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Dans la conception traditionnelle de la diplomatie, l'action extérieure des États est cantonnée aux domaines politique, économique et culturel. Le droit est plus rarement pris en compte comme outil d'influence dans l'action extérieure des États.Or, le droit joue un rôle fondamental dans la diplomatie économique. En effet, un pays qui n'est pas capable de défendre son système juridique est un pays qui économiquement est en péril, car c'est un pays qui ne peut pas s'exporter.Si la France par exemple, ou d'autres pays, se mettent à la remorque de l'Alternative Dispute Resolution jusque dans leur propre droit interne, ces pays ne pourront plus exporter leur système juridique au risque de ne plus pouvoir exporter tout court. Ils risquent alors de perdre une partie essentielle et substantielle de leur capacité de projection sur la scène internationale.De même, lorsque la francophonie économique perd du terrain, c'est tout un pan de la diplomatie économique qui perd de sa force de frappe.Avec les clauses compromissoires et clauses de médiation inspirées des modèles anglo-saxons qui se répandent dans les contrats internationaux, comment les juridictions des pays francophones qui ont été calquées sur le système judicaire français pourront-elles continuent à exister ? Les arbitres anglo-saxons finiront-ils par imposer lentement mais sûrement la Common law ? Il y a là un enjeu de diplomatie économique énorme.Nous verrons comment défendre au mieux la francophonie économique et juridique en évitant que l'Alternative Dispute Resolution ne devienne le cheval de Troie du droit anglo-saxon, avec à terme, le risque que des systèmes nationaux disparaissent.Ce sont là des questions légitimes et très graves, et l'on peut comprendre qu'elles soient posées avec une certaine persistance.Avec l'élargissement continu du champ des relations internationales, le droit doit devenir l'objet d'une politique extérieure stratégique à part entière. C'est pourquoi nous plaidons pour la mise en place d'une diplomatie juridique française et formulons des recommandations ainsi qu'une stratégie d'influence juridique extérieure.En prenant la défense et en illustrant le droit continental et le droit français dans le droit global à travers les exemples de la médiation et de l'arbitrage international, nous espérons contribuer à l'ébauche d'une théorie de la diplomatie juridique et à ouvrir des pistes nouvelles de réflexion en matière d'influence internationale, en particulier d'influence juridique internationale.Nous espérons contribuer ainsi modestement mais utilement à la défense du droit français et du droit continental pour que la confrontation et la compétition des système juridiques n'aboutissent pas à la domination d'un système juridique sur un autre mais que cette compétition aille au contraire dans le sens d'un meilleur équilibre entre les systèmes juridiques, dans le sens du progrès et de l'amélioration du droit français et du droit continental, mais aussi - s'il se peut -dans le sens des progrès dans la défense des causes et des valeurs universelles.
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Depuis 2014, l’article L. 113-12-1 du code des assurances impose à l’assureur de motuver la résiliation du contrat d’assurance qu’il prononce. Cette obligation de motivation faite suite à des obligations similaires qui avaient été déjà consacrées. L’objet du travail présdenté est de comprendre les ressorts de l’obligation de motivation imposée à l’assureur qui souhaite résilier le contrat, d’identifier ce que cette obligation dit de la perception contemporaine du contrat d’assurance et ce, afin d’en proposer un régime cohérent et adapté. Au-delà de la question technique, il s’agit aussi de mener une réflexion sur la place du risque dans notre société. La thèse ici défendu est que le contrat d’assurance est devenu un « contrat de nécessité », ce qui conduit à considérer que la motivation exigée de l’assureur doit reposer sur des motifs de nature à démontrer que l’assurance du risque de l’assuré est impossible. Le caractère nécessaire du contrat d’assurance justifie que l’assurance ne puisse être rompue que si elle est ou est devenue impossible.
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La protection juridique des associés minoritaires se justifie en droit des sociétés et en droit OHADA par l’absence directe de la gestion des sociétés commerciales par ces derniers. De ce fait, les deux ordres juridiques mettent en œuvre plusieurs mécanismes afin de protéger les intérêts des minoritaires. Ces mécanismes sont de plusieurs natures à savoir des règles juridiques favorisant un traitement égalitaire de tous les associés ou des droits exclusifs aux associés minoritaires favorisant un équilibre de pouvoirs dans la gestion de la société mais également la coexistence d’acteurs capables de réguler le bon fonctionnement de la société, notamment le juge, les associations de défenses d’intérêts des associés minoritaires.Dans les sociétés où les enjeux économiques sont très importants comme les sociétés faisant appel public à l’épargne, les législateurs français et OHADA, soucieux de protéger les associés minoritaires, ajoutent au droit commun, l’intervention du droit des marchés financiers qui vient renforcer la protection des minoritaires, notamment dans l’exercice de leur droit de cession. Ainsi, l’on remarque que le droit des sociétés français et le droit OHADA utilisent quasiment les mêmes fondements juridiques pour protéger les associés minoritaires. Il existe plus de similitudes que des différences dans les deux ordres juridiques puis que le législateurs OHADA a entrepris une réforme en 2014 afin de renforcer considérablement les compétences des associés minoritaires dans la gestion de la société. Cette réforme du droit OHADA s’est quasiment rapprochée du droit de société.Toutefois, malgré les efforts du droit des sociétés français et du droit OHADA de protéger les intérêts des associés minoritaires, subsiste une précarité du statut des minoritaires. La loi de la majorité fait obstacle à ce que l’on puisse objectiver que la protection apportée aux associés minoritaires est absolument efficace. Pour en arriver à une protection efficace certains droits devraient être généralisés pour contrôler sereinement la gestion sociale et leurs intérêts.
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Si on eut un temps pu s'interroger sur la nécessité de régir les défaillances bancaires, l'intérêt de telles dispositions a été réaffirmé depuis les années 2000. Dans ce contexte, le législateur européen, désireux d'assurer la stabilité financière, a mis en place une véritable Union bancaire, dont le second pilier est composé d'un Mécanisme de résolution unique destiné à prévenir et à traiter les défaillances bancaires. Ont ainsi été conçus différentes procédures et instruments dits de résolution, pouvant être mis en œuvre par des autorités administratives spécialisées. Or, la notion de résolution bancaire est une notion qui semblait jusqu'alors inconnue. Pourtant, les dispositions qui la gouvernent ne semblent pas véritablement la définir, et lui octroient la nature de Mécanisme, qui parait inadaptée. En effet, en observant l'ensemble des éléments qui compose ce Mécanisme, il ne fait nul doute que le législateur ne s'est pas contenté de créer un dispositif de gestion des défaillances bancaires, mais est allé plus loin en élaborant un véritable droit sui generis. L'existence de ce droit doit être affirmée pour permettre à celui-ci d'être pleinement efficient. Il produit par ailleurs des effets considérables tant sur les sujets de droit qu'il gouverne, que sur les acteurs avec qui ceux-ci interagissent. Ces effets originaux participent à l'efficacité de la prévention et du traitement des défaillances bancaires. S'ils peuvent en ce sens être salués, certains risques doivent néanmoins être relevés, notamment à l'aune des droits fondamentaux. La jurisprudence naissante en la matière - mais déjà très instructive -, laisse présager un droit en évolution et aux enjeux multiples, qui fera sans nul doute l'objet d'un intérêt grandissant.
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Le droit de visite et de saisie de documents de l'article L. 16 B du LPF constitue entre les mains de l'Administration fiscale une mesure d'enquête coercitive portant atteinte à l'inviolabilité du domicile. Validé par le Conseil constitutionnel, et par la Cour européenne des droits de l'homme, qui ont toujours considéré que les nécessités de la répression des infractions fiscales et de la fraude fiscale justifiaient l'attribution de telles prérogatives à l'Administration fiscale, le régime des visites fiscales se caractérise par les fortes garanties procédurales dont dépend la protection du domicile. Au premier rang de ces garanties se trouve le contrôle du juge judiciaire. L'ensemble des garanties en question a été particulièrement renforcé après l'arrêt Ravon de la Cour européenne des droits de l'homme, qui a subordonné le contentieux des visites fiscales au droit à un procès équitable.Leur aptitude à répondre aux exigences d'un équilibre subtil est la clé de la prépondérance des garanties procédurales en la matière. Celles-ci permettent, d'une part, de tempérer un déséquilibre structurel au stade d'autorisation et d'exécution des visites fiscales, qui se caractérisent par leur nature unilatérale et qui mettent sous pression le respect du domicile, tandis que, d'autre part, elles stimulent l'équilibre déjà présent après la visite fiscale, moment auquel la personne bénéficie du droit à un recours juridictionnel. A côté de ces garanties, les lacunes, tout aussi procédurales, du régime n'ont pas permis de davantage promouvoir cette difficile conciliation et de mieux protéger le domicile. A travers leurs effets négatifs, le renforcement des garanties procédurales réapparaît comme la condition indispensable d'amélioration de cette protection. Cette prépondérance des garanties procédurales se retrouve au sein du contrôle des visites fiscales par le juge judiciaire. Ce contrôle est réel et sérieux et peut ainsi être qualifié d'effectif. Pour autant, sa structure ne se calque pas pleinement sur les garanties de procès équitable. Ainsi, l'efficacité du contrôle du juge judiciaire est réduite. La prise en compte des garanties procédurales résurgit comme la condition indispensable de protection du domicile. Parallèlement avec le juge judiciaire civil, ad hoc compétent en matière de visites fiscales, le juge pénal renonce à contrôler cette mesure, bien que son contrôle soit une garantie indispensable et de nature à consolider les garanties procédurales et à mieux préserver le domicile. Son contrôle se caractérise également par une méconnaissance des garanties nécessaires pour assurer le caractère équitable du procès pénal.Le dénominateur commun de l'ensemble du régime des visites fiscales est la force des garanties procédurales, afin de protéger le domicile. Par ailleurs, ce régime a fonctionné comme un point de départ de leur extension, notamment en matière de perquisitions pénales. Un fond commun de garanties procédurales, assurant la protection du domicile, a priori et a posteriori, se forge progressivement et donne les garanties entourant les visites fiscales demeurent le noyau.
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Le juge de l’ordre judiciaire ne peut connaître de tous les litiges de droit privé. En raison du principe de la répartition des compétences, aucune juridiction ne peut connaître de toutes les matières contentieuses. Le requérant peut l’évoquer, soit le juge lui-même peut l’évoquer. L’exception d’incompétence constitue un incident de procédure dans lequel, le juge diffère l’examen au fond du litige pour lequel il est saisi au principal, en se prononçant au préalable sur une question de forme suivant l’objet du contentieux. Celuici diffère la discussion au fond de la demande pour laquelle il est saisi, tout en essayant au préalable de certifier les prétentions et moyens recourus par le requérant. À la question de savoir comment s’opère l’exception d’incompétence en droit OHADA, le schéma qui ressort de l’interprétation des textes applicables au droit OHADA ainsi que de l’analyse de la jurisprudence OHADA est un tableau couvert d’une part par la contestation sur la juridiction désignée pour la préoccupation de droit privé des affaires mais qui va relever la juridiction avérée compétente sur la préoccupation de droit privé d’autre part. Clairement, il met en œuvre le déroulement du procès privé judiciaire, les notions clés dudit procès, l’identification de la relation juridique entre les juges de l’ordre judiciaire et celui de la Cour Commune de justice et d’arbitrage, l’identification des incidents de procédure et l’identification des fins de nonrecevoir. Les figures du juge OHADA sont ainsi exposées sous toutes leurs formes et lumières.
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The Uniform Act relating to the law of commercial companies and of economic interest groups contains numerous references to the concept of act, without the legislator being able to specify its meaning. This legislative silence is the pretext for the doctrine to give this notion several perceptions, without any of them being able to give its full dimension in isolation. Beyond this polysemy, it is revealed through the notion of act, a plurality of purposes that the legislator intends to assign to it in company law, by making it an instrument at the service of the partners and third parties. In relations between partners, the concept of act ensures an objective of regulating relations when the legislator requires, both in the phases of incorporation and of the functioning of the company, that the acts be coated with the seal of authenticity and that they are carried out according to the required standards. The OHADA legislator also invokes the concept of acts when it comes to ensuring the third party who comes to deal with the company or its members the protection of his interests. From this point of view, the prerequisite required for such an act to achieve this objective is compliance with certain conditions. Otherwise, when we analyze the regime for the resumption of acts performed during the period constituting the commercial company and certain situations, we are reinforced in this idea of protection assigned to the concept of act.
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Alors que deux entreprises sont liées par une convention d’arbitrage, une procédure d’insolvabilité est ouverte en Belgique à l’égard de l’une d’elles. De nombreuses questions émergent : L’instance arbitrale en cours doit-elle être suspendue ? Dans la positive, pourra-t-elle reprendre ? Les pouvoirs de l’arbitre sont-ils impactés ? L’instance n’a pas débuté, la validité de la convention d’arbitrage est-elle compromise ? La convention n’existe pas, les parties peuvent-elles la conclure ? L’entreprise en difficulté perd-elle sa capacité compromissoire ? Cette capacité est-elle transférée au praticien de l’insolvabilité ? La sentence a été rendue, peut-elle être exécutée ? Dans le présent exposé, nous mettons l’arbitrage à l’épreuve des procédures belges d’insolvabilité d’entreprises.
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L’auteur est traditionnellement le centre de gravité du droit d’auteur. En effet, le droit d’auteur est fondé sur l’activité intellectuelle d’une personne physique qui est l’auteur. A travers la création d’une œuvre originale, le droit d’auteur accorde au créateur, personne physique des droits patrimoniaux et moraux, et assure sa protection tant au niveau de la création qu’au niveau de l’exploitation de l’œuvre. Toutefois, le constat est que l’auteur est de plus en plus évincé du droit d’auteur. D’une part, cela se matérialise par la protection accordée au détriment de l’auteur, aux personnes morales ou physiques qui ne sont pas des créateurs de l’œuvre et l’apparition de nouvelles œuvres plurales due à Internet. D’autre part, l’intégration des œuvres utilitaires dans le droit d’auteur entraîne l’objectivation de la notion de l’originalité et le recul des prérogatives de l’auteur.
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Les progrès des sciences biomédicales ont rendu possible la mise en œuvre des techniques de Procréation Médicalement Assistée, permettant la conception d’un enfant en dehors des voies naturelles. Ces nouvelles techniques reposent sur les éléments de la dignité de la personne humaine, valeur fondamentale sacrée et protégée par le Droit. Elles sont à l’origine d’un certain nombre de transformations du Droit de la filiation, qui en réalité relèvent de l’adaptation et non d’une révolution de celui-ci. En effet, l’orientation majeure choisie par le législateur camerounais en la matière a été de limiter la portée de ces procédés. Cette adaptation est passée principalement par un raffermissement des règles classiques. L’option du retour aux sources, aux valeurs et coutumes africaines a été prisée afin de préserver la conception africaine de la famille. On relève alors dans le nouveau Droit de la filiation l’exigence des conditions satisfaisantes pour la mise en œuvre de la Procréation Médicalement Assistée mais surtout, l’uniformisation des règles afin d’assoir définitivement l’égalité entre les filiations légitimes et les filiations naturelles. Mais de manière accessoire, la nature des procédés utilisés a imposé des solutions inédites en Droit de filiation. Le caractère irréversible de celles-ci témoigne de l’entrée du Droit de la filiation sur une voie de non retour. La filiation repose de moins en moins sur des liens de sang car l’intervention d’un tiers donneur est parfois nécessaire. La filiation consécutive est incontestable et repose sur des fictions encouragées et consolidées par le Droit. Le Droit de la filiation africain semble de plus en plus intéressé par d’autres valeurs dites modernes.
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L’étude des conflits indirects de la succession polygamique liés à la volonté du défunt au Cameroun, mérite une attention très particulière aujourd’hui dans notre société. Cela s’explique par le fait que, le de cujus peut décider soit de s’abstenir à garder le silence sur la gestion de son patrimoine, soit de laisser ses dernières volontés de façon orale ou traditionnelle dont la transmission ou la transcription de l’information ou du secret subi une désinformation volontaire ou naïve, source de polémiques et de haine sur les personnes bénéficiant des biens ou alors la masse des biens à partager. The study of indirect conflicts of polygamic succession linked to the will of the deceased in Cameroon deserves very special attention today in our society. This is explained by the fact that the deceased can decide either to abstain to remain silent of the management of its heritage, or to leave its last wishes in an oral or traditional way, the transmission or transcription of the information, or the secret of which has undergone voluntary or naïve misinformation, a source of controversy and hatred on the people benefiting from the goods or the mass of goods to be shared.
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La législation de l’OHADA fait du droit de rétention une sûreté mobilière d’apparente application très aisée au profit du créancier rétenteur. Cependant, à l’aune d’une telle législation, l’on relève que le débat sur la nature juridique du droit de rétention est loin d’être tranché. Il en est ainsi puisque le débiteur n’a plus la possibilité de fournir une sûreté réelle équivalente de substitution au créancier rétenteur afin de l’obliger à renoncer au droit de rétention. A cela s’ajoute le fait que le droit de rétention, au-delà de son apparence de sûreté parfaite et efficace, renferme encore, malgré les innovations de la réforme de 2010, de graves imperfections. Le droit de rétention soulève donc toujours des questions dont les réponses ne sont pas toutes évidentes à la lumière de l’Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés.
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Les droits de l'homme sont les principes fondamentaux qui sous-tendent toutes les sociétés où règnent l'État de droit et la démocratie. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'importance fondamentale des droits de l'homme est universellement reconnue. C’est le cas de la liberté syndicale posé par l'article L2141-1 du Code du travail qui stipule que : : « Tout salarié peut librement adhérer au syndicat professionnel de son choix ». Cette liberté est protégée face aux pressions de l'employeur qui ne doit pas prendre en considération l'appartenance à un syndicat. Plusieurs facteurs se cumulent pour produire des défiances en ce qui concerne la protection de la liberté syndicale. Parmi eux, la campagne médiatique de dénigrement des syndicats et la stratégie de recours aux tribunaux pour faire obstacle à leurs principaux moyens d'action (grève et négociation collective), ainsi que la disparition du travail salarié stable. Au regard du droit international, quelle évaluation peut-on faire sur le processus de protection des libertés des droits d'association au niveau international ? Aujourd'hui, dans un contexte de conflits multiples, d'urgences humanitaires et de violations graves du droit international, il est encore plus essentiel que les réponses politiques soient fermement ancrées dans les droits de l'homme et que les États respectent les obligations contraignantes qu'ils ont contractées en ratifiant le droit international des droits de l'homme en protégeant la liberté syndicale et des autres droits fondamentaux au niveau international confère les Traités.
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Cet article propose un examen critique des défis posés par les initiatives de traçage ou de valorisation des ressources et des savoirs autochtones à l’ère numérique, tels que ces défis se manifestent à travers les politiques des métadonnées et des données ouvertes. Dans la mesure où ces deux politiques affectent ou peuvent substantiellement affecter les droits et les intérêts des peuples autochtones, la gouvernance des données, des ressources et des savoirs autochtones gagnerait à se fonder sur des normes juridiques et éthiques respectueuses du principe d’autodétermination.
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La présente contribution trouve son fondement sur l’hypothèse selon laquelle pour atteindre l’émergence escomptée en 2025 et rendre ses économies plus résilientes et plus attractives, les États de la Communauté Économique des États de l’Afrique Centrale (CEEAC) doivent prendre en compte le genre. Il ne s’agit pas de conjuguer avec le tout-venant pour une participation numérique, mais de composer avec des citoyens outillés, conscients de leur rôle et des enjeux qui nécessitent leur action. Cette réflexion explore ainsi de manière conjointe les pans de la gouvernance et de l’économie, qui constituent les piliers du développement. Elle met au cœur de son mouvement la formation de toutes les composantes de la population, l’accent étant davantage mis sur les femmes, véritable capital qui tend à être mal exploité, car confinées dans un espace où elles ne laissent pas éclore l’étendue de leurs talents. La réalité est que, la marginalisation et l’ostracisme constituent des goulots d’étranglement dans une dynamique évolutionniste et ne sauraient de ce fait servir les intérêts des Etats engagés. Ces réalités réductrices de l’efficacité tous azimuts sont non conformes à l’esprit d’émergence dans le sens qu’ils musellent considérablement les ressources capables d’impulser une réelle dynamique développementaliste en les rendant inopérantes. D’où l’urgence d’une approche inclusive.
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