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La société est une technique au service d’objectifs patrimoniaux désormais primordiaux. Elle répond à ces préoccupations patrimoniales, car elle est une véritable organisation : elle agence pour procurer un meilleur état au patrimoine. En premier lieu, la société structure le patrimoine à deux niveaux. En externe, le patrimoine est regardé dans sa globalité. La technique sociétaire réalise une séparation des éléments patrimoniaux à affecter. Elle permet alors de les isoler, le plus souvent dans une optique de protection. En interne, le patrimoine est regardé dans sa composition. La société modifie son mode d’administration. Après la réalisation d’apports, le titulaire du patrimoine dispose d’un nouveau mode de détention qui diffère de la propriété initiale. Le pouvoir ainsi obtenu favorise la transmission du patrimoine. En second lieu, ces nouveaux aménagements valorisent le patrimoine de deux manières. Directement, la société favorise sa croissance. Les nouvelles formes le représentant stimulent son développement. La société permet ainsi de se constituer un patrimoine ex nihilo en opérant une patrimonialisation de la force de travail. Elle est également un mode de fructification du patrimoine. Indirectement, le patrimoine est valorisé, quand la société optimise sa situation par rapport aux contributions fiscales. Elle ménage une paix fiscale aux revenus du patrimoine et des économies fiscales aux valeurs du patrimoine. Ces effets secondaires valorisants de la structuration sont autant recherchés que l’aménagement effectué par la société. Cet emploi a toutefois un effet pervers : l’activité économique de la société peut être entravée lorsque la finalité principale devient patrimoniale. La technique perd alors tout intérêt : le tassement de l’activité freine l’enrichissement. Une hiérarchie des priorités s’impose. En réalité, la société doit rester plus qu’une technique et affirmer sa personnalité juridique au service de son activité et de son propre patrimoine.
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Le « raisonnable » est une notion assez mal connue bien qu’il y soit fait recours dans bon nombre de systèmes juridiques (notamment de Common Law et Romano-germaniques). En droit du commerce international cependant, il est crucial d’étudier le mécanisme du « raisonnable » tant la place qu’il y occupe est grande, allant toujours croissant. Quelques définitions indiquent le flou de ce concept à contenu variable, un standard particulièrement sollicité. Dans un premier temps, il convenait de relever l’influence du « raisonnable » sur le droit positif en en étudiant l’expression. Celle-ci s’annonçait timidement dans la matière des conflits de lois, tandis qu’on en trouve maintes manifestations dans les autres sources formelles du droit du commerce international, notamment dans les Conventions internationales portant règles matérielles, dans des matières aussi variées que le transport par mer, le financement et le paiement des opérations du commerce international, les biens culturels volés ou illicitement exportés ou le commerce électronique. Des lois-types, notamment à l’instigation de l’UNIDROIT, y recourent pareillement. Mais c’est surtout dans le droit de la vente internationale de marchandises que le « raisonnable » a pris toute son ampleur, avec des Lois uniformes datant de 1964 et surtout une convention majeure du commerce international, la Convention de Vienne du 11 avril 1980. L’emploi du « raisonnable » a suscité des commentaires majoritairement approbatifs, et il a inspiré les sources informelles du droit du commerce international (principes généraux, ou le concept reste discret, usages…) qui y ont vu un instrument de souplesse opportun. Le plus impressionnant succès du « raisonnable » est indéniablement sa pénétration en force dans les nouvelles tentatives de codification du droit des contrats internationaux (Principes d’UNIDROIT) ou autres (Principes européens du droit du contrat, travaux de l’Académie de Pavie et de la Commission Von Bar). À telle enseigne que l’on doit s’interroger sur l’omniprésence du « raisonnable », dont il apparaît en définitive qu’il a été employé « faute de mieux » dans cet exercice de « maïeutique internationale » de codification à partir de droits souvent distincts. On retrouve également le « raisonnable » en bonne place dans l’arbitrage commercial international, moins dans la procédure que dans le fond du droit, en particulier lorsque les arbitres sont investis des pouvoirs d’amiables compositeurs. Pour comprendre cette propension internationale à utiliser le concept, on a sondé quelques droits illustrant les causes et les conséquences de l’emploi du « raisonnable » sur seulement quelques systèmes juridiques : le droit comparé enseigne que le « raisonnable » est un instrument d’uniformisation et d’unification des droits internes en particulier fédéraux. Que le droit européen s’en soit emparé n’étonnera donc guère, et les systèmes civilistes connaîtront toujours davantage l’expression de ce concept. Dans un second temps, si l’on se livre à une appréciation de l’emploi du « raisonnable » en droit du commerce international, on constate surtout un apport au sens que les sources habituelles du droit ne coïncident pas toujours avec les besoins du commerce international. Le standard sert ici à l’examen de l’activité (éléments raisonnables du contrat) et de l’action des opérateurs (appréciation de l’action et de l’inaction, standard du professionnel raisonnable, influence du contexte…) et de leurs opérations, comme l’illustre bien la Convention de Vienne précitée dont il faut constater qu’elle sert modèle à d’autres Conventions. Il en va pareillement dans les Principes d’UNIDROIT et européens (frais et dépenses raisonnables, prix raisonnable…). Cet apport sert aussi à jauger le temps de l’opération du commerce international (respect des délais raisonnables, délais de grâce, conséquence du retard déraisonnable), si crucial dans cette matière. A ces « apports » l’on oppose parfois des critiques tenant à l’insécurité juridique du concept (imprévisibilité, contingence, arbitraire), facilement jugulées, et d’autres, tenant au flou de la notion et de ses fonctions. Mais le droit du commerce international semble s’en accommoder, et oppose des critiques plus constructives telles que l’assouplissement du droit du commerce international, la promotion de la bonne foi et le respect de « l’équitable ». En conclusion, le « raisonnable » s’avère moins dangereux qu’il n’y paraît, sauf à y recourir systématiquement sans raison apparente ; c’est au juge ou à l’arbitre de prendre le relais et de donner un contenu à cette prétendue « notion creuse ». Ses atouts de flexibilité (plus que de malléabilité) et d’adaptation aux circonstances en font un outil privilégié de l’élaboration d’un droit du commerce international moderne, tout en se gardant des abus dans son utilisation ôtant tout intérêt aux dispositions conventionnelles, aux habitudes, pratiques et usages observés. Son essor semble inexorable et justifie la présente étude.
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La détermination de la notion d’entreprise en difficulté, nécessaire pour connaître le domaine d’application des procédures collectives d’apurement du passif OHADA, s’avère difficile en raison de la diversité des modes d’analyse des défaillances, des stades différents de gravité de la situation, de la rareté des critères permettant de les déceler et de l’hétérogénéité de leurs causes. L’approche de la défaillance d’une entreprise peut être opérée en examinant ses aspects économiques ou l’aspect financier ou en recourant aux procédures collectives après une analyse à posteriori des conséquences, essentiellement financières, de ses difficultés. Si les professionnels mettent davantage l’accent sur telle ou telle de ces approches pour canaliser l’entreprise en difficulté, le juriste quant à lui a plutôt tendance à l’observer au travers de la notion de cessation de paiements. Mais à dire vrai, aucune de ces manières d’examiner l’entreprise n’est à même de fournir à elle seule un apport décisif à l’élaboration d’une notion de l’entreprise en difficulté, en raison de leur caractère fragmentaire et des objectifs parfois différents qu’elles poursuivent.
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En partant des dispositions du droit positif applicables aux époux et aux personnes vivant en concubinage ou en pacs, l'étude avait pour objet l'élaboration d'un droit commun patrimonial applicable à tous les couples. A cet égard, prendre en considération le modèle du mariage dont les règles relativement à l'entraide dans le couple ont été mûries par des siècles de réflexion s'est rapidement imposé. L'une des difficultés majeures a consisté, dès lors, à distinguer parmi les effets patrimoniaux du mariage, ceux qui participent de l'essence du couple - qui ont alors vocation à s'appliquer par analogie à tout couple - de ceux qui participent de l'essence du mariage - qui doivent par conséquent être réservés aux époux. Dans cette perspective, la démarche a consisté à rechercher, dans un premier temps, l'existence d'un droit commun patrimonial imposant une entraide minimale, puis, dans un second temps, l'existence d'un droit commun patrimonial du couple favorisant une entraide maximale.
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Le consommateur qui réalise un achat sur Internet désire s’assurer que sa transaction est protégée, sécurisée et fiable. Le potentiel du commerce à distance est aujourd’hui immense; avec l’avènement d’Internet, le consommateur peut avoir accès plus rapidement à une multitude de produits, en comparer les prix, et même conclure et exécuter l’ensemble de la transaction sans quitter le confort de son salon. Cependant, les nombreux problèmes de paiement et de livraison nuisent à l’essor du cybercommerce de consommation, La réglementation actuelle peut-elle favoriser le développement de cette nouvelle forme de commerce tout en protégeant les consommateurs contre les abus de la technique ? Pour répondre à cette question, les auteurs s’interrogent sur l’adéquation de l’encadrement juridique existant appliqué aux modalités de formation et d’exécution du contrat en ligne et, constat en main, se penchent sur la nécessité de remodeler le droit de la consommation en fonction de cette nouvelle réalité.
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L’économie sociale et solidaire, ensemble des groupes, des entreprises et des organisations dont la finalité est de répondre à des besoins humains collectifs et qui adoptent un fonctionnement démocratique, est-elle une utopie, une alternative, une réforme ? Comme tout projet, le projet d’économie sociale et solidaire comprend une phase de conception et une phase de réalisation. Dans sa conception, ce projet constitue une utopie alternative, distincte de l’utopie marxiste. Dans sa réalisation, la capacité à promouvoir les pratiques coopératives dans le plus grand champ possible d’actions révèle la dimension alternative de l’économie sociale et solidaire. Pour élargir ce champ, il est nécessaire de repenser le sens de la coopération et de relier le sens spécifique défini par l’économie sociale au sens commun repris dans la recherche universitaire classique. Face au risque de banalisation, l’économie sociale se donne des règles de fonctionnement originales aussi bien socio-économiques que juridiques. Cette régulation coopérative est questionnée en permanence et résulte d’un apprentissage mutuel. Is the social and solidarity economy—the groups, enterprises and organizations that seek to fulfill collective human needs and have chosen to function democratically—a utopia, an alternative or a reform? Like any project, the social and solidarity economy project entails a conceptual phase and an implementation phase. In its conception, this project represents an alternative utopia distinct from the Marxist utopia. In its implementation, the ability to promote cooperative practices in the widest possible field of action reveals the alternative dimension of the social and solidarity economy. To broaden this field further, the meaning of cooperation needs to be re-considered. A connection needs to be made between the meaning that is specific to the social economy and the common usage of the term, which is also used in conventional academic research. Threatened by pressures from the mainstream, the social economy has devised its own unique rules for operating in both the socio-economic and legal spheres. These cooperative rules are continuously debated and result from a process of mutual learning.
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Depuis une vingtaine d’années, les humains utilisent la technique numérique pour nouer des relations à l’occasion desquelles peuvent se créer des liens juridiques. Parmi ceux-ci, le contrat de vente occupe une place importante. Traditionnellement, lorsque les contractants relèvent d’ordres juridiques différents, leurs rapports sont régis par le droit international privé. Celui-ci permet de déterminer d’une part quelle autorité pourra éventuellement être appelée à trancher les litiges et d’autre part quelles règles de droit seront appliquées pour y apporter une solution. Ce travail de recherche vise à vérifier si les règles de droit international privé régissant les ventes classiques peuvent être transposées aux contrats de vente cyberspatiaux. En d’autres termes, il s’agit d’en vérifier l’utilité et l’efficacité dans un monde dématérialisé et qui ignore les notions de frontières et de territorialité.
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