Bibliographie sélective OHADA

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  • Le conseil de prud’hommes est une juridiction paritaire qui a pour essence de concilier les parties. Cette juridiction est souvent décriée pour sa lenteur et la compétence insuffisante de ses juges, l’échec de la conciliation, le taux élevé d’appel, l’éclatement du contentieux. L’étude comparative a révélé que ces problématiques ne concernent pas uniquement cette institution, mais également la chambre sociale du Tribunal de première instance marocain. Cette juridiction échevinale procède elle aussi à la conciliation. Les mêmes griefs peuvent être formulés à son encontre, notamment l’échec de la conciliation, la non-spécialisation de ses juges, le taux élevé d’appel, la lenteur de la procédure, l’éclatement du contentieux.La thèse propose d’examiner des solutions adaptées à chaque juridiction sans apporter de changement radical. L’idée d’un projet de création d’un ordre juridictionnel autonome est irréalisable. Par ailleurs, la consolidation des juridictions du travail actuelles est la solution la plus raisonnable dans les deux systèmes, notamment par la formation et la spécialisation des juges, par l’allègement des tâches des greffiers et la revalorisation de leur rémunération et indemnisation. Il est également proposé de créer une école nationale de formation des greffiers au Maroc. Le recours au MARD est une solution pertinente face à l’encombrement des juridictions du travail en France et au Maroc. Le renforcement de la conciliation administrative devant l’inspecteur du travail en droit marocain est par ailleurs indispensable pour l’allègement de la juridiction du travail marocaine.L’étude comparative a également révélé qu’il n’y a pas de solutions archétypiques pour résoudre la problématique d’éclatement du contentieux, mais cela n’empêche pas de recourir à d’autres moyens pour le limiter comme la création de blocs de compétence à l’instar de récentes réformes, le recours à la question préjudicielle, à l’action de groupe, ou encore au mécanisme de demande d’avis. Les règles procédurales doivent être également améliorées et les délais de prescriptions unifiés comme c’est le cas en droit marocain. Ces mêmes délais doivent laisser suffisamment de temps aux justiciables pour pouvoir saisir le tribunal. Les règles de comparution et d’assistance doivent être allégées. En outre, il faut revoir les règles de prononciation et d’exécution des jugements en matière prud’homale comme en matière de conflits du travail marocains, en accordant plus de temps aux audiences, en réduisant les délais de procédure des délibérés et en renforçant le mécanisme de la mise en l’état. Par ailleurs, l’amélioration de l’exercice des voies de recours, notamment pour les deux degrés de juridiction en droit français et marocain, est indispensable pour garantir le droit d’accès au juge d’appel et de cassation. L’amélioration de la justice sociale ne pourrait être réalisée sans allouer aux juridictions du travail en France et au Maroc des moyens budgétaires, humains, matériels suffisants pour les rendre plus fonctionnelles.

  • L’ouverture d’une procédure collective modifie les relations que le débiteur entretient avec ses créanciers. D’abord, l’entreprise du débiteur est placée sous protection de la justice. Ensuite, ses créanciers sont regroupés et forment un groupement appelé « le groupement des créanciers » en raison de la discipline collective à laquelle ils sont soumis. Le regroupement des créanciers consécutif à l’ouverture de la procédure collective est une manifestation de la discipline collective. La soumission des créanciers à une discipline collective s’explique par l’existence dans le déroulement de la procédure collective de leur intérêt collectif qui doit être défendu par les organes de la procédure compétents tout au long de celle-ci. L’intérêt collectif des créanciers d’une procédure collective est leur intérêt commun qui se traduit essentiellement par leur paiement. L’une des finalités de la procédure collective consiste à faciliter le paiement des créanciers selon l’ordre établi par la loi. Pour cette raison, l’intérêt collectif des créanciers est un élément constitutif de la discipline collective à laquelle ces derniers sont soumis et un élément constitutif de leur gage commun. Les biens du débiteur sous procédure collective sont le gage commun de ses créanciers qui doit, en théorie, être acccessible à eux tous. Dès lors, tous les agissements fautifs à l’origine de l’appauvrissement du gage commun causent un préjudice à ceux-ci. À propos de ces agissements fautifs, ils émanent du débiteur, des dirigeants de la personne morale, qu’il s’agisse des dirigeants de droit ou de fait, des organes de la procédure collective notamment le mandataire judiciaire, le liquidateur, l’administrateur judiciaire, le commissaire à l’exécution du plan, des tiers et toutes les personnes qui se rendent complices de la commission de ceux-ci. Ainsi, le Livre VI du Code de commerce consacré au traitement des difficultés des entreprises prévoit des sanctions civiles et pénales applicables à ces agissements fautifs. Le principe est que tout préjudice doit être réparé. De ce fait, le préjudice causé aux créanciers d’une procédure collective ne fait pas exception à la règle. En cas de procédure collective, le paiement des créanciers demeure le moyen permettant à ceux-ci d’obtenir une réparation, laquelle est soit intégrale, soit partielle. Cependant, la réparation du préjudice collectif des créanciers d’une procédure collective est parfois impossible.

  • L’avènement du système comptable OHADA est une innovation de grande envergure dans l’organisation de la profession comptable dont l’importance pour les gestionnaires des plus petites entreprises de l’informel ne souffre d’aucune contestation. Aujourd’hui, mieux qu’hier, il s’avère impossible de s’en passer dans la mesure où ce nouveau système de gestion constitue une panacée aux maux qui rongent l’organisation comptable dans les entreprises, d’où l’adaptation au changement est plus que nécessaire.

  • The purpose of this paper is to analyze the effect of formalization on access to credit by taking the example of Togolese (small and medium) enterprises. To achieve this objective, we test the hypothesis that the formalization of firms has a significant effect on access to credit. To do so, a Probit regression and the special regressor method were used on data from 65,725 firms extracted from the 2019 General Census of Enterprises database piloted by the National Institute of Statistics, Economic and Demographic Studies (INSEED). The results show that the variable "Formalization of enterprises (small and medium)" has a significant influence at the 1% level on the probability of access to credit. In addition, the control variables such as guarantees, cost of credit, access to the public market, gender and level of education also explain access to credit at the 1%, 1%, 5% and 10% thresholds respectively. Our results show the importance of training and capacity building for informal enterprises to formalize. Also, they will allow regulatory bodies to develop policies that can reframe the informal sector in order to contribute to the GDP and absorb more young people seeking employment.

  • Les sociétés et banques françaises ou européennes ont-elles été ciblées par les autorités américaines au prétexte de la lutte contre la corruption ? La thèse démontre, statistiques et textes officiels à l’appui, que cette conception est erronée. Depuis la promulgation de la loi anticorruption de 1977, les deux tiers environ des entités poursuivies aux États-Unis sont américaines, bien que les entreprises étrangères soient souvent celles qui paient les pénalités les plus lourdes. Pour expliquer ce phénomène, la thèse retrace les caractéristiques de la lutte anti-corruption qui a pris vers la fin du XXe siècle une dimension internationale. Les traditions de common law, opposées à celle du droit civil, les contextes géographique, historique et constitutionnel créent des différences de perception de la corruption et des approches pour la combattre. Aux États-Unis le moralisme, le juridisme, le fédéralisme et le pragmatisme sont des marques de naissance. Pourtant, même si elle est contraire à la vertu prônée par les Pères Fondateurs, la corruption a longtemps été tolérée. Néanmoins progressivement, à la suite de changements sociétaux et de crises, un dispositif performant se met en place. Le scandale du Watergate montre la dimension transfrontalière de la corruption. C’est pourquoi le Foreign Corrupt Practices Act, principale loi anticorruption, est doté d’une portée extraterritoriale. L’efficacité du système est renforcée par des pratiques originales et des procédures de « justice négociée ». Face à la domination américaine, d’autres juridictions, dont la France, ont tenté des mesures de blocage en invoquant le principe de souveraineté nationale. Mais l’essor de la mondialisation et d’un droit souple global mettent en cause la pertinence de cette approche. Les relations franco-américaines n’ont pas toujours été apaisées, mais une phase de coopération a débuté vers 2018, grâce notamment à l’introduction par la loi Sapin 2 de procédures compatibles avec celles américaines. La collaboration se trouve renforcée par le rôle croissant des institutions européennes, des ONG et surtout de l’OCDE pour développer un système international coordonné de lutte contre la corruption. Plusieurs chantiers, dont celui d’un système fiscal couvrant toutes les personnes, morales et physiques, dans le monde, sont en cours pour créer un jus commune. Il n’est ni réaliste, ni même souhaitable de vouloir renverser l’hégémonie américaine. Mais comme celle-ci désire établir sa légitimité, l’émergence d’une mondialité avec des objectifs communs mais dans le respect des différences, est possible. Elle serait le meilleur moyen pour, sinon éliminer, du moins réduire la corruption transnationale.

  • Cet article, est une contribution à la réflexion sur le statut de l’arbitre en droit OHADA, entamée par plusieurs chercheurs africains, et au centre de laquelle se trouve la problématique de l’immunité en droit de l’arbitrage OHADA. Le débat sur le choix d’un système d’immunité et la définition d’un véritable statut pour l’arbitre est toujours d’actualité. Cet article fait le point global des approches et conceptions sur l’immunité diplomatique des arbitres de la CCJA. En effet, le débat sur la responsabilité touche de façon étroite celui du statut de l’arbitre : la responsabilité étant la résultante d’un statut, cela nous permettra d’aborder la question du statut juridique de l’arbitre en droit OHADA. Dans un contexte où les différentes législations, la jurisprudence ou encore les conventions internationales, n’abordent que très peu le statut de l’arbitre, la détermination des éléments permettant de préciser les contours des devoirs, droits et obligations de l’arbitre, contribuera de façon certaine à mieux appréhender la mission de l’arbitre.

  • L’étude aborde l’accès à la justice comme un droit fondamental, en prenant pour référence la République démocratique du Congo (RDC). Depuis son accession à l’indépendance, la RDC est confrontée à une spirale de problèmes structurels et conjoncturels qui entrave le fonctionnement du service public de la justice et remet en cause les fondements de ce pays en tant qu’« État». Avoir accès à la justice s’analyse comme un privilège pour la majeure partie de la population qui crie à l’arbitraire. Les entraves se ramènent à l’ignorance des textes de lois, à l’absence d’une justice de proximité, au manque d’indépendance du juge, ainsi qu'à la faible protection des victimes et témoins devant les instances judiciaires. D’où la méfiance de la population envers l’institution judiciaire et en contrepartie le recours aux pratiques sociales de règlement des différends.Devant cette évidence, résorber le clivage entre la loi et le vécu quotidien de la population est un réel défi. La crise de l’État et de l’institution judiciaire persistante exige l’instauration d’une justice de proximité à la portée de la population sans mettre en disgrâce le recours aux modes alternatifs. Cette étude préconise la refondation d’un système juridique adapté et ancré aux réalités sociétales. Seul, en effet, un système empreint de pluralisme juridique, passant par un accommodement entre tradition et modernité, formel et informel, justice étatique et transitionnelle pourrait relever le défi de garantir l’accès à la justice, en assurant réparation aux victimes et en sauvegardant le dialogue auteur-victime à travers l’arbre à palabre, trait identitaire du droit traditionnel africain.

  • Cette recherche traite de la contribution de l’Initiative Panafricaine de la Grande Muraille Verte pour le Sahel et le Sahara à l’évolution normative dans son tracé géographique au Burkina Faso. L’Agence Panafricaine de la Grande Muraille Verte pour le Sahel et le Sahara en tant qu’organisation intergouvernementale se positionne comme acteur institutionnel de la lutte contre les changements climatiques et la désertification. Cependant, la multiculturalité des pays membres interroge sur le modèle juridique apte à répondre à l’urgence écologique. A cela s’ajoutent la preuve de la légitimité et de la légalité de l’institution qui pourrait justifier une approche systémique du droit de préservation de la biosphère au Burkina Faso. Il est capital que soit posée la question de l’existence d’ordre juridique non-étatique et son interaction avec le droit positif. S’appuyant sur une démarche anthropo-juridique combinant l’exégèse par l’examen des textes législatifs et règlementaires, l’ethnographie juridique de la Grande Muraille Verte (GMV) et des systèmes de régulation chez les Moose, cette thèse a permis de réaliser une ethnologie juridique du droit endogène du vivant au Burkina Faso dans le tracé de la GMV. Les analyses anthropologiques font la preuve de l’existence de système de régulations juridiques endogènes chez les Moose. Cette régulation s’étend depuis l’ère précoloniale à l’époque de la cogestion coloniale pour enfin échoir sur l’ère postcoloniale par un pluralisme normatif tacite. La prise en compte de cet ordre juridique non-étatique est un facteur de renforcement du système de résilience des populations locales face aux changements climatiques. Pour les gestionnaires de la GMV, il se présente une solution à trois facettes pour le Sahel et le Sahara : elle consistera à l’émergence d’un droit des pratiques, d’une reconnaissance des traditions juridiques locales et d’une réhabilitation des ayants droits coutumiers

  • Cette thèse est relative aux notions de propriété et domanialité publiques en droit guinéen. L'État guinéen étant le fruit d'une longue histoire (pré-coloniale, coloniale, post-coloniale), il est indispensable de faire une présentation de la situation juridique des biens publics guinéens en tenant compte des réalités de chaque période de l'histoire du pays, afin de mettre en lumière le caractère particulier de leur traitement juridique.Le droit domanial est une discipline en pleine évolution, mais malheureusement méconnue dans le paysage guinéen, ce qui explique d'ailleurs en partie l'échec constaté dans le processus de gestion et d'utilisation des biens publics par les décideurs politiques et administratifs. Ce travail mené dans une approche interdisciplinaire et empirique sur le droit administratif local - qui met en avant les difficultés contemporaines et propose des perspectives pour une gestion domaniale plus saine - ambitionne d'offrir des pistes d'amélioration de la gouvernance en la matière.

  • The courthouses are, in our states, the places of legal reading - a culture constantly policed and hardened by jurisprudence and praetorian practices; themselves difficult to abandon notwithstanding the pressure and scope of new laws didn’t stop swelling. Indeed, legal practitioners are still unable to agree on the foundations, perception, conceptualization and implementation procedure of this important judicial institution. Certainly, the fog that hung over the identification of the « article 49 judge » in the Congolese judicial system is now lifted. However, this is not the case for appeals against decisions of the presidential court which, in principle, are provisionally enforceable and sometimes, on the spot. In addition, differences of opinion subsist as to the form of the act carrying the defense to be executed. So many problematic questions around which this reflection is articulated; but in a fairly limited format given the presentation requirements of a scientific article. Les palais de justice sont, dans nos Etats, les hauts lieux de la culture juridique – culture sans cesse policée et durcie par la jurisprudence et les pratiques prétoriennes; elles-mêmes difficiles à abandonner nonobstant la pression et la portée des lois nouvelles. Depuis l’adhésion de la République démocratique du Congo à l’OHADA – et nonobstant la supralégalité du droit uniforme africain des affaires – la polémique sur les défenses à exécuter n’a pas cessé d’enfler. En effet, les praticiens du droit n’arrivent toujours pas à s’accorder sur les fondements, la perception, la conceptualisation et la procédure de mise en œuvre de cette importante institution judiciaire. Certes, le brouillard qui planait sur l’identification du « Juge de l’article 49 » dans le système judiciaire congolais est aujourd’hui levé. Il n’en est pas cependant le cas des régimes d’appel contre les décisions de la juridiction présidentielle qui, par principe, sont exécutoires par provision et, parfois, sur minute. Par ailleurs, des divergences de vues subsistent quant à la forme de l’acte emportant la défense à exécuter. Autant des questions problématiques autour desquelles s’articule cette réflexion; mais dans un format assez limité compte tenu des exigences de présentation d’un article scientifique.

  • Les progrès de l’intelligence artificielle issus de la croissance de la puissance de calcul, des mégadonnées et des nouveaux algorithmes de plus en plus puissants ont permis l'automatisation de certaines activités intellectuelles humaines. Les créateurs sont donc directement concernés, car il est désormais possible d'automatiser le processus d’exécution de création humain. Ainsi, Il convient donc d'effectuer une étude approfondie sur les oeuvres automatisées afin de déterminer si elles sont conformes au droit d'auteur et, si ce n'est pas le cas, si le droit d'auteur doit être adapté pour s’adapter à ce nouveau phénomène. Cette étude soulève plusieurs questions fondamentales, notamment celle de savoir si une œuvre automatisée est licite et comment évaluer son originalité. Elle suscite également une interrogation quant au statut de l'auteur de l'œuvre automatisée. Ces problématiques sont davantage importantes, en raison de l'utilisation croissante des systèmes d'IA en tant qu'outils de création.

  • La zone CEMAC (Communauté Économique et Monétaire de l’Afrique Centrale) dispose d’innombrables ressources minières solides et liquides. Dans cette zone, l’exploitation minière est considérée comme un véritable levier stratégique de développement socio-économique. C’est pour cette raison que la vision 2025 ainsi que le Programme Économique Régional de cette zone communautaire l’ont érigé comme pilier de l’émergence économique et initié, entre autres, la création d’une académie minière, les projets transfrontaliers d’exploitation minière ainsi que l’adoption d’un code minier communautaire. Au-delà des commodités économiques qu’apportent l’exploitation minière aux pays membres de la CEMAC, il sied de souligner que cette activité demeure concurremment une des principales sources de dégradations environnementales dans cette sous-région. En effet, l’exploitation minière se déroule en plusieurs phases. Pendant la phase dite de concassage ou de broyage, des contaminants tels que le cadmium, le plomb, le sélénium et l’arsenic, utilisés pour extraire les minerais, sont rejetés dans l’air. Au contact de celui-ci, ces contaminants subissent des transformations physico-chimiques et finissent par polluer l’air. Lors de la phase dite de lessivage, certains de ces constituants toxiques composés généralement d’azote, de cyanure, d’ammoniac, de nitrate ou de nitrite sont, quant à eux, déversés dans des eaux domestiques utilisées par les communautés locales. Ces substances chimiques ne se dissolvent pas dans ces eaux. Au contraire, elles y restent pendant plusieurs années et finissent par devenir des foyers de pollution des eaux domestiques. Aujourd’hui, ces répercussions environnementales, qui constituent indéniablement une violation du droit à un environnement sain (DES), menacent non seulement la santé mais également la survie de plusieurs communautés locales vivant dans les pays de la zone CEMAC. Compte tenu des préjudices qu’elles subissent, ces dernières sont légitimement en droit de demander réparation. Selon certaines recherches dont celles effectuées par le Centre de ressources sur les entreprises et les droits de l’homme, malgré la multiplication des atteintes du DES du fait de l’exploitation minière et les dénonciations de la société civile dans cette sous-région d’Afrique, les principales victimes, en l’occurrence les communautés locales, n’entreprennent que rarement voire quasiment jamais une action en réparation devant les juridictions compétentes. C’est fort de ce constat qu’à travers une analyse positiviste de certains éléments règlementaires et socio-contextuels, cette thèse s’est proposée dans un premier temps d’identifier les principaux obstacles à l’origine de cette quasi-absence d’actions en réparation des communautés locales. Dans un second temps, elle s’est astreinte à proposer deux grandes pistes de réforme en la matière. Un double objectif sous-tend cette proposition. Elle vise d’abord à ménager le mécanisme d’action en réparation en la matière afin de faciliter voire encourager les communautés locales victimes des violations de leur droit à un environnement sain par l’exploitation minière à saisir les juridictions compétentes. Ensuite, elle vise également à garantir une obtention effective de l’indemnisation des préjudices qu’elles subissent du fait de l’activité minière.

  • L’instrumentalisation des procédures collectives par les groupes de sociétés se manifeste au travers de deux affaires emblématiques : Cœur Défense et Sodimédical. Dès lors, l’instrumentalisation semble recouvrir les situations dans lesquelles l’effort collectif mis en place au sein de la procédure pour traiter les difficultés du débiteur n’apparaît pas légitime. La question de savoir à quel titre ces situations sont perçues comme illégitimes conduit à reconstituer le système formé par le droit des entreprises en difficulté afin de déterminer ce qui fait sa légitimité. Sa cohérence, son ordre tiennent à sa finalité essentielle : le traitement d’une entreprise en difficulté. Or, les conditions d’ouverture de procédures collectives n’étant pas appréciées à l’aune de cette finalité, une procédure collective peut être ouverte à l'égard d'un débiteur qui n’est pas une entreprise. Dans ces circonstances, la légitimité de l’application du droit des entreprises en difficulté est mise en cause. Ce droit est instrumentalisé dès lors qu’il bénéficie à un débiteur qui n’est pas une entreprise, ce qui trouve à se réaliser particulièrement au sein des groupes de sociétés où le principe de l’autonomie de la personne morale ne permet pas de se saisir de l’entreprise. La problématique révélée par l’instrumentalisation des procédures collectives par les groupes de sociétés démontre une crise de légitimité de l’application du droit des entreprises en difficulté.

  • Le procès pénal n’est pas qu’un assemblage de règles techniques. Il est irrigué par les garanties du droit à un procès équitable qui implique un équilibre des droits des parties au procès. Dans la mesure où ces garanties ont été développées avant tout au bénéfice de la personne poursuivie qu’il fallait protéger face à un ministère public représentant la société et disposant de prérogatives considérables, l’équilibre procédural était surtout recherché entre ces deux parties principales au procès pénal. Cependant, avec l’action civile exercée devant les juridictions répressives, de plus en plus de parties défendant des intérêts variés, individuels et collectifs participent à la procédure pénale. La présence de ces parties civiles au cours du procès pénal, pour ancrée qu’elle soit dans le système juridique français, est une source de transformations de la physionomie du procès. En effet, compte tenu de leur diversité et de l’accroissement de leurs prérogatives ces dernières décennies, la configuration du procès pénal change : de bipartite il tend à devenir véritablement tripartite ce qui influe sur l’équilibre recherché entre les parties. Il devient donc nécessaire de déterminer et d’apporter des réponses à l’impact de l’action civile française sur l’économie générale du procès pénal au regard des garanties du droit à un procès équitable. Partant, un constat s’impose : la fragilisation du droit à un procès pénal équitable en présence d’une ou plusieurs parties civiles. Il apparaît ainsi que l’économie générale du procès pénal ne peut pas être envisagée à travers le prisme de rapports symétriques entre la ou les parties civiles, le ministère public et la défense. Les caractéristiques propres à chaque catégorie de parties civiles doivent être prises en compte pour adapter les règles du droit à un procès pénal équitable.

  • Un juge en droit de la concurrence est un juge qui est chargé de veiller à ce que les lois sur la concurrence soient respectées. La difficulté est que cette définition peut s’appliquer autant à un juge qu’à une autorité. En effet, le choix de ne pas adapter l’appareil juridictionnel pour une juridiction spécialisée s’est traduit par la création d’une Autorité de la concurrence aux pouvoirs proche d’une juridiction. S’expliquant par une forte prégnance du fait économique dans l’analyse des pratiques anticoncurrentielles, à l’avantage notamment de l’Autorité de la concurrence, le rôle du juge a pourtant évolué au fil des ans. Finalement, est apparu un clivage entre une action publique qui vise à prévenir, à dissuader et à sanctionner les comportements anticoncurrentiels et une action privée qui favorise la réparation d’un préjudice causé aux victimes de pratiques anticoncurrentielles. Il en résulte un rôle différencié dans l’application du droit de la concurrence qui renouvelle la réflexion sur la définition d’un juge du droit de la concurrence

  • The processes by which a model of social regulation channels its way of resolving conflicts make the strength of its conflict resolution system. Court justice has lost its exemplary function. The crisis of effectiveness and the crisis of legitimacy that the processual mode of dispute resolution is undergoing in our States, make it a justice system that is considered to have broken down. The need for justice thus directly raises the question of social regulation, the relevant model of social regulation. The call for a ‘right to sue’ open to the system of alternative dispute resolution rather than restrictively to the judiciary to resolve disagreements is the spearhead of the combinatorial approach to the administration of conflicts, the ferment of a plural approach to access to justice. Has Cameroonian law begun to renew its vision of the right to take legal action? Does it renew the dominant classical approach to the system of social regulation? The study notes the global and integral recognition of the alternative dispute resolution system, another, less contentious, way of dealing with disputes, the emergence within the traditional dispute resolution system of a right to amicable dispute resolution, but in an embryonic state. It then poses, in a prospective approach, the need for a unitary and global approach to private justice as challenges to be met to ensure the quality of this form of justice.

  • Le recours à l’arbitrage en matière des litiges contractuels entre des parties privées présente des avantages par rapport aux procédures devant les tribunaux. Les avantages de l’arbitrage qui a une valeur particulière en matière contractuelle se multiplient : les arbitres peuvent être choisis en raison de leurs compétences spéciales selon le sujet du contrat; la confidentialité peut être préservée; l’arbitrage peut être utilisé pour régler des questions sur le même sujet ou des sujets semblables mais survenant dans des pays différents, ceci peut présenter l'avantage de régler en une seule fois tous les différends entre les parties, surtout en matière de commerce.

  • Dans une économie de plus en plus globalisée, faute d’harmonisation juridique, les parties aux litiges contractuels n’hésitent plus à consulter les forums juridiques pour identifier les pays susceptibles de leur offrir le meilleur niveau de protection. Presque tous les litiges en matière contractuels se prêtent au début des conflits à la médiation. Il arrive souvent que lors d’un litige relatif aux droits contractuels, les parties recourent à la médiation. Cependant, pour pouvoir y recourir de manière utile, il est important d’éluder certains obstacles. Un litige ayant trait à un contrat, soulève des questions complexes de faits et de droit, peut nécessiter des dépenses importantes et exiger la présence de témoins experts. Puisque l’obligation contractuelle émise sera presque toujours un enjeu, un litige ayant trait au commerce, notamment international, commande une connaissance approfondie de la législation sur les objets de transactions, ainsi qu’une expérience des tribunaux qui traitent la plupart du temps de ces questions. En pratique, l’espace de rencontre entre la médiation et les litiges contractuels est le contrat lui-même. Or, le domaine contractuel est le domaine privilégié de la médiation. En réalité, la médiation peut avoir lieu dans les relations liée aux contrats de commerce, dans lequel une dévolution des droits contractuels est prévue. Ce mode alternatif fournit un moyen pour éviter les contentieux judiciaires.

  • La place de l'arbitrage en droit de l'investissement est discutée. Les réfutations à son encontre grandissent. De nombreuses problématiques édulcorent la définition même de la notion d'investissement. Les controverses doctrinales restent toujours nombreuses et débattues à ce sujet. De même, des doctrines s'affrontent sur la question de savoir s'il faut ou non élaborer un corps de règles cohérentes pour des sentences arbitrales homogènes. L'opposition à l'arbitrage dans le droit de l'investissement se retrouve aussi dans les problématiques liées à l'exequatur des sentences arbitrales liées à l'arbitrage d'investissement dans l'Union européenne. Un manque de soutien apparent au développement de l'arbitrage dans l'Union européenne s'est installé, comme le démontre le récent traité CETA conclu entre l'Union européenne et le Canada. L'arbitrage d'investissement ferait courir le risque d'un recul de la souveraineté. En effet, du fait l'arbitrage d'investissement, les Etats seraient moins incités à légiférer sur des matières pouvant avoir un impact sur l'activité d'une entreprise étrangère, par crainte d'une procédure arbitrale. Un lien délicat apparait alors, entre souveraineté et arbitrage d'investissement. Plusieurs doctrines se sont longtemps affrontées, notamment celle élaborée par Calvo et Drago en Amérique Latine entre 1870 et 1900, proposant de réduire les droits des investisseurs étrangers, face à une doctrine opposée, celle militant pour un standard minimum international de protection des investisseurs étrangers. Or, une renaissance de ces débats apparaît aujourd'hui, avec une problématique liée à la souveraineté de plus en plus ancrée dans les débats liés à l'arbitrage d'investissement. Pourtant, l'arbitrage d'investissement doit être perçu comme une méthode permettant à des investisseurs de bénéficier d'un arbitre indépendant et permettant de « dépolitiser » les contentieux. Mais des Etats admettent de moins en moins que leurs lois établies démocratiquement pour l'intérêt général puissent être contestées par des investisseurs étrangers devant un tribunal arbitral. Des auteurs parlent de « chilling effect », par lequel des Etats n'osent plus légiférer, par crainte de contentieux ultérieurs. De plus en plus d'Etats refusent que leur droit soit remis en cause par des juges privés. Plusieurs questions se posent. Est-il toujours concevable de protéger davantage un investisseur étranger qu'un investisseur national ? Est-il légitime de privilégier des juges privés, plutôt que des juges nationaux pour trancher les litiges en matière d'investissement ? L'utilité de l'arbitrage peut être comprise, dans des pays où la justice étatique est dite « corrompue » ou « biaisée ». En pareille situation, un investisseur étranger est légitime à vouloir saisir un arbitre neutre et indépendant. Mais la légitimité d'avoir recours à l'arbitrage dans des pays développés bénéficiant d'une justice étatique indépendante pose plus de difficultés. Dès lors, faudrait-il limiter l'arbitrage d'investissement aux pays souffrant d'un déficit d'indépendance de justice étatique ? Et donc d'exclure ce mode de règlement des litiges en la matière dans l'Union européenne ? La « politisation » du débat est en pleine renaissance. L'arbitrage d'investissement est un domaine relativement jeune et il convient de se demander s'il s'agit là d'un mode de règlement des litiges adéquat et d'un mode adapté au commerce international en général ? Assistera-t-on prochainement ou assiste-t-on déjà à ce que des auteurs qualifient de « fin de cycle » ? Il s'agit de questions ancrées dans l'actualité, que ce soit en France ou ailleurs dans le monde.

Dernière mise à jour depuis la base de données : 08/08/2025 00:01 (UTC)

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