Bibliographie sélective OHADA

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  • Cet article retrace deux années de campagne et de mobilisation du mouvement coopératif face à une norme comptable internationale qui représentait une menace pour l’avenir des coopératives. Le projet d’amendement à la norme IAS 32 préconisait que tout instrument financier pouvant faire l’objet d’un remboursement à la demande du porteur soit considéré comme une dette, quelle que soit sa nature juridique. Les parts sociales des coopératives, remboursables sous certaines conditions en vertu du principe de libre adhésion et de retrait, se trouvaient donc concernées : dans les termes de la nouvelle norme, elles ne devaient plus apparaître dans le capital, mais dans les dettes. Les auteurs soulignent les effets pénalisants pour les coopératives, avant de développer l’argumentaire apporté pour faire évoluer le texte. Le processus d’élaboration des normes comptables internationales est complexe, impliquant de multiples instances. L’article éclaire particulièrement le rôle joué par le mouvement coopératif pour améliorer la connaissance de la réalité et de la spécificité coopératives auprès des acteurs concernés par le dossier. This article recounts the cooperative movement's two years of campaigning and mobilization when its future was threatened by an international accounting standard. The proposed amendment to IAS 32 recommended that any financial instrument that could be refunded at the bearer's request be considered as a debt regardless of its legal status. Shares in a cooperative, which can be sold back under certain conditions by virtue of the principle of free admission and demission, were thus affected. According to the new accounting standard, they would no longer appear as part of the cooperative's capital but rather as part of its debts. The authors first show how this penalizes cooperatives and then develop the case that was made for changing the text. The process of drafting international accounting standards is complex and involves many different bodies. The article highlights the role the cooperative movement played in making the actors involved in the process more aware of the reality and specificities of cooperatives as well as the educational value of the campaign.

  • Par leur mode de rédaction, les dictionnaires de droit civil révèlent une conception du sens en droit qui se caractérise par son objectivité, son historicité et son unité, c’est-à-dire par un ensemble de qualités qui sont intimement liées dans l’imaginaire des civilistes. Ce faisant, les dictionnaires de droit civil présentent un certain découpage du monde qui ne tient pas toujours compte des sens multiples que les juristes attribuent aux termes fondamentaux de leur vocabulaire. C’est en dégageant l’origine et la raison d’être du décalage entre le sens tel qu’il est défini et celui qui est vécu que l’auteur montre à quel point les dictionnaires de droit civil s’inscrivent dans une relation complexe qu’entretiennent les juristes avec leur langage.

  • À l'occasion des procédures collectives, les droits du débiteur apparaissent sacrifier sur l'autel des intérêts des salariés, de l'entreprise et des créanciers. Le redressement judiciaire n'échappe pas à cette appréciation, qui se révèle toutefois erronées. Le débiteur, loin d'être considéré comme un périèque, constitue le personnage-clé de cette procédure et ses droits sont, en définitive, voisins de ceux d'une personne in bonis. En effet, la désignation d'un administrateur judiciaire, rare en régime simplifié, et davantage axée sur la surveillance et l'assistance en régime générale, ne le place plus dans la position d'un étranger à son redressement. Dans le cadre de son activité professionnelle la réalisation de certains actes, bien que conditionnée par une autorisation judiciaire préalable, ne réduit pas ses droits à néant. L'expression de ceux-ci se traduit, pour l'essentiel, à travers la mise en oeuvre des voies de recours et de la possibilité qu'il a d'exercer une nouvelle activité. Dans le cadre de sa vie privée, l'accomplissement de ses droits personnels demeure de sa compétence exclusive. Toutefois les conséquences patrimoniales de ces derniers intéressent les mandataires judiciaires, qui cependant, n'interviennent pas à l'occasion du débat purement personnel. Les mécanismes juridiques, issus du droit civil et du droit commercial, assurent davantage le renforcement de la sauvegarde de ses droits. Ainsi, le débiteur en redressement judiciaire se situe dans une perspective proche de celle de son homologue in bonis.

  • L’histoire de la codification en Afrique est indissociable de celle de la colonisation. Celle-ci — du moins politique — a pris fin, il y a une quarantaine d’années, le temps pour les États africains d’adopter leurs propres lois adaptées à leur situation. Sans conteste, le Code civil des Français a influencé et influence encore les droits africains. Devant le dualisme juridique produit par l’importation de ce code, se pose néanmoins la question du choix à opérer soit pour la connaissance effective, l’acceptation et le respect des droits africains, soit pour l’écart criant entre la loi et les pratiques sociales. L’auteur a choisi de scruter la part des droits originellement africains dans les récentes réformes et de vérifier si les Africains y lisent effectivement l’état de leur droit et l’âme de leur société. Sinon, pourquoi et comment y pourvoir ?

  • L‘observation de Yves Guyon selon laquelle l‘épargne populaire s‘investit (aujourd’hui) en valeurs mobilières exprime le fait que ces instruments sont devenus au courant du XXe siècle le moyen le plus usité par bon nombre d’entreprises en quête de financement. En effet, grâce aux avantages pratiques qu’elles présentent sur le plan individuel, les valeurs mobilières constituent sur le plan collectif un moyen de financement efficace pour les entreprises. Au XIXe siècle, par exemple, elles ont permis aux sociétés anonymes de collecter les capitaux nécessaires à la mise en place du potentiel industriel des pays occidentaux. Cette collecte des capitaux n’est possible que s’il existe un cadre approprié où les entreprises à la recherche des capitaux et les investisseurs désireux d’obtenir des placements rentables peuvent se rencontrer.

  • Le droit positif camerounais connaît depuis longtemps l’existence de procédures collectives de liquidation des biens applicables aux personnes morales de droit privé en difficulté. Toutefois, les personnes morales de droit public en général, et les entreprises publiques et para-publiques en particulier, ont jusqu’à une époque très récente échappé à ces procédures. A la réflexion, plusieurs considérations fondées sur les prérogatives dérogatoires et exorbitantes de la puissance publique permettaient de donner des réponses à cette exception ou anomalie. Aussi peut-on expliquer certainement pourquoi les différents textes qui se sont succédés depuis l‘indépendance pour réglementer les entreprises publiques et para-publiques, n’ont jamais traité de front la question de la liquidation des dites entreprises

  • Pour faire cesser la crise actuelle des garanties personnelles, il convient d'expliquer les conditions juridiques de leur efficacité (poursuite de l'objectif d'efficacité par le droit et efficacité du droit lui-même). Une fois isolées les qualités et les lacunes du droit positif, à la lumière de ces conditions, une reconstruction peut être proposée. La réforme globale du droit des garanties personnelles devrait instaurer un régime primaire reposant sur leurs caractéristiques communes (obligation de garantir, caractère accessoire essentiel, effets de la constitution et de la réalisation de la garantie), et des règles spéciales fondées sur leurs caractéristiques distinctives (personnalité physique du garant, cause de l'obligation de couverture, objet de l'obligation de règlement). Le nouveau droit devrait comporter des règles protectrices des créanciers, aussi bien que des contraintes utiles à l'efficacité des garanties et nécessaires au respect des nouvelles exigences communautaires.

  • Le droit d'auteur est traditionnellement conçu comme le droit de l'auteur. L'approche personnaliste conduit à une analyse tournée vers la personne du créateur. On ne saurait pourtant négliger la relation triangulaire entre l'auteur, l'exploitant et le public autour de l'œuvre et particulièrement l'indissociabilité de l'auteur et du public à son égard. D'ailleurs, si l'intérêt de l'auteur est mis en avant, le législateur a dès l'origine, pris en compte celui des destinataires. Dans cette perspective, l'étude de l'intérêt du public permet de mieux comprendre le droit d'auteur, d'en saisir l'évolution et les raisons de la «crise» du droit d'auteur. Le discours visant aujourd'hui à affirmer les «droits» du public en tant que droits supérieurs devant lesquels devraient s'incliner ceux de l'auteur, qui tend à réduire la réflexion relative au public à la question de son droit à l'information et à présenter en termes d'opposition irréductibles les intérêts de l'auteur et du public, appelle également cette réflexion sur l'intérêt du public en droit d'auteur. Il était essentiel de souligner que les relations entre ces intérêts ne peuvent être réduites à une stricte opposition et de montrer que le droit d'auteur ne méconnaît ni l'intérêt de l'auteur, ni celui du public.

  • Le droit d'auteur est traditionnellement conçu comme le droit de l'auteur. L'approche personnaliste conduit à une analyse tournée vers la personne du créateur. On ne saurait pourtant négliger la relation triangulaire entre l'auteur, l'exploitant et le public autour de l'œuvre et particulièrement l'indissociabilité de l'auteur et du public à son égard. D'ailleurs, si l'intérêt de l'auteur est mis en avant, le législateur a dès l'origine, pris en compte celui des destinataires. Dans cette perspective, l'étude de l'intérêt du public permet de mieux comprendre le droit d'auteur, d'en saisir l'évolution et les raisons de la «crise» du droit d'auteur. Le discours visant aujourd'hui à affirmer les «droits» du public en tant que droits supérieurs devant lesquels devraient s'incliner ceux de l'auteur, qui tend à réduire la réflexion relative au public à la question de son droit à l'information et à présenter en termes d'opposition irréductibles les intérêts de l'auteur et du public, appelle également cette réflexion sur l'intérêt du public en droit d'auteur. Il était essentiel de souligner que les relations entre ces intérêts ne peuvent être réduites à une stricte opposition et de montrer que le droit d'auteur ne méconnaît ni l'intérêt de l'auteur, ni celui du public.

  • Cette thèse précise les conditions dans lesquelles les tribunaux judiciaires canadiens peuvent intervenir avant ou durant un arbitrage commercial international, soit afin d'y prêter assistance, soit afin d'en contrôler la légalité. Elle soumet également ces conditions à l'analyse critique, dans le but d'esquisser une théorie générale de l'intervention avant et durant un arbitrage commercial international des juges oeuvrant dans les États qui ont choisi d'accorder leur concours à la justice arbitrale internationale. Principalement, cette théorie repose sur l'idée selon laquelle l'intervention judiciaire survenant avant le prononcé de la sentence ne doit - à quelques exceptions près - servir que les intérêts des opérateurs du commerce international, les intérêts publics prépondérants ne devant être pris en compte que dans l'élaboration des conditions de l'intervention judiciaire survenant après le prononcé de la sentence. De cette idée directrice découlent deux conséquences majeures. D'abord, les ordres juridiques des États qui accordent leur concours à la justice arbitrale internationale doivent être perméables à des faits normatifs transnationaux qui s'intéressent à l'intervention judiciaire avant et durant un arbitrage commercial international, car l'adoption d'une loi ayant vocation à régir spécialement l'arbitrage commercial international ne peut jamais - à elle seule - assurer que les tribunaux judiciaires agiront de manière pleinement satisfaisante. Ensuite, les conditions de cette intervention doivent surtout avoir pour objectif d'accroître l'efficacité - envisagée du point de vue des opérateurs du commerce international - de ce système de justice internationale. This thesis sets out the conditions under which Canadian courts can intervene prior to and during an international commercial arbitration, either to assist the arbitral process or to control its legality. These conditions are also analyzed in a critical manner, with a view to elaborating a general theory of judicial intervention prior to and during an international commercial arbitration in States that have chosen to support international arbitral justice. This theory essentially rests on the idea that judicial intervention occurring before the rendering of the award must almost entirely be geared towards satisfying the interests of international business operators, as superior public interests need only be reflected in the conditions under which courts may intervene after an award has been rendered. Two major consequences flow from this idea. Firstly, the legal orders of States that have chosen to support international arbitral justice must be permeable to transnational normative facts which relate to judicial intervention prior to and during an international commercial arbitration, as the adoption of legislation dealing specifically with international commercial arbitration can never - in itself - ensure that courts will act in a fully satisfactory manner. Secondly, the conditions of such intervention must essentially be aimed at increasing the efficiency - assessed from the point of view of international business operators - of this system of international justice.

  • La thèse tend à démontrer que le législateur français n'a pas encore, du moins dans la sphère extra-patrimoniale, pris la mesure de l'évolution démographique, sociologique et psychologique de ce que certains chercheurs hors du champ juridique dénomment la grand-parentalité. Les ai͏̈eux ont naturellement un rôle à jouer dans le droit de la filiation, parce qu'ils sont les plus anciens représentants d'une lignée : ils devraient être une référence mentale et culturelle. Mais ce rôle n'est pas ou n'est plus conçu comme un ensemble cohérent par le droit, parce que les règles de la filiation elles-mêmes ont explosé, laissant place à une recherche biologique sans ambition trans-générationnelle, ou - en matière d'adoption - à un système rétracté sur la cellule adoptant-adopté et non ouvert sur la famille dans son ensemble. Il en va de même pour le droit du nom, qui décalque le droit de la filiation. . .

  • Pour répondre aux besoins d'un sujet de droit qui ne veut, ne peut ou ne doit pas gérer ses biens, le droit objectif présente une gamme étendue de dispositifs. Si ces institutions font le plus souvent l'objet de réglementations spécifiques, même lacunaires, le Code civil ne consacre aucun développement à une théorie générale. La doctrine ne s'est pas davantage livrée à une étude d'ensemble, mais paraît généralement favorable à la reconnaissance d'une technique unique de gestion des biens d'autrui fondée sur le pouvoir, la représentation. Nous défendons ici une approche pluraliste de la gestion des biens d'autrui, laquelle est un préalable indispensable à toute réflexion générale en la matière, reposant sur la tradition et le droit positif. Aussi l'accent sera-t-il mis sur la différenciation des modes de gestion des biens d'autrui, laquelle est tant notionnelle que fonctionnelle. Tous les procédés de gestion des biens d'autrui ne peuvent être rattachés au pouvoir sans dénaturer cette notion. Ce genre ne recouvre que deux espèces, la représentation directe et celle indirecte, selon que le géré est engagé directement ou indirectement par le gérant. En revanche, la nature des prérogatives du gérant est différente dans le trust et l'usufruit par exemple, puisque la gestion n'est plus alors fondée sur un pouvoir au sens strict, mais sur un droit de propriété dans la propriété-gestion ou sur un pouvoir de fait dans la détention-gestion. Cette différenciation notionnelle induit une différenciation fonctionnelle. Chaque technique aboutit à un résultat spécifique car elle réalise un équilibre qui lui est propre entre les deux impératifs de gestion que sont le dynamisme de la gestion et la protection des intérêts en présence. En dépit de règles communes susceptibles d'être dégagées, la propriété-gestion demeure, à titre d'illustration, la technique potentiellement la plus efficace, mais aussi la plus dangereuse du fait de son organisation lacunaire.

  • Le prestataire de services bancaires ou financiers et son client doivent savoir si le professionnel agit dans la zone d'activité attribuée par l'agrément des autorités compétentes, l'exercice irrégulier étant passible de sanctions. L'étude procède en première partie à une délimitation spatiale de la zone d'efficacité internationale des dispositions françaises relatives aux monopoles bancaires et financiers, et rattache les activités déployées audit marché en seconde partie. La délimitation spatiale de la zone d'activité conduit à celle du marché ouvert au prestataire qui souhaite exercer en France et hors de France. Sans omettre l'influence des textes communautaires et internationaux, il faut vérifier que tous ces textes s'appliquent de façon territoriale et non pas personnelle. C'est la pluriterritorialité. Ensuite, il faut examiner l'éventuelle application hors des limites spatiales primitives de chaque texte, soit l'extraterritorialité ou la territorialité par prolongement. The banking or financial service provider and his customer must know if the professional acts in the zone of activity allotted by the approval of the proper authorities, the irregular exercise being liable to sanctions. The study carries out in first part a space delimitation of the zone of international effectiveness of the French provisions relating to the banking and financial monopolies, and attaches the activities deployed to that the market in second part. The space delimitation of the zone of activity leads to that of the market open to the person receiving benefits who wishes to exert in France and out of France. Without omitting the influence of the Community and international texts, it should be checked that all these texts apply in a territorial and not personal way. It is the pluriterritoriality. Then, it is necessary to examine the possible application out of the primitive space limits of each text, that is to say the extraterritoriality or the territoriality by prolongation.

  • Les principes UNIDROIT sont le fruit d'un groupe de travail formé d'experts mondialement reconnus dans les domaines du droit des contrats et du droit international et provenant de systèmes juridiques différents. Oeuvre savante de codification, ils n'ont pas la force obligatoire législative. Seule la volonté individuelle à l'occasion d'une convention déterminée peut la leur conférer. Les principes forment un corpus de règles contractuelles spécifiquement destinées à la pratique commerciale moderne pouvant : être choisies comme loi régissant le contrat, interpréter ou compléter des instruments de droit uniforme nationaux ou internationaux, servir de modèle aux législateurs nationaux ou internationaux. Mais l'intérêt grandissant qu'ils suscitent depuis plus de dix ans auprès des acteurs du commerce international est-il susceptible de leur conférer à terme la qualification de règles de droit ?

  • L'échec de l'UDEAC et des politiques communes destinées à réaliser l'union douanière entre les Etats de l'Afrique centrale a poussé ces derniers à remettre en question toutes les politiques d'intégration économique engagées depuis leur accession à la souveraineté internationale. L'analyse des causes de cet échec les a ainsi conduit non à abandonner l'idéal communautaire, mais à relancer ce dernier sur de nouvelles bases, dans l'objectif de mettre en place, à moyen terme, un marché commun au sein duquel la libre circulation des facteurs de production ainsi qu'une saine et loyale concurrence entre acteurs économiques étaient garanties. Cet objectif ambitieux d'unification, loin de construire ses fondations sur des instruments purement économiques - lesquels ont montré toutes leurs limites avec l'UDEAC - a décidé de faire du droit l'instrument principal devant garantir son succès. Cette nouvelle approche s'inscrit en fait dans la droite ligne du nouveau régionalisme juridique ayant cours au niveau planétaire depuis quelques années. Ainsi, en quelques années, parallèlement aux règles institutionnelles, un droit matériel a été mis en place, dans l'objectif de faciliter la mise en œuvre des objectifs poursuivis par les pays membres de la CEMAC. Les règles destinées à décloisonner les marchés nationaux et devant aboutir à la mise en place d'un marché intérieur de dimension plus importante et la garantie d'une saine et loyale concurrence entre les acteurs de ce marché, grâce aux techniques juridiques d'harmonisation et de coordination législatives, sont logiquement apparues comme urgentes dans l'ambition de sécurisation sous-régionale des affaires engagée dans le cadre de l'uniformisation du droit économique sous-régional portée depuis 1993 par l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA). L'adoption des règles régissant le fonctionnement de ce marché intérieur, notamment celles garantissant la libre circulation des biens, des personnes, des services et des capitaux ainsi que la consécration d'un droit communautaire de la concurrence apparaissent donc comme les prémisses du renouveau d'un régionalisme porteur de développement et de bien-être en Afrique centrale. La juridictionnalisation amorcée de cette entreprise commune apparaît également comme annonciatrice d'une nouvelle ère dans la sous-région.

Dernière mise à jour depuis la base de données : 13/05/2026 13:00 (UTC)

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