Bibliographie sélective OHADA

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  • Les juridictions internes en Afrique sont de plus en plus en contact avec le droit international, ce qui marque un pas considérable vers l’effectivité de l’application du droit international dans l’ordre juridique interne en Afrique. Il en ainsi lorsque le droit international est invoqué pour soutenir une prétention dans un recours, comme moyen de défense ou d’appui à une action ou à une réaction, ou soulevé d’office par les juges eux-mêmes pour motiver leurs décisions. Cependant, connaissant mal les subtilités que revêt le droit international, les juges internes évitent habituellement de se prononcer sur le moyen de droit international invoqué par l’une des parties au procès. Lorsqu’ils examinent parfois ce moyen, les juges internes vérifient de façon quasi-automatique les conditions d’insertion du droit international dans le droit positif interne indifféremment de sa nature. De plus, ces juges font une interprétation biaisée du droit international en se basant sur la condition de réciprocité minutieusement incluse dans la quasi-totalité des constitutions en cause et surtout en prenant en considération des spécificités de l’ordre juridique interne dont ils sont d’abord les garants. Domestic courts in Africa are increasingly in contact with international law, which marks a significant step towards the effective application of international law in the domestic legal order of African States. International law is generally used to support a claim in an appeal, as a means of defense or support for an action or reaction, or as a reason for the judges themselves to motivate their decisions. However, aware of their lack of sufficient knowledge about the intricacies of international law, the domestic judges usually avoid commenting on the means of international law invoked by either party at the trial. When reviewing international law domestic judges almost automatically verify the conditions in which international law applies to the domestic substantive law regardless of its nature. In addition, these judges perform a biased interpretation of international law based on the clause of reciprocity included in almost all the constitutions in question and particularly when taking into account the specificities of the domestic legal order for which they are the first guarantors.

  • À l’instar de l’État, société politique par excellence, les sociétés anonymes sont, en droit français comme dans le droit des pays de l’O.H.A.D.A., régies par des principes démocratiques. Ceux-ci postulent une séparation, ainsi qu’une spécialisation et une hiérarchisation des organes sociaux, lesquels organes sont autant de pouvoirs. Ainsi, la souveraine assemblée des actionnaires est en charge de l’ultime contrôle de la gestion des affaires sociales qui, elle, incombe aux dirigeants sociaux. Afin de rendre effectif ce contrôle, le droit français et, à sa suite, le droit africain qu’il a fortement inspiré, se caractérise par un mouvement de renforcement du droit d’information des actionnaires. Ce mouvement se traduit par une diversification des procédés d’information et par une extension du domaine de l’information. Subséquemment au renforcement du droit d’être informé qu’ont les actionnaires, il s’observe dans les deux droits l’affirmation du droit pour les concernés de bénéficier d’une information efficace ; affirmation qui se fait par le biais d’un renforcement du contrôle légal des comptes et de l’octroi aux actionnaires de la possibilité d’exercer des recours auprès de certaines autorités. En France comme dans le périmètre O.H.A.D.A., ces deux dynamiques font que l’information dont bénéficient les actionnaires est une des sources du contre-pouvoir que ces derniers peuvent constituer face aux mandataires sociaux.

  • L’application de la législation nouvelle de l’OHADA ne va pas sans heurts avec le droit interne préexistant, les frontières de compétence n’étant pas, à priori aisée à délimiter. Ainsi, l’institution des défenses à exécution provisoire contenue dans de nombreuses législations internes achopperait avec l’article 32 de l’Acte uniforme relatif aux voies d’exécution (AUVE) et consacreraient l’abrogation de celles-ci, sur le fondement du texte lui-même et de l’interprétation qui en est retenue par la Cour Commune de Justice et d’arbitrage (CCJA). La présente étude se fonde essentiellement sur le cas de la législation ivoirienne et postule la survivance des défenses à exécution, en raison de la mauvaise interprétation donnée au texte communautaire, et critique la position adoptée par la CCJA en raison, notamment, d’une part, de la difficulté de formulation de cette abrogation et, d’autre part, de l’incertitude et de la contradiction des solutions adoptées selon les espèces.

  • Face à l’urgence de diminuer les dépenses de santé, le développement des médicaments génériques, moins chers que les médicaments de marque, a été fortement encouragé tant par les institutions communautaires que par les pouvoirs publics nationaux. Le droit de la concurrence accompagne et protège le bon développement des marchés de ces produits. Les règles de concurrence protégent aussi bien la liberté de la concurrence que les intérêts individuels des opérateurs sur ces marchés. La sauvegarde de la liberté de la concurrence est assurée notamment par la sanction de certaines stratégies, adoptées par les laboratoires innovants, qui découragent ou retardent indûment l’entrée des génériques sur le marché. Les intérêts individuels des opérateurs sont préservés notamment par la possibilité d’agir en concurrence déloyale. L’application des règles de concurrence n’est cependant pas aisée et suscite bien des interrogations. L’éventuelle application des règles communautaires relatives aux aides d’Etat à certaines mesures favorisant les génériques au détriment des princeps ou encore la problématique de l’équilibre entre les règles de concurrence et celles de propriété industrielle sont autant de questions qui seront tranchées par les autorités et les juridictions dans les mois et années à venir. Dans les relations entre les médicaments génériques et le droit de la concurrence, les premiers ont aussi un rôle à jouer car ils contribuent non seulement à l’élargissement du champ d’application de ce droit mais également à son évolution à travers notamment l’identification de nouvelles pratiques abusives.

  • Le droit à l’eau est un droit fondamental de l’homme inscrit dans plusieurs conventions internationales. Il est mis en oeuvre et renforcé par l’engagement des États de réduire la proportion des personnes privées d’accès à l’eau. Cet engagement se matérialise par des mesures législatives destinées à faire en sorte que l’accès à l’eau soit partout et pour tous2. Le droit à l’eau est aussi un droit économique dont la propriété, la conservation et l’usage, y compris la tarification, sont envisagés par le Coran et les textes islamiques.

  • L’opposabilité de la réserve de propriété à la masse est une innovation du droit des entreprises en difficulté applicable dans l’espace juridique OHADA. Le créancier bénéficiaire est-il entièrement protégé contre la défaillance de son débiteur? Au premier abord, on pourrait souscrire à la thèse de la protection absolue pour plusieurs raisons: le créancier réservataire a le droit de revendiquer son bien et, en cas de revente ou de destruction, le prix de revente ou l’indemnité d’assurance rentre dans son patrimoine par le mécanisme de la subrogation réelle. Mais une analyse approfondie met en évidence la relativité de la protection du créancier: la revendication est subordonnée à l’existence du bien en nature dans le patrimoine du débiteur. Le changement de nature juridique de l’outillage professionnel - dû aux nécessités pratiques d’utilisation- et la fongibilité des marchandises, sont susceptibles de paralyser l’action en revendication. La prise en compte de la dimension économique de la clause de réserve de propriété conduirait à l’élargissement de l’assiette de la revendication.

  • Les pays africains de la zone franc ont entrepris, il y a maintenant deux décennies, des réformes de leurs secteurs financiers, avec pour ambition non seulement de restaurer les équilibres nécessaires à leur efficacité et la confiance des agents économiques envers les institutions financières, mais aussi de favoriser la mobilisation des épargnes et la diversification des canaux de financement. L'objectif final étant la relance d'une croissance économique stable et durable. Au sein de la zone UEMOA (Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine), le projet majeur au coeur de ces réformes fut la création d'un marché financier commun dont la mission est de doter les entreprises des moyens de financement à long terme, qui leur permettraient de réaliser leurs projets les plus productifs et d'accroitre leurs performances. L'autre mission dévolue à ce marché est d'attirer des capitaux étrangers dans la sous-région. Notre étude a pour but de déterminer si, une décennie après sa création, le marché financier a atteint ses objectifs en termes d'amélioration des performances des entreprises et de relance de la croissance économique. Globalement, nous observons que les entreprises cotées à la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (Place boursière du marché financier de l'UEMOA) ont vu leurs performances opérationnelles s'améliorer, notamment au cours de la seconde moitié de la décennie. Le développement du marché boursier semble également avoir eu un impact positif sur la croissance économique de la Côte d'ivoire, Pays phare de l'Union, qui détient 34 des 38 entreprises cotées. Cependant, le marché n'a pas réussi à attirer des capitaux étrangers; mais à l'inverse, l'écrasante majorité des entreprises qui lèvent des fonds sur le marché financier de UEMOA sont des filiales des multinationales occidentales. ______________________________________________________________________________ MOTS-CLÉS DE L’AUTEUR : Introduction en bourse, Croissance économique, Performance, Marché financier, Entreprises cotées.

  • Il ne fait plus de doute que le divorce fait partie intégrante du paysage familial. Pour autant le droit au divorce a vacillé entre droit permissif et droit coercitif. La loi du 11 juillet 1975 a insufflé un mouvement de libéralisation qui va régner sur le droit du divorce. Mais c'est avec la loi du 26 mai 2004 que la libéralisation va prendre toute son ampleur. Même si elle s'inscrit dans une certaine continuité en maintenant la pluralité des cas de divorce, elle ouvre plus largement les portes de celui-ci. Les règles de fond et de forme sont étroitement liées dans le procès du divorce. La loi a donc supprimé de nombreuses barrières procédurales qui ont eu pour conséquence directe de simplifier la procédure et favoriser l'obtention du divorce. Les époux doivent respecter les obligations procédurales pour parvenir au prononcé du divorce. Les règles procédurales absorbent ainsi les règles substantielles. L'ouverture découle également d'une objectivation du droit du divorce. La cause de divorce trouve essentiellement sa source dans le constat d'échec du mariage. La loi a d'ailleurs consacré un véritable divorce faillite pour ne pas dire droit au divorce sur demande unilatérale qui n'exige qu'une cessation de vie commune pendant deux ans pour être prononcé. Elle fait également triompher la dimension individuelle sur la conception institutionnelle de l'union. Les arrangements constitutent la pierre angulaire du règlement du divorce. Les accords se retrouvent à tous stades de la procédure et dans tous les cas de divroce. L'ordre public conjugal connait donc un certain infléchissement corroboré par un relâchement de la faute dans le divorce et l'instauration d'un droit commun des effets du divorce. La réunion de ces différents facteurs contribue à l'émergence d'un droit subjectif au divorce.

  • La protection de l’emploi se définit comme la réglementation encadrant les règles d’embauche et les modalités de licenciement des salariés et trouve ses sources dans la législation, les négociations collectives ou encore les décisions de justice. Depuis une quinzaine d’années, une vaste littérature macroéconomique a investi les effets de la protection de l’emploi sur les performances du marché du travail, ou plus précisément les effets des modalités de licenciement sur le taux d’emploi, la durée et le taux de chômage. Des travaux plus récents commencent à mettre en relief d’autres conséquences de la protection de l’emploi, à savoir ses répercussions en termes d’incitations sur le comportement des individus : confrontés à une certaine réglementation de l’emploi en matière de licenciement, les agents économiques s’adaptent, réagissent et adoptent des comportements stratégiques. Cette thèse s’inscrit dans l’ensemble de ces travaux en explorant les incitations individuelles générées par la législation du travail. En effet, le droit du travail relatif au licenciement et sa mise en uvre par les tribunaux ont des conséquences sur le comportement des parties à la relation de travail et ce, à plusieurs niveaux. D’une part, les modalités de licenciement ont un impact ex ante sur les niveaux d’investissements respectifs de l’employeur et du salarié au sein de leur relation : en effet, la façon dont les tribunaux jugent un litige consécutif à un licenciement et notamment les éléments pris en compte dans leurs décisions exercent une influence sur les incitations des parties à réaliser des investissements spécifiques. Ainsi, l’analyse présentée montre notamment de quels éléments d’ordre économique et social les juges devraient tenir compte si l’objectif recherché est la maximisation des niveaux des investissements choisis par les parties. D’autre part, la structure des procédures judiciaires a également une incidence sur le comportement des individus une fois le litige déclenché entre les deux parties. En effectuant des comparaisons entre plusieurs systèmes de résolution des litiges au moyen d’outils théoriques et d’une analyse expérimentale, cette thèse participe aux débats juridiques actuels portant sur la capacité des procédures à générer le maximum d’accords, permettant la réduction des dépenses de justice.

  • Une démarche conceptuelle se révélant impuissante à appréhender la garantie dans sa diversité, c'est une approche fonctionnelle qui doit être adoptée. La garantie se caractérise par sa finalité de protection des intérêts de son bénéficiaire. Elle est définie comme la couverture d'un risque, c'est-à-dire d'une incertitude pesant sur ces intérêts. Cette définition met en évidence une dualité de phases au sein de la garantie. Lors d'une première période, au cours de laquelle plane l'incertitude, le garant, qui s'est déjà irrévocablement engagé, n'offre généralement aucune prestation particulière. C'est uniquement une fois réalisé l'évènement redouté qu'il doit accomplir des actes de nature à restaurer les intérêts du bénéficiaire. Au delà de ces principes communs, toutefois, la notion de garantie n'exerce qu'une influence réduite sur le régime de la garantie. En effet, les mécanismes sollicités aux fins de garantie sont nombreux et divers, de sorte que leur diversité demeure irréductible. La garantie ne peut recevoir la qualification d'accessoire que lorsqu'elle est liée à une créance. De même, les résultats obtenus par le bénéficiaire, l'exercice des recours par le garant et le caractère impératif de la garantie varient considérablement, sans que la notion de garantie ne permette d'envisager une unification. Davantage que par un mécanisme propre, c'est donc souvent par son adjonction à un rapport initial que la garantie octroie un avantage à son bénéficiaire.

  • L'analyse des responsabilités des constructeurs en matière de risques du sol amène à deux constats. D'une part, l'attribution des responsabilités est parfois insatisfaisante, ceci est remarquable en responsabilités contractuelle et délictuelle : une plus grande rigueur dans les rôles dévolus à certains constructeurs est nécessaire. D'autre part, le déficit de communication entre le technicien et le juge est patent ; cet aspect intéresse avant tout la responsabilité décennale et les causes d'exonération de responsabilité : la qualité de l'information délivrée par le technicien est à améliorer. En matière contractuelle, la mission VISA de l'architecte nécessite une réévaluation. Les missions L et Av du contrôleur technique devraient être indissociables en secteur urbain. Le contrat de construction de maison individuelle serait amélioré par l'auto information du constructeur (consultation des documents géologiques disponibles), outre une assurance risques du sol. En matière délictuelle, le fondement réel retenu pour l'application de la théorie des troubles anormaux de voisinage aboutit parfois à des décisions iniques. Les causes d'exonération posent difficulté à travers la force majeure ; une démarche progressive intéressant l'extériorité, l'imprévisibilité, l'irrésistibilité pourrait constituer une voie de rationalisation. Concernant les responsabilités en jeu après la réception, il est souhaitable de se référer aux fonctions stabilité, protection, usage pour rationaliser les approches de l'ouvrage et de l'élément d'équipement, outre l'extension de la notion d'indissociabilité.

  • La qualification du contrat au regard du droit d’auteur met en exergue un renversement de la logique présidant habituellement à la construction des catégories contractuelles : les divers contrats nommés et, au-delà, tous les contrats d’auteur, sont moins définis par égard à leurs effets, à savoir le transfert de droit et les obligations qui en sont la contrepartie, que par référence à leur environnement. En effet, alors que l’effet translatif est commun à tout contrat d’auteur, sa qualification dépend avant tout de son environnement « matériel », c’est-à-dire du type d’oeuvre de l’esprit ou de droit d’exploitation visés au contrat, ou de son environnement humain, c’est-à-dire la qualité des parties, notamment celle d’auteur. À l’inverse de la qualification du contrat au regard du droit d’auteur, celle du contrat d’auteur au regard du droit civil dépend plus de ses effets que de son environnement, ce qui s’avère logique dès lors que les catégories contractuelles du code civil ne sont pas définies en fonction de ce dernier. Dès lors que la nature du droit d’auteur ne constitue pas un obstacle aux qualifications civiles, les effets du contrat constituent les seuls critères de distinction opératoires. Lorsque l’obligation d’exploiter ne peut être réduite à une obligation accessoire, la qualification de vente ne peut qu’être évincée. Les modalités de la maîtrise de l’exploitation font alors apparaître que les contrats d’édition, de représentation et de production audiovisuelle sont en réalité, le plus souvent, des contrats de bail.

  • This study proposes a critical reading of the contemporary doctrinal and jurisprudential currents that under the influence of the Anglo-Saxon system make back-move on the fundamental concepts of author's right. It aims to show that the property of the author on his work is not a legal dogma, but a result of the general principles of the French civil law, even of the entire French legal system. From where, the idea that the moral right in its traditional structure, finds a base adequate in the French Civil code. The current debate, which opposes the "romantic" and pragmatic doctrines, provides the discussion thread of the development of a general theory of author's right.

  • L'étude des restrictions au droit de disposer permet d'appréhender et de résoudre de façon originale plusieurs questions que soulèvent tant l'inaliénabilité que l'insaisissabilité, du point de vue de leur qualification et de leur régime juridique. Mettant en œuvre la méthode phénoménologique, cette étude admet l'existence d'un droit de disposer qui, résultant de la relation d'appartenance unissant la personne à chacun de ses biens, permet de justifier que ces droits patrimoniaux puissent être cédés et saisis. Sur le fondement de l'article 537 C.civ., l'inaliénabilité et l'insaisissabilité apparaissent alors comme les conséquences de la modification par une norme de la relation d'appartenance unissant la personne à son bien. Interdisant tant la cession que la saisie, l'inaliénabilité peut être qualifiée de restriction complète au droit de disposer. Ainsi, faute d'un droit de disposer, toute cession du bien inaliénable est nulle. En revanche, l'inaliénabilité n'a aucune incidence sur le contenu du droit inaliénable, il demeure un droit patrimonial complet. L'inaliénabilité cesse par principe lorsque la relation d'appartenance amputée du droit de disposer est rompue par la mort ou par exception lorsque le droit de disposer est reconstitué à l'issue d'une procédure spécifique. N'interdisant que la saisie, l'insaisissabilité peut être qualifiée de restriction partielle au droit de disposer. N'ayant aucune incidence sur le contenu du droit insaisissable, l'insaisissabilité cesse lorsque la relation d'appartenance amputée du droit de disposer par saisie est rompue par la mort de son bénéficiaire ou la cession du bien. Certaines procédures particulières permettent de reconstituer totalement le droit de disposer mais il peut aussi être rétabli partiellement au profit des créanciers bénéficiant de dérogations à l'insaisissabilité.

  • L’examen des relations de crédit entre la banque et les usagers révèle que ces dernières sont déséquilibrées au profit du banquier. Le déséquilibre en question est essentiellement un déséquilibre en pouvoir, fondé principalement sur la nature même de la convention de crédit en tant que contrat d’adhésion et contrat intuitu personae. À l’aide de l’approche systémique, de l’analyse, de la synthèse et de la ponctuation, sans oublier la méthode comparative, notre étude a consisté à l’examen des différentes manifestations de ce déséquilibre et des réactions qu’il a suscitées. Ce déséquilibre se manifeste d’abord par la prépondérance de la volonté du banquier, conséquence du déclin de l’autonomie de la volonté. Cette prépondérance se manifeste aussi bien dans les préalables, que dans la naissance des relations de crédit. Dans les préalables, elle s’exprime à travers l’exigence de compte en banque ainsi qu’à travers l’exigence de solvabilité, dont la satisfaction est une condition sine qua non vers la naissance des relations de crédit. Ensuite, dans la naissance desdites relations, la prépondérance de la volonté du banquier réside dans la détermination unilatérale des clauses de la convention de crédit par ce dernier. L’usager dont le choix est également limité par plusieurs contraintes, est réduit à adhérer à ces clauses, d’autant plus que le dernier mot revient au banquier, compte tenu de l’absence de droit au crédit tenant à l’intuitus personae. Cette prépondérance de la volonté du banquier se concrétise par la conclusion de la convention de crédit. Au delà de la prépondérance de la volonté du banquier dans la mise en place des relations de crédit, le déséquilibre de ces dernières se manifeste aussi par le rôle considérable des techniques et pratiques bancaires qui, n’étant pas neutres, constituent une forme de domination indirecte du banquier. D’abord, les techniques de gestion bancaire dominent les relations de crédit aussi bien objectivement, que subjectivement devant une impuissance marquée de l’usager. Ensuite, les usages bancaires, forgés par la pratique bancaire, reflètent la volonté du banquier qui est à leur source. Ils dominent les relations de crédit à plusieurs niveaux, malgré certaines limites tenant à l’ordre public. Le déséquilibre des relations de crédit, compte tenu de ses conséquences, a nécessité des réactions. Celles-ci consistent dans sa modération aussi bien par les règles du droit commun, qu’à travers celles du droit du crédit. Dans la première hypothèse, la modération s’obtient par les obligations et la responsabilité du banquier, face à celles de l’usager. Dans la seconde hypothèse, elle s’obtient à travers des règles du droit du crédit protégeant les usagers ; à côté des politiques publiques de protection spécifique des usagers les plus vulnérables en matière de crédit. L’étude du déséquilibre des relations de crédit entre la banque et les usagers permet de conclure que ce dernier tient à l’essence même de la convention de crédit. C’est pourquoi les réactions tentant d’y faire face n’aboutissent qu’à sa modération, ce qui l’atténue fortement. De ce constat, on peut estimer que l’amélioration des relations de crédit et de l’accès au crédit nécessite une révision de la convention de crédit.

  • Le dirigeant de fait exerce le pouvoir de gestion de la société en lieu et place des dirigeants régulièrement désignés ou avec ceux-ci. La société étant une personne morale dont l’organisation fait l’objet d’une attention particulière du législateur en raison de son importance dans l’économie moderne, l’intervention d’un dirigeant de fait suscite bien des interrogations quant à l’efficacité de ces règles. Cette thèse examine les circonstances historiques dans lesquelles la notion de dirigeant de fait est apparue dans le droit français applicable aux sociétés commerciales afin de cerner l’existence ou non d’une volonté du législateur d’autoriser ou d’interdire la direction de fait. Elle tente de contribuer modestement à la connaissance du statut de dirigeant de fait sur trois points principaux. Elle précise d’abord les conditions qui permettent d’attribuer à une personne la qualité de dirigeant de fait d’une société. Elle détermine ensuite les règles de droit qui sont applicables à un tel dirigeant. Elle propose enfin une théorie juridique pour justifier l’application de ces règles. Le résultat de la recherche permet d’affirmer qu’en dépit de la nature juridique originelle de son intervention, le dirigeant de fait jouit progressivement d’un statut de dirigeant social en droit français. The leader in fact exerts the power of management of the company instead of the regularly appointed leaders or with those. The company being a moral person whose organization is the subject of a special attention of the legislator because of his importance in the modern economy, the intervention of a leader in fact causes many interrogations as for the effectiveness of these rules. This thesis examines the historical circumstances in which the concept of leader in fact appeared in the French right applicable to the business firms in order to determine the existence or not will of the legislator to authorize or to prohibit the direction in fact. It tries to contribute modestly to the knowledge of the statute of leader in fact on three principal points. It specifies initially the conditions which make it possible to allot to a person the quality of leader in fact of a company. It determines then the legal provisions which are applicable to such a leader. She proposes finally a legal theory to justify the application of these rules. The result of research makes it possible to affirm that in spite of the original legal nature of his intervention, the leader in fact enjoys gradually a statute of social leader in French right.

Dernière mise à jour depuis la base de données : 26/09/2026 13:00 (UTC)

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