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La clause de médiation est une stipulation qui a pour objet le règlement amiable des conflits apparaissant au cours de la vie d'un contrat. En ce sens, les parties contractantes s'obligent lors de la survenance d'un différend à mettre en oeuvre préalablement à toute action en justice, un processus de médiation, afin de trouver sous l'égide d'un médiateur une solution amiable. La clause de médiation est une stipulation originale, car elle a un objet duel à la fois contractuel et processuel. Elle comporte en effet un engagement de ne pas agir en justice et une obligation de négocier. Pour permettre une négociation utile, la clause de médiation suspend le droit d'action de chacune des parties. Toute action en justice exercée au mépris de cet engagement entraîne le prononcé d'une fin de non-recevoir ; l'action est dite prématurée. L'obligation de négocier peut se définir comme l'obligation par laquelle les parties s'engagent dans un premier temps à mettre en place le processus de médiation par la désignation d'un médiateur puis à conclure un protocole de mission. Elles devront ensuite s'efforcer de négocier, dans un esprit de bonne foi et de loyauté, une éventuelle solution amiable. Le processus de médiation prendra alors fin soit par la conclusion d'un accord de conciliation, généralement une transaction, soit par le constat d'un échec permettant alors aux parties de retrouver leur liberté d'agir en justice.
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Notion élaborée, en France, dès le milieu des années 1980 par la doctrine et la législation, le contrôle connaît aujourd’hui un important essor dans la plupart des disciplines juridiques françaises, et notamment en droit des sociétés. Malgré le défaut de véritable définition légale, car le législateur se cantonne à une énumération d’indices faisant apparaître son existence, sa présence, le terme « contrôle » a gagné une nouvelle conception contemporaine, celle de la situation de domination d’une société sur une autre. Dans une telle perspective, le législateur du droit des sociétés a donc pris en compte les différentes hypothèses susceptibles d’aboutir à une telle situation. Parmi ces diverses modalités de contrôle, nous pouvons constater que le contrôle se réfère, en principe, aux droits de vote absolus; mais il peut aussi résulter d’autres éléments de fait. De ce constat, découle un double volet du contrôle-domination : le « contrôle de droit » fondé sur la détention nécessaire de la majorité des droits de vote dans une société cible; et le « contrôle de fait » tenant à un faisceau d’indices et non à ces prérogatives absolues. Ces deux approches pratiques du contrôle supposent non seulement de dégager les traits particuliers qu’elles présentent, mais aussi d’envisager les implications juridiques et financières auxquelles ces contrôles peuvent donner lieu. Ceux-ci constituent, enfin, les critères de base pour élaborer des règles de surveillance, tant sur les détenteurs, que sur les stratégies de ce pouvoir de domination.
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Jamais le lien entre une marchandise et un territoire n'a été si important comme c'est le cas aujourd'hui. La détermination de l'origine des marchandises reste une question majeure pour le commerce international pour trois raisons bien connues. Premièrement, la révolution industrielle a entraîné la spécialisation internationale, ce qui signifie que la plupart des marchandises comportent des éléments d'origine différente - or, il s'agit d'attribuer à ces marchandises une origine unique. Deuxièmement, le développement des techniques protectionnistes et de défense commerciale a considérablement renforcé l'intérêt lié à l'attribution de l'origine, l'efficacité même de ces techniques en dépendant étroitement. Troisièmement, la prolifération des régimes préférentiels a accru l'importance de la détermination de l'origine chaque accord ou système autonome (SPG, par exemple) fixant une notion d'origine particulière. Il se trouve que de nos jours la notion d'origine s'avère d'une grande complexité et apparaît comme peu adaptée aux échanges commerciaux internationaux. Déclarer l'origine devient une opération à grand risque. Ainsi l'exportateur peut se trouver devant plusieurs définitions d'origine en fonction du pays où il s'apprête à exporter. Il faut donc toujours tenir compte du fait que c'est le pays d'accueil qui définit les conditions d'attribution de l'origine. Or les intérêts en conflit sont trop divergents pour que l'on parvienne à une seule notion d'origine acceptable pour tous. Dans ces conditions il est bien difficile d'apporter des remèdes au problème de l'origine. Malgré cela on a essayé de présenter quelques pistes pour tenter de contribuer à la réflexion générale.
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L'étude des rapports entre les branches du droit est un élément essentiel pour comprendre l'évolution des normes. De nombreuses matières ont fait l'objet d'une telle attention mais les rapports entre les deux droits spéciaux que sont le droit de la consommation et le droit de la santé n'ont pas encore été analysés de manière globale. Plus précisément, l'étude de l'influence que peut exercer la réglementation consumériste sur la réglementation sanitaire semble utile car elle correspond au développement d'une notion émergeante : le consumérisme médical. Cette influence est souvent prise en compte à travers deux idées communément admises : elle serait avérée et négative pour la réglementation sanitaire. Cependant une analyse poussée permet de nuancer ces conclusions. Cette influence est beaucoup plus limitée qu'il n'y paraît et son application se révèle utile pour le droit de la santé lorsque cette matière protège insuffisamment les patients. Pour autant, une application généralisée du droit de la consommation n'est pas souhaitable si l'on veut respecter le particularisme de la relation de santé. Or une telle immixtion généralisée est aujourd'hui concevable rendant nécessaire des solutions alternatives de protection sanitaire du patient destinées à rendre inutile l'application du droit de la consommation.
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L'arbitrage est une institution de nature contractuelle. II est donc de coutume d'aborder les questions de responsabilité liées à cette activité sous l'angle exclusivement contractuel. Néanmoins, l'arbitre remplit une fonction juridictionnelle qui doit être préservée de toute interférence extérieure. De fait, la responsabilité de l'arbitre relève aussi bien du domaine disciplinaire, pénale, contractuel que délictuel. Aussi, l'étude de sa responsabilité doit-elle aborder ces différents aspects, tout en tenant compte de la nécessaire immunité dont doit bénéficier l'arbitre pour accomplir sa mission, sans pour autant jouir d'une totale impunité. Arbitration is a contractual institution. It is usual to approach questions of the arbitrator's responsibility only under the contractual aspect. Nevertheless, the arbitrator fills a jurisdictional function that must be preserved of exterior interference. The responsibility of the arbitrator concern just as well many domains: disciplinary aspect, criminal and civil liability. Also, the study of his responsibility must she approach these different aspects, all while taking account of the necessary immunity of which must profit the arbitrator to accomplish his mission, without for as much to enjoy a total impunity.
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Le pharmacien d’hier évoque l’image d’un professionnel passif, contraint d’exécuter fidèlement le traitement pharmacologique prescrit au patient par le médecin. Aujourd’hui, par contraste, la complexité des médicaments, le développement de la science et de la technologie, de même que les revendications croissantes des consommateurs ont contribué à un renouvellement des valeurs véhiculées par la profession pharmaceutique. Sur le plan de la responsabilité, l’étude du rapport contractuel entre le pharmacien et ses clients/patients met à jour un étrange paradoxe. D’un côté, la population revendique une relation davantage personnalisée avec le pharmacien ; de l’autre, les modes contemporains de distribution des produits de santé véhiculent des attitudes consuméristes ancrées dans la dépersonnalisation progressive de ce même rapport contractuel (i.e. Internet). Ces nouveaux paramètres créent une tension sur les principes traditionnels qui posent les paramètres de la responsabilité contractuelle du pharmacien. D’abord, ils invitent à une redéfinition du contenu obligationnel du contrat au regard de l’obligation d’information dont ces derniers sont progressivement débiteurs. Ensuite, les modalités de l’échange commercial contemporain posent le défi de préciser la portée des obligations déontologiques qui s’imposent aux pharmaciens dans l’acte de distribution à distance de médicaments, et ce, en l’absence d’une rencontre physique ayant eu lieu avec le patient. Enfin, le thème de l’indemnisation du préjudice corporel causé par le fait des médicaments défectueux invite à une analyse de la responsabilité du pharmacien en tant que sujet débiteur de l’obligation de qualité, tant au regard du C.c.Q. que de la L.p.c.. L’auteure conclut que ce fondement pluriel de la responsabilité contractuelle du pharmacien est principalement configuré par l’exigence (ou non) d’une ordonnance médicale. The pharmacist of yesteryear evokes the image of a passive professional, constrained to faithfully dispensing the medications prescribed by a physician. Today, however, the complexity of medications, the development of science and technology and the increasing demands of consumers have all contributed to the renewal of the fundamental values of the pharmaceutical profession. In terms of liability, an analysis of the contractual relationship between the pharmacist and his or her client/patient brings to light a paradoxical situation. One the one hand, patients appear to require a more personalized relationship with the pharmacist; yet on the other, contemporary modes of distributing drugs and healthcare products encourage consumerist attitudes resulting from the growing depersonalization of this very same contractual relationship (e.g. the purchase of medication on the internet). This new paradigm places stresses on the traditional principles underlying the contractual liability of the pharmacist. To begin with, it invites a redefinition of the obligational content in light of the duty to inform to which pharmacists are increasingly subjected. Moreover, the very characteristics of this contract are indicative of a need to better define the deontological duties imposed on pharmacists when dispensing medications to persons not physically present. Finally, product liability issues stemming from defective drugs invite further further analysis of a pharmacist’s responsibility as debtor of an obligation to ensure quality under both the Civil Code of Quebec and the Consumer Protection Act. The writer concludes that this multifaceted basis of a pharmacist’s contractual liability is determined primarily according to whether or not a a physician’s prescription is required.
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Les pays de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC) ont connu, à partir du début des années 1980, une grave crise économique. Les conséquences de celle-ci se sont traduites, sur le secteur bancaire, par une dégradation rapide et brutale du portefeuille des banques. En réponse à cette crise, les autorités monétaires, avec l’appui de la communauté financière internationale ont engagé une politique de restructuration bancaire. Cette politique avait pour objectif d’assurer un retour à la stabilité bancaire en améliorant les circuits de financement. L’objectif de cet article est de montrer, après avoir présenté les différentes réformes qui ont été mises en oeuvre, que les restructurations bancaires, au lieu d’assurer le financement de l’économie, ont plutôt conduit à des paradoxes dont trois sont particulièrement développés. Il s’agit de : la surliquidité et le rationnement du crédit ; la concentration bancaire et le développement de la microfinance et enfin l’internationalisation bancaire sans développement des innovations financières. Fifteen years of banking restructuring in CEMAC : what have we learnt ? Member countries of the Central African Economic and Monetary Community (CEMAC) experienced a severe economic crisis since the 80’ s. As a consequence of this prolonged crisis, the portfolio of commercial banks dramatically deteriorated, therefore pushing monetary authorities and international community to envisage a restructuring strategy for the banking sector. The aim of this strategy was to stabilize the banking sector by improving financing channels and mechanisms. In this paper we show that the reforms implemented to restructure the banking sector, far from having improved financing mechanisms, have led to the emergence of three paradoxes : excessive liquidity of the system coupled with credit rationing, banking concentration and contemporaneous development of microfinance structures and foreign penetration in the banking sector without development of financial innovations.
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Publication Title: La responsabilité civile à l’épreuve des pollutions majeures résultant du transport maritime : Tome I et II Series Title: Droit maritime et des transports
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La loi Spinetta du 4 janvier 1978, est la loi fondamentale en matière de construction immobilière. Elle régit à la fois la responsabilité des constructeurs ainsi que les assurances obligatoires (responsabilité et assurance dommages ouvrage). En raison de ses lacunes et ses imperfections, elle offre au juge judiciaire une marge d’interprétation prépondérante, le conduisant ainsi à faire une oeuvre jurisprudentielle très créatrice, dérogeant parfois au Code civil et au Code des assurances. Dans le souci de parvenir à la protection efficace des maîtres d’ouvrage, commandée par la philosophie de cette loi, le juge s’appuie sur les capacités financières des assureurs pour atteindre cet objectif, au point, finalement, d’élargir l’objet de la responsabilité des constructeurs et de l’assurance construction. Cette action dynamique du juge a ainsi pour résultat de perturber l’équilibre du système d’assurance construction, notamment en ce qui concerne le mécanisme de préfinancement des dommages et le mécanisme de la subrogation. L’assureur dommages ouvrage ne parvient pas toujours à récupérer les fonds qu’il a avancés. En dépit de ces dysfonctionnements, ce système d’assurance reste selon les professionnels de la construction globalement satisfaisant et de loin le plus protecteur au niveau européen. Reste à savoir si ce système pourra servir de modèle, s’il est un jour question d’harmonisation
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L’étude des rapports qu’entretiennent l’arbitrage et le procès équitable dans les différents droits des îles de la zone sud-ouest de l’Océan indien prend toute sa dimension dès l’instant où la zone offre un patchwork de systèmes juridiques différents. La question est alors de savoir si dans les droits des îles des Grandes Mascareignes, l’arbitrage revêt le costume juridique français, sachant que le Nouveau Code de Procédure civile (NCPC) édicté en France le 5 décembre 1975 a été, suite à l’accession à l’indépendance de ces différentes pays, transplanté à Madagascar, aux Comores et à Maurice. La logique conduirait à répondre par l’affirmative. Mais la diversité du contexte, constitué soit de transposition du droit français de l’arbitrage, qui intègre le modèle de procès équitable notamment défini par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, soit d’érection d’un droit interne de l’arbitrage composé partiellement de dispositions juridiques françaises, offre des situations inédites. Si à l’instar des grandes tendances, l’étude croisée des dispositions relatives à l’arbitrage et celles du procès équitable dans l’Océan Indien révèle une perméabilisation croissante de ce deux dernières sphères, et de là un risque de processualisation de l’arbitrage, l’institutionnalisation de l’arbitrage permet également aux parties, de trouver des garanties, ce qui est pleinement satisfaisant dans des pays où l’État de droit est défaillant et la justice étatique mise à mal de façon à assurer la sécurisation juridique des investissements et des échanges commerciaux. The study of reports stating that arbitration and fair judgment exist in the different laws of the islands in the south western zone of the Indian Ocean takes on a whole new dimension if the zone provides a patchwork of different legal systems. The question is whether or not arbitration is the same as in the French legal system. One must consider that the New Civil Procedure Code (NCPC) which was decreed in France on 5th December 1975, was transplanted to Madagascar, the Comoros Islands and Mauritius. Logic would thus lead one to believe the affirmative. However the diversity of the context, which is constituted either by transposing French arbitration law that integrates the decreed trial model as defined by article 6 of the European Convention of Human Rights, or the erection of internal arbitration law composed partially of French legal dispositions, provides some new situations. If, in accordance with the trends, the cross study of dispositions relative to arbitration and those of the fair trial in the Indian Ocean reveal that these two spheres are growing, and that a result of this there is a risk of procedure arbitration, the institutionalization of arbitration also allows for the concerned parties to find guarantees, which is very satisfying for countries whose state law is weak and where state justice has difficulty in ensuring legal security for investments and commercial exchange.
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