of societies. Indeed, it penetrates the companies, through the channel of “corporate sustainability”, seeking to ensure that environmental, social, human rights and governance issues are levers in decision-making within the companies, thus inviting them to act, beyond communicating. This renewal of sustainability is reinforced by a redefinition of the obligations imposed on companies: the fields covered by the required information are multiplied, the “comply or explain” principle is largely abandoned, and assurance on sustainability information becomes compulsory. La directive (UE) 2022/2464 en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises, ci-après dite « directive CSRD » (pour Corporate Sustainability Reporting Directive), réforme la directive 2014/95 (dite NFRD pour Non Financial Reporting Directive), laquelle avait instauré le premier cadre de reporting extra-financier de l’Union européenne. La directive CSRD opère un changement terminologique en renommant les informations précédemment désignées par la directive NFRD comme « non financières » en « informations en matière de durabilité ». Or, un changement terminologique peut advenir sans pour autant observer un glissement sémantique qui opèrerait une évolution dans le sens et la signification des termes employés. A contrario, un changement sémantique peut aboutir sans qu’une substitution de terme n’accompagne l’évolution. Dès lors, le changement terminologique opéré par la directive CSRD s’accompagne-t-il d’un changement sémantique ? Par ailleurs, constitue-t-il un changement formel ou substantiel ? Autrement dit, le changement de mot permet-il une plus ample considération et une meilleure gestion des maux ? La question se pose dans la mesure où cette terminologie n’est en réalité pas inédite. La directive NFRD évoquait effectivement déjà « les informations sur la durabilité ». Par la suite, les lignes directrices de la Commission européenne sur l’information non financière de 2017 fixant une méthodologie pour la communication desdites informations ainsi que celles de 2019 sur les informations en rapport avec le climat2 avaient repris la formule. L’expression n’apparaît qu’au stade des considérants de la directive NFRD, et qu’à une seule reprise dans les lignes directrices précitées. Le terme était néanmoins présent et, surtout, il était employé comme synonyme de « non financière ». Partant, deux présuppositions en découlent : l’adoption du terme par la directive CSRD ne revêtirait qu’une modification formelle et le changement terminologique ne serait pas soutenu par une évolution sémantique. La présente contribution met à l’épreuve ces deux présuppositions en concluant que l’évolution ne se réduit pas à un simple changement de terme. Loin de borner ou clôturer, comme l’étymologie du verbe « définir » l’invite pourtant à le faire3 , la définition de la durabilité telle qu’elle ressort de la directive a plutôt vocation à se répandre sur un nombre exponentiel de terres avoisinantes. La durabilité se déploie pour toucher les facteurs de gouvernance et pollinise désormais un nombre croissant d’entreprises, notamment les PME et les entreprises de pays tiers. Par ailleurs, si une lecture hâtive de l’article 2 de la directive CSRD pourrait conclure que la durabilité se résume à l’énumération de cinq facteurs, la durabilité interroge surtout la contribution de l’entreprise et du droit l’encadrant au développement durable des sociétés. Elle pénètre en effet les murs de l’entreprise par le canal de la « durabilité de l’entreprise », en cherchant à ce que les thématiques environnementales, sociales, de droits de l’homme et de gouvernance soient des leviers dans la prise de décision à l’intérieur de l’entreprise les invitant ainsi à agir, au-delà de communiquer. Ce renouvellement de la durabilité est renforcé par une redéfinition des obligations à l’égard des entreprises : les champs couverts par l’information exigée sont multipliés, le « comply or explain » majoritairement abandonné, et l’assurance sur les informations en matière de durabilité devient obligatoire. Pour de plus amples informations, le présent article est disponible intégralement en français à la Revue trimestrielle de droit financier, sous la référence suivante : insérer ici la référence exacte quand elle sera disponible.
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L’extension des obligations d’information en matière de durabilité aux entreprises de pays tiers est présentée comme l’un des principaux apports de la directive CSRD, permettant de saisir les impacts sociaux et environnementaux du groupe transnational de sociétés. L’effectivité de la directive à l’égard de ces groupes semble toutefois relative. D’un côté, la directive saisit le groupe comme unité au travers de la filiale européenne en l’obligeant à publier une information couvrant le groupe entier. Mais d’un autre côté, elle laisse une large place à l’autonomie de la filiale en retenant une limitation de l’obligation au stade de l’exécution : si la société mère ne lui fournit pas l’information, la filiale peut se contenter de publier une information partielle accompagnée du refus de la société mère. La directive se contente donc d’exercer une contrainte réputationnelle sur le groupe transnational. Ce manque d’effectivité invite à réfléchir à des moyens d’y remédier, dont le principal semble être une restriction de l’accès au marché européen en l’absence d’une information consolidée suffisante en matière de durabilité. Parallèlement, la directive CSRD pourrait se trouver renforcée par la multiplication des obligations « ascendantes » en matière de durabilité, invitant le groupe transnational à rationnaliser la publication d’information afin de satisfaire les exigences des différents systèmes auxquels il est soumis. The extension of the sustainability reporting obligations to non-EU companies is presented as one of the CSRD’s major contributions, making it possible to grasp the social and environmental impacts of transnational corporate groups. However, the effectiveness of the Directive with regard to these groups seems relative. On the one hand, the Directive captures the group as a unit through the European subsidiary, binding it to publish consolidated information at a global level. On the other hand, it leaves room for the subsidiary’s autonomy, by limiting the obligation at the performance stage: if the parent company fails to provide the information, the subsidiary can simply publish a partial information, accompanied by the parent company’s refusal. The Directive therefore imposes a merely reputational constraint on the transnational group. This lack of effectiveness calls for remedies, the main one being restricting access to the European market in the absence of sufficient consolidated sustainability information. At the same time, the CSRD could be strengthened by the multiplication of “bottom-up” sustainability obligations, inviting the transnational group to rationalize the publication of information in order to meet the requirements of the various systems to which it is subject.
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La Directive du 14 décembre 2022 concernant la publication d’informations en matière de durabilité pousse les grandes entreprises européennes à identifier, et par-là espère-t-on à prévenir ou limiter, les risques écologiques et sociaux de leurs activités. Sont concernées non seulement les atteintes à l’environnement et aux droits humains qui pourraient menacer la solidité financière des entreprises concernées, mais aussi celles qui exposent les droits de l’homme et l’environnement à des risques intrinsèquement significatifs, indépendamment de leurs ramifications financières éventuelles. La finalité prêtée à cette transparence imposée est de rendre le tissu productif européen plus soutenable. Les commentateurs insistent généralement sur le rôle des parties prenantes dans ce gain de soutenabilité : la mise en transparence des pratiques des entreprises est supposée renforcer le pouvoir de pression et de négociation des syndicats et associations. Toutefois, l’enjeu du reporting institué par la Directive du 14 décembre 2022 n’est pas seulement d’informer les tiers, ou d’infuser dans l’entreprise la crainte de pressions externes, mais aussi de pousser les dirigeants d’entreprise à réfléchir plus avant au modèle d’affaires choisi et à la configuration de la chaîne de valeur associée. En d’autres termes, le modèle de gouvernance qui inspire la fabrique du droit européen du reporting sur la durabilité n’est pas seulement celui du Panoptique benthamien, mais aussi le précepte gestionnaire qui veut que l’« on (ne) gère (que) ce que l’on mesure ». Deux logiques distinctes sous-tendent ainsi la régulation par l’information à l’œuvre : l’amélioration des pratiques des entreprises est réputée procéder tantôt de pressions externes ou du risque de telles pressions (gouvernance par les parties prenantes ou par la seule transparence), tantôt de la réflexion interne (gouvernance réflexive). Bien que ces deux ressorts de la régulation par l’information soient théoriquement compatibles, leur articulation pratique pose des problèmes. Ainsi, une réglementation minutieuse du mode de fabrication des informations pourrait à la fois favoriser la comparabilité des données dont se nourrissent les pressions externes, et alimenter une mise en conformité de pure forme, au détriment d’une réelle réflexion sur la stratégie de l’entreprise et son modèle d’affaire. Si les entreprises conservent une réelle marge de manœuvre dans la fabrique de l’information sur la durabilité, c’est ainsi afin d’éviter de sacrifier la gouvernance réflexive sur l’autel de la gouvernance par les parties prenantes. L’espoir placé dans une telle régulation par l’information pourra sembler, à certains, comme un vœu pieu. Plutôt que de supplier les grandes entreprises multinationales de réinterroger leurs pratiques et leurs modèles d’affaire, pourquoi ne pas les contraindre à le faire ? La régulation par l’information n’est assurément pas une panacée, mais elle est peut-être l’une des rares options effectivement disponibles aujourd’hui pour rendre les pratiques des grandes entreprises plus compatibles avec les objectifs écologiques collectifs (à côté des subventions publiques et de la commande publique). Dans cette perspective, et compte tenu des débats persistants sur ce en quoi consiste une production durable, l’écueil fondamental de la Directive n’est peut-être pas d’avoir conservé l’orientation réflexive des textes qui l’avaient précédée, mais de l’avoir insuffisamment « outillée ». En effet, le texte ne garantit pas que les dirigeants des grandes entreprises réfléchissent vraiment au modèle d’affaire des entreprises qu’ils dirigent, et à sa compatibilité avec les limites des écosystèmes. Cet article propose plusieurs pistes afin d’y remédier et, ce faisant, d’amplifier la réflexivité environnementale des grands groupes.
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The principle of independence of legal persons within corporate groups means that the rights and obligations of each company in the group are assessed individually, without taking account of the fact that they belong to the group. However, in terms of reporting obligations, the CSRD directive provides for a derogatory system of “consolidated sustainability reporting” for groups of companies. In essence, this requires the dominant company to provide sustainability information on behalf of all group companies under its control. This logic is not new, and has its origins in the system of consolidated accounts which, in terms of financial reporting, obliges the parent company to communicate on the financial position and results of group companies as if they were a single entity. This substantial approach to accounting law, which aims to communicate information that is useful for economic decision making, seeks to reflect the reality of transactions, beyond their legal form. From this point of view, the group is considered to be a single entity, due to the dominant company’s power of control over the resources of its subsidiaries. This logic has permeated company law, and the obligation to draw up consolidated financial statements is enshrined both in European Union directives and in the French Commercial Code. The legal basis for this is the control of the dominant company, i.e. the power of the parent company to impose its views on its subsidiaries at shareholders’ meetings, and to exert influence over the management of its subsidiaries. The consolidated reporting regime had been extended to non-financial information since the NFRD directive in 2014, at European level, and since the law of July 12, 2010, in domestic law. It is set out in Article 29 bis of the CSRD Directive, with a few changes. Consolidated sustainability information reveals an extension of the consolidation logic. Indeed, consolidated sustainability reporting requires the publication of strategic and qualitative information that goes far beyond the scope of financial data required for consolidated accounts. Moreover, unlike the obligation to draw up consolidated financial statements, the system provides for an exemption from the obligation to provide information, on an individual basis, at the level of each subsidiary, so that the obligation only weighs on the head company of the group. We have thus moved from a purely informative and descriptive consolidation logic to the obligation for the head company of the group to report on the environmental and social consequences of the activity of the companies in the group. As a result, the consolidation of information within groups obliges, to a certain extent, the head companies to assume the risks generated by the activity of all the companies included in the scope of consolidation and, above all, the measures implemented to deal with them. Stakeholders of the parent company or of one of the group’s subsidiaries will theoretically be able to have an overall view of the activities of the companies in the group, without the head company being able to conceal activities with harmful social and environmental consequences within a subsidiary. This is all the more true given that the scope of consolidation is broadly understood, since the consolidation thresholds are calculated and added up at the level of all the companies in the group, on the one hand, and that the CSRD directive provides for the inclusion of non-European parent companies which carry out an activity in the European Union through a subsidiary or branch, on the other. However, this observation must be tempered by the conditions under which the information obligation is implemented. Although the CSRD requires that information be traceable, this is hardly sufficient to ensure that the consolidated sustainability report remains comprehensive. The provision of global data on the environmental and social risks generated by the activities of group companies leaves considerable scope for concealing individual data, specific to the sustainability impacts of each subsidiary, and encourages deceptive transparency. It therefore seems essential to require that subsidiaries be exempted from the requirement to provide detailed information on a subsidiary-by-subsidiary basis, to ensure that the consolidated reporting system is not just a tool for optimizing information within groups.
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Adoptée après la mise en application des textes relatifs à la finance durable, mais avant la proposition de directive sur le devoir de vigilance, la CSRD vient parfaire l’édifice législatif sur lequel l’Europe construit sa stratégie en matière de durabilité dans le prolongement du Green Deal. Elle est porteuse d’avancées majeures puisqu’elle renforce les exigences entourant le reporting de durabilité, mais reste laconique sur la phase pourtant cruciale d’élaboration de l’information préalablement à la publication. Cet article tente d’esquisser, à l’aune de l’obligation de s’informer pour informer, un régime afin d’encadrer ce travail préalable. Si cette piste soulève davantage de questions qu’elle n’apporte de réponses, elle permet au moins de mettre en lumière la manière dont la substance et le périmètre de l’information influent sur le comportement que l’on peut attendre de la part des entreprises assujetties. Adopted after the implementation of the texts relating to sustainable finance, but before the proposal for a directive on due diligence, the CSRD completes the legislative edifice on which the European Union is building its sustainability strategy in the wake of the Green Deal. It represents a major step forward, as it strengthens the requirements for sustainability reporting, but remains silent on the crucial phase of preparing information prior to publication. This article attempts to sketch out, in the light of the obligation to obtain information in order to inform others, a framework for this preliminary work. While this approach raises more questions than it answers, it does at least shed light on the way in which the substance and scope of the required information influence the behaviour that can be expected from the undertakings subject to the CSRD.
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Le secteur informel constitue une véritable économie parallèle avec des conséquences néfastes. Face à cela, le législateur de l’OHADA, dans l’Acte uniforme révisé relatif au Droit commercial général du 15 décembre 2010 a introduit un nouveau personnage, l’entreprenant. Il est aisé de reconnaître l’attractivité du statut de l’entreprenant suscitée par la volonté louable du législateur OHADA de formaliser le secteur informel, à travers la simplification et la flexibilité de l’accès au statut, la gratuité des formalités, un régime attractif constitué d’obligations réduites et des avantages du commerçant. Cependant, dans les Etats membres, le statut de l’entreprenant est confrontée à des difficultés dues à une insécurité liée aux lacunes de la réglementation de l’OHADA et à des incertitudes relatives au renvoi pour les mesures fiscales et sociales incitatives qui viennent réduire l’attractivité du statut de l’entreprenant. The informal sector constitutes a veritable parallel economy with harmful consequences. Faced with this, the OHADA legislator, in the Revised Uniform Act on General Commercial Law of December 15, 2010, introduced a new character, the entrepreneur. It is easy to recognize the attractiveness of the status of the entrepreneur aroused by the laudable will of the OHADA legislator to formalize the informal sector, through the simplification and flexibility of access to the status, the free formalities, an attractive regime consisting of reduced obligations and merchant benefits. However, in the Member States, the status of the entrepreneur is faced with difficulties due to insecurity linked to the shortcomings of the OHADA regulations and to uncertainties relating to referral for the tax and social incentive measures which reduce the attractiveness of the entrepreneur status.
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Chacun est libre de disposer de son patrimoine comme il l'entend, dans le respect de l'ordre public. Il est donc libre de transférer tout ou partie de son patrimoine. Il est traditionnellement admis que l'action en justice suit le droit subjectif substantiel auquel elle est liée, tel un satellite. L'intérêt de la transmission d'une action en justice indépendamment du droit subjectif substantiel peut être difficile à appréhender, comme il est difficile de concevoir l'utilité d'un satellite qui ne graviterait autour d'aucune planète. La difficulté liée à la compréhension d'une transmission de l'action en justice indépendamment du droit subjectif auquel elle est rattachée est également liée au fait que l'action en justice n'est pas admise comme un élément distinct du patrimoine. Bien que difficile à appréhender, une telle transmission n'est pas dénuée d'intérêt tant pour le transmettant que pour le bénéficiaire de la transmission. Pour le transmettant, l'intérêt de cette transmission réside de toute évidence dans la prise en charge par une autre personne des dépenses liés au procès, plus particulièrement s'il ne peut bénéficier de l'aide juridictionnelle ou s'il ne bénéficie pas d'assurance juridique. A l'image des sociétés de financement de procès, le bénéficiaire de la transmission recevrait une sorte de rémunération pouvant consister en un pourcentage sur le résultat obtenu en contrepartie de sa prise en charge des coûts du procès. Le transmettant s'évitera donc les frais d'un procès, tout en profitant des effets du jugement sur son droit subjectif substantiel.L'examen du droit positif force à reconnaître l'existence de figures de transmission de l'action en justice, avec ou sans le droit subjectif substantiel auquel elle est rattachée, avec ou sans le consentement de son titulaire.La présente étude se propose d'apporter un regard critique sur ces figures de transmission et de mettre en lumière les contraintes particulières attachées à la transmission d'une action en justice indépendamment du droit subjectif substantiel auquel elle est liée.
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