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La protection sociale est traversée par des mutations qui, plus que conjoncturelles, semblent répondre à un véritable mouvement de fond. Ce mouvement s'inscrit dans le droit avec l'apparition de formes de régulation nouvelles, réinterrogeant les possibles conciliations entre intérêt individuel et intérêt général, et l'adaptation des régimes juridiques des prestations : bonnes pratiques, convention d'objectifs et de gestion, tarification à l'activité, parcours de santé, projets personnalisés, contrats d’engagement etc. Ces mutations se traduisent notamment par une tendance à la responsabilisation des acteurs qui jouent un rôle dans l’attribution ou l’utilisation des prestations sociales. Elles nourrissent un débat sur le coût de la protection sociale et sur les moyens de le réduire, des interrogations sur la philosophie de notre système de protection sociale et sur sa pérennité, de même qu'un questionnement sur l’existence et le fondement d’un droit aux prestations sociales. L'ensemble de ces évolutions impose de repenser les catégories doctrinales permettant l'analyse du droit de la protection sociale. La responsabilisation, souvent convoquée dans le discours sur le droit de la protection sociale, semble pouvoir constituer une grille de lecture pertinente pour décrire ces évolutions. L’étude entreprend de rechercher les liens entre la notion de « responsabilisation » et d'autres concepts juridiques visant à saisir les rapports de la norme à l'action tels ceux d’incitation, de norme promotionnelle et d'objectif. Plus largement, le sujet invite à saisir l'irruption de formes de rationalité économique dans le droit de la protection sociale. A ce titre, il impose aussi de réfléchir à la façon dont les droits à la protection sociale, mettant en œuvre des droits fondamentaux, peuvent prospérer sous contrainte de responsabilisation.
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This glossary is the first edition of legal and other terms that micro, small and medium enterprises (MSMEs) will encounter while trading under the African Continental Free Trade Area (AfCFTA). The aim of the glossary is to help users understand legal, commercial and customs terms found in the AfCFTA Agreement as it has been crafted with inputs and guidance from the African private sector, including MSMEs, women and youth entrepreneurs, and business support institutions striving to improve the African business environment.
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Le régime juridique et la théorie des nullités en procédure pénale souffrent d’insuffisances. Il en résulte des difficultés de qualification et de prononcé des nullités qu’il est indispensable de résoudre. La méthode d’évaluation de la protection des intérêts en concours permet de qualifier toute nullité de manière optimale et opératoire. Le grief ne constitue qu’un critère complémentaire et facultatif dans le cadre de cette opération. Lorsqu’une disposition procédurale protège de manière exclusive ou prévalente l’intérêt général ou un intérêt privé, la qualification de la nullité empruntera le nom de l’intérêt ainsi protégé. Lorsque la disposition protège de manière équivalente les deux intérêts, la qualification adéquate est la nullité d’intérêt général par primauté. Cette méthode révèle aussi que la nullité d’intérêt privé peut parfois être retenue par subsidiarité, alors que la nullité d’intérêt général s’impose a priori. La stabilisation de la qualification par la méthode proposée permet de réhabiliter les nullités d’intérêt général et de catégoriser les nullités d’intérêt privé. Le prononcé des nullités s’articule quant à lui autour de la nécessité. Celle-ci procède du grief qui est prédominant pour la contestation en nullité et qui constitue la condition nécessaire du prononcé de toute nullité d’acte irrégulier, quelle que soit sa nature. La nullité subséquente repose en revanche sur une logique objective. La nécessité de son prononcé procède du lien procédural qui unit l’acte support et l’acte subséquent considéré. Seule l’appréciation rigoureuse de la consistance de ce lien à travers la notion de support déterminant rendrait satisfaisante la nullité subséquente
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La comptabilité environnementale (CE) se présente comme un nouveau défi à relever par les professionnels comptables avec comme objectif, de compléter la comptabilité financière par la mise sur un pied d’égalité les performances environnementales et sociales de l’entreprise. C’est une vision d’innovation internationale, sujet polémique dont la base conceptuelle reste encore à définir et à normaliser. Le but de cet article est de relever l'implication des professionnels comptables dans le domaine de la CE, sur les moyens auxquelles ils ont recours pour construire une compétence, et sur leurs aptitudes à mobiliser des partenaires dans ce domaine. Sur la base d’une étude qualitative à partir d’un échantillon de 16 entreprises, trois techniques de CE et deux formes d’engagement du professionnel comptable ont été identifiées. Il s’agit de la comptabilisation de l'emploi de l'énergie, de l’élaboration des budgets environnementaux, et de l’évaluation d'investissement environnemental. Concernant les formes d’engagement du professionnel comptable, nous avons identifié la divulgation des informations environnementales et, la comptabilisation des coûts environnementaux. Ainsi, une normalisation de la CE devrait contraindre les professionnels comptables à se soucier des activités reliées à la CE dans l’établissement des états financiers et tout autre modèle de rapport.
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L'UE est un acteur essentiel dans le processus de la construction et de la pérennisation de l’État de droit en République Démocratique du Congo (RDC). Son action extérieure dirigée vers cet État tiers prend plusieurs formes et se déploie sur des secteurs diversifiés. Le caractère protéiforme de l’action extérieure de l’Union se justifie notamment par les différentes réalités que traduit l’État de droit, un concept fourre-tout. Tantôt l’État de droit renvoie à l’idée de paix, tantôt à l’idée de justice (justice étatique et justice transitionnelle), tantôt à l’idée de démocratie (élection) et des droits de l’homme. L’UE mobilise pour chaque action menée au Congo-Kinshasa un instrument juridique adopté dans le cadre d’une stratégie juridique extérieure qui vacille entre la normativité souple et la normativité imposée. Ceci confirme que l’affirmation de l’Union, en tant qu’acteur international, passe aussi par le droit, et, plus précisément, par les projections de son droit sur la scène internationale et par sa soumission au droit international public. A partir de l’exemple des relations UE-RDC, il est possible d’envisager des perspectives intéressantes de mise en place d’une boîte à outils des actions de l’UE exportables vers d’autres États tiers, membres de l’OEACP (ex-ACP).
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Face aux crises et aux scandales financiers des dernières années, les préoccupations budgétaires des États ont évolué. En marge de la lutte contre la double imposition, il est apparu nécessaire de lutter contre les stratégies fiscales frauduleuses pour préserver la base imposable des États. D’abord reconnue par la jurisprudence européenne et française, la lutte contre la fraude à la loi s’est intensifiée avec l’ambitieux projet BEPS de l’OCDE. Les diverses initiatives se sont concrétisées par l’adoption de la directive « ATAD », la signature d’un instrument multilatéral reprenant les actions du projet BEPS ou encore l’instauration d’une nouvelle procédure d’abus de droit en droit interne. Il en a résulté une multiplication des moyens de lutte contre la fraude à la loi.Alors que la démarche poursuivie par les États était celle de la convergence au service de la lutte contre la fraude à la loi, l’intégration de nouveaux fondements en droit interne et les divergences rédactionnelles présentes au sein de ces fondements ont entraîné une fragmentation apparente de la notion de fraude à la loi, ainsi que des interrogations sur l’articulation des différents fondements désormais applicables.Toutefois, en comparant et en analysant le sens de chacun des termes employés dans les différents fondements, une définition unifiée de la fraude à la loi peut être retenue autour de deux critères : une volonté déterminante d’obtenir un avantage fiscal et le détournement de l’intention des auteurs des textes. Par ailleurs, une première grille d’articulation peut être développée à partir de critères d’articulation issus des éléments distinctifs des fondements de lutte contre la fraude à la loi. Cette dernière devra ensuite être confirmée par les différentes instances ainsi que la jurisprudence tant interne, qu’européenne.
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Un des maux endémiques de certains pays africains est la faiblesse du dispositif législatif et réglementaire de l'achat public, face aux nombreux et variés défis de développement et de satisfaction de l'intérêt général. Partout dans le monde, la gestion de la commande publique est sujette à des dérives (corruption, détournements de deniers publics, sous-consommation des crédits publics, favoritisme, collusion, etc.), tant les enjeux sont majeurs pour l'État, les entreprises, et l'économie. Mais le rôle de l'achat public réduit à l'assainissement de la dépense publique progresse et épouse de plus en plus la sphère de la gouvernance et d'autres missions d'intérêt général ; Si dans ce secteur sensible, certains États réussissent mieux que d'autres à calibrer et concilier ces objectifs, cela tient en grande partie à leur appareil légal et réglementaire et à la capacité des administrations comme des juridictions à l'appliquer. Ainsi ce sujet, quoique centré sur le droit camerounais, traite d'une problématique bien plus large qui concerne plusieurs États et dont les analyses comparatives faites dans ce travail avec d'autres systèmes proches, justifient un lien commun et profond.À partir du contexte d'application et des faiblesses Recensées du cadre normatif camerounais au niveau de la phase de conclusion de l'achat public, il s'agit d'étayer un constat : le droit camerounais des marchés publics ne semble pas permettre que les marchés publics soient conclus en garantissant à l'administration une certaine efficacité d'action dans l'atteinte de ses objectifs variés.Si ce constat aura pour effet d'identifier ces principaux enjeux, il doit se servir d'une analyse sérieuse de la politique et de l'idéologie des marchés au Cameroun que révèle avec force le processus de passation, afin de déboucher sur des moyens conséquents devant assurer aux textes leur capacité à concilier les fonctions initiales des marchés publics avec celles qui semblent de plus en plus émerger ces derniers temps ; le tout, en conférant aux textes des garanties d'effectivité dans ce sens.L'exemple (ou le contre-exemple ?) du Cameroun doit permettre de mettre en lumière des phénomènes très répandus à travers le monde, à savoir l'ineffectivité d'un dispositif légal et réglementaire et bien plus l'inadéquation normative par rapport aux objectifs d'intérêt général inhérents à l'action publique. L'étude ne tend donc pas seulement au constat statique d'une situation insatisfaisante et dommageable pour le pays, bien plus il vise une analyse valable par-delà les frontières du Cameroun : un droit positif aux multiples finalités - à mettre en lumière -, dont l'impact est insuffisant sur la pratique, et une proposition d'outils juridiques et de management public pour y remédier.
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Ce mémoire analyse la place juridique du marchand dans les sociétés camerounaise et québécoise. Le droit a toujours cherché à catalyser les activités des marchands en régulant l’accès à leur profession, en contrôlant leurs activités et en leur imposant de nombreuses obligations. La préoccupation des législateurs québécois et camerounais vis-à-vis de l’entité qu’est le marchand est palpable, les nombreuses lois mises sur pied pour encadrer ce personnage en témoignent. Le droit camerounais et le droit québécois abordent le sujet du marchand de façon différente. Nous verrons que dans l’appellation et dans le régime applicable à cette entité, le législateur québécois et son homologue camerounais se retrouvent la majorité du temps aux antipodes l’un de l’autre, mais il arrive parfois que leurs règles présentent des similitudes. Les nombreuses règles mises en place par les législateurs pour réguler les actions du marchand vont nous amener à examiner l’importance que ce dernier a au sein de la société. Conscients du pouvoir que le marchand peut avoir, les législateurs n’ont-ils pas fixé un grand nombre de règles par peur que ce dernier abuse de ce pouvoir ? Cette interrogation nous mènera au dernier volet de ce mémoire qui consistera à analyser les rapports de forces entre le marchand et les consommateurs premièrement, et entre le marchand et l’État en seconde place. L’intérêt de cette recherche est en premier lieu juridique évidemment. En effet, au cours de notre étude, nous verrons des notions telles que la commercialité et ses éléments constitutifs et nous ouvrirons le débat sur son utilité et sa désuétude. Nous aborderons également le rôle joué par le commerçant dans le processus de globalisation du droit et la création d’un droit post-moderne. En plus d’avoir un intérêt juridique, ce sujet révèle également un intérêt socio-économique car il nous amènera à aborder la notion de « commerçant de fait », une entité apparue à cause de la précarité économique et sociale à laquelle la majorité des pays africains fait face.
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Dans la période récente, de nombreuses précisions viennent affermir le régime procédural des recours portés devant le juge français du contrôle. Ainsi, de l’article 1520 du Code de procédure civile qui ne liste que les griefs portant sur la sentence arbitrale elle-même, et qui autorise donc à se prévaloir des moyens d’irrecevabilité de la requête d’exequatur (Cass. 1re civ., 13 avril 2023, n° 21- 50053). Ainsi encore, de l’irrecevabilité du recours en annulation qui n’emporte pas exequatur de la sentence arbitrale (Cass. 1re civ., 7 juin 2023, n° 22-12757). On notera également les arrêts nombreux portant sur le régime de la convention d’arbitrage, et partant de la compétence arbitrale. Enfin, l’arrêt rendu par la Cour de Strasbourg dans l’affaire Semenya (CEDH, 11 juill. 2023, n° 10934/21, Semenya c/ Suisse) montre que le contrôle des droits fondamentaux devra être mené de manière scrupuleuse par le juge de l’annulation, et ce, même si la situation litigieuse ne présentait guère de liens avec les États parties à la CEDH.
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Cet article analyse le dispositif de normalisation comptable dans la zone Ohada en le comparant aux formes dominantes existantes, la forme « comité d'experts » et la forme « représentant des parties prenantes ». Cette étude basée sur une étude documentaire permet de mettre en évidence les principaux traits caractéristiques de la normalisation comptable dans la zone Ohada afin de faire des recommandations normatives. Dans l'Ohada, le dispositif de normalisation présente les principaux traits suivants : une normalisation interétatique par un comité d'experts, placé sous la tutelle des pouvoirs publics ; une normalisation à partir d'un plan comptable qui inclut un cadre conceptuel explicite ; le plan comptable est une annexe à la loi comptable. Nous recommandons l'inclusion des différentes parties prenantes afin d'accroitre la légitimité politique de la CNC Ohada, un normalisateur interétatique.
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L'eau représente un besoin vital pour l'homme. Sous l'effet du changement climatique et en raison de sa mauvaise utilisation, sa disponibilité pour l'utilisation humaine est gravement menacée. En outre, mobiliser les moyens techniques pour en assurer l'accès est coûteux. En conséquence, l'accès à l'eau constitue un enjeu largement investi par les programmes de développement mis en avant par les institutions internationales, à l'instar des Objectifs du Millénaire définis en 2000 et des Objectifs de développement durable de 2015. Les partenariats y sont proposés comme des moyens adaptés pour pallier les déficits d'infrastructures, notamment dans des États en développement. Solution particulièrement encouragée par la Banque mondiale et d'autres institutions financières internationales, la participation privée par le biais de partenariats internationaux est prônée comme une solution de nature à associer les entités publiques généralement chargées des services de l'eau et de l'assainissement avec les entreprises du secteur ayant un savoir-faire reconnu en vue de développer l'accès à l'eau potable. Alors que les partenariats internationaux ont joué un rôle de premier plan dans l'agenda de développement pour favoriser l'accès à l'eau, sont-ils des instruments adaptés pour réaliser le droit à l'eau ? Le droit à l'eau n'a été reconnu que de manière progressive dans le système onusien de protection des droits de l'homme. L'étude met en perspective l'originalité des partenariats internationaux dans le secteur de l'eau et souligne la difficulté à les inscrire dans le cadre normatif qui s'impose pour la réalisation du droit à l'eau. Les partenariats internationaux constituent des ensembles complexes d'instruments juridiques mis en place pour l'accès à l'eau. Malgré des avancées récentes en faveur de la consolidation de la responsabilité des entreprises en matière de de droits de l'homme, la pratique témoigne de ce qu'ils sont insuffisants pour mettre en œuvre pleinement le droit à l'eau.
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Le droit administratif et le droit des entreprises en difficulté sont caractérisés par leur exorbitance par rapport au droit commun -civil ou commercial-, en particulier en matière contractuelle. Ainsi le droit des contrats administratifs admet, par définition, que l'Administration contractante puisse user de pouvoirs dérogatoires du droit commun, dans un objectif d'intérêt général ou pour préserver la continuité du service public. De même, le droit des entreprises en difficulté permet aux organes de la procédure collective de mettre en oeuvre des mesures contraignantes pour l'entreprise contractante en difficulté, y-compris contre la volonté de l'Administration. La nécessité de préserver l'activité économique d'une entreprise et les emplois qu'elle véhicule, comme l'objectif moins prioritaire de rétablir les droits des créanciers, peuvent conduire à une remise en cause des droits de tout cocontractant du débiteur, y-compris ceux de l'Administration elle-même. L'ouverture de la procédure collective à l'égard du cocontractant de l'Administration se traduit par la confrontation de logiques et principes antagonistes ; elle ouvre un champ d'incertitudes théoriques et pratiques considérables. L'objectif de la présente thèse est donc d'étudier ce conflit de double exorbitance, qui se manifeste spécifiquement lorsque, dans le cadre d'un contrat administratif, le cocontractant de l'Administration est placé en procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. La rencontre du droit des entreprises en difficulté avec le droit des contrats administratif entraîne la marginalisation partielle des solutions de droit administratif avec notamment une forme de primauté des règles imposées par les organes de la procédure collective sur les facultés de l'Administration contractante. Il convient d'accepter les entorses aux solutions traditionnelles en droit administratif, inhérentes aux impératifs de préservation des emplois, de redressement économique et de paiement des créanciers de l'entreprise en difficulté, tout en dénonçant le manque de clarté, la complexité, voire même le déséquilibre qui se manifestent parfois dans le cadre de cette conciliation.
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La famille se fonde sur des liens qui ne sont pas nécessairement rompus par l'existence d'un conflit. De ce fait, la résolution des conflits familiaux nécessite l'usage de méthodes favorisant la restauration des relations familiale ou un vivre ensemble harmonieux entre les membres de la famille. Dans cette perspective, en droit français et ivoirien, les systèmes traditionnels de résolution des conflits familiaux étaient partagés entre la méthode amiable et la méthode judiciaire. En droit français, ce partage s'observe durant la période de l'Ancien régime et la période révolutionnaire. En droit ivoirien, cela s'observe durant la période coloniale. Cependant, dans ces deux ordres juridiques, dans le cadre légal, la méthode amiable a été reléguée au second plan au profit de la méthode judiciaire. Toutefois, ces dernières années, face au besoin de réduire la charge de travail du juge, d'apporter des solutions aux conflits dans des délais raisonnables et d'adapter la résolution des conflits à la conception sociale de la justice, se développent les modes alternatifs. Ceux-ci regroupent un ensemble de mécanismes ayant pour objet la résolution amiable des conflits. Le développement de ces modes varie d'un pays à l'autre. En France, ils font l'objet d'un développement accru. En Côte d'Ivoire leur développement est timide. Néanmoins, des méthodes similaires aux modes alternatifs sont utilisées par le justiciable ivoirien pour la résolution des conflits familiaux, mais dans un cadre informel. Eu égard à l'attachement du justiciable ivoirien à la justice informelle, aussi qualifiée de justice traditionnelle, se manifeste un besoin de sa reconnaissance légale. La justice traditionnelle ivoirienne étant par principe amiable tout comme les modes alternatifs, le développement de ces modes dans la législation familiale ivoirienne pourrait se faire dans le cadre d'une conciliation des règles les régissant avec celles régissant la justice traditionnelle ivoirienne. Mais cette conciliation devrait être faite en tenant compte des limites des modes alternatifs observées grâce à l'expérience française de ces mécanismes et des réalités sociales ivoiriennes.
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Le droit communautaire de l’OHADA prévoit un ensemble de règles propres à la restructuration d’entreprise qui peut prendre la forme d’une fusion, d’une scission ou d’un apport partiel d’actif. Ces opérations entraînent, pour la plupart, la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent, la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires ainsi que l’acquisition par les associés des sociétés qui disparaissent, de la qualité d’associés des sociétés bénéficiaires. En principe, les conséquences fiscales applicables sont celles de la cessation d’entreprise, avec un coût fiscal dissuasif. Afin d’alléger les conséquences fiscales de telles opérations, il a été mis en place un régime fiscal de faveur propre à permettre la prise en compte du caractère intercalaire de telles opérations en leur faisant bénéficier d’une neutralité fiscale. OHADA Community law provides for a set of rules specific to the restructuring of a company which may take the form of a merger, a division, or a partial contribution of assets. These operations lead, for the most part, to the dissolution without liquidation of the companies that disappear, the universal transfer of their assets to the beneficiary companies and the acquisition by the members of the companies that disappear of the status of partners of the beneficiary companies. In principle, the applicable tax consequences are those of the cessation of business, with a dissuasive tax cost. To reduce the tax consequences of such transactions, a favorable tax regime has been set up to allow the intercalary nature of such transactions to be considered by allowing them to benefit from fiscal neutrality.
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L’inscription de la question de la justice sociale dans le cadre de la résolution du conflit des lois dans le contrat international de travail suscite des interrogations multiples quant à l’efficacité méthodologique et substantielle des mécanismes de droit international privé.En raison de ses insuffisances intrinsèques et extrinsèques, la réglementation conflictuelle n’incarne que relativement les principes fondamentaux d’une justice d’égalité et d’une justice de liberté. Leur développement dépend d’une révision des règles de conflit par une articulation du principe de proximité et du principe de l’autonomie de la volonté dans un sens de faveur. Toutefois, la démarche d’adaptation de la méthode conflictuelle pourrait avoir un sens plus dynamique et plus effectif en intégrant l’idéal de justice sociale dans sa dimension universelle recognitive et participative. Une exploitation des différents mécanismes de correction classiques et ceux renouvelés en droit international privé du travail est, à cet effet, indispensable. Elle traduit le besoin de garantir un minimum social universel intangible au seuil duquel seront freinés le dumping social et le forum shopping et au-delà duquel est impulsée la diversité législative. Tirant ses fondements des normes sociales de jus cogens, ce minimum social universel forme un ordre public social transnational dont la mise en œuvre favorise une diversification des formes de coordination des systèmes en droit international -privé. Il autorise, par-ailleurs, un ordonnancement du pluralisme normatif et une communication entre droit dur et droit souple dont les normes sociales de RSE constituent la principale expression. En véhiculant et concrétisant les principes d’ordre public social transnational, ces normes participent originalement, dans le contrat international du travail, à la transformation des solutions. Elles s’inscrivent, en conséquence, parfaitement dans ce contexte d’une justice sociale évolutive.
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Notion complexe, la subrogation en droit privé et public des obligations se manifeste sous deux formes distinctes. La première dite réelle, permet le report d'un droit sur un bien nouveau, lorsqu'il ne peut plus porter sur le bien d'origine. La seconde dite personnelle aboutit au transfert de la créance au profit du solvens, lorsqu'il ne doit pas supporter, en tout ou partie, la charge définitive de la dette. Cette dualité conduit alors à dissimuler l'unité conceptuelle et fonctionnelle de la notion de subrogation. En tant qu'instrument de conservation d'un droit, la subrogation assure une fonction régulatrice. La survie du droit est assurée par son transfert d'un bien à un autre, d'une masse de bien à une autre, ou d'une personne à une autre. La subrogation permet alors de prévenir ou de corriger un déséquilibre patrimonial qui contredit l'équilibre préétabli par le législateur ou les parties. Ainsi entendue, la subrogation peut être appréhendée comme une notion générale, disposant d'un contenu juridique propre. La proximité entre son application en droit privé et en droit public est telle, que sa transversalité peut être consacrée. Des singularités restent consubstantielles aux différentes variétés de subrogations, puisque leurs régimes juridiques sont adaptés à leurs terrains d'intervention. Le manque d'harmonisation lié à l'instauration de régimes spéciaux, ou à l'existence de solutions distinctes entre les deux ordres juridiques, n'est pas toujours justifié, et fragilise l'unité de la notion. La subrogation reste un mécanisme hétérogène dont il ne faut pas négliger les spécificités.
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Le droit de la preuve comprend l'ensemble des règles qui encadrent la preuve en justice, c'est-à-dire l'opération visant à faire reconnaître par un juge la véracité d'une allégation contestée. Si l'histoire du droit montre que l'existence de ce corpus est intemporelle, elle révèle aussi que son contenu a toujours été soumis à l'influence de divers facteurs et, en particulier, à celle du progrès technique. Aussi, quantité de modifications ont été apportées aux règles de preuve à partir des années 1970 en réaction à l'essor des techniques numériques dans la société. C'est à l'analyse de cette évolution que s'emploie la présente étude, en se bornant toutefois à celle qu'a connue la règlementation applicable au contentieux privé.Dans une première partie consacrée aux dispositions qui régissent généralement la preuve d'un acte juridique, il est démontré que les interventions législatives successivement entreprises depuis l'an 2000 pour assimiler le document numérique à une preuve littérale n'ont pas été une œuvre d'adaptation mais bien de subversion. Habituellement qualifié de « système de preuve légale », cet ensemble de textes situés pour l'essentiel dans le Code civil tendait encore à la fin des années 1990 à diriger la décision du juge appelé à se prononcer sur l'existence ou le contenu d'un acte juridique. Tel n'est plus le cas du système institué par le législateur sous la pression du fait numérique, dans le cadre duquel le magistrat a insidieusement été laissé libre d'admettre et d'apprécier tous les éléments de preuve produits par les plaideurs, c'est-à-dire de juger conformément à son intime conviction ou à l'idée qu'il se fait de l'équité. Partant, la protection de la sécurité juridique des parties et la prévention de l'engorgement des tribunaux ne peuvent plus être invoquées pour justifier le système organisé par le Code civil comme elles l'étaient antérieurement. L'utilité de maintenir ce système apparaît dès lors douteuse.Dans une seconde partie dédiée aux dispositions qui régissent ordinairement la preuve d'un fait juridique et que l'on a coutume d'appeler « système de preuve morale », il est démontré que la généralisation des procédés numériques a eu deux répercussions significatives. La première a consisté en un renforcement de l'exigence de licéité de la preuve inscrite dans le Code de procédure civile, dont l'édification de la législation « Informatiques et Libertés » à partir de 1978 constitue l'une des manifestations les plus emblématiques. La seconde répercussion, qu'un examen rapproché de la jurisprudence permet de mettre en lumière, a consisté en une relativisation de la faculté du juge à apprécier les pièces qui lui sont soumises en observant le devoir de motivation que lui impose le Code de procédure civile.En synthèse, l'étude révèle donc que le fait numérique a engendré une transformation profonde du droit de la preuve. Elle contribue ce faisant à nourrir la réflexion sur les relations qu'entretient l'ordre juridique avec le fait technique et, donc, sur les rapports du Droit au fait.
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Les savoirs traditionnels dans le secteur alimentaire se comprennent comme le fruit d’une activité intellectuelle, d’expériences, de moyens spirituels ou d’idées, sous forme d’expressions verbales ou écrites, dans ou à partir d’un contexte traditionnel. Ils se présentent au cœur de presque toutes les activités, depuis la culture, l’élevage, la préparation et la préservation, jusqu’à la consommation des denrées alimentaires pour la destination de l’ingestion humaine, ainsi que leurs artefacts, c’est-à-dire les plats cuisinés et les produits alimentaires. Tandis qu’ils méritent d’être sauvegardés, à l’heure actuelle, ils ne font pas encore l’objet d’une protection appropriée et efficace.La thèse intitulée « La protection des savoirs traditionnels dans le secteur alimentaire » porte en premier lieu, sur la recherche d’un ou de plusieurs outils existants susceptibles d’être évoqués pour protéger les savoirs alimentaires, y compris la protection fondée sur la nature de l’objet de propriété et celle sur la nature culturelle des savoirs traditionnels dans le secteur alimentaire. Parmi les outils existants, on peut se tourner vers la propriété intellectuelle, les signes de l’origine et de la qualité, mais aussi d’autres droits plus particuliers, notamment issus des conventions internationales relatives aux droits culturels (première partie). En second lieu, partant de l’état des lieux relatif aux outils existants et du constat de leur insuffisance ou leur inaptitude à protéger de manière suffisante les savoirs alimentaires traditionnels, nous formulerons des propositions permettant d’améliorer la protection des savoirs alimentaires.
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Le point de gravité fixant mutuellement Nation et Citoyen est le sol. Sur ce sol est institué un droit, celui de la propriété foncière privée, un lien juridique primordial unissant Citoyen et Nation. Au cours de l'histoire ce point de fixation qu'est la propriété foncière devient également économique, l'État fondant une grande partie de ses recettes fiscales sur le propriétaire et son patrimoine immobilier. Dans une société moderne où la propriété est intriquée avec son rendement économique, cette propriété se mue en un placement économique subissant désormais une fiscalité punitive, voire confiscatoire. La fiscalité immobilière montre cette appropriation par l'État d'une grande partie des fruits de la propriété privée ; transformant cet objet en un simple droit d'occupation, voire un droit de garde, chargé d'obligations sans plus de droits réels. D’un droit réel à un droit personnel la fiscalité immobilière, par le jeu de l'impôt sur les revenus et de celui sur le patrimoine, transforme ce droit en une obligation fiscale. Dans cette relation nécessairement léonine entre propriétaire immobilier et État, ce dernier propose des régimes de faveur encourageant à investir dans l'immobilier. Ces incitations emprisonnent dans une relation de longue durée l'investisseur, puis l'investissement réalisé, l'État modifie en cours de relations les clauses de ces régimes à son plus grand profit. Or, le contribuable s'engageant dans cette relation n'est pas informé que ces règles peuvent changer d'une manière unilatérale, sans préavis et rétroactivement. Ce modus operandi est particulièrement illustré par la location meublée, la location para-hôtelière, l'impôt sur la fortune immobilière et la transmission de ces biens et activités via le pacte Dutreil. Ce dispositif Dutreil, donné comme un pacte, ne garantit aucune sécurité lors de son exécution ; d'autant que rédigé par une seule partie, le contribuable, l'autre, l'État, n'intervient qu'a posteriori pour éventuellement le remettre en cause
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