Bibliographie sélective OHADA

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  • Notre thèse tend à répondre à la problématique spécifique aux constructeurs de voiries et de réseaux divers (VRD) consistant à déterminer les liens existant entre un contentieux de masse de nature extra-contractuelle opposant les entrepreneurs de VRD et les exploitants de réseaux du fait de dommages causés aux réseaux enterrés, et la responsabilité contractuelle des constructeurs de tous ouvrages, y compris de VRD, en situant cette problématique dans une étude plus générale de la responsabilité des constructeurs de VRD en droit public et en droit privé. Nous montrons que ces liens sont à rechercher dans le risque permanent de dommage causé aux réseaux existants par les travaux de VRD, risque permanent généré par la structure agrégée de l'ouvrage de VRD. La réponse à cette problématique passe par l'étude de la responsabilité extra-contractuelle spécifique aux constructeurs de VRD que constitue ce contentieux de masse, encadrée par un dispositif réglementaire de prévention des dommages aux réseaux, afin de fixer l'actualité de la responsabilité des constructeurs de VRD, sous l'empire du dispositif réglementaire en vigueur reproduit en annexe, et afin d'envisager les perspectives de la responsabilité des constructeurs de VRD, sous l'empire d'un nouveau dispositif législatif de prévention des dommages aux réseaux en cours d'adoption, également reproduit en annexe. Nous situons cette problématique spécifique de l'actualité et des perspectives de la responsabilité des constructeurs de VRD au sein d'une analyse plus globale de la responsabilité des constructeurs de VRD. Nous étudions dans une première partie les éléments nécessaires à l'étude de la responsabilité des constructeurs de VRD, soit les éléments permettant de déterminer son champ d'application matériel (les marchés ; les travaux ; les ouvrages) et personnel (les potentiels débiteurs et bénéficiaires de la responsabilité), et dont la conclusion principale est de relever la place centrale des VRD dans la consécration de la notion d'ouvrage en tant que critère fondamental de la responsabilité des constructeurs. Puis, dans une seconde partie, nous étudions la responsabilité extra-contractuelle et contractuelle découlant des marchés de travaux de VRD. Cette étude permet d'exposer les liens unissant ces deux ordres de responsabilité, en présence des dommages extra-contractuels causés à un réseau enterré existant par l'exécution de travaux de VRD, exacts pendants des dommages contractuels causés aux existants n'appartenant pas au maître d'ouvrage des travaux de VRD. La conclusion principale de cette seconde partie est alors de justifier les solutions spécifiques du juge administratif dans le contentieux contractuel, généralement dénoncées par la doctrine, comme des règles d'équilibrage du contentieux extra-contractuel.

  • La hiérarchie des normes est une notion commune du langage juridique. Les conventions, à l’instar de la Constitution à l’égard de la loi, peuvent-elle entretenir entre elles des relations hiérarchiques ? Trois éléments feraient obstacle à cette hypothèse. L’effet relatif des conventions, l’identité de nature juridique de ces actes et, enfin, le fait que les conventions ne soient pas des règles de Droit mais des actes d’exécution du droit.Lever un à un ces obstacles qui ne sont pas rédhibitoires et démontrer que le contrat est une règle de Droit, autorise alors à admettre théoriquement cette hypothèse. L’étude du droit positif permet ensuite de confirmer que des conventions peuvent entretenir des rapports hiérarchiques. Tel est le cas du contrat de société à l’égard des conventions de la société contractante ou bien encore du mandat à l’égard du contrat projeté.Il est alors possible d’étudier les conditions dans lesquelles un lien de nature hiérarchique peut apparaître. Les conditions préalables à cette mise en ordre supposent une pluralité d’actes et la nature conventionnelle de ceux-ci. Les « éléments constitutifs » du lien hiérarchique supposent eux que la convention qui occupe la place de norme supérieure soit impérative à l’égard des parties à la seconde convention

  • L’apparition de l’acquisition et de la cession des actions étrangères en Chine s’inscrit dans la progression de développement de l’économie chinoise qui a été fortement stimulée par l’application de la politique d’ouverture. Depuis l’adhésion à l’OMC en 2001,les modes d’investissement de l’acquisition et de la cession d’actions ont graduellement commencé à remplacer celle d’investissement relative simplement à l’installation d’une entreprise étrangère en Chine. Bien que la législation chinoise ait essayé de contribuer à la protection de ces nouvelles modes d’investissement étranger, les défauts de loi ainsi que le vide juridique deviennent comme même l’obstacle principal qui empêche le développement de l’acquisition et la cession des actions étrangères en Chine. Dans ce contexte, la problématique de cette thèse est d’une part d’analyser l’ensemble des dispositions actuelles portant sur l’acquisition et la cession des actions étrangères afin de les mettre en œuvre en pratique, d’autre part de rationaliser les mécanismes juridiques chinois en recherchant la possibilité de réforme proposé.

  • Notion d'apparence simple, la remise de la chose n'est que rarement étudiée en tant que telle. Les principaux développements lui étant classiquement consacrés n'ont trait qu'à ses effets et conduisent, en règle générale, au constat suivant lequel elle n'occupe qu'un rôle marginal en droit des contrats. Pourtant une analyse de la remise de la chose en contemplation de sa réalité matérielle permet de l'appréhender sous un jour nouveau. Elle peut alors être définie comme la combinaison d'un abandon par le remettant, suivi d'une prise de possession par le bénéficiaire. Juridiquement ce double mouvement, inhérent à toutes les remises, se traduit alors par les notions de mise à disposition et d'enlèvement. Une telle présentation permet, tout d'abord, de proposer une analyse nouvelle de l'obligation de remise, qui prend alors les traits de l'obligation de mise à disposition issue de l'obligation de praestare du droit romain. Ensuite, elle autorise à systématiser des remises détachées du contrat dans lesquelles l'accord de volontés se cristallise sur le double mouvement. La remise envisagée classiquement n'est guère une opération pleinement juridique, mais présentée de façon renouvelée, elle semble pouvoir être dotée d'une véritable juridicité. En raison de ses spécificités et de son autonomie vis-à-vis des obligations de facere et de dare, l'obligation de mise à disposition participe alors de la refonte de la summa divisio des obligations en fonction de leur objet. Lorsqu'elle est détachée du contrat, la remise de la chose ne saurait être considérée comme un fait. Produisant des effets de droit, elle demeure donc une opération juridique.

  • La création des groupes de sociétés est devenu un phénomène économique incontournable dans notre société moderne. Ce phénomène est reconnu, de manière différente, par les diverses branches de droit, tant en France qu'en Chine. Nous constatons sa prise en considération en droit des sociétés, en droit comptable, en droit fiscal, en droit financier, en droit social, en droit de la concurrence et même en droit pénal. Au sein d'un même pays, la reconnaissance juridique des groupes de sociétés n'est pas uniforme, en raison de la différence des finalités poursuivies par chacune des branches de droit. La création d'un droit spécial de groupe de sociétés, visant à lui affecter un statut juridique unique, s'avère inopportun. Actuellement, le groupe de sociétés n'est pas encore parfaitement défini en termes juridiques, et se caractérise par une certaine relativité en droit. Un droit régissant le groupe de sociétés semble impossible sauf à réaménager profondément le régime actuel du droit des sociétés. Afin de ne pas ignorer la réalité économique du groupe dans l'ordre juridique, il est plus pertinent d'adapter les règles de droit actuelles. A cet égard, le droit français sert de modèle pour le droit chinois. Ce dernier pourrait, dans les prochains travaux législatifs, s'inspirer des dispositifs légaux et jurisprudentiels français cherchant à préserver non seulement la dynamique économique de groupe de sociétés, mais aussi le maintien de l'équilibre des intérêts conflictuels entre les diverses parties prenantes. A l'égard des relations entre les associés majoritaires, minoritaires et les dirigeants sociaux, le droit français démontre que les règles traditionnelles du droit des sociétés sont a priori suffisantes pour résoudre les problèmes engendrés dans le cadre du groupe de sociétés. Ainsi les règles juridiques françaises paraissent équilibrées dans la mise en oeuvre de la responsabilité du groupe vis-à-vis des créanciers, y compris les salariés. Cet équilibre est assuré par une série de régimes classiques, tel que la fictivité, la confusion des patrimoines et la responsabilité des dirigeants de fait. Le droit chinois, fortement influencé par les régimes anglo-saxons, notamment par ceux de la "Business Judgement Rule " et de la " levée du voile corporatif ", pourrait s'inspirer des dispositifs français, plus adaptées et efficaces. The creation of corporate group became one significant economic phenomenon in our modern society. In France as well as in China, this phenomenon is acknowledged in the different ways by the various branches of law. It is taken into consideration by the company law, the accounting law, the tax law, the financial law, the labour law, the competition law and even by the criminal law. In each country, the ways of acknowledgement of the corporate group are not identical, due to the difference of the objectives that the various branches of law attempt to realize. The establishment of one special law for the corporate group, which recognizes its unified legal status, appears to be improper. Up to now, the corporate groups have not yet been perfectly described in legal terms, and do not constitute a solid legal conception. The legislation of one corporate group law seems to be impossible, unless a fundamental revision of the current company law were realized. In order to avoid the ignorance of the economical reality of the corporate group by the law, it is better to proceed to the adjustment of the currently effective legal provisions. In this respect, the French law constitutes one model to be followed by the Chinese law. The latter could, through the legal reforms in the future, be inspired by the legal and judicial rules of the French law, which seeks to preserve not only the economical vitality of the corporate group, but also the balance of the conflicting interests of the stakeholders. With regard to the relations between the majority shareholders, the minority shareholders and the corporate directors, the French law comes to demonstrate that traditional rules of the company law, after adaptation, are normally sufficient to resolve the problems incurred within the corporate group. Furthermore, the French legal provisions appear capable to maintain a balanced solution related to the group's responsibility vis-à-vis the creditors (employees included). This balance is ensured in French law by a series of classical provisions, such as the ''fictivité''(false company), confusion of assets as well as the liability of the de facto directors. The Chinese law, currently under strong influence of the Anglo-Saxons legal provisions - especially the ''Business Judgement Rule'' and the ''Piercing the corporate veil'' rule, could refer to the French provisions, which is more adapted and efficient.

  • Alors que la médecine libérale traverse une crise profonde, se pose la question du cadre juridique de l'exercice de l'activité des médecins libéraux. Dans un contexte d'explosion des dépenses de santé, les médecins libéraux apparaissent comme les premiers destinataires de mesures destinées à mieux contrôler un système de sécurité sociale qui échappe aux pouvoirs publics, au moins sur le plan économique en ce qui concerne les dépenses. La sanction devient dès lors le moyen d'action des instances chargées de contrôler les médecins libéraux. Le principe d'attraction des médecins libéraux dans le système juridique du conventionnement semble mis en place pour mieux les encadrer et facilite en tout cas leur répression. La légalité de la convention passée entre médecins et assurance maladie, et la possibilité de contester cette convention, constituent un enjeu fondamental pour toute la profession, mais aussi pour les autres professionnels de santé qui fonctionnent à partir du conventionnement. Prisonnier du conventionnement, le médecin libéral doit bénéficier de la protection de libertés fondamentales lorsqu'il est contrôlé. La poursuite et la répression de médecin libéral seront examinées à travers ce prisme, et au regard de l'influence grandissante de la Cour européenne des droits de l'homme. The deep crisis of medical practices raises issues regarding the existing legal framework. The health costs are skyrocketing and the government are loosing grip to the social security system. The general practitioner ( GP) doctors are the first receivers of measurements which aim to control a social security system and the current legal framework means that GP's are be controlled by strict sanctions. The legal framework governing doctors has been designed to superwise them, however due to the enforced sanctions this leads to their repression. Addressing this challenge between the GP'S and the National Health System is essential for doctors and also other health professions. As doctors are tied and bound by this regulation contract they must also he protected by human rights when he is controlled. The law pursuits of doctors will be studied under the spectrum of growing influence of the European Human Right Court.

  • La technique contractuelle de Construction Exploitation Transfert (CET) est un mode renouvelé de financement de grands projets d’infrastructures publiques. Elle a été forgée par la pratique anglo- saxonne et “exportée” dans les autres sphères juridiques, notamment les pays en développement et dans des secteurs aussi divers que la communication, la production d’énergie, etc. Le contrat CET est une convention par laquelle l’autorité concédante confie à un groupement d’entreprises (la société de projet) un droit de concession des équipements publics pour une durée prédéterminée, en contrepartie de leur financement, construction et exploitation, et surtout en acceptant de se faire rembourser par des recours aux actifs corporels et incorporels du projet. Les projets CET sont, en effet, caractérisés par un important besoin en financement et des risques considérables C’est pourquoi, leur réalisation nécessite la mise en place d’une structure financière ayant pour vocation de mettre à la disposition des promoteurs les fonds requis et d’établir un mécanisme de garanties pour assurer le remboursement des dettes du projet et couvrir les risques.. Fruit de longue négociation, la technique CET nécessite par ailleurs un montage contractuel complexe destiné à confier un droit de concession, à la charge de construire des installations et à assurer les conditions appropriées à l’exploitation des ouvrages. Au-delà de toutes considérations, la technique CET est d’une nature juridique ambivalente qui impose, à l’occasion de règlement de contentieux, l’intervention de juges étatiques (administratifs et judiciaires) et de juges privés; notamment des arbitres. Cette dualité de nature recommande également la prise en compte aussi bien du droit étatique ou national que du droit international dans toutes ses variantes. Cette étude, approfondie par une doctrine imaginative et pour une codification ambitieuse dans certains pays mais encore timide dans d’autres, nous a conduit à préciser jusqu’à quel point les résultats des études de droit public et de droit privé sont capables de proposer des solutions conciliatrices des objectifs des autorités publiques et des impératifs des prêteurs et promoteurs privés.

  • Dans l’entreprise, la responsabilité de l’employeur découle classiquement de la reconnaissance de pouvoirs. Un tel constat peut-il être établi au sujet des représentants des salariés ? Répondre à cette question suppose que soit identifiée la nature des prérogatives qui sont confiées par le code du travail aux titulaires de mandat électifs, ou syndicaux, au sein de l’entreprise. Cette étude a donc pour objectif de proposer une qualification des attributions des représentants du personnel puis d’en tirer conséquence sur le plan de la responsabilité.L’analyse des caractéristiques de ces attributions conduit à rattacher celles-ci, pour l’essentiel,à la catégorie des droits-fonctions et à exclure souvent la qualification de pouvoir. Ce choix n’a cependant pas pour effet d’écarter toute responsabilité du titulaire du mandat, comme on aurait pu le supposer. La qualification de droit-fonction appelle un régime de responsabilité original et particulièrement adapté à la mission des représentants des salariés au sein de l’entreprise. Elle permet, notamment, de sanctionner le manquement au devoir d’agir.L’absence de pouvoir des représentants du personnel ne s’accompagne donc pas d’une totale immunité. In the business world, the liability of the employer or its representatives is related to their powers. Is it the same concerning the staff representatives ? Answering this question need to determine the nature of the powers available to the mandate holders. Thus, the aim of thisstudy is to propose a classification of the functions of staff representatives, as presented in theLabour regulations. Analyzing their nature leads to put them essentially in the category offunction-rights and often not in the category of the powers. The consequence is not, as expected, the rejection of any responsibility. The label of function-rights leads to an original system of liability, which is able to punish the default of duty to act. The lack of power ofstaff representatives does not mean immunity.

  • Le pacte d’actionnaires se place dans une forme de dépendance unilatérale au contrat de société qui n’est pas sans rappeler le rapport juridique d’accessoire à principal.En effet, s’il est fondamentalement distinct du contrat de société qu’il complète, tout pacte conclu par certains actionnaires, en dehors des statuts, afin d’organiser leurs relations interindividuelles d’actionnaires, trouve nécessairement sa matière et puise sa raison d’être dans le pacte social. Ainsi, la dépendance du pacte au contrat de société se manifeste-t-elle, de la manière la plus évidente, par la caducité qu’entraîne pour le pacte l’arrivée du terme du contrat de société ou la perte de la qualité d’actionnaire d’un partenaire.Dès lors, par analogie avec la règle selon laquelle l’accessoire a vocation à suivre le sort du principal, cette dimension d’accessoire du contrat de société justifie que le pacte subisse l’influence du cadre juridique auquel le contrat de société est lui-même soumis, à savoir le droit des sociétés et, en particulier, l’ordre public sociétaire.Cette dépendance au contrat de société, par essence commune à tous les pactes d’actionnaires en raison de leur objet matériel et de leur cause, est à géométrie variable. Elle repose en effet sur divers facteurs de rattachement au contrat de société que sont l’exercice du droit de vote, la détention des actions ou la qualité d’actionnaire des partenaires, lesquels impriment, selon qu’ils s’immiscent plus ou moins profondément dans le fondement, la structure ou encore le fonctionnement de la société, différents degrés de dépendance dans la relation pacte - contrat de société.Malgré l’hétérogénéité du régime des pactes d’actionnaires, il est alors possible de dégager,à l’aune de cette dimension d’accessoire, une tendance fondamentale qui anime, en droit positif, la jurisprudence relative aux pactes. Cette ligne directrice réside dans la variabilité du degré d’emprise des règles qui encadrent le contrat de société sur le régime des pactes d’actionnaires.La jurisprudence se révèle être, en effet, d’une manière générale et par-delà la casuistique, en cohérence avec cette influence proportionnelle de l’environnement sociétaire à l’intensité du degré de dépendance que présente chaque type de pacte en fonction du facteur qui le rattache au contrat de société. Les pactes caractérisés par une dépendance marquée au contrat de société bénéficient ainsi d’une marge de liberté à la mesure de celle dont bénéficie le contrat de société pour l’aménagement de l’exercice du droit de vote ou de la perte de la qualité d’actionnaire. Au contraire, les pactes caractérisés par une dépendance modérée au contrat de société, qui organisent des cessions ou des acquisitions d’actions,sont plus largement libérés des contraintes auxquelles est soumis le contrat de société au regard du principe de libre négociabilité des actions. Quant à l’influence sur les pactes de certains autres principes d’ordre public sociétaire, tels que la prohibition des clauses léonines ou l’expertise de l’article 1843-4 du Code civil, elle demeure incertaine en droit positif. Toutefois, la jurisprudence tend à reconnaître le particularisme de ces règles et à leur retirer, en conséquence, tout caractère impératif en dehors du cadre des relations entretenues collectivement par les actionnaires avec la société.

  • Imaginée au milieu du XIXe siècle pour satisfaire de mauvais prétextes, asservie aussitôt à une logique fonctionnaliste, la théorie de l’inexistence naissait sous de bien mauvais auspices. Faute d’avoir jamais pu se défaire de ses excès, elle était condamnée à subir le feu de la critique doctrinale, et à y succomber. Si bien que c’est finalement son acte de décès que dressèrent, un siècle passé de cette vie polémique, les Travaux de l’Association Henri Capitant. Aujourd’hui pourtant, n’ayant jamais au reste tout à fait déserté les prétoires, la notion d’inexistence, débarrassée de sa théorie, semble renaître. Un courant doctrinal nouveau tend désormais à convaincre que, loin de constituer la catégorie pratique, et non logique, à laquelle on l’avait hier ravalée, l’inexistence se présenterait tout au contraire comme une catégorie purement logique et nullement pratique. Et de fait, si l’on veut bien reconnaître que ses effets autant que son régime ont vocation à tout emprunter à la nullité absolue, formant ensemble un droit commun de l’anéantissement radical du contrat, il n’est plus aucun obstacle à en refaire l’examen méthodique, qui est celui de ses causes. Comme toute chose, le contrat est inexistant chaque fois que lui manque un des éléments constitutifs de sa définition, autrement qualifiés d’essentiels. Si l’on s’entend pour désigner sous ce mot l’accord de volonté destiné à produire des effets de droit, il apparaîtra que son essence est tout entière dans la volonté des parties, et que celle-ci peut alors faillir pour des causes propres à la personne même de ces auteurs, aussi bien, et plus souvent même, que pour des causes relatives à la teneur de leur volition. Ainsi borné, le domaine de l’inexistence n’empiète plus sur celui de la nullité. Contre l’instrument de dérèglement théorique qu’elle fut autrefois, l’inexistence reparaît pour ce qu’elle est simplement : une notion juridique ayant vocation, autant que d’autres, à sanctionner la formation du contrat.

  • Les contrats civils appliqués aux actions ont pour finalité le transfert, souvent provisoire, des différents droits politiques et financiers inhérents à ces titres : les droits politiques convoités sont le droit de vote et la qualité d’actionnaire afin de devenir administrateur, si les statuts l’imposent ; les droits financiers permettent quant à eux de transmettre l’entreprise et d’utiliser les actions comme garantie. Pour opérer ces transferts, les praticiens utilisent des contrats classiques, souvent issus du Code civil, mais aussi des contrats d’inspiration civiliste qui emploient des techniques civilistes, leur empruntent une partie de leurs régimes juridiques et poursuivent les mêmes finalités. Toutefois, ces contrats ne donnent pas entière satisfaction : les uns ont un régime juridique souple mais n’offrent pas une sécurité juridique suffisante ; les autres sont au contraire fiables mais affligés d’un régime juridique contraignant. Le législateur, en instituant la fiducie, pouvait remédier à ces inconvénients. Mais si la fiducie offre une grande sécurité juridique, c’est toujours au détriment de la liberté contractuelle. Une nouvelle réforme de la fiducie est donc indispensable.

  • L'apparition des marchés financiers dans le paysage économique et financier des États membres de l'espace OHADA vers la fin des années 1990 a débouché sur la nécessité de mettre sur pied des règles et des structures d'encadrement à la fois nouvelles et fonctionnelles. Soucieux de faire des marchés financiers des facteurs clés de leurs politiques de développement, les pouvoirs publics se sont très tôt imposés comme des maillons incontournables des processus de création et de fonctionnement de ces marchés. Cette omniprésence des pouvoirs publics a contribué à l'émergence d'un schéma novateur et sans précédant, à savoir la mise sur pied de marchés financiers et d'organes d'encadrement à vocation communautaire. Toutefois, pour atteindre l'efficacité recherchée, les nouvelles structures d'encadrement doivent trouver à s'articuler avec les dispositifs juridiques et institutionnels existant tant aux niveaux régionaux qu'aux niveaux nationaux. De même, un juste équilibre doit être trouvé entre les intérêts légitimes des investisseurs étrangers et les ambitions de développement économique des États concernés. The appearance of financial markets in the economic and financial landscape of the Member states of the OHADA space towards the end of 1990s resulted in the necessity of setting up rules and supervisory structures at once new and functional. Worried of making financial markets a leading instrument of their development policies, public authorities very early positioned themselves as essential actors of the processes of creation and functioning of these markets. This omnipresence of public authorities contributed to the emergence of an innovative and unprecedented scheme: The setting up of financial markets and supervisory structures with community vocation. However, to achieve the desired efficiency, the new supervisory structures must be adapted to the legal and institutional arrangements existing both at regional and national levels. Also, a just balance must be found between the legitimate interests of foreign investors and the ambitions of economic development of the concerned States.

  • Les progrès spectaculaires et rapides dans les domaines technologiques, essentiellement la technologie de l'information, recèlent des enjeux juridiques à la mesure de ces phénomènes. En effet, les communications se transmettent plus loin et plus vite que jamais. On conclut des marchés, on mène des transactions et on prend des décisions dans des délais qui auraient tout simplement semblé inconcevable dans le passé. La vente internationale demeure sans doute le principal instrument du commerce international. Cette importance se manifeste par l'uniformité juridique essentiellement à travers les conventions internationales. Une nouvelle situation de relation juridique, entre le contrat de vente internationale de marchandises et le commerce électronique, se concrétise en réalité par la conclusion des contrats de vente par l'intermédiaire de réseaux de télécommunication essentiellement l'Internet. Néanmoins, la matière juridique, en évolution constante dans un environnement international, prend sa source dans une multitude de conventions. Dans ce cadre général, nous analyserons le contrat électronique international.

Dernière mise à jour depuis la base de données : 26/09/2026 13:00 (UTC)

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